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Publicité des comptes sociaux

  • Par gilles.huvelin le
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L'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l'article L. 232-23 du Code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier


Source

Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-17.130, F-P+B

Les dépêches du JurisClasseur.


Arrêt impoprtant : L'intérêt pour agir vient de disparaître.


4 commentaires

Les prétoires ne sont pas encore assez encombrés!

  • Par Corinne Bléry le

L'arrêt me semble d'autant plus critiquable que la Cour de cassation n'avait pas besoin de justifier le rejet par cette considération générale. La cour d'appel avait motivé son arrêt en estimant que le demandeur avait intérêt à voir produire les documents, car il était opposé à l'adversaire dans un autre litige. C'était peut-être un intérêt discutable, l'action ouverte par l'article L. 232-2 du Code de commerce n'ayant pas pour objectif de satisfaire un but privé. Mais il était possible de dire qu'il est de l'intérêt de tous à voir une obligation légale respectée. Avec sa formulation, la Cour de cassation viole purement et simplement l'article 31 du Code de procédure civile (ce que lui reprochait à juste titre le pourvoi), même si ce n'est que pour les actions exercées sur le fondement du texte précité. Et l'arrêt est appelé à une publication...


Il est vrai

  • Par Corinne Bléry le

que l'arrêt peut s'expliquer par le souci de faire respecter le dispositif tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales: "ainsi la lettre et l'esprit du dispositif se rejoignent-ils puisque la finalité de ce dernier est, bien évidemment, d'inciter, puis de contraindre, si nécessaire, les sociétés à se plier à leur obligation de transparence (A. Lienhard, Défaut de publicité des comptes sociaux : intérêt à agir d'un ex-salarié, D. 2012, p. 1006). Pourtant, c'est à « tout intéressé » (ainsi qu'au ministère public) que l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, ouvre la faculté de demander au président du tribunal, statuant en référé, « d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Au regard de ce texte, l'intérêt n'est donc pas absent dudit dispositif...


RE: Il est vrai

  • Par gilles.huvelin le

que les juges chargé de surveiller les registres du commerce n'interviennent plus et que le Parquet n'ont plus. La défense de l'intérêt général revient à chacun en définitive dans ce domaine...ce qui pose la question de fond plus général de savoir si les institutions sont aptes dans une société comme la nôtre à remplir ce qui devra appartenir à leur mission: faire respecter la loi. Tout ce que nous lisons sur l'application des textes actuellement et sur le blocage des réformes nécessaires ressemble assez aux mécanismes de la chute de l'empire romain ou à ceux qui ont conduit à l'explosion révolutionnaire de 89. De démisssion en capitulation en rase campagne nos institutions défaillantes avec les mêmes causes nous mènent aux mêmes effets.


RE: Il est vrai

  • Par Corinne Bléry le

C'est à craindre.

Mais ici l'action n'avait qu'un très lointain rapport avec l'intérêt général et "chacun" risque d'être aussi apathique que les juges en l'absence d'un tel intérêt personnel.


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