1°. La nullité de fond de l'art. 117, quant l'absence de la constitution de l'avocat postulant (3ème alinéa du texte) qui contrairement à ce qui a été jugé, ne peut etre couverte selon moi. Lire simplement les arrets de cassation cités nombreux dans n'importe quel Code de procédure civile.
2°. Et puis, surabondamment, une nullité relative, à propos du siège social, laquelle seule peut etre couverte par la suite.
Accepter la décision telle qu'elle est rendue équivaut tout simplement à gommer les art. 117 et suivants du Code de procédure civile, avec la distinction nullités de fond et de forme, dès lors qu'on soutiendrait, art. 121, que tout peut etre couvert.
C'est si vrai que l'art. 117 dit bien que la régularité affecte la validité de l'acte. Si l'acte n'est pas valable, il est comme mort. Point.
Seul le Christ (et Lazare, qu'on oublie trop souvent) sont rescucités de la mort.



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