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La brusque rupture des relations commerciales établies (III). Le préjudice.

  • Par gilbert.fouche le
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Nous avons vu (ici) que les dispositions mêmes de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce aboutissaient à la mise en cause quasi automatique de la responsabilité des donneurs d'ordre en cas de rupture sans préavis d'une relation commerciale établie.


Je soulignais, à l'issue de ces développements, combien il devenait capital de mettre en œuvre une défense rigoureuse concernant les demandes indemnitaires formulées par la « victime » de la rupture.


Les décisions de jurisprudence énoncent que le préjudice dont la partie victime de la brusque rupture peut demander l'indemnisation est constituée de la marge brute de l'activité concernée, rapportée au chiffre d'affaire perdu, pendant la durée du préavis.


C'est un minimum. Au-delà de cette perte de gain, la juridiction peut prononcer l'indemnisation d'un certain nombre de dommages matériels, qu'il s'agisse de l'amortissement d'investissements devenus inutiles ou encore d'indemnités de licenciement économiques.


La question devient particulièrement critique lorsque la rupture des relations commerciales conduit au dépôt de bilan.


Les mandataires judiciaires, s'ils estiment qu'ils peuvent recouvrer de cette façon une partie substantielle du passif, n'hésitent pas à engager l'action.


Mais en réalité, qu'il s'agisse de la détermination des éléments de la marge brute, ou de la réalité du préjudice matériel allégué, comme des causes véritables d'un dépôt de bilan, tous ces éléments doivent faire l'objet d'une analyse approfondie et d'une discussion pied à pied.


A titre d'exemple, si vous découvrez que l'entreprise avec laquelle vous traitiez depuis des années a filialisé l'activité qui vous concerne, avec un bilan de départ où le dépôt de bilan est déjà irrémédiablement prévisible, vous pourrez opposer au demandeur l'absence de lien de causalité entre la rupture et la liquidation judiciaire.


Ce qui aura pour effet de faire tomber un pan entier des demandes indemnitaires auxquelles vous devez faire face.


De la même façon, la détermination du chiffre d'affaires perdu se fait par une projection pour la période du préavis omis des données historiques de l'activité.


Le demandeur à beau jeu, à cet égard, de se référer à des pics récents d'activité, qui ne sont pas nécessairement significatifs, alors qu'un lissage de ces données sur une période plus longue conduit à des résultats beaucoup plus modestes.


Vous pourrez aussi constater que l'indemnisation qu'on vous réclame au titre d'investissements devenu inutiles concerne des éléments qui sont tous amortis au bilan.


La encore, l'analyse pertinente des pièces dont on aura pris soin de demander la communication permet de mettre un frein à des demandes qui tendent parfois à la « pêche miraculeuse ».


Cette partie du débat judiciaire est le lieu d'élection de l'expertise comptable ou financière, et donc du recours aux procédures spécifiques à cette matière.


Et c'est bien entendu dans la conception de la stratégie de défense que l'intervention de votre conseil vous sera alors indispensable.


1 commentaire

Bon, alors ?

  • Par ML le

A quand une nouvelle note ?


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