maine et loire 49 (13)
DROIT DES ETRANGERS : UN COMBAT QUOTIDIEN CONTRE LES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE
Nouvelle illustration suite au jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES le 6 février 2012 annulant la décision du Préfet de Maine et Loire de placer un ressortissant indien en rétention administrative.
Illustration : les faits sont les suivants : un ressortissant indien obtient de l'Ambassade de France de New Delhi un visa long séjour pour exercer son métier de cuisinier en France.
Arrivé dans la région parisienne en octobre 2010 il conclut avec un employeur indien à contracté à durée indéterminée mais, malgré le fait qu'il donne entière satisfaction et qu'il perçoit un salaire "correct". Il s'y s'en exploité. Il décide donc de démissionner et trouve du travail à ANGERS dans la spécialité qui est la sienne ; il conclut un CDI va à la Préfecture de MAINE ET LOIRE pour obtenir une carte de séjour ainsi prolonger son activité professionnelle mais son titre de séjour est refusé aux motifs injustes qu'il aurait dû engager une action prud'hommale contre son premier employeur avant d'accepter un nouveau contrat de travail pourtant également en CDI;
une OQTF lui est notifiée le 23 décembre 2011.
Il remet son passeport et vient solliciter mon concours pour engager une requête devant le tribunal administratif de NANTES aux fins d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention salarié.
Le dossier est fixé à l'examen du tribunal administratif au mois de mars 2012.
Entre temps, il est placé en rétention administrative par le Préfet et se trouve transféré au centre de rétention de RENNES ;
il me mandate par téléphone du centre de rétention pour que j'agisse en nullité de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Avant même que la requête ne soit présentée dans le délai de 72 heures qui m'était imparti, il est conduit prestamment à l'aéroport de ROISSY et se trouve embarqué dans l'avion. Il est en partance pour NEW DELHI !!!!
Je téléphone à la CIMADE pour dénoncer cette voie de fait, la CIMADE téléphone au PREFET pour la dénoncer également et le capitaine de l'avion le convoque pour le sortir de l'aéronef de sorte qu'il est reconduit au centre de rétention de RENNES !!!
Ma requête en annulation est déposée.
Le juge annule la rétention et renvoie les parties devant le Juge de NANTES pour l'appréciation du fond de l'affaire s'agissant de la validité de l'OQTF.
Mon client est de nouveau libre et devrait pouvoir obtenir un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L 313.10 code CESEDA;
Mon client est de nouveau libre mais on peut dire qu'il l'a échappé belle !!
VISA DE LONG SEJOUR : NOUVELLE VICTOIRE CONTRE LE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'IMMIGRATION
Le ministère de l'intérieur et de l'immigration a une nouvelle fois du reconnaître ses torts suite à des refus de visa parfaitement injustes et injustifiés du consulat puis de la commission de recours des visas.
En l'espèce, monsieur T., de nationalité érythréenne, fuyait le SOUDAN en 2006 pour des raisons politiques et devait abandonner sa femme madame et son fils afin de préserver sa vie.
Il arrivait sur le territoire français en 2007 et l'OFPRA lui reconnaissait naturellement la qualité de réfugié en juin 2007.
Monsieur T. faisait alors une demande de regroupement familial afin que sa femme et son fils puisse quitter le SOUDAN et rejoindre la France rapidement.
Contre toute vraissemblance, le ministère de l'immigration ne donnait aucune suite à cette requête.
Plus grave encore, après de multiples relances de la part de monsieur T., l'ambassade de France au SOUDAN notifiait à sa femme une décision de refus de visa en février 2009.
Cette décision était bien évidemment illégale au regard des dispositions du CESEDA, de la CEDH et de la convention de Genève.
Une nouvelle fois, il a donc fallu saisir le Tribunal administratif par le biais d'un référé suspension pour faire valoir des droits élémentaires protégés par des textes tant nationaux qu'internationaux.
Et une nouvelle fois, avant même que le Tribunal administratif ne statut et bien évidemment ne condamne le ministère de l'immigration, la famille de monsieur T. était contacté par le Consulat de France au SOUDAN afin de recevoir les précieux visas.
Le Tribunal administratif ne peut alors, dans ce cas précis, que constater l'absence d'objet du recours et prononcer un non lieu.
Cette manière de procéder du ministère est donc particulièrement choquante mais est malheureusement de plus en plus courante....
Ceci dit, le principal reste biensur que l'action engagée ait débloqué la situation et permis à une famille de se retrouver après plus de 5 ans de séparation.
Le Conseil des Prud'hommes d'ANGERS, aux termes d'un jugement définitif en date du 23 mai 2011, a écarté la faute grave qui était reprochée à la directrice d'une sucurssale d'une grande enseigne de magasin de vêtements.
Après 16 ans d'ancienneté au sein du Groupe, Mme X responsable de magasin à ANGERS avait été licenciée pour faute grave en octobre 2009. Elle a saisi le conseil des prud'hommes pour contester la faute grave et obtenir le réglement de ses indemnités légales ainsi que des dommages et intérêts.
Elle obtient satisfaction s'agissant de la faute grave : Le conseil des prud'hommes considérant que la liste des manquements reprochés à la salariée ne pouvait constituer "la faute grave" alors que d'une part, certains n'ont pas été la faute et que d'autre part, la faute grave implique toujours la rupture immédiate du contrat de travail, l'impossibilité pour l'employeur de tolérer même pendant une durée limitée la présence physique du salarié dans l'entreprise, ce qui présentement n'avait pas été le cas puisque les manquements avaient été portés à la connaissance de l'entreprise fin août et que la notification du licenciement était intervenu qu'au début du mois d'octobre.
Ce jugement qui mérite l'attention est aujourd'hui définitif et exécutoire.
Décision remarquable du tribunal correctionnel d'ANGERS qui annule les poursuites engagées contre la prévenue pour escroqueries en considérant que ma cliente examinée par un médecin la déclarant inapte à la garde à vue de sorte que le Procureur a ordonné la main levée immédiate de celle-ci à 11. h 20 mais alors que cette main levée aurait du intervenir immédiatement, la mise en cause a tout de même été entendue sous le régime de la GAV postérieurement à cette injonction de levée.
le tribunal considère que cette irrégularité lui cause nécessairement grief, fait doir à l'exception de nullité et annule les poursuites.
La toute récente réforme de la garde à vue permet l'intervention de l'avocat dès le début de la mesure.
Ainsi, l'avocat peut maintenant assister son client lors des auditions, poser des questions et faire toutes observations en fin d'acte.
En pratique, les effet d'une telle intervention peuvent être considérables puisqu'un interrogatoire constructif peut amener à la mainlevée de la garde à vue.
C'est ce qui s'est passé ce week end lors d'un placement pour violences sans ITT sur concubin.
Après m'être entretenu avec mon client sur les faits qui lui étaient reprochés, je lui ai conseillé de s'expliquer longuement sur les faits afin de ne pas multiplier les auditions et de pouvoir bénéficier d'une levée rapide de la garde à vue.
L'audition s'étant bien déroulée, j'ai sollicité la levée immédiate de la garde à vue et surtout la communication de mes observations au procureur de la république.
L'officier de police judiciaire est entré en contact avec le procureur qui a décidé de mettre un terme à la mesure.
Si les conditions étaient favorables pour obtenir cette levée, reste que l'on prend rapidement conscience de l'importance de l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue.
Suite à la réforme de la garde à vue du 15 avril 2011 prévoyant que toute personne gardée à vue a le droit de garder le silence lors des interrogatoires et le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue, la cabinet met en place une permanenence garde à vue au numéro suivant : 07 61 10 85 51 .
Il est maintenant définitivement consacré que les Préfectures ne peuvent placer en rétention administrative dans ses locaux un étranger qui s'y présente après avoir par hasard sollicité les forces de l'ordre.
Mais qu'en est-il d'une arrestation plus subtile qui se ferait aux abords de ladite Préfecture ?
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES vient de répondre à cette interrogation
La cas est le suivant :
un étranger se présente le matin pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour , il lui est demandé de revenir l'après midi et entre temps, le Préfet de Maine et Loire prévient les forces de l'Ordre pour éventuellement interpeller ledit étranger.
A la sortie des locaux de la Préfecture , l'étranger est appréhendé placé en garde à vue puis en rétention administrative.
LE JLD DE RENNES vient d'apporter un démenti cinglant à cette pratique par ordonnance en date du 17 mars 2011
Il est soutenu dans ladite ordonnance :
"le controle d'identité fondé sur l'article 78.2 alinéa 2 du Code de Procèdure Pénale est irrégulier en ce que la rue où a été interpellé l'étranger est un lieu non déterminé par les réquisitions du Procureur de la République qui avait ordonné une opération de contrôle d'identité dans un secteur précis de la ville".
Cette ordonnance mérite l'attention et démontre une nouvelle fois que le JLD est un garant de nos libertés publiques.
arrêt de principe de la Cour de Cassation 17 décembre 2010.
Je me réjouis de publier dans ce blog un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation ce 17 décembre 2010, arrêt qui sera publié.
Les éléments de la procédure sont les suivants :
le 7 mai 2003, le tribunal d'instance d'ANGERS refusait de délivrer un certificat de nationalité française à Madame M..... née le 1er janvier 1972 à N'DJAMENA ainsi qu'à ses deux enfants l'un né à N'DJAMENA le 21 janvier 1998, l'autre à ANGERS le 7 mars 2002.
Pour refuser ce certificat de nationalité française, le greffe du tribunal d'instance faisait valoir qu'au regard des réponses des autorités locales, il convenait d'émettre les plus grandes réserves sur la validité du jugement supplétif ayant permis l'établissement de l'acte de naissance de la mère.
le tribunal de grande instance d'ANGERS confirmait ce rejet par décision du 8 janvier 2007 appel était interjeté et entre temps j'ai pu faire établir par expertise sanguine que Madame M... était bien la fille de son père français.
La Cour d'Appel faisait en conséquence droit à la demande de Madame M..... en considérant contre l'avis du Parquet "que si le jugement supplétif de 2002 pouvait établir la filiation de Mme M... il ne pouvait, ayant été rendu postérieurement à sa majorité avoir une incidence sur sa nationalité en application de l'article 20.1 du Code Civil".
En effet, l'article 20.1 précise " que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité" or tel n'était pas le cas de l'espèce.
La Cour de Cassation dans cet arrêt de principe retient "que si l'analyse génétique ne peut en elle même servir à établir la nationalité française de la requérante elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2002 qui en raison de son caractère déclaratif établi même si il est prononcé postérieurement à sa majorité la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée".
Ce faisant tant Mme M.... que ses enfants sont définitivement français.
Je ne manquerai pas de vous faire part des commentaires que ne manquera pas de susciter cet arrêt très novateur en la matière.
La préfecture s'est retrouvée une nouvelle fois face à ses contradictions dans un dossier d'échange de permis de conduire kosovar.
En effet, au mois de septembre dernier la préfecture refuse d'échanger le permis de conduire d'un ressortissant du kosovo contre un permis français au motif qu'il n'y aurait aucune réciprocité entre la france et le kosovo en la matière.
Le probleme pour la préfecture de Maine et Noire est que le texte qu'elle invoque est introuvable dans les recueils et sur legifrance.
En outre, nous apportons la preuve qu'il y aurait bien une réciprocité entre la France et le kosovo.
Devant autant d'incertitude quant à la légalité du refus de la préfecture, monsieur le président du tribunal administratif a suivi notre thèse en référé et suspendu le refus d'échange de permis de conduire.
La conséquence pratique est très importante puisque, dans l'attente du jugement définitif, notre client peut conduire et donc aller travailler.
quelques mots sur le désastre de la politique du Chiffre qui semble gouverner l'action gouvernementale.
l'Espèce est la suivante :
- une dame D, marocaine, régulièrement entrée en France en avril 2010 se marie avec un ressortissant français le 7 mai 2010. Elle sollicite une carte de séjour vie privée, vie familiale. Sa demande est rejetée et un arrêté de reconduite à la frontière est prononcée par Monsieur le Préfet de Maine et Loire le 20 juillet 2010.
Je dépose un recours en annulation dudit arrêté et par jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 12 novembre 2010, le tribunal rejette sa demande mais indique néanmois "que si la légalité de la décision déférée doit être appréciée à la date où elle a été décidée", il n'en reste pas mois " que cette mesure d'éloignement ne pourra plus être exécutée à la date du jugement dans la mesure où il ressort du dossier que Madame D aura alors en l'absence de changement significatif dans sa situation plus de 6 mois de vie commune avec son époux français, ce dont il résulte qu'elle remplira les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en application de l'article L 211.2.1 du CESEDA et se verra ainsi attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire en application du 4ème de l'article 313.11 du même Code."
Nonobstant cette décision parfaitement claire, le Préfet ne retient que le rejet de la demande et décide dès le 22 novembre d'expulser Madame D vers le MAROC.
la Préfecture a exécuter cette décision avec une telle vivacité puisqu'il ne s'est passé que quelques heures entre l'arrestation et la conduite de cette femme à l'aéroport où l'avion était déjà réservé, qu'il a été impossible à mon cabinet dans un laps de temps aussi court d'engager un référé liberté", même si cette possibilité reste offerte.
En conclusions tout ceci veut dire que pour simplement respecter la politique du chiffre et faire en sorte qu'une expulsion se rajoute a toutes les autres, le contribuable français a réglé inutilement tous les frais de transport, de garde à vue et frais d'avion alors même que cette femme d'une part, devait recevoir de plein droit un titre de séjour, d'autre part elle va bien entendu revenir en France sans délai.
je soumets ces éléments à votre sagacité.
Dans ce blog je ne peux pas passer sous silence la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dont les décrets d'application viennent d'être publiés.
Il s'agit d'une loi fondamentale puisque la France n'avait pas avant l'adoption de celle-ci de loi pénitentiaire dont l'homologation s'inscrit en droite ligne des contraintes Européennes.
Cette loi est évidemment à la disposition de tout à chacun à mon cabinet, sur demande.
Cette loi est d'une importance capitale et peut changer, à terme, la mentalité du juge répressif. IL est à ce propos notable qu'en application de son article 65 la loi prévoit "qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rende cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue aux articles 132.25 à 132.28 du Code.
Autrement dit, par cette disposition, il s'avère que l'on peut considérer que l'aménagement de la peine est la règle et la détention l'exception.
Autrement dit encore, la prison doit être absolument nécessaire et le recours ultime à toute condamnation.
Autre élément notable de la loi concernent les dispositions contenues à l'article 84 de celle-ci qui prévoit "pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée 6 mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste 4 mois d'emprisonnement à subir exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'indisponibilité matérielle de refus de l'intéressé ou des risques de récidive.
Autrement dit, la règle générale édicte que 4 mois avant sa sortie le condamné doit bénéficier d'un PSE, ce qui veut dire notamment pour des peines inférieures à 6 mois que le condamné au bénéficie des remises de peines et de sa libération avant les 4 mois de la fin de sa peine , il n'ira en prison que pour quelques jours.
Il y a quelques mois tant la préfecture du Maine et Loire que celle de Loire Atlantique ont notifié aux demandeurs d'asile sollicitant des admissions provisoires au séjour des obligations de quitter le territoire français.
Devant cette vague d'arrêtés, nombreux ont été les recours devant le Tribunal administratif afin que soit constaté l'illégalité de ce procédé.
Le Tribunal administratif a été très clair : Seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du CESEDA peuvent être assorties de l'OQTF qu'institue ce même article , de sorte que le préfet méconnaît le champ d'application de la loi en assortissant la décision par laquelle il refuse d'admettre un étranger au séjour, en qualité de demandeur d'asile, et donc de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mentionnée à l'article R.742-1 du même code, d'une OQTF.
Pour une fois, cette vague d'annulation a eu le mérite de recadrer les préfectures qui ne peuvent pas tout se permettre malgré une politique gouvernementale toujours aussi contestable en la matière.
Une expertise psychiatrique, c'est bien....une expertise psychiatrique cohérente, c'est mieux...
"L'expertise judiciaire psychiatrique est la demande d'un avis technique qu'adresse une juridiction judiciaire à un psychiatre pour connaître son point de vue notamment sur l'état des facultés mentales d'un sujet et sa responsabilité.
L'expertise psychiatrique pénale met en jeu une analyse rétrospective non seulement de l'état mental mais également de la relation entre l'état mental et les faits. La question habituellement posée du discernement d'une personne au moment de la réalisation de l'acte démontre la valeur essentiellement rétrospective de l'expertise pénale. L'interrogation porte sur la réalisation d'un acte qui appartient au passé. L'expertise psychiatrique pénale classique est centrée sur l'état mental du sujet au moment des faits".
Dr Anne BRETON ,Médecin pédopsychiatre, Expert près la Cour d'Appel de Reims.
Comme il l'est défini par le docteur BRETON, l'expert judiciaire se fonde nécessairement sur les faits de la procédure afin de se prononcer sur les facultés mentales et la dangerosité d'un individu.
C'est en se basant sur cette logique que nous avons déposé des conclusions en incident devant la Cour d'Assises de la Mayenne jeudi dernier.
En effet, après 3 jours de procès, monsieur l'expert judiciaire s'est présenté devant la Cour afin de présenter les expertises psychiatriques auxquelles il avait procédé sur chacun des accusés.
A la lecture des rapports, il s'est rapidement avéré que monsieur l'expert avait procédé à l'examen de notre client au regard de faits qui n'étaient pas ceux qui nous réunissaient devant les assises, et surtout pour lesquels notre client avait bénéficié d'un non lieu.
Il était ainsi indispensable d'ordonner une nouvelle expertise afin que la Cour et les jurés ne soient pas induits en erreur sur la personnalité de notre client.
Nous avons donc invité la Cour à procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale.
Aux termes de ces dispositions : "Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167".
Les confrères et l'avocat général nous soutenant dans notre requête, la Cour y a fait droit et à ordonner de nouvelles expertises pour quatre des accusés.
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Le bénéfice de ces nouvelles expertises était primordial au regard du respect des droits de la défense.
En effet, si l'incident peut paraître minime, il ne faut pas oublier que la procédure devant les assises est entièrement orale, et que de ce fait, les jurés n'ont pas connaissance des faits, de la procédure ou encore de la personnalité des accusés avant le début du procès.
La conviction des jurés se forge ainsi tout au long du procès, de sorte que toute information qui leur est donnée doit être la plus claire et la plus précise possible.
Autant dire, qu'une expertise judiciaire incohérente peut avoir des conséquences irrémédiables sur l'issue d'un procès d'assises...
