préjudice (3)

mai
31

Associations - Entre sanction et mesure de protection (suite)

  • Par gilbert.fouche le

Ce billet est la suite de celui posté le 25 mai, qu'il faut bien entendu lire au préalable.


La question en jeu est celle de savoir comment doivent réagir les responsables d'une association lorsqu'un membre, dans la pratique de ses activités associatives, peut mettre jeu la sécurité des biens ou des personnes.


C'est donc à la suite des événements relatés dans le premier billet que « Jean » assignait devant le Tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de son exclusion de fait de l'association, et ce sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Il soutenait également devant le Tribunal que la mesure prononcée à son encontre était une sanction, puisqu'elle avait conduit à son exclusion de l'association. Cette sanction aurait dû, selon les statuts de l'association, donner lieu à une procédure disciplinaire contradictoire. Il invoquait devant le juge une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui appuyait totalement son moyen.


Le Tribunal, dans son jugement, relève toutefois que « Jean » ne rapportait aucunement la preuve, par attestations ou autres, des propos injurieux qu'il reprochait au président de l'association.


S'il avait effectivement porté plainte auprès du Procureur de la République, cela n'avait été que cinq mois après les faits. Le Procureur ne paraissait pas avoir donné suite à la plainte.


Il juge donc qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'association.


Il souligne en revanche que les insuffisances de pilotage du demandeur avaient bien été mises en évidence par l'aéro-club.


Au plan juridique, le Tribunal relevait que la procédure disciplinaire au titre des statuts de l'association n'avait lieu d'être mise en mouvement que si une interdiction de vol, conduisant à la radiation, était envisagée.

Dès lors que la décision prise avait été d'obliger « Jean » à piloter en double commande, il ne pouvait s'agir d'une sanction, et le Tribunal en conclut que la procédure disciplinaire ne s'imposait pas pour rejeter les demandes.


« Jean » interjette immédiatement appel.


En pure perte puisque la Cour confirme, pour l'essentiel le jugement.


L'arrêt constate tout d'abord, concernant les injures, que « Jean » n'a pas mis à profit le délai dont il a profité entre jugement et arrêt pour nourrir son dossier concernant la réalité des injures alléguées.

Il analyse ensuite les statuts de l'association avec précision, eu égard à la mise en oeuvre d'une sanction et d'une procédure disciplinaire. Il confirme la décision des premiers juges en soulignant que la mesure prise ne pouvait s'analyser en une sanction.


Il relève ensuite que l'intéressé avait de lui-même, agissant avec une susceptibilité exacerbée, quitté l'association en ne renouvelant pas sa cotisation.


L'arrêt souligne enfin que l'aéroclub avait versé des pièces qui « justifiaient les conditions de vol imposées à « Jean » pour décider que le bureau de l'association n'avait commis aucune faute en prenant la décision critiquée.


Que retenir de cette situation assez inusuelle ?


Les membres de l'aéroclub avaient dû faire face à une situation d'urgence. L'ancien président, de la même génération que « Jean », gérait la situation en volant systématiquement avec lui, et en « rattrapant » les erreurs que ce dernier pouvait commettre. N'étant plus habilité à piloter, il a veillé à ce que le danger potentiel représenté par ce pilote soit pris en compte au plus vite, par une mesure proportionnelle au risque identifié.


Ce que valident les deux décisions judiciaires successives, c'est que cette mesure d'administration dispensait l'association de mettre en oeuvre une mesure disciplinaire.


Ce en quoi elles précisent les marges d'action des dirigeants d'associations - et pas seulement d'aéroclubs - pour faire face à un risque et ainsi se protéger d'une mise en cause de leurs responsabilités de dirigeants.

mai
25

Associations - La limite entre mesure de protection et sanction (I)

  • Par gilbert.fouche le

Les associations de la loi de 1901, comme toute personne juridique, doivent assumer et gérer les responsabilités résultant de leurs activités.


L'exercice est parfois délicat, ce d'autant plus que leurs membres, qui y consacrent leurs loisirs, sont souvent assez peu disposés à se plier à la discipline qui caractérise par exemple le travail en entreprise. L'assimilation faite ici entre association à but non lucratif et entreprise n'est pas fortuite, comme on le verra dans la suite.


Or certaines de celles-ci ont pour objet des activités à risque.

Un exemple typique est celui des aéroclubs.


L'histoire commence à la fin de l'année 2005 lorsque le président d'un aéroclub, atteint par la maladie, et dont la licence de vol et sa qualification d'instructeur ont perdu de ce fait leur validité, doit passer le flambeau à un successeur.


Il met alors en garde le bureau de l'association concernant deux adhérents, dont les qualités de pilotes laissent fortement à désirer. Chacun d'entre eux possède en effet à son actif un palmarès d'incidents et d'accidents ayant entravé de façon significative la disponibilité des avions de l'aéroclub.


Le bureau de l'association décide en conséquence d'imposer à ces deux pilotes une mesure de protection pour la sécurité des biens et des personnes : celle de voler « en double commande », c'est-à-dire systématiquement accompagnés d'un instructeur.


La décision est perçue comme vexatoire par les intéressés.


Le premier pilote visé quitte l'association. L'histoire a un tour tragique, puisque celui-ci perdra la vie quelques mois plus tard aux commandes d'un avion au décollage. La mesure prononcée à son égard était, on le voit, totalement pertinente.


Le second pilote, que nous appellerons « Jean » dans la suite du récit, au caractère particulièrement vindicatif malgré ses 80 ans bien sonnés, décide d'attaquer l'association en justice. Il totalise en effet plusieurs milliers d'heures de vol, et a même tenté, quoique sans succès, d'acquérir une qualification de vol aux instruments (ce qui est infiniment plus exigeant qu'une simple licence de vol à vue).


« Jean » proteste tout d'abord contre la façon avec laquelle on lui annonce, verbalement, la nouvelle.


Il considère que le faire par oral, dans un bureau ouvert à tous les autres membres du club, constitue une injure publique, eu égard en particulier à son expérience.

Il décide alors de reprendre sa cotisation, et par un raisonnement directement emprunté au droit du travail, prétend qu'il a été contraint à cette démission d'une part par la décision du bureau le contraignant à voler désormais accompagné d'un instructeur, et d'autre part par les injures qu'il a subies. Il affirme que l'aéroclub a usé des ces procédés pour prononcer son exclusion de fait.


On se trouve exactement, comme on le voit, dans la logique du salarié qui prétend avoir été conduit à la démission par la faute de l'employeur.


Or, poursuit-il, s'agissant d'une exclusion, la mesure prise constitue une sanction. Il eut donc fallu, selon lui, que cette sanction ne soit prononcée qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire, au cours de laquelle on lui aurait permis de défendre son point de vue.


Il invoque donc une violation de ses droits de membre de l'association, violation lui ouvrant droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit.


Et s'agissant de l'évaluation de son préjudice, il prétend que la décision du bureau de l'aéroclub lui interdit désormais de voler, et lui a ainsi fait perdre le bénéfice des licences dont il était titulaire. Il demande donc, devis d'écoles de pilotage à l'appui, la prise en charge financière par l'aéroclub des cours qu'il devra suivre pour acquérir sa licence... de pilote aux instruments, dont il n'a jamais été titulaire !


Nous verrons dans le billet suivant le sort que les juridictions saisies ont fait des moyens juridiques invoqués.

août
4

La brusque rupture des relations commerciales établies (III). Le préjudice.

  • Par gilbert.fouche le
  • Dernier commentaire ajouté

Nous avons vu (ici) que les dispositions mêmes de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce aboutissaient à la mise en cause quasi automatique de la responsabilité des donneurs d'ordre en cas de rupture sans préavis d'une relation commerciale établie.


Je soulignais, à l'issue de ces développements, combien il devenait capital de mettre en œuvre une défense rigoureuse concernant les demandes indemnitaires formulées par la « victime » de la rupture.


Les décisions de jurisprudence énoncent que le préjudice dont la partie victime de la brusque rupture peut demander l'indemnisation est constituée de la marge brute de l'activité concernée, rapportée au chiffre d'affaire perdu, pendant la durée du préavis.


C'est un minimum. Au-delà de cette perte de gain, la juridiction peut prononcer l'indemnisation d'un certain nombre de dommages matériels, qu'il s'agisse de l'amortissement d'investissements devenus inutiles ou encore d'indemnités de licenciement économiques.


La question devient particulièrement critique lorsque la rupture des relations commerciales conduit au dépôt de bilan.


Les mandataires judiciaires, s'ils estiment qu'ils peuvent recouvrer de cette façon une partie substantielle du passif, n'hésitent pas à engager l'action.


Mais en réalité, qu'il s'agisse de la détermination des éléments de la marge brute, ou de la réalité du préjudice matériel allégué, comme des causes véritables d'un dépôt de bilan, tous ces éléments doivent faire l'objet d'une analyse approfondie et d'une discussion pied à pied.


A titre d'exemple, si vous découvrez que l'entreprise avec laquelle vous traitiez depuis des années a filialisé l'activité qui vous concerne, avec un bilan de départ où le dépôt de bilan est déjà irrémédiablement prévisible, vous pourrez opposer au demandeur l'absence de lien de causalité entre la rupture et la liquidation judiciaire.


Ce qui aura pour effet de faire tomber un pan entier des demandes indemnitaires auxquelles vous devez faire face.


De la même façon, la détermination du chiffre d'affaires perdu se fait par une projection pour la période du préavis omis des données historiques de l'activité.


Le demandeur à beau jeu, à cet égard, de se référer à des pics récents d'activité, qui ne sont pas nécessairement significatifs, alors qu'un lissage de ces données sur une période plus longue conduit à des résultats beaucoup plus modestes.


Vous pourrez aussi constater que l'indemnisation qu'on vous réclame au titre d'investissements devenu inutiles concerne des éléments qui sont tous amortis au bilan.


La encore, l'analyse pertinente des pièces dont on aura pris soin de demander la communication permet de mettre un frein à des demandes qui tendent parfois à la « pêche miraculeuse ».


Cette partie du débat judiciaire est le lieu d'élection de l'expertise comptable ou financière, et donc du recours aux procédures spécifiques à cette matière.


Et c'est bien entendu dans la conception de la stratégie de défense que l'intervention de votre conseil vous sera alors indispensable.

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