août
30

Nullité de fond d'une assignation (suite)

  • Par gilles.huvelin le
    (mis à jour le )
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Pour répondre à une demande unanime ci-dessous l'ordonnance du JME visée dans l'article précédent.


La jurisprudence de la Cour de cassation nous avait-elle permis de considérer que nous en arriverions là ?


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6 commentaires

IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par bernard.kuchukian le

1°. La nullité de fond de l'art. 117, quant l'absence de la constitution de l'avocat postulant (3ème alinéa du texte) qui contrairement à ce qui a été jugé, ne peut etre couverte selon moi. Lire simplement les arrets de cassation cités nombreux dans n'importe quel Code de procédure civile.


2°. Et puis, surabondamment, une nullité relative, à propos du siège social, laquelle seule peut etre couverte par la suite.


Accepter la décision telle qu'elle est rendue équivaut tout simplement à gommer les art. 117 et suivants du Code de procédure civile, avec la distinction nullités de fond et de forme, dès lors qu'on soutiendrait, art. 121, que tout peut etre couvert.


C'est si vrai que l'art. 117 dit bien que la régularité affecte la validité de l'acte. Si l'acte n'est pas valable, il est comme mort. Point.


Seul le Christ (et Lazare, qu'on oublie trop souvent) sont rescucités de la mort.



RE: IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par gilles.huvelin le

Je suis d'accord avec vous. Mais les juges ne le sont plus depuis belle lurette avec le code de procédure. L'arrêt CESAREO a ouvert une brêche qui n'est pas près de se refermer. L'article 117 ( le 119 en plus en passant ) est à son tour "abrogé" par la jurisprudence. "Les nullités, tout ça ce sont des arguties..."


Pour une fois que le droit est simplifié nous n'allons pas nous plaindre. Eclat de rire.


RE: IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par Corinne Bléry le

A mon sens, il y a deux façons de raisonner :

- il est possible de voir dans l'indication de deux avocats plaidants et pas de postulant un simple vice de forme - le prononcé de la nullité étant subordonné à la preuve d'un grief (CPC, art. 114) -, ceci si l'un des deux avocats a indiqué « plaidant » alors qu'il était en réalité « postulant » ; pour un cas similaire, où le représentant a oublié de faire figuré son nom dans l'acte Civ. 2e, 1er février 2006, n° 05-17742, Bull. civ. II, n° 35 (l'assignation contenait la constitution d'une société d'avocats sans que figure le nom de l'avocat personne physique constitué pour les demandeurs) ou Civ. 2e, 30 avril 2009, n° 08-16236, Bull. civ. II, n° 110, Procédures 2009, comm. 181, obs. R. Perrot (une assignation qui mentionne pour un avocat postulant une association d'avocats mais sans indiquer le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule cette association, est affectée d'un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile) ; ce qui peut être discuté ;

- il est possible d'y voir une irrégularité de fond, consistant en l'absence de mandat donné à une personne susceptible d'en recevoir un (art. 117, al. 3) ; c'est la façon de voir du juge de la mise en état (était-ce vraiment le cas ?).

Quoi qu'il en soit, par application de l'article 115 (à condition qu'aucun grief ne subsiste) ou 121 (avant que le juge - c'est-à-dire le tribunal de grande instance en l'occurrence - ne statue), une régularisation peut être effectuée. Il me semble donc que l'indication du nom de l'avocat postulant par les conclusions postérieures a bien régularisé la situation.

Par ailleurs, vous parlez de nullité « relative », mais ce terme n'est pas adapté aux nullités procédurales : elles sont en effet toujours « relatives », puisque susceptibles d'être couvertes. La différence - outre la forme et le fond -, c'est qu'elles sont - ou non - d'ordre public, ce qui une incidence sur les pouvoirs du juge (art. 120).


Une chose me paraît bizarre : le juge de la mise en état décide que le tribunal de grande instance de Bordeaux est compétent par application de l'article 46, lieu « où le dommage a été subi ». Or, cette expression qui a remplacé le lieu « où le dommage est subi » (avant le décret n° 81-500 du 12 mai 2001) est destinée à éviter la « douleur ambulatoire » (selon l'expression de mon bon Maître Jaques HéronDroit judiciaire privé, Précis Domat, éd. Monchrestien, 4e éd, n° 949, note 99) et ne peut désigner ici que Madagascar.


RE: IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par gilles.huvelin le

Sur la compétence, je suis entièrement d'accord avec vous.

Sur la nullité je n'ai pas ma même approche. A partir du moment où un acte doit remplir des conditions à peine de nullité je ne vois pas pourquoi il faudrait ajouter que les nullités en question doivent être d'ordre public. C'est ajouter une condition aux textes. L'article 121 du CPC n'a pas vocation à mon avis à permettre de couvrir les nullités de l'article 117 et l'article 119 ledit de mon point de vue c lairement. 121 me semble permettre de couvrir les nullités de l'article 114.


Une assignation qui ne comporte pas la mention d'un avocat postulant est forcément nulle à mes yeux par application des articles 117 et 119 sans avoir à rechercher si la nullité et en plus d'ordre de public.


Le fait de conclure en reprenant les termes de l'assignation en mentionnant le nom d'un avocat postulant ne peut pas régulariser un acte d'huissier nul antérieur au sens de l'article 117 sauf à considérer qu'un faux billet peut toujours être régularisé...


De toute façon tout le monde s'en moque: sic transit gloria mundi. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a aussi déjà posé le principe qu'une nullité en droit des sociétés devaient être d'ordre public pour être efficace. Arrivé à ce stade il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi il convient d'imopser au législateur qu'il dise qu'une nullité de fond doit être d'ordre public pour que les juges acceptent d'en tenir compte. Le jour où le législateur ajoutera cette redondance les juges trouveront, j'imagine, le moyen de dire que qu'il faut que la nullité soit pénalement sanctionnée pour être d'ordre public. Nous pouvons en rire mais ce n'est pas drôle.


RE: IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par Corinne Bléry le

J'ai dû mal m'exprimer. Il n'est pas besoin qu'une nullité soit d'ordre public pour que le juge la prononce. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la gradation entre nullités relatives et absolues est hors sujet en droit judiciaire privé. La seule gradation qui concerne les nullités procédurales est celle qui distingue les (rares) nullités d'ordre public que le juge doit soulever d'office (art. 120, al. 1er) et les autres à propos desquelles il n'a pas un tel pouvoir - la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ayant un caractère intermédiaire : le juge peut la soulever de sa propre initiative (art. 120, al. 2).

Ici, il n'est pas question de cela. Et le juge de la mise en état n'a pas refusé de prononcer la nullité parce qu'elle n'aurait pas été d'ordre public. Il a refusé parce qu'il a estimé que la nullité était couverte. Admettons que la nullité en cause ait été plus qu'une simple erreur de plume, puisque tant vous que le juge de la mise en état y ont vu un vice de fond. Il n'empêche qu'il peut être régularisé, comme tout vice de fond ; en effet, la nullité est quasiment toujours « susceptible d'être couverte » (art. 121) - elle ne l'est plus seulement si le «fautif» a trop tardé à régulariser et que le juge a statué (ou plutôt que l'ordonnance de clôture de la 1ère instance a été prononcée). Et l'article 121 s'applique bien aux nullités de fond (v. sous-section 2 : la nullité des actes pour irrégularité de fond). La régularisation des nullités de forme est l'objet de l'article 115 (v. sous-section 1 : la nullité des actes pour vice de forme). Le raisonnement du juge de la mise en état me semble donc tout à fait conforme au Code de procédure civile.


RE: IL Y A DEUX CHOSES ICI.

  • Par gilles.huvelin le

Ma lecture littérale de l'article 121 du CPC ne laisse pas de place à la régulaisation des nulllités de fond. Je crois que le législateur ne visait que les nullités de forme pour l'application de l'article 121. C'est seulement un point de vue...


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