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L'exception d'inconstitutionnalité ou le recours entravé

  • Par gilbert.fouche le

Parmi les nombreuses dispositions de la constitution qui ont été modifiées lors de la réunion du Congrès le 23 juillet 2008, il en est une qui intéresse directement chaque citoyen, justiciable potentiel.


Mettant un terme à une longue réflexion sur le sujet, la loi française admet enfin qu'une partie à un procès civil puisse arguer de l'inconstitutionnalité de la loi qu'on lui oppose.


Le dispositif adopté est cependant loin de faciliter ce recours.


Soulignons d'abord que nous ne connaîtrons le détail de la procédure que lors de la promulgation d'une loi organique qui doit encore être discutée au Parlement.


Mais ce que nous savons déjà, c'est que le Conseil Constitutionnel, seul à même de se prononcer sur la question de l'éventuelle inconstitutionnalité d'un texte, ne pourra être saisi que par la Cour de cassation ou par le Conseil d'état.


Ceci signifie en pratique que le justiciable qui prétend, et ce dès la première instance, que la loi qu'on lui oppose est inconstitutionnelle, doit se préparer à un « voyage judiciaire » au long cours ! Il lui faudra plaider en première instance, puis en appel, et enfin introduire un pourvoi en cassation.


Il est intéressant de comparer le système qui a finalement prévalu en France, avec celui qui existe depuis fort longtemps au Etats-Unis.


Sans doute les différences qu'on peut relever tiennent elles au concept même de « loi » tel qu'il prévaut dans les deux pays.


En France, la loi est nécessairement l'œuvre du législateur. Les cours et tribunaux sont tenus d'appliquer cette loi.


Dans le système de « common law » qui s'applique notamment aux Etats-Unis, si les parlements, que ce soit au niveau fédéral ou à celui de chacun des états, votent des lois (« Acts », ou « Statutes »), on affirme cependant qu'il n'« existe une loi » sur un sujet particulier que lorsqu'un juge s'est prononcé et a ainsi créé un « précédent ».


La détermination de la règle qui régit tel ou tel sujet procède donc de la connaissance et de l'analyse des précédents qui ont pu être prononcés sur le sujet considéré.


On imagine dès lors aisément que ce que le juge a fait, il puisse également en juger au regard de la règle constitutionnelle.


Le justiciable américain peut ainsi soutenir devant le juge saisi du litige une « exception d'inconstitutionnalité », et demander que la règle qu'on lui oppose ne lui soit pas appliquée. Il s'agit d'une décision individuelle et qui ne vaut que pour les parties à ce procès particulier.


Il peut en être ainsi dans un procès donné, et différemment dans un autre. Sauf à ce que dans le second procès on puisse invoquer le précédent que constitue la première décision, au terme d'une analyse au cas par cas.


La nature même de la loi telle qu'elle est conçue en France conduit à un dispositif par essence plus contraignant.


Si un justiciable prétend à bon droit qu'une loi est inconstitutionnelle, le principe d'égalité conduit à ce que cette solution doive être immédiatement appliquée à tous les justiciables auxquels on oppose ce texte. Et donc à l'annulation du texte inconstitutionnel par le juge constitutionnel.


Tel est le système en cours d'organisation ; la première étape, celle de la modification de la constitution elle-même, ayant été franchie en juillet 2008.


On peut néanmoins formuler quelques remarques sur cette nouvelle procédure, avant même que la loi organique qui en fixera les détails ne soit promulguée.


On pouvait tout d'abord imaginer cette procédure plus accessible pour le justiciable, à l'instar de ce que nous connaissons pour l'application des règles européennes en France.


Lorsqu'un tribunal français doit répondre à la question de l'application d'un règlement européen ou de l'interprétation de telle ou telle disposition du traité de l'Union Européenne, il peut poser une « question préjudicielle » aux juridictions européennes, en suspendant le procès (sursis à statuer) dans l'attente de la réponse.


On aurait pu imaginer que le tribunal saisi de la contestation, dès le stade de la première instance, puisse saisir à titre préjudiciel le Conseil constitutionnel du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi.


Le législateur a préféré repousser cette possibilité au stade du recours en cassation.


Or, la loi n'est pas plus, ou moins, inconstitutionnelle à ce stade qu'elle ne l'était au début du procès.


Le législateur a manifestement voulu restreindre, sinon même, en réalité, entraver ce type de recours, qui n'interviendra que si les parties ont poursuivi la procédure à son terme, et donc déjà engagé des frais importants. On ne peut s'empêcher de penser que ce système « d'épuisement des parties » limitera le nombre de recours, et les réservera aux parties disposant des moyens pour l'engager. C'est une inégalité supplémentaire entre justiciables que l'on a ainsi instaurée.


De même, le cours du procès aura peut-être permis de constater que l'enjeu de celui-ci était en réalité étranger à la loi critiquée. Si la Cour de cassation, saisie du pourvoi, estime que la disposition législative critiquée ne commande pas l'issue du procès, elle prononcera un arrêt de rejet concernant le moyen d'inconstitutionnalité en vertu de la règle : « pas d'intérêt, pas d'action ».


Tout est fait, en réalité, pour assurer la permanence de textes votés par le Parlement et qui n'ont pas fait l'objet, à l'origine, d'une saisine « a priori » du Conseil constitutionnel avant promulgation de la loi. C'est une première observation.


D'autres difficultés sont à prévoir.


Qu'en sera-t-il des recours intentés à l'encontre d'une disposition législative qui a fait l'objet d'une modification législative depuis que la situation litigieuse s'est cristallisée ?


Prenons un exemple.


Il existe un contentieux important de l'assurance vie qui tient à la rédaction de l'article L.132-5-1 du Code des assurances avant une modification législative intervenue le 15 décembre 2005.


Cette disposition précise que l'assureur vie doit délivrer deux types de documents à l'assuré : une notice préalable qui reprend les dispositions principales du contrat, et les conditions générales du contrat au moment de la conclusion de la police.


Une jurisprudence de la Cour de cassation, très critiquée par les assureurs vie, précise que l'assuré peut renoncer à son contrat d'assurance vie tant qu'il n'a pas reçu communication contre récépissé de la notice préalable, précisant en outre que la mauvaise foi de l'assuré est indifférente.


En 2005 la loi a été modifiée, en simplifiant d'une part, selon certaines modalités, la communication des documents requis, et en limitant quoiqu'il arrive le délai de renonciation ouvert à l'assuré à huit années à compter du versement des fonds.


Toutefois, le contentieux actuellement pendant doit toujours être jugé selon la règle antérieure, qui était celle qui prévalait au moment de la conclusion des contrats d'assurance vie litigieux. Deux documents distincts et aucune limitation dans le temps à l'exercice du droit de renonciation.


Or on voit certains assureurs vie développer une argumentation selon laquelle l'absence de limitation dans le temps constituerait une sanction disproportionnée au préjudice réellement occasionné à l'assuré, et, en tant que telle, contraire au principe constitutionnel de proportionnalité entre fait dommageable et sanction.


Une telle argumentation n'a lieu d'être développée que si le recours désormais autorisé par la révision constitutionnelle est mis en œuvre.


Ce recours visera ainsi une loi qui aujourd'hui n'est plus en vigueur, pour avoir été modifiée depuis lors.

On demandera ainsi au Conseil constitutionnel d'annuler une loi qui n'a plus cours, sauf pour d'anciens contrats...


Tel est l'un des paradoxes de cette réforme dont on tente par les conditions de sa mise en œuvre d'entraver l'exercice effectif.


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