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La brusque rupture des relations commerciales établies : un principe général de droit commercial ? (I)

  • Par gilbert.fouche le

Conçues à l'origine pour combattre les « déréférencements » dans la grande distribution, les dispositions de la loi « Galland » du 1er juillet 1996 introduites à l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce sanctionnent le fait pour :


« tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ou personne immatriculée au répertoire des métiers » de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels... ».


Le texte précise que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de... » etc....


Le problème soulevé par ce texte est qu'il revêt un aspect quasiment mécanique, et qu'en dispensant le demandeur de prouver que la rupture invoquée est abusive, son application devient automatique.


Le texte prévoit certes des exceptions en précisant que :


« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »


L'hypothèse de départ était la suivante :


Une entreprise de grande distribution vend dans ses magasins un produit X fabriqué par l'entreprise Y. Le distributeur a pu s'engager sur des quantités à commander, mais il estime pour des raisons qui lui appartiennent que la marge qu'il réalise sur ce type de produit est insuffisante.


Il se trouve toutefois empêché d'en augmenter le prix à cause de la concurrence de ses rivaux.


Il commence donc par demander au producteur de réduire son prix, ce que ce dernier, qui considère que le distributeur est engagé par contrat, se refuse à faire. Le distributeur rompt alors le contrat du jour au lendemain et se fournit chez un autre fournisseur. C'est ce que l'on a appelé le « déréférencement ». Le produit du fournisseur n'est plus référencé chez le distributeur.


Le préjudice que subit immédiatement le premier fournisseur « déréférencé » tient à l'importance quantitative des produits qu'il livrait au distributeur. Pour certains, sans atteindre la monoclientèle, la production réservée au distributeur concerné pouvait constituer une très grosse part de la production globale.


Certaines entreprises victimes d'une rupture brutale des relations commerciales se sont trouvées contraintes de déposer leur bilan.


Certains avaient imaginé pouvoir tourner le dispositif en organisant périodiquement des remises en concurrence par appels d'offres. Une jurisprudence admettait que si les relations étaient organisées de part et d'autre en connaissance de cause, le producteur sachant qu'il serait remis périodiquement en concurrence, la rupture devenait possible à l'issue de la procédure de consultation sans engager la responsabilité de son auteur.


Cette porte est désormais fermée.


Depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », une nouvelle disposition précise que :


« la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».


Ainsi, en cas de remise d'un marché de fourniture en concurrence, le donneur d'ordres doit prévoir que l'entrée en vigueur du nouveau marché est à échéance d'au moins un an.


Cette durée double lorsque le préavis est de moins de six mois peut avoir des conséquences diaboliques.


On trouve fréquemment des décisions de jus-tice qui, au vu d'une durée des relations supé-rieure à dix ans, prononcent des durées de pré-avis de 18 mois ou de deux ans. Devrons nous considérer qu'en pareil cas le préavis pourra atteindre quatre ans ?


On comprend bien, en l'occurrence, le but poursuivi par le législateur.


D'une part, une série de producteurs se trouvent sous la dépendance économique des circuits de grande distribution, ou d'entreprises de caractéristiques similaires.


D'autre part, les donneurs d'ordre conservent leur propre clientèle. L'interruption de la fourniture ne fait pas cesser pour autant le besoin. Le distributeur continue d'avoir des débouchés, et augmentera ses marges au prix de la déconfi-ture du producteur évincé.


Le dispositif est donc cohérent.


Les problèmes surgissent en réalité lorsque les tribunaux de commerce, et les cours d'appel, appliquent ce schéma à des situations qui ne lui étaient pas destinées et qui ne lui sont nulle-ment adaptées. Ce que nous verrons dans une prochaine contribution.


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