La loi pose le principe que tout producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité du seul fait d'avoir rompu brutalement une relation commerciale établie, sans avoir donné un préavis écrit, que cette rupture soit totale ou partielle.
Le texte de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce précise qu'il n'y a toutefois pas « d'obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Ainsi, la responsabilité de plein droit instituée par ce texte ne cède que dans deux cas : celui de la faute contractuelle de la « victime » ou celui de la force majeure.
Ces exceptions ne soulèvent guère de problème lorsque la rupture est totale.
En revanche, une rupture dite partielle peut avoir des causes légitimes, qui pour autant ne constituent pas un cas de force majeure.
Rappelons pour rester synthétique que la notion de force majeure couvre des circonstances qui doivent être imprévisibles, irrésistibles et extérieures à la personne qui les invoque.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner (ici) la responsabilité du fait de la brusque rupture de relations commerciales établies a notamment été instituée pour combattre les déréférencements abusifs pratiqués par la grande distribution.
C'est-à-dire des entreprises dont les besoins en approvisionnement sont permanents, et qui ne mettent fin à leurs relations avec leurs fournisseurs que pour exercer une pression sur leurs coûts d'approvisionnement et optimiser leurs profits.
Reste donc méconnue par le texte l'hypothèse d'un donneur d'ordres qui verrait ses propres débouchés se réduire, voire se tarir, et qui pour cette raison réduirait en proportion ses propres approvisionnements.
Je citerai dans cet ordre d'idées le cas de l'échec commercial d'un produit dont tout ou partie de la fabrication est sous-traitée, ou encore celui d'une entreprise qui ne commandera un produit que si elle se voit attribuer un marché mis en concurrence sur appel d'offres.
Dans chacun de ces cas, les fabrications considérées peuvent affecter un part très importante de la capacité de production du fournisseur, et donc directement mettre en danger sa propre survie.
Or aucune de ces circonstances on ne peut sérieusement être qualifiée de cas de force majeure.
On comprendra par ailleurs qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles il est inconcevable au plan pratique d'adresser un préavis - écrit - de rupture partielle avec dix-huit ou vingt-quatre mois d'anticipation...
L'expérience montre que dans de tels cas d'espèce, les tribunaux de commerce appliquent scrupuleusement le texte. Constatant une baisse substantielle des commandes, l'absence de préavis écrit sans qu'on puisse invoquer des circonstances de force majeure, ils condamnent le donneur d'ordres qui subit ainsi un double préjudice : d'une part il perd le marché qu'il escomptait, et d'autre part il doit indemniser son sous-traitant ou fournisseur.
En l'état des textes, il est dès lors capital de concevoir une défense solide sur le terrain du préjudice allégué par la « victime » de la rupture.

Derniers commentaires