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L’administrateur judiciaire est responsable des offres de reprise qu’il soumet au Tribunal de commerce. Un marathon judiciaire 4

  • Par gilbert.fouche le
    (mis à jour le )

La faute de l'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire engage sa responsabilité lorsqu'il soumet le plan de redressement d'une entreprise au Tribunal de commerce, en méconnaissance des limites de l'offre de reprise du cessionnaire de l'activité.


Nous avons vu que saisi de la question de la responsabilité de l'administrateur judiciaire à l'occasion d'un plan de cession, le Tribunal de grande instance s'était refusé à trancher entre les règles spécifiques du Code du travail et celles de la loi sur le redressement judiciaire.


Devant un tel déni de justice (le déni de justice est le refus par un tribunal de trancher la question qui lui est soumise), la société ELETIA a interjeté appel du jugement qui la déboutait de toutes ses demandes.


La Cour d'appel de Paris s'est prononcée par un arrêt du 11 mai 2004 en donnant gain de cause à la société ELETIA.


La Cour a motivé sa décision en affirmant que :


« la société ELETIA fait valoir à bon droit que Maître LEVADIA a adopté un comportement contraire à son refus clairement affirmé de reprendre le contrat de travail de P. KASTELLI »


Décrivant les fautes commises, la Cour énonce :


« l'administrateur judiciaire peut se voir reprocher l'omission de demander l'autorisation [de licenciement] au tribunal, comme l'y invite l'article L621-64 du code de commerce... »


pour conclure :


« dès lors, Maître LEVADIA sur le plan quasi délictuel et la société STRATUS sur le plan contractuel doivent répondre de ces manquements fautifs »


Ainsi la Cour d'appel avait-elle réformé le jugement du Tribunal de grande instance dans sa totalité et donné gain de cause à la société ELETIA.


L'administrateur judiciaire n'a pas voulu admettre la mise en cause de sa responsabilité, et à donc introduit un pourvoi en cassation, soutenant en particulier que si l'autorisation n'avait pas été donnée par le Tribunal de commerce, cela résultait d'une défaillance du service public de la justice.


Ce qui a donné l'occasion à la haute juridiction de confirmer en tous points la décision prise par la Cour d'appel.


La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2007 (pourvoi nº Z 04-16.943) a rejeté le pourvoi de Me LEVADIA et de la société STRATUS en retenant :


« qu'en l'état des constatations et appréciations de la Cour d'appel, dont il résulte que Maître LEVADIA a notifié à M. KASTELLI son licenciement en dehors des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 621-64 du code de commerce, la cour à légalement justifié sa décision. »


Restait un point parfaitement anecdotique, concernant les frais d'avocat, et sur lequel une cassation est intervenue.


Ce point a été définitivement tranché par une nouvelle cour d'appel en mars 2008, mais sans que la question principale, celle de la responsabilité de l'administrateur judiciaire ait été remise en question.


Ainsi s'achevait une aventure judicaire qui avait duré dix ans...


Ce qui est utile de retenir, c'est que l'administrateur judiciaire ne peut se comporter comme une simple « boite aux lettres » à l'égard des offres de reprise qui lui sont adressées par les candidats repreneurs.


L'administrateur judiciaire a l'obligation de tirer toutes les conséquences du contenu de ces offres. S'il résulte des offres que les repreneurs ne veulent pas s'engager à reprendre tous les salariés de l'entreprise en liquidation, comme ils en ont le droit, l'administrateur judiciaire doit nécessairement demander l'autorisation de licenciement au Tribunal de commerce.

Faute de le faire, il engage sa responsabilité.


Mais la voie la plus simple qui était ouverte à l'entreprise candidate à la reprise, était d'assortir son offre de conditions, et notamment celle d'une autorisation de licenciement donnée par le Tribunal.


Ce qui aurait évité dix ans de procédure, et les coûts associés.


Et ce qui démontre l'utilité d'une structuration juridique attentive des offres de reprise.


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