Une Cour d'appel l'a appris à ses dépens dans un procès concernant l'admission de créance dans une première procédure collective et donc l'autorité de chose jugée lui semblait acquise.
Par un arrêt du 10 avril 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'autorité de chose jugée de l'admission d'une créance dans le cadre d'une nouvelle procédure suivant la résolution du plan de continuation en conclusions d'un raisonnement qui ne manque pas d'întérêt...
Selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Cass. com., 3 déc. 2003, n° C 02-14.477 : JCP E 2004, 783, § 9, obs. critiques Ph. Pétel), le plan de continuation dont avait bénéficié l'intéressée, mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1990, a été résolu par jugement du 14 octobre 1993 qui a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti le 14 avril 1994 en liquidation judiciaire ; une société, dont la créance avait été admise pour 476 836,98 francs dans la première procédure, a procédé à une nouvelle déclaration de créance que l'intéressé a contestée.
Déjà, mais les praticiens que nous sommes ne s'en étonnerons pas, devoir produire à nouveau à la suite d'une conversion peut surprendre le quidam.
Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 1998 en ce qu'elle a admis la créance de la société créancière à concurrence de 476 836,98 francs soit 72 693,33 euros, à titre chirographaire, l'arrêt attaqué avait retenu que la première ordonnance d'admission constitue un titre qui hors voies de recours, ne peut plus être discuté et s'impose à tous et qu'en conséquence l'intéressée qui ne prétend pas avoir fait des règlements à cette société dans le cadre du plan de redressement et ne soulève pas d'autres contestations que celles portant sur la réalité et l'étendue de la créance jugées par l'ordonnance du 14 mars 1991 n'est pas fondée en son appel.
Le quidam aurait applaudi des deux mains (peut-on faire autrement pour applaudir je vous le demande ?).
La Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, "alors qu'en l'absence d'identité de parties", l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Voir Cassation, assemblée plénière, 10 avr. 2009, n° 08-10.154, P+B+R+I, Mme X c/ Sté Sepac et a.
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