conseil de prud’hommes (2)

juil.
22

Lorsque l’acquisition vire au marathon judiciaire - (II)

  • Par gilbert.fouche le

Premier round prud'homal.


Ou comment la collision entre les règles de la liquidation judiciaire et celles du Code du travail entraînent le repreneur imprudent dans dix ans de procédure (suite).


Nous avons vu lors du premier épisode de cette affaire que faute d'avoir été saisi par l'administrateur judiciaire, le Tribunal de commerce, ayant à connaître de l'acquisition de l'activité de la société STRATUS par la société ELATIA, avait omis de donner l'autorisation de licenciement de Monsieur KASTELLI.


Néanmoins, Maître LEVADIA, l'administrateur judiciaire, se comporte comme si elle avait reçu l'autorisation, et finit par licencier Monsieur KASTELLI, en lui réglant les indemnités légales et conventionnelles, sans d'ailleurs respecter le délai maximum d'un mois fixé par les textes. Il est vrai que nous étions alors en pleine période de congés (août 1998).


C'est alors que par un renversement spectaculaire de situation, Monsieur KASTELLI, qui réclamait jusqu'à présent la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant les Prud'hommes, demande sa « réintégration » dans la société ELATIA, repreneuse, par application des dispositions de l'article L122-12 de l'ancien Code du travail (aujourd'hui L1224-1 du Code du travail).


Le premier « round » judiciaire vient de commencer pour la société ELATIA qui se voit contrainte d'intervenir dans le contentieux prud'homal précédemment ouvert entre Monsieur KASTELLI et la société STRATUS.


Mais il faut arrêter l'hémorragie. Si bien que la société ELATIA, qui n'a jamais employé Monsieur KASTELLI, et qui a toujours marqué sa volonté de ne pas l'employer, décide de le licencier « à titre conservatoire » pour faute grave...


Et au bout de tout ceci ?


Le Conseil de Prud'hommes, sensible à l'argumentation de la société ELATIA, déboutera Monsieur KASTELLI de son action.


Ce dernier fit naturellement appel. Et la Cour se trouva contrainte de constater que les conditions de l'article L 122-12 du Code du travail étaient bien réunies.


La conséquence s'induisait logiquement : le licenciement était réputé sans cause réelle ni sérieuse, et l'entreprise ELATIA se retrouvait, contre sa volonté exprimée, employeur de Monsieur KASTELLI.


L'addition est sévère :

- salaires courus depuis la date de la reprise jusqu'à la date de licenciement,

- le préavis,

- les congés payés

- ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

que la Cour limitera heureusement au minimum de six mois prévu par l'ancien article L 122-14-4 du Code du travail (aujourd'hui L 1235-3).


Cette plaisanterie coûtera au repreneur près de 175 000 Euros d'indemnités, c'est-à-dire plus de 10 % du prix d'achat qu'il avait versé pour reprendre l'activité concernée.


Elle lui aura également occasionné, devant les seules juridictions prud'homales, entre les incidents de procédure, l'appel et la procédure devant la Cour de cassation, plus de 50 000 Euros d'honoraires.


Monsieur KASTELLI avait en effet estimé opportun d'introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, dont il estimait insuffisante l'appréciation du préjudice. Pourvoi qui a été pour l'essentiel rejeté.


Il est certain que si l'administrateur judiciaire porte une responsabilité incontestable dans la survenance du préjudice de la société ELATIA, responsabilité dont nous verrons dans un prochain article qu'il supportera heureusement les conséquences, une structuration plus rigoureuse de l'offre de reprise sur le plan juridique aurait probablement permis d'écarter ce calice judiciaire.

juil.
22

Lorsque l’acquisition vire au marathon judiciaire - (I)

  • Par gilbert.fouche le


Un grain de sable dans l'offre.


Ou comment la collision entre les règles de la liquidation judiciaire et celles du Code du travail entraînent le repreneur imprudent dans dix ans de procédure.


Imaginez que malgré un climat économique morose, vous songiez aux moyens de développer l'activité de votre entreprise. Voilà que vous recevez le courrier de l'administrateur judiciaire d'une entreprise en liquidation, qui cherche à réaliser l'actif de cette dernière en cédant une de ses branches d'activité, et sollicite une offre de reprise de votre part.


Vous analysez les comptes de l'activité ainsi que différents documents mis à votre disposition. Cette proposition tombe « à pic ». L'activité est parfaitement complémentaire de la vôtre. C'est l'occasion à saisir. Mais vous parvenez à la conclusion, classique, que des mesures sévères de restructuration s'imposent, et qu'en particulier, vous ne reprendrez qu'une partie des salariés attachés à cette activité.


C'est à ce moment que vous risquez de commencer un long voyage judiciaire, comme le montre le cas décrit ci-dessous où une période de dix ans s'est écoulée entre l'offre de reprise et la dernière décision judiciaire.


Le litige naît à la fin de l'année 1997 dans une petite société (cinq salariés) à directoire et conseil de surveillance, la société STRATUS, entre les membres du conseil de surveillance et le président du directoire, Monsieur KASTELLI. (Tous les noms ont bien entendu été changés...)


Le mandat de l'intéressé est révoqué fin 1997, ce qui le conduit à intenter au début de 1998 une action devant le Conseil de Prud'hommes en réclamant d'une part la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'autre part des indemnités qui se montaient à l'époque à plus de 2,7 millions de francs.


Cette demande conduit l'entreprise au dépôt de bilan.


Un administrateur judiciaire, Maître LEVADIA est désigné en mai 1998.


Deux sociétés remettent une offre de reprise de l'activité. Les deux candidats excluent chacun du champ de leur offre la reprise du contrat de travail de Monsieur KASTELLI.


La question se noue lorsque le Tribunal de commerce, saisi des offres de reprise par Maître LEVADIA se prononce le 4 août 1998.


Le Tribunal de commerce accepte l'offre de la société ELATIA, dont il reprend tous les termes, y compris le fait qu'elle ne reprend que quatre des cinq contrats de travail.


Mais le point fondamental tient à ce que, n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation de licencier Monsieur KASTELLI par Maître LEVADIA, le Tribunal a naturellement omis de donner cette autorisation.


Les conséquences de cette simple omission seront dévastatrices.

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