janv.
25

Comment une bévue pareille était-elle possible ?

  • Par gilles.huvelin le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Perquisition et saisies irrégulières au domicile français d'un avocat... Une dépêche du jurisClasseur vient de tomber que je signale à tous nos confrères. Je vous recommande au passage de vous abonner à cette source de mise à jour des connaissances.

Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour violation de l'article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée et du domicile.

Cette affaire concerne un ressortissant français, Xavier Da Silveira, avocat au barreau de Porto (Portugal) où il exerce à titre principal et résidant également à Châteauneuf-en-Thymerais (France) où il exerce à titre occasionnel. Dans le cadre d'une instruction contre X, une perquisition et des saisies sont réalisées à son domicile personnel français, malgré son opposition et bien qu'il eût indiqué aux enquêteurs être avocat inscrit dans un barreau de l'Union européenne. Il précise également vainement que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Chartres se tenait à la disposition des juges pour assister à cette perquisition conformément à l'article 56-1 du Code de procédure pénale relatif au domicile d'un avocat.

Le requérant introduisit, devant le juge d'instruction, deux demandes en restitution des objets saisis. Elles furent rejetées, au motif notamment que le requérant n'avait pas présenté, lors de la perquisition, de justificatif officiel prouvant de manière certaine sa qualité d'avocat. M. Da Silveira déposa en outre, devant le juge de la liberté et de la détention du TGI de Paris, une requête tendant à la restitution des objets et documents saisis chez lui et à la destruction des procès verbaux relatifs à la perquisition et aux actes s'y rapportant. Elle fut déclarée irrecevable, le juge estimant n'avoir compétence pour intervenir qu'en cas de contestation élevée par le bâtonnier ou son délégué au cours de la perquisition effectuée dans un cabinet d'avocat ou son domicile. Enfin, M. Da Silveira déposa une requête en annulation de la perquisition devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Celui-ci la déclara irrecevable, le requérant n'étant ni partie à la procédure ni témoin assisté.

Invoquant l'article 8 de la convention EDH devant la Cour EDH, M. Da Silveira se plaignait d'une atteinte à son droit au respect de son domicile et d'avoir été privé d'un recours effectif devant une instance nationale pour contester tant la perquisition que les saisies.

La Cour devait déterminer si l'ingérence subie par M. Da Silveira, prévue par la loi française et poursuivant un but légitime (la prévention d'infractions pénales), était proportionnée au but visé et si l'intéressé avait bénéficié d'un « contrôle efficace » à cet égard.

La Cour note tout d'abord que la perquisition litigieuse est intervenue au domicile de M. Da Silveira en qualité d'avocat, et non de simple particulier. Or, ces perquisitions et saisies sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. La qualité d'avocat de M. Da Silveira était connue dès le début de la perquisition. Or, il n'a pas été mis en mesure de bénéficier des garanties spéciales offertes par l'article 56-1 du Code de procédure pénale alors que, l'avocat exerçant à titre occasionnel n'est pas tenu de s'inscrire auprès d'un barreau national pour en bénéficier. Cet article ne prévoit aucun distinction entre les avocats selon qu'ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel, et une telle distinction ne se justifierait pas davantage au regard de l'article 8 de la Convention.

Enfin, la Cour note que non seulement le requérant n'a pas bénéficié de la « garantie spéciale de procédure » dont il aurait dû bénéficier, mais que, de plus, la perquisition litigieuse concernait des faits qui lui étaient totalement étrangers, puisqu'à aucun moment il n'a été accusé ou soupçonné d'avoir commis une infraction en lien avec l'instruction.

La Cour estime ensuite que M. Da Silveira n'a pas disposé d'un « contrôle efficace » pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l'objet. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 8.




Source hyyp://www.lexisnexis.fr

CEDH, 21 janv. 2010, Da Silveira c/ France, req. n° 43757/05

CEDH, 21 janv. 2010, communiqué



2 commentaires

Vu que tout tend vers la numérisation des documents ...

  • Par saraswati le

via le RPVA ou vers des coffres-forts en ligne, pensez-vous qu'à terme de telles perquisitions puissent réellement être efficaces ?


RE: Vu que tout tend vers la numérisation des documents ...

  • Par gilles.huvelin le

Il faudra aussi un mandat de perquisition. Il n'y a pas raison de douter de l'efficacité de telles persistions. Le récolement des données saisies sera plus simple. La question que je me pose c'est la façon de s'assurer que ce qui sera copié correspondra bien à ce qui était sur le support électronique au moment de la saisie. L'avantage de la dématérialisation c'est que l'avocat pourra continuer à travailler à partir des documents qui resteront sur la RPVA alors que maintenant les éléments du dossier papier lui sont retirés. Tout un aspect des choses à laquelle la pratique va devoir s'adapter, vous avez raison.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire