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Ce billet est la suite de celui posté le 25 mai, qu'il faut bien entendu lire au préalable.
La question en jeu est celle de savoir comment doivent réagir les responsables d'une association lorsqu'un membre, dans la pratique de ses activités associatives, peut mettre jeu la sécurité des biens ou des personnes.
C'est donc à la suite des événements relatés dans le premier billet que « Jean » assignait devant le Tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de son exclusion de fait de l'association, et ce sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il soutenait également devant le Tribunal que la mesure prononcée à son encontre était une sanction, puisqu'elle avait conduit à son exclusion de l'association. Cette sanction aurait dû, selon les statuts de l'association, donner lieu à une procédure disciplinaire contradictoire. Il invoquait devant le juge une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui appuyait totalement son moyen.
Le Tribunal, dans son jugement, relève toutefois que « Jean » ne rapportait aucunement la preuve, par attestations ou autres, des propos injurieux qu'il reprochait au président de l'association.
S'il avait effectivement porté plainte auprès du Procureur de la République, cela n'avait été que cinq mois après les faits. Le Procureur ne paraissait pas avoir donné suite à la plainte.
Il juge donc qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'association.
Il souligne en revanche que les insuffisances de pilotage du demandeur avaient bien été mises en évidence par l'aéro-club.
Au plan juridique, le Tribunal relevait que la procédure disciplinaire au titre des statuts de l'association n'avait lieu d'être mise en mouvement que si une interdiction de vol, conduisant à la radiation, était envisagée.
Dès lors que la décision prise avait été d'obliger « Jean » à piloter en double commande, il ne pouvait s'agir d'une sanction, et le Tribunal en conclut que la procédure disciplinaire ne s'imposait pas pour rejeter les demandes.
« Jean » interjette immédiatement appel.
En pure perte puisque la Cour confirme, pour l'essentiel le jugement.
L'arrêt constate tout d'abord, concernant les injures, que « Jean » n'a pas mis à profit le délai dont il a profité entre jugement et arrêt pour nourrir son dossier concernant la réalité des injures alléguées.
Il analyse ensuite les statuts de l'association avec précision, eu égard à la mise en oeuvre d'une sanction et d'une procédure disciplinaire. Il confirme la décision des premiers juges en soulignant que la mesure prise ne pouvait s'analyser en une sanction.
Il relève ensuite que l'intéressé avait de lui-même, agissant avec une susceptibilité exacerbée, quitté l'association en ne renouvelant pas sa cotisation.
L'arrêt souligne enfin que l'aéroclub avait versé des pièces qui « justifiaient les conditions de vol imposées à « Jean » pour décider que le bureau de l'association n'avait commis aucune faute en prenant la décision critiquée.
Que retenir de cette situation assez inusuelle ?
Les membres de l'aéroclub avaient dû faire face à une situation d'urgence. L'ancien président, de la même génération que « Jean », gérait la situation en volant systématiquement avec lui, et en « rattrapant » les erreurs que ce dernier pouvait commettre. N'étant plus habilité à piloter, il a veillé à ce que le danger potentiel représenté par ce pilote soit pris en compte au plus vite, par une mesure proportionnelle au risque identifié.
Ce que valident les deux décisions judiciaires successives, c'est que cette mesure d'administration dispensait l'association de mettre en oeuvre une mesure disciplinaire.
Ce en quoi elles précisent les marges d'action des dirigeants d'associations - et pas seulement d'aéroclubs - pour faire face à un risque et ainsi se protéger d'une mise en cause de leurs responsabilités de dirigeants.
La faute de l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire engage sa responsabilité lorsqu'il soumet le plan de redressement d'une entreprise au Tribunal de commerce, en méconnaissance des limites de l'offre de reprise du cessionnaire de l'activité.
Nous avons vu que saisi de la question de la responsabilité de l'administrateur judiciaire à l'occasion d'un plan de cession, le Tribunal de grande instance s'était refusé à trancher entre les règles spécifiques du Code du travail et celles de la loi sur le redressement judiciaire.
Devant un tel déni de justice (le déni de justice est le refus par un tribunal de trancher la question qui lui est soumise), la société ELETIA a interjeté appel du jugement qui la déboutait de toutes ses demandes.
La Cour d'appel de Paris s'est prononcée par un arrêt du 11 mai 2004 en donnant gain de cause à la société ELETIA.
La Cour a motivé sa décision en affirmant que :
« la société ELETIA fait valoir à bon droit que Maître LEVADIA a adopté un comportement contraire à son refus clairement affirmé de reprendre le contrat de travail de P. KASTELLI »
Décrivant les fautes commises, la Cour énonce :
« l'administrateur judiciaire peut se voir reprocher l'omission de demander l'autorisation [de licenciement] au tribunal, comme l'y invite l'article L621-64 du code de commerce... »
pour conclure :
« dès lors, Maître LEVADIA sur le plan quasi délictuel et la société STRATUS sur le plan contractuel doivent répondre de ces manquements fautifs »
Ainsi la Cour d'appel avait-elle réformé le jugement du Tribunal de grande instance dans sa totalité et donné gain de cause à la société ELETIA.
L'administrateur judiciaire n'a pas voulu admettre la mise en cause de sa responsabilité, et à donc introduit un pourvoi en cassation, soutenant en particulier que si l'autorisation n'avait pas été donnée par le Tribunal de commerce, cela résultait d'une défaillance du service public de la justice.
Ce qui a donné l'occasion à la haute juridiction de confirmer en tous points la décision prise par la Cour d'appel.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2007 (pourvoi nº Z 04-16.943) a rejeté le pourvoi de Me LEVADIA et de la société STRATUS en retenant :
« qu'en l'état des constatations et appréciations de la Cour d'appel, dont il résulte que Maître LEVADIA a notifié à M. KASTELLI son licenciement en dehors des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 621-64 du code de commerce, la cour à légalement justifié sa décision. »
Restait un point parfaitement anecdotique, concernant les frais d'avocat, et sur lequel une cassation est intervenue.
Ce point a été définitivement tranché par une nouvelle cour d'appel en mars 2008, mais sans que la question principale, celle de la responsabilité de l'administrateur judiciaire ait été remise en question.
Ainsi s'achevait une aventure judicaire qui avait duré dix ans...
Ce qui est utile de retenir, c'est que l'administrateur judiciaire ne peut se comporter comme une simple « boite aux lettres » à l'égard des offres de reprise qui lui sont adressées par les candidats repreneurs.
L'administrateur judiciaire a l'obligation de tirer toutes les conséquences du contenu de ces offres. S'il résulte des offres que les repreneurs ne veulent pas s'engager à reprendre tous les salariés de l'entreprise en liquidation, comme ils en ont le droit, l'administrateur judiciaire doit nécessairement demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce.
Faute de le faire, il engage sa responsabilité.
Mais la voie la plus simple qui était ouverte à l'entreprise candidate à la reprise, était d'assortir son offre de conditions, et notamment celle d'une autorisation de licenciement donnée par le Tribunal.
Ce qui aurait évité dix ans de procédure, et les coûts associés.
Et ce qui démontre l'utilité d'une structuration juridique attentive des offres de reprise.
