restructuration (4)
La faute de l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire engage sa responsabilité lorsqu'il soumet le plan de redressement d'une entreprise au Tribunal de commerce, en méconnaissance des limites de l'offre de reprise du cessionnaire de l'activité.
Nous avons vu que saisi de la question de la responsabilité de l'administrateur judiciaire à l'occasion d'un plan de cession, le Tribunal de grande instance s'était refusé à trancher entre les règles spécifiques du Code du travail et celles de la loi sur le redressement judiciaire.
Devant un tel déni de justice (le déni de justice est le refus par un tribunal de trancher la question qui lui est soumise), la société ELETIA a interjeté appel du jugement qui la déboutait de toutes ses demandes.
La Cour d'appel de Paris s'est prononcée par un arrêt du 11 mai 2004 en donnant gain de cause à la société ELETIA.
La Cour a motivé sa décision en affirmant que :
« la société ELETIA fait valoir à bon droit que Maître LEVADIA a adopté un comportement contraire à son refus clairement affirmé de reprendre le contrat de travail de P. KASTELLI »
Décrivant les fautes commises, la Cour énonce :
« l'administrateur judiciaire peut se voir reprocher l'omission de demander l'autorisation [de licenciement] au tribunal, comme l'y invite l'article L621-64 du code de commerce... »
pour conclure :
« dès lors, Maître LEVADIA sur le plan quasi délictuel et la société STRATUS sur le plan contractuel doivent répondre de ces manquements fautifs »
Ainsi la Cour d'appel avait-elle réformé le jugement du Tribunal de grande instance dans sa totalité et donné gain de cause à la société ELETIA.
L'administrateur judiciaire n'a pas voulu admettre la mise en cause de sa responsabilité, et à donc introduit un pourvoi en cassation, soutenant en particulier que si l'autorisation n'avait pas été donnée par le Tribunal de commerce, cela résultait d'une défaillance du service public de la justice.
Ce qui a donné l'occasion à la haute juridiction de confirmer en tous points la décision prise par la Cour d'appel.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2007 (pourvoi nº Z 04-16.943) a rejeté le pourvoi de Me LEVADIA et de la société STRATUS en retenant :
« qu'en l'état des constatations et appréciations de la Cour d'appel, dont il résulte que Maître LEVADIA a notifié à M. KASTELLI son licenciement en dehors des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 621-64 du code de commerce, la cour à légalement justifié sa décision. »
Restait un point parfaitement anecdotique, concernant les frais d'avocat, et sur lequel une cassation est intervenue.
Ce point a été définitivement tranché par une nouvelle cour d'appel en mars 2008, mais sans que la question principale, celle de la responsabilité de l'administrateur judiciaire ait été remise en question.
Ainsi s'achevait une aventure judicaire qui avait duré dix ans...
Ce qui est utile de retenir, c'est que l'administrateur judiciaire ne peut se comporter comme une simple « boite aux lettres » à l'égard des offres de reprise qui lui sont adressées par les candidats repreneurs.
L'administrateur judiciaire a l'obligation de tirer toutes les conséquences du contenu de ces offres. S'il résulte des offres que les repreneurs ne veulent pas s'engager à reprendre tous les salariés de l'entreprise en liquidation, comme ils en ont le droit, l'administrateur judiciaire doit nécessairement demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce.
Faute de le faire, il engage sa responsabilité.
Mais la voie la plus simple qui était ouverte à l'entreprise candidate à la reprise, était d'assortir son offre de conditions, et notamment celle d'une autorisation de licenciement donnée par le Tribunal.
Ce qui aurait évité dix ans de procédure, et les coûts associés.
Et ce qui démontre l'utilité d'une structuration juridique attentive des offres de reprise.
La bataille des ordres publics.
Ainsi, nous avons vu (épisodes I et II) que la société ELETIA a dû régler près de 175 000 Euros à Monsieur KASTELLI, après avoir acquis l'activité de la société STRATUS à la barre du Tribunal de commerce en août 1998.
Monsieur KASTELLI a réussi à faire valoir devant la juridiction prud'homale que, faute d'autorisation spécifique de licenciement prononcée par le Tribunal de commerce, son contrat de travail avait été repris par la société ELETIA, en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail (aujourd'hui L1224-1).
Il est en effet certain que les règles du Code du travail sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger, sauf dans les conditions prévues par les textes.
Or, une telle dérogation est précisément aménagée par le Code de commerce, au titre des dispositions relatives aux plans de cession dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire.
En outre, selon une autre disposition du même Code de commerce, le repreneur n'est pas tenu des charges qui viendraient excéder les termes de son offre de reprise.
Or les textes qui organisent la liquidation judiciaire, tout comme les dispositions du Code du travail, sont également d'ordre public.
Il est vite apparu à la société ELETIA que si Maître LEVADIA, l'administrateur judiciaire, avait tiré toutes les conséquences de l'offre de reprise de l'activité de la société STRATUS, et en particulier la reprise de 4 des 5 salariés, et l'exclusion du contrat de travail de Monsieur KASTELLI, elle aurait dû nécessairement, comme les dispositions du Code de commerce le prévoient, demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce, ce qu'elle avait omis de faire.
ELETIA considérait donc que Maître LEVADIA avait engagé sa responsabilité du fait de cette omission.
En outre, la question du préjudice et de son fondement ne posait pas de problème particu-lier dès lors que l'article L626-10 du Code de commerce précise que le repreneur ne saurait être tenu des charges excédant les termes de son offre. Toute charge supplémentaire incom-bait dès lors à la cédante, la société STRATUS, ainsi qu'à Maître LEVADIA.
C'est ainsi que la société ELETIA engageait la responsabilité de Maître LEVADIA à titre personnel, et de la société STRATUS, devant le Tribunal de Grande Instance.
Ce dernier va rendre son jugement le 2 juillet 2003, c'est-à-dire tout juste 5 ans après qu'ELETIA ait remis son offre de reprise.
Le plus extraordinaire, c'est que le Tribunal de Grande Instance va rejeter la demande de la société ELETIA, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas « de décider si la législation spéciale relative aux contrats de travail peut ou doit l'emporter sur la législation spéciale relative au plan de cession ».
Autrement dit, le tribunal décidait purement et simplement de s'abstenir de trancher...
Il ne prétendait ne pouvoir faire prévaloir un ordre public, celui du Code du travail, sur un autre ordre public, celui de la législation sur la liquidation judiciaire.
En d'autres termes, et alors que c'était précisément ce qu'ELETIA lui demandait, le tribunal refusait de trancher.
On en était arrivé, en fait, au sens propre du terme, à un véritable déni de justice.
Le combat entre les ordres publics laissait donc le dommage sans réparation.
Il existe un adage qui nous vient du droit romain :
« Summum jus, summa injuria ».
Comble de justice, comble d'injustice.
Telle était bien la situation dans laquelle se trouvait la société ELETIA au prononcé de ce jugement.
C'est ce nœud gordien que tranchera donc la Cour d'appel, dans un arrêt qui sera pour l'essentiel, confirmé par la Cour de cassation.
Cette étape finale de l'affaire fera l'objet d'un quatrième et dernier article.
Premier round prud'homal.
Ou comment la collision entre les règles de la liquidation judiciaire et celles du Code du travail entraînent le repreneur imprudent dans dix ans de procédure (suite).
Nous avons vu lors du premier épisode de cette affaire que faute d'avoir été saisi par l'administrateur judiciaire, le Tribunal de commerce, ayant à connaître de l'acquisition de l'activité de la société STRATUS par la société ELATIA, avait omis de donner l'autorisation de licenciement de Monsieur KASTELLI.
Néanmoins, Maître LEVADIA, l'administrateur judiciaire, se comporte comme si elle avait reçu l'autorisation, et finit par licencier Monsieur KASTELLI, en lui réglant les indemnités légales et conventionnelles, sans d'ailleurs respecter le délai maximum d'un mois fixé par les textes. Il est vrai que nous étions alors en pleine période de congés (août 1998).
C'est alors que par un renversement spectaculaire de situation, Monsieur KASTELLI, qui réclamait jusqu'à présent la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant les Prud'hommes, demande sa « réintégration » dans la société ELATIA, repreneuse, par application des dispositions de l'article L122-12 de l'ancien Code du travail (aujourd'hui L1224-1 du Code du travail).
Le premier « round » judiciaire vient de commencer pour la société ELATIA qui se voit contrainte d'intervenir dans le contentieux prud'homal précédemment ouvert entre Monsieur KASTELLI et la société STRATUS.
Mais il faut arrêter l'hémorragie. Si bien que la société ELATIA, qui n'a jamais employé Monsieur KASTELLI, et qui a toujours marqué sa volonté de ne pas l'employer, décide de le licencier « à titre conservatoire » pour faute grave...
Et au bout de tout ceci ?
Le Conseil de Prud'hommes, sensible à l'argumentation de la société ELATIA, déboutera Monsieur KASTELLI de son action.
Ce dernier fit naturellement appel. Et la Cour se trouva contrainte de constater que les conditions de l'article L 122-12 du Code du travail étaient bien réunies.
La conséquence s'induisait logiquement : le licenciement était réputé sans cause réelle ni sérieuse, et l'entreprise ELATIA se retrouvait, contre sa volonté exprimée, employeur de Monsieur KASTELLI.
L'addition est sévère :
- salaires courus depuis la date de la reprise jusqu'à la date de licenciement,
- le préavis,
- les congés payés
- ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
que la Cour limitera heureusement au minimum de six mois prévu par l'ancien article L 122-14-4 du Code du travail (aujourd'hui L 1235-3).
Cette plaisanterie coûtera au repreneur près de 175 000 Euros d'indemnités, c'est-à-dire plus de 10 % du prix d'achat qu'il avait versé pour reprendre l'activité concernée.
Elle lui aura également occasionné, devant les seules juridictions prud'homales, entre les incidents de procédure, l'appel et la procédure devant la Cour de cassation, plus de 50 000 Euros d'honoraires.
Monsieur KASTELLI avait en effet estimé opportun d'introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, dont il estimait insuffisante l'appréciation du préjudice. Pourvoi qui a été pour l'essentiel rejeté.
Il est certain que si l'administrateur judiciaire porte une responsabilité incontestable dans la survenance du préjudice de la société ELATIA, responsabilité dont nous verrons dans un prochain article qu'il supportera heureusement les conséquences, une structuration plus rigoureuse de l'offre de reprise sur le plan juridique aurait probablement permis d'écarter ce calice judiciaire.
Un grain de sable dans l'offre.
Ou comment la collision entre les règles de la liquidation judiciaire et celles du Code du travail entraînent le repreneur imprudent dans dix ans de procédure.
Imaginez que malgré un climat économique morose, vous songiez aux moyens de développer l'activité de votre entreprise. Voilà que vous recevez le courrier de l'administrateur judiciaire d'une entreprise en liquidation, qui cherche à réaliser l'actif de cette dernière en cédant une de ses branches d'activité, et sollicite une offre de reprise de votre part.
Vous analysez les comptes de l'activité ainsi que différents documents mis à votre disposition. Cette proposition tombe « à pic ». L'activité est parfaitement complémentaire de la vôtre. C'est l'occasion à saisir. Mais vous parvenez à la conclusion, classique, que des mesures sévères de restructuration s'imposent, et qu'en particulier, vous ne reprendrez qu'une partie des salariés attachés à cette activité.
C'est à ce moment que vous risquez de commencer un long voyage judiciaire, comme le montre le cas décrit ci-dessous où une période de dix ans s'est écoulée entre l'offre de reprise et la dernière décision judiciaire.
Le litige naît à la fin de l'année 1997 dans une petite société (cinq salariés) à directoire et conseil de surveillance, la société STRATUS, entre les membres du conseil de surveillance et le président du directoire, Monsieur KASTELLI. (Tous les noms ont bien entendu été changés...)
Le mandat de l'intéressé est révoqué fin 1997, ce qui le conduit à intenter au début de 1998 une action devant le Conseil de Prud'hommes en réclamant d'une part la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'autre part des indemnités qui se montaient à l'époque à plus de 2,7 millions de francs.
Cette demande conduit l'entreprise au dépôt de bilan.
Un administrateur judiciaire, Maître LEVADIA est désigné en mai 1998.
Deux sociétés remettent une offre de reprise de l'activité. Les deux candidats excluent chacun du champ de leur offre la reprise du contrat de travail de Monsieur KASTELLI.
La question se noue lorsque le Tribunal de commerce, saisi des offres de reprise par Maître LEVADIA se prononce le 4 août 1998.
Le Tribunal de commerce accepte l'offre de la société ELATIA, dont il reprend tous les termes, y compris le fait qu'elle ne reprend que quatre des cinq contrats de travail.
Mais le point fondamental tient à ce que, n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation de licencier Monsieur KASTELLI par Maître LEVADIA, le Tribunal a naturellement omis de donner cette autorisation.
Les conséquences de cette simple omission seront dévastatrices.
