responsabilité (7)

mai
31

Associations - Entre sanction et mesure de protection (suite)

  • Par gilbert.fouche le

Ce billet est la suite de celui posté le 25 mai, qu'il faut bien entendu lire au préalable.


La question en jeu est celle de savoir comment doivent réagir les responsables d'une association lorsqu'un membre, dans la pratique de ses activités associatives, peut mettre jeu la sécurité des biens ou des personnes.


C'est donc à la suite des événements relatés dans le premier billet que « Jean » assignait devant le Tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de son exclusion de fait de l'association, et ce sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Il soutenait également devant le Tribunal que la mesure prononcée à son encontre était une sanction, puisqu'elle avait conduit à son exclusion de l'association. Cette sanction aurait dû, selon les statuts de l'association, donner lieu à une procédure disciplinaire contradictoire. Il invoquait devant le juge une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui appuyait totalement son moyen.


Le Tribunal, dans son jugement, relève toutefois que « Jean » ne rapportait aucunement la preuve, par attestations ou autres, des propos injurieux qu'il reprochait au président de l'association.


S'il avait effectivement porté plainte auprès du Procureur de la République, cela n'avait été que cinq mois après les faits. Le Procureur ne paraissait pas avoir donné suite à la plainte.


Il juge donc qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'association.


Il souligne en revanche que les insuffisances de pilotage du demandeur avaient bien été mises en évidence par l'aéro-club.


Au plan juridique, le Tribunal relevait que la procédure disciplinaire au titre des statuts de l'association n'avait lieu d'être mise en mouvement que si une interdiction de vol, conduisant à la radiation, était envisagée.

Dès lors que la décision prise avait été d'obliger « Jean » à piloter en double commande, il ne pouvait s'agir d'une sanction, et le Tribunal en conclut que la procédure disciplinaire ne s'imposait pas pour rejeter les demandes.


« Jean » interjette immédiatement appel.


En pure perte puisque la Cour confirme, pour l'essentiel le jugement.


L'arrêt constate tout d'abord, concernant les injures, que « Jean » n'a pas mis à profit le délai dont il a profité entre jugement et arrêt pour nourrir son dossier concernant la réalité des injures alléguées.

Il analyse ensuite les statuts de l'association avec précision, eu égard à la mise en oeuvre d'une sanction et d'une procédure disciplinaire. Il confirme la décision des premiers juges en soulignant que la mesure prise ne pouvait s'analyser en une sanction.


Il relève ensuite que l'intéressé avait de lui-même, agissant avec une susceptibilité exacerbée, quitté l'association en ne renouvelant pas sa cotisation.


L'arrêt souligne enfin que l'aéroclub avait versé des pièces qui « justifiaient les conditions de vol imposées à « Jean » pour décider que le bureau de l'association n'avait commis aucune faute en prenant la décision critiquée.


Que retenir de cette situation assez inusuelle ?


Les membres de l'aéroclub avaient dû faire face à une situation d'urgence. L'ancien président, de la même génération que « Jean », gérait la situation en volant systématiquement avec lui, et en « rattrapant » les erreurs que ce dernier pouvait commettre. N'étant plus habilité à piloter, il a veillé à ce que le danger potentiel représenté par ce pilote soit pris en compte au plus vite, par une mesure proportionnelle au risque identifié.


Ce que valident les deux décisions judiciaires successives, c'est que cette mesure d'administration dispensait l'association de mettre en oeuvre une mesure disciplinaire.


Ce en quoi elles précisent les marges d'action des dirigeants d'associations - et pas seulement d'aéroclubs - pour faire face à un risque et ainsi se protéger d'une mise en cause de leurs responsabilités de dirigeants.

mai
25

Associations - La limite entre mesure de protection et sanction (I)

  • Par gilbert.fouche le

Les associations de la loi de 1901, comme toute personne juridique, doivent assumer et gérer les responsabilités résultant de leurs activités.


L'exercice est parfois délicat, ce d'autant plus que leurs membres, qui y consacrent leurs loisirs, sont souvent assez peu disposés à se plier à la discipline qui caractérise par exemple le travail en entreprise. L'assimilation faite ici entre association à but non lucratif et entreprise n'est pas fortuite, comme on le verra dans la suite.


Or certaines de celles-ci ont pour objet des activités à risque.

Un exemple typique est celui des aéroclubs.


L'histoire commence à la fin de l'année 2005 lorsque le président d'un aéroclub, atteint par la maladie, et dont la licence de vol et sa qualification d'instructeur ont perdu de ce fait leur validité, doit passer le flambeau à un successeur.


Il met alors en garde le bureau de l'association concernant deux adhérents, dont les qualités de pilotes laissent fortement à désirer. Chacun d'entre eux possède en effet à son actif un palmarès d'incidents et d'accidents ayant entravé de façon significative la disponibilité des avions de l'aéroclub.


Le bureau de l'association décide en conséquence d'imposer à ces deux pilotes une mesure de protection pour la sécurité des biens et des personnes : celle de voler « en double commande », c'est-à-dire systématiquement accompagnés d'un instructeur.


La décision est perçue comme vexatoire par les intéressés.


Le premier pilote visé quitte l'association. L'histoire a un tour tragique, puisque celui-ci perdra la vie quelques mois plus tard aux commandes d'un avion au décollage. La mesure prononcée à son égard était, on le voit, totalement pertinente.


Le second pilote, que nous appellerons « Jean » dans la suite du récit, au caractère particulièrement vindicatif malgré ses 80 ans bien sonnés, décide d'attaquer l'association en justice. Il totalise en effet plusieurs milliers d'heures de vol, et a même tenté, quoique sans succès, d'acquérir une qualification de vol aux instruments (ce qui est infiniment plus exigeant qu'une simple licence de vol à vue).


« Jean » proteste tout d'abord contre la façon avec laquelle on lui annonce, verbalement, la nouvelle.


Il considère que le faire par oral, dans un bureau ouvert à tous les autres membres du club, constitue une injure publique, eu égard en particulier à son expérience.

Il décide alors de reprendre sa cotisation, et par un raisonnement directement emprunté au droit du travail, prétend qu'il a été contraint à cette démission d'une part par la décision du bureau le contraignant à voler désormais accompagné d'un instructeur, et d'autre part par les injures qu'il a subies. Il affirme que l'aéroclub a usé des ces procédés pour prononcer son exclusion de fait.


On se trouve exactement, comme on le voit, dans la logique du salarié qui prétend avoir été conduit à la démission par la faute de l'employeur.


Or, poursuit-il, s'agissant d'une exclusion, la mesure prise constitue une sanction. Il eut donc fallu, selon lui, que cette sanction ne soit prononcée qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire, au cours de laquelle on lui aurait permis de défendre son point de vue.


Il invoque donc une violation de ses droits de membre de l'association, violation lui ouvrant droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit.


Et s'agissant de l'évaluation de son préjudice, il prétend que la décision du bureau de l'aéroclub lui interdit désormais de voler, et lui a ainsi fait perdre le bénéfice des licences dont il était titulaire. Il demande donc, devis d'écoles de pilotage à l'appui, la prise en charge financière par l'aéroclub des cours qu'il devra suivre pour acquérir sa licence... de pilote aux instruments, dont il n'a jamais été titulaire !


Nous verrons dans le billet suivant le sort que les juridictions saisies ont fait des moyens juridiques invoqués.

août
4

La brusque rupture des relations commerciales établies (III). Le préjudice.

  • Par gilbert.fouche le
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Nous avons vu (ici) que les dispositions mêmes de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce aboutissaient à la mise en cause quasi automatique de la responsabilité des donneurs d'ordre en cas de rupture sans préavis d'une relation commerciale établie.


Je soulignais, à l'issue de ces développements, combien il devenait capital de mettre en œuvre une défense rigoureuse concernant les demandes indemnitaires formulées par la « victime » de la rupture.


Les décisions de jurisprudence énoncent que le préjudice dont la partie victime de la brusque rupture peut demander l'indemnisation est constituée de la marge brute de l'activité concernée, rapportée au chiffre d'affaire perdu, pendant la durée du préavis.


C'est un minimum. Au-delà de cette perte de gain, la juridiction peut prononcer l'indemnisation d'un certain nombre de dommages matériels, qu'il s'agisse de l'amortissement d'investissements devenus inutiles ou encore d'indemnités de licenciement économiques.


La question devient particulièrement critique lorsque la rupture des relations commerciales conduit au dépôt de bilan.


Les mandataires judiciaires, s'ils estiment qu'ils peuvent recouvrer de cette façon une partie substantielle du passif, n'hésitent pas à engager l'action.


Mais en réalité, qu'il s'agisse de la détermination des éléments de la marge brute, ou de la réalité du préjudice matériel allégué, comme des causes véritables d'un dépôt de bilan, tous ces éléments doivent faire l'objet d'une analyse approfondie et d'une discussion pied à pied.


A titre d'exemple, si vous découvrez que l'entreprise avec laquelle vous traitiez depuis des années a filialisé l'activité qui vous concerne, avec un bilan de départ où le dépôt de bilan est déjà irrémédiablement prévisible, vous pourrez opposer au demandeur l'absence de lien de causalité entre la rupture et la liquidation judiciaire.


Ce qui aura pour effet de faire tomber un pan entier des demandes indemnitaires auxquelles vous devez faire face.


De la même façon, la détermination du chiffre d'affaires perdu se fait par une projection pour la période du préavis omis des données historiques de l'activité.


Le demandeur à beau jeu, à cet égard, de se référer à des pics récents d'activité, qui ne sont pas nécessairement significatifs, alors qu'un lissage de ces données sur une période plus longue conduit à des résultats beaucoup plus modestes.


Vous pourrez aussi constater que l'indemnisation qu'on vous réclame au titre d'investissements devenu inutiles concerne des éléments qui sont tous amortis au bilan.


La encore, l'analyse pertinente des pièces dont on aura pris soin de demander la communication permet de mettre un frein à des demandes qui tendent parfois à la « pêche miraculeuse ».


Cette partie du débat judiciaire est le lieu d'élection de l'expertise comptable ou financière, et donc du recours aux procédures spécifiques à cette matière.


Et c'est bien entendu dans la conception de la stratégie de défense que l'intervention de votre conseil vous sera alors indispensable.

août
1

La brusque rupture des relations commerciales établies (II). Le fait exonératoire.

  • Par gilbert.fouche le

La loi pose le principe que tout producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité du seul fait d'avoir rompu brutalement une relation commerciale établie, sans avoir donné un préavis écrit, que cette rupture soit totale ou partielle.


Le texte de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce précise qu'il n'y a toutefois pas « d'obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »


Ainsi, la responsabilité de plein droit instituée par ce texte ne cède que dans deux cas : celui de la faute contractuelle de la « victime » ou celui de la force majeure.


Ces exceptions ne soulèvent guère de problème lorsque la rupture est totale.


En revanche, une rupture dite partielle peut avoir des causes légitimes, qui pour autant ne constituent pas un cas de force majeure.


Rappelons pour rester synthétique que la notion de force majeure couvre des circonstances qui doivent être imprévisibles, irrésistibles et extérieures à la personne qui les invoque.


Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner (ici) la responsabilité du fait de la brusque rupture de relations commerciales établies a notamment été instituée pour combattre les déréférencements abusifs pratiqués par la grande distribution.


C'est-à-dire des entreprises dont les besoins en approvisionnement sont permanents, et qui ne mettent fin à leurs relations avec leurs fournisseurs que pour exercer une pression sur leurs coûts d'approvisionnement et optimiser leurs profits.


Reste donc méconnue par le texte l'hypothèse d'un donneur d'ordres qui verrait ses propres débouchés se réduire, voire se tarir, et qui pour cette raison réduirait en proportion ses propres approvisionnements.


Je citerai dans cet ordre d'idées le cas de l'échec commercial d'un produit dont tout ou partie de la fabrication est sous-traitée, ou encore celui d'une entreprise qui ne commandera un produit que si elle se voit attribuer un marché mis en concurrence sur appel d'offres.


Dans chacun de ces cas, les fabrications considérées peuvent affecter un part très importante de la capacité de production du fournisseur, et donc directement mettre en danger sa propre survie.


Or aucune de ces circonstances on ne peut sérieusement être qualifiée de cas de force majeure.


On comprendra par ailleurs qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles il est inconcevable au plan pratique d'adresser un préavis - écrit - de rupture partielle avec dix-huit ou vingt-quatre mois d'anticipation...


L'expérience montre que dans de tels cas d'espèce, les tribunaux de commerce appliquent scrupuleusement le texte. Constatant une baisse substantielle des commandes, l'absence de préavis écrit sans qu'on puisse invoquer des circonstances de force majeure, ils condamnent le donneur d'ordres qui subit ainsi un double préjudice : d'une part il perd le marché qu'il escomptait, et d'autre part il doit indemniser son sous-traitant ou fournisseur.


En l'état des textes, il est dès lors capital de concevoir une défense solide sur le terrain du préjudice allégué par la « victime » de la rupture.

La faute de l'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire engage sa responsabilité lorsqu'il soumet le plan de redressement d'une entreprise au Tribunal de commerce, en méconnaissance des limites de l'offre de reprise du cessionnaire de l'activité.


Nous avons vu que saisi de la question de la responsabilité de l'administrateur judiciaire à l'occasion d'un plan de cession, le Tribunal de grande instance s'était refusé à trancher entre les règles spécifiques du Code du travail et celles de la loi sur le redressement judiciaire.


Devant un tel déni de justice (le déni de justice est le refus par un tribunal de trancher la question qui lui est soumise), la société ELETIA a interjeté appel du jugement qui la déboutait de toutes ses demandes.


La Cour d'appel de Paris s'est prononcée par un arrêt du 11 mai 2004 en donnant gain de cause à la société ELETIA.


La Cour a motivé sa décision en affirmant que :


« la société ELETIA fait valoir à bon droit que Maître LEVADIA a adopté un comportement contraire à son refus clairement affirmé de reprendre le contrat de travail de P. KASTELLI »


Décrivant les fautes commises, la Cour énonce :


« l'administrateur judiciaire peut se voir reprocher l'omission de demander l'autorisation [de licenciement] au tribunal, comme l'y invite l'article L621-64 du code de commerce... »


pour conclure :


« dès lors, Maître LEVADIA sur le plan quasi délictuel et la société STRATUS sur le plan contractuel doivent répondre de ces manquements fautifs »


Ainsi la Cour d'appel avait-elle réformé le jugement du Tribunal de grande instance dans sa totalité et donné gain de cause à la société ELETIA.


L'administrateur judiciaire n'a pas voulu admettre la mise en cause de sa responsabilité, et à donc introduit un pourvoi en cassation, soutenant en particulier que si l'autorisation n'avait pas été donnée par le Tribunal de commerce, cela résultait d'une défaillance du service public de la justice.


Ce qui a donné l'occasion à la haute juridiction de confirmer en tous points la décision prise par la Cour d'appel.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2007 (pourvoi nº Z 04-16.943) a rejeté le pourvoi de Me LEVADIA et de la société STRATUS en retenant :


« qu'en l'état des constatations et appréciations de la Cour d'appel, dont il résulte que Maître LEVADIA a notifié à M. KASTELLI son licenciement en dehors des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 621-64 du code de commerce, la cour à légalement justifié sa décision. »


Restait un point parfaitement anecdotique, concernant les frais d'avocat, et sur lequel une cassation est intervenue.


Ce point a été définitivement tranché par une nouvelle cour d'appel en mars 2008, mais sans que la question principale, celle de la responsabilité de l'administrateur judiciaire ait été remise en question.


Ainsi s'achevait une aventure judicaire qui avait duré dix ans...


Ce qui est utile de retenir, c'est que l'administrateur judiciaire ne peut se comporter comme une simple « boite aux lettres » à l'égard des offres de reprise qui lui sont adressées par les candidats repreneurs.


L'administrateur judiciaire a l'obligation de tirer toutes les conséquences du contenu de ces offres. S'il résulte des offres que les repreneurs ne veulent pas s'engager à reprendre tous les salariés de l'entreprise en liquidation, comme ils en ont le droit, l'administrateur judiciaire doit nécessairement demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce.

Faute de le faire, il engage sa responsabilité.


Mais la voie la plus simple qui était ouverte à l'entreprise candidate à la reprise, était d'assortir son offre de conditions, et notamment celle d'une autorisation de licenciement donnée par le Tribunal.


Ce qui aurait évité dix ans de procédure, et les coûts associés.


Et ce qui démontre l'utilité d'une structuration juridique attentive des offres de reprise.

juil.
24

Lorsque l’acquisition vire au marathon judiciaire - (III)

  • Par gilbert.fouche le

La bataille des ordres publics.


Ainsi, nous avons vu (épisodes I et II) que la société ELETIA a dû régler près de 175 000 Euros à Monsieur KASTELLI, après avoir acquis l'activité de la société STRATUS à la barre du Tribunal de commerce en août 1998.


Monsieur KASTELLI a réussi à faire valoir devant la juridiction prud'homale que, faute d'autorisation spécifique de licenciement prononcée par le Tribunal de commerce, son contrat de travail avait été repris par la société ELETIA, en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail (aujourd'hui L1224-1).


Il est en effet certain que les règles du Code du travail sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger, sauf dans les conditions prévues par les textes.


Or, une telle dérogation est précisément aménagée par le Code de commerce, au titre des dispositions relatives aux plans de cession dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire.


En outre, selon une autre disposition du même Code de commerce, le repreneur n'est pas tenu des charges qui viendraient excéder les termes de son offre de reprise.


Or les textes qui organisent la liquidation judiciaire, tout comme les dispositions du Code du travail, sont également d'ordre public.


Il est vite apparu à la société ELETIA que si Maître LEVADIA, l'administrateur judiciaire, avait tiré toutes les conséquences de l'offre de reprise de l'activité de la société STRATUS, et en particulier la reprise de 4 des 5 salariés, et l'exclusion du contrat de travail de Monsieur KASTELLI, elle aurait dû nécessairement, comme les dispositions du Code de commerce le prévoient, demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce, ce qu'elle avait omis de faire.


ELETIA considérait donc que Maître LEVADIA avait engagé sa responsabilité du fait de cette omission.


En outre, la question du préjudice et de son fondement ne posait pas de problème particu-lier dès lors que l'article L626-10 du Code de commerce précise que le repreneur ne saurait être tenu des charges excédant les termes de son offre. Toute charge supplémentaire incom-bait dès lors à la cédante, la société STRATUS, ainsi qu'à Maître LEVADIA.


C'est ainsi que la société ELETIA engageait la responsabilité de Maître LEVADIA à titre personnel, et de la société STRATUS, devant le Tribunal de Grande Instance.


Ce dernier va rendre son jugement le 2 juillet 2003, c'est-à-dire tout juste 5 ans après qu'ELETIA ait remis son offre de reprise.


Le plus extraordinaire, c'est que le Tribunal de Grande Instance va rejeter la demande de la société ELETIA, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas « de décider si la législation spéciale relative aux contrats de travail peut ou doit l'emporter sur la législation spéciale relative au plan de cession ».


Autrement dit, le tribunal décidait purement et simplement de s'abstenir de trancher...


Il ne prétendait ne pouvoir faire prévaloir un ordre public, celui du Code du travail, sur un autre ordre public, celui de la législation sur la liquidation judiciaire.


En d'autres termes, et alors que c'était précisément ce qu'ELETIA lui demandait, le tribunal refusait de trancher.


On en était arrivé, en fait, au sens propre du terme, à un véritable déni de justice.


Le combat entre les ordres publics laissait donc le dommage sans réparation.


Il existe un adage qui nous vient du droit romain :


« Summum jus, summa injuria ».

Comble de justice, comble d'injustice.


Telle était bien la situation dans laquelle se trouvait la société ELETIA au prononcé de ce jugement.


C'est ce nœud gordien que tranchera donc la Cour d'appel, dans un arrêt qui sera pour l'essentiel, confirmé par la Cour de cassation.


Cette étape finale de l'affaire fera l'objet d'un quatrième et dernier article.

juil.
22

Lorsque l’acquisition vire au marathon judiciaire - (II)

  • Par gilbert.fouche le

Premier round prud'homal.


Ou comment la collision entre les règles de la liquidation judiciaire et celles du Code du travail entraînent le repreneur imprudent dans dix ans de procédure (suite).


Nous avons vu lors du premier épisode de cette affaire que faute d'avoir été saisi par l'administrateur judiciaire, le Tribunal de commerce, ayant à connaître de l'acquisition de l'activité de la société STRATUS par la société ELATIA, avait omis de donner l'autorisation de licenciement de Monsieur KASTELLI.


Néanmoins, Maître LEVADIA, l'administrateur judiciaire, se comporte comme si elle avait reçu l'autorisation, et finit par licencier Monsieur KASTELLI, en lui réglant les indemnités légales et conventionnelles, sans d'ailleurs respecter le délai maximum d'un mois fixé par les textes. Il est vrai que nous étions alors en pleine période de congés (août 1998).


C'est alors que par un renversement spectaculaire de situation, Monsieur KASTELLI, qui réclamait jusqu'à présent la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant les Prud'hommes, demande sa « réintégration » dans la société ELATIA, repreneuse, par application des dispositions de l'article L122-12 de l'ancien Code du travail (aujourd'hui L1224-1 du Code du travail).


Le premier « round » judiciaire vient de commencer pour la société ELATIA qui se voit contrainte d'intervenir dans le contentieux prud'homal précédemment ouvert entre Monsieur KASTELLI et la société STRATUS.


Mais il faut arrêter l'hémorragie. Si bien que la société ELATIA, qui n'a jamais employé Monsieur KASTELLI, et qui a toujours marqué sa volonté de ne pas l'employer, décide de le licencier « à titre conservatoire » pour faute grave...


Et au bout de tout ceci ?


Le Conseil de Prud'hommes, sensible à l'argumentation de la société ELATIA, déboutera Monsieur KASTELLI de son action.


Ce dernier fit naturellement appel. Et la Cour se trouva contrainte de constater que les conditions de l'article L 122-12 du Code du travail étaient bien réunies.


La conséquence s'induisait logiquement : le licenciement était réputé sans cause réelle ni sérieuse, et l'entreprise ELATIA se retrouvait, contre sa volonté exprimée, employeur de Monsieur KASTELLI.


L'addition est sévère :

- salaires courus depuis la date de la reprise jusqu'à la date de licenciement,

- le préavis,

- les congés payés

- ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

que la Cour limitera heureusement au minimum de six mois prévu par l'ancien article L 122-14-4 du Code du travail (aujourd'hui L 1235-3).


Cette plaisanterie coûtera au repreneur près de 175 000 Euros d'indemnités, c'est-à-dire plus de 10 % du prix d'achat qu'il avait versé pour reprendre l'activité concernée.


Elle lui aura également occasionné, devant les seules juridictions prud'homales, entre les incidents de procédure, l'appel et la procédure devant la Cour de cassation, plus de 50 000 Euros d'honoraires.


Monsieur KASTELLI avait en effet estimé opportun d'introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, dont il estimait insuffisante l'appréciation du préjudice. Pourvoi qui a été pour l'essentiel rejeté.


Il est certain que si l'administrateur judiciaire porte une responsabilité incontestable dans la survenance du préjudice de la société ELATIA, responsabilité dont nous verrons dans un prochain article qu'il supportera heureusement les conséquences, une structuration plus rigoureuse de l'offre de reprise sur le plan juridique aurait probablement permis d'écarter ce calice judiciaire.

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