justiciable (9)
Décision remarquable du tribunal correctionnel d'ANGERS qui annule les poursuites engagées contre la prévenue pour escroqueries en considérant que ma cliente examinée par un médecin la déclarant inapte à la garde à vue de sorte que le Procureur a ordonné la main levée immédiate de celle-ci à 11. h 20 mais alors que cette main levée aurait du intervenir immédiatement, la mise en cause a tout de même été entendue sous le régime de la GAV postérieurement à cette injonction de levée.
le tribunal considère que cette irrégularité lui cause nécessairement grief, fait doir à l'exception de nullité et annule les poursuites.
Il est maintenant définitivement consacré que les Préfectures ne peuvent placer en rétention administrative dans ses locaux un étranger qui s'y présente après avoir par hasard sollicité les forces de l'ordre.
Mais qu'en est-il d'une arrestation plus subtile qui se ferait aux abords de ladite Préfecture ?
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES vient de répondre à cette interrogation
La cas est le suivant :
un étranger se présente le matin pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour , il lui est demandé de revenir l'après midi et entre temps, le Préfet de Maine et Loire prévient les forces de l'Ordre pour éventuellement interpeller ledit étranger.
A la sortie des locaux de la Préfecture , l'étranger est appréhendé placé en garde à vue puis en rétention administrative.
LE JLD DE RENNES vient d'apporter un démenti cinglant à cette pratique par ordonnance en date du 17 mars 2011
Il est soutenu dans ladite ordonnance :
"le controle d'identité fondé sur l'article 78.2 alinéa 2 du Code de Procèdure Pénale est irrégulier en ce que la rue où a été interpellé l'étranger est un lieu non déterminé par les réquisitions du Procureur de la République qui avait ordonné une opération de contrôle d'identité dans un secteur précis de la ville".
Cette ordonnance mérite l'attention et démontre une nouvelle fois que le JLD est un garant de nos libertés publiques.
arrêt de principe de la Cour de Cassation 17 décembre 2010.
Je me réjouis de publier dans ce blog un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation ce 17 décembre 2010, arrêt qui sera publié.
Les éléments de la procédure sont les suivants :
le 7 mai 2003, le tribunal d'instance d'ANGERS refusait de délivrer un certificat de nationalité française à Madame M..... née le 1er janvier 1972 à N'DJAMENA ainsi qu'à ses deux enfants l'un né à N'DJAMENA le 21 janvier 1998, l'autre à ANGERS le 7 mars 2002.
Pour refuser ce certificat de nationalité française, le greffe du tribunal d'instance faisait valoir qu'au regard des réponses des autorités locales, il convenait d'émettre les plus grandes réserves sur la validité du jugement supplétif ayant permis l'établissement de l'acte de naissance de la mère.
le tribunal de grande instance d'ANGERS confirmait ce rejet par décision du 8 janvier 2007 appel était interjeté et entre temps j'ai pu faire établir par expertise sanguine que Madame M... était bien la fille de son père français.
La Cour d'Appel faisait en conséquence droit à la demande de Madame M..... en considérant contre l'avis du Parquet "que si le jugement supplétif de 2002 pouvait établir la filiation de Mme M... il ne pouvait, ayant été rendu postérieurement à sa majorité avoir une incidence sur sa nationalité en application de l'article 20.1 du Code Civil".
En effet, l'article 20.1 précise " que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité" or tel n'était pas le cas de l'espèce.
La Cour de Cassation dans cet arrêt de principe retient "que si l'analyse génétique ne peut en elle même servir à établir la nationalité française de la requérante elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2002 qui en raison de son caractère déclaratif établi même si il est prononcé postérieurement à sa majorité la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée".
Ce faisant tant Mme M.... que ses enfants sont définitivement français.
Je ne manquerai pas de vous faire part des commentaires que ne manquera pas de susciter cet arrêt très novateur en la matière.
quelques mots sur le désastre de la politique du Chiffre qui semble gouverner l'action gouvernementale.
l'Espèce est la suivante :
- une dame D, marocaine, régulièrement entrée en France en avril 2010 se marie avec un ressortissant français le 7 mai 2010. Elle sollicite une carte de séjour vie privée, vie familiale. Sa demande est rejetée et un arrêté de reconduite à la frontière est prononcée par Monsieur le Préfet de Maine et Loire le 20 juillet 2010.
Je dépose un recours en annulation dudit arrêté et par jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 12 novembre 2010, le tribunal rejette sa demande mais indique néanmois "que si la légalité de la décision déférée doit être appréciée à la date où elle a été décidée", il n'en reste pas mois " que cette mesure d'éloignement ne pourra plus être exécutée à la date du jugement dans la mesure où il ressort du dossier que Madame D aura alors en l'absence de changement significatif dans sa situation plus de 6 mois de vie commune avec son époux français, ce dont il résulte qu'elle remplira les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en application de l'article L 211.2.1 du CESEDA et se verra ainsi attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire en application du 4ème de l'article 313.11 du même Code."
Nonobstant cette décision parfaitement claire, le Préfet ne retient que le rejet de la demande et décide dès le 22 novembre d'expulser Madame D vers le MAROC.
la Préfecture a exécuter cette décision avec une telle vivacité puisqu'il ne s'est passé que quelques heures entre l'arrestation et la conduite de cette femme à l'aéroport où l'avion était déjà réservé, qu'il a été impossible à mon cabinet dans un laps de temps aussi court d'engager un référé liberté", même si cette possibilité reste offerte.
En conclusions tout ceci veut dire que pour simplement respecter la politique du chiffre et faire en sorte qu'une expulsion se rajoute a toutes les autres, le contribuable français a réglé inutilement tous les frais de transport, de garde à vue et frais d'avion alors même que cette femme d'une part, devait recevoir de plein droit un titre de séjour, d'autre part elle va bien entendu revenir en France sans délai.
je soumets ces éléments à votre sagacité.
Dans ce blog je ne peux pas passer sous silence la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dont les décrets d'application viennent d'être publiés.
Il s'agit d'une loi fondamentale puisque la France n'avait pas avant l'adoption de celle-ci de loi pénitentiaire dont l'homologation s'inscrit en droite ligne des contraintes Européennes.
Cette loi est évidemment à la disposition de tout à chacun à mon cabinet, sur demande.
Cette loi est d'une importance capitale et peut changer, à terme, la mentalité du juge répressif. IL est à ce propos notable qu'en application de son article 65 la loi prévoit "qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rende cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévue aux articles 132.25 à 132.28 du Code.
Autrement dit, par cette disposition, il s'avère que l'on peut considérer que l'aménagement de la peine est la règle et la détention l'exception.
Autrement dit encore, la prison doit être absolument nécessaire et le recours ultime à toute condamnation.
Autre élément notable de la loi concernent les dispositions contenues à l'article 84 de celle-ci qui prévoit "pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée 6 mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste 4 mois d'emprisonnement à subir exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'indisponibilité matérielle de refus de l'intéressé ou des risques de récidive.
Autrement dit, la règle générale édicte que 4 mois avant sa sortie le condamné doit bénéficier d'un PSE, ce qui veut dire notamment pour des peines inférieures à 6 mois que le condamné au bénéficie des remises de peines et de sa libération avant les 4 mois de la fin de sa peine , il n'ira en prison que pour quelques jours.
Il est des domaines ou le juge judiciaire n'a qu'un pouvoir d'intervention très limité, tel est le cas de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
En l'espèce, une ressortissante allemande résident en France depuis 6 ans se voit notifier un mandat d'arrêt par les autorités judiciaires portugaises pour des faits de détention de 6 grammes de cannabis en 1999.
Une des seules possibilités pour faire obstacle à l'exécution d'un tel mandat est d'invoquer les dispositions de l'article 695-22 du code de procédure pénale qui prévoit les cas de refus d'exécution du mandat.
Il est un alinéa particulièrement intéressant en l'espèce, l'alinéa 4 qui énonce que l'exécution peut être refusée "si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise".
Dans notre dossier, la prescription de l'action publique est acquise puisque la détention de quelques grammes de stupéfiants est un délit, prescription délictuelle qui est de 3 ans.
Cependant, de manière parfaitement injuste, aucun texte ne prévoit la compétence du juge judiciaire français pour un justiciable résident en france depuis de nombreuses années, justiciable qui de surcroît est ressortissant de l'Union Européenne.
La question prioritaire de constitutionnalité est alors de savoir si cette absence de compétence est constitutionnelle notamment au regard du principe d'égalité devant la justice.
La chambre de l'instruction a jugé que cette question était opportune et a décidé de surseoir à statuer le temps de son examen par la Cour de cassation.
Cet arrêt est avant tout une victoire humaine puisqu'il aurait été difficilement justifiable d'expulser purement et simplement une ressortissante allemande parfaitement insérée en France sans n'avoir aucune connaissance de son devenir au Portugal, procédure qui, il faut le rappeler, a été instituée pour les criminels de grande envergure.
Il y a quelques mois tant la préfecture du Maine et Loire que celle de Loire Atlantique ont notifié aux demandeurs d'asile sollicitant des admissions provisoires au séjour des obligations de quitter le territoire français.
Devant cette vague d'arrêtés, nombreux ont été les recours devant le Tribunal administratif afin que soit constaté l'illégalité de ce procédé.
Le Tribunal administratif a été très clair : Seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du CESEDA peuvent être assorties de l'OQTF qu'institue ce même article , de sorte que le préfet méconnaît le champ d'application de la loi en assortissant la décision par laquelle il refuse d'admettre un étranger au séjour, en qualité de demandeur d'asile, et donc de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mentionnée à l'article R.742-1 du même code, d'une OQTF.
Pour une fois, cette vague d'annulation a eu le mérite de recadrer les préfectures qui ne peuvent pas tout se permettre malgré une politique gouvernementale toujours aussi contestable en la matière.
Le 9 mars dernier s'est déroulé un mouvement national contre la "casse" de la justice, mouvement organisé par une vingtaine de syndicats de magistrats, avocats, personnels judiciaires et pénitentiaires.
Ce mouvement a été un succès, et pour cause, puisque les réformes irréfléchies de notre cher président créées un dysfonctionnement très inquiétant de l'administration judiciaire, dysfonctionnement extrêmement préjudiciable pour les justiciables.
A titre d'exemples :
"Dans les services judiciaires, le budget de la Justice judiciaire, déjà l'un des plus faibles d'Europe, stagne et contrairement aux affirmations de la Chancellerie, les effectifs de magistrats et de fonctionnaires des greffes sont réduits au point d'hypothéquer le fonctionnement normal de l'institution. Cette situation conduit à des conditions de travail déplorables et une souffrance professionnelle conséquente.
Dans l'administration pénitentiaire, la déclinaison aveugle de la RGPP produit son lot de décisions dévastatrices du service public. Ainsi, le ministère annonce un nouveau plan de construction de prisons qui se traduira par la fermeture d'une soixantaine de petits établissements et la construction de grandes prisons régionales, en partie gérées par le privé. Ce choix éloignera les personnes incarcérées de leur proches et engendrera une inévitable dégradation des conditions de travail des personnels. Dans le même temps, l'administration pénitentiaire annonce la fermeture d'une vingtaine de services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour cause d'économies ! Cette politique brutale se fait au sacrifice du service public de proximité et de la qualité du service rendu aux usagers.
A la protection judiciaire de la jeunesse, l'application brutale de la RGPP se traduit par des restructurations, des fermetures de postes et de services. Tous les personnels sont touchés, administratifs, techniques, et éducatifs sommés de chercher un autre emploi ou redéployés. Ce contexte profondément insécurisant porte atteinte aux conditions de travail des personnels et à la qualité des prises en charge des jeunes et de leurs familles. Pour réduire les coûts du service public, la PJJ s'est désengagée de ses missions de protection dans une seule logique comptable, au risque de laisser un certain nombre de jeunes sur le bord de la route. Ainsi, la diminution drastique des moyens entraîne une absence de solutions adaptées aux situations particulièrement complexes des jeunes. Dans le même temps, toutes les réformes législatives récentes tendent à dénaturer les missions éducatives de la PJJ au profit de réponses répressives dont on connaît, pourtant, l'inefficacité sur le long terme.
Les atteintes à l'indépendance de l'autorité judiciaire, en violation du principe de séparation des pouvoirs, se sont multipliées depuis deux ans. Sous couvert d'une modernisation certes nécessaire du Ministère de la Justice, ce sont les grands principes qui régissent notre droit et l'architecture d'une justice libre et indépendante qui sont progressivement remis en cause. Dernier exemple en date : les juges d'instruction menacés de suppression et l'ensemble des enquêtes confiées au Procureur de la République. Ce projet de réforme, contraire aux conclusions de la commission parlementaire, condamné par une majorité des français et par le Conseil de l'Europe, apparaît clairement comme une volonté du pouvoir politique de contrôler les affaires sensibles ou gênantes pour le gouvernement.
L'accès au droit pour tous n'est plus assuré : Le budget de l'aide juridictionnelle passe, dans la loi de finances 2010 de 320 millions d'euros à 270 millions d'euros, alors que dans le même temps, le nombre de missions de l'aide juridictionnelle est en augmentation constante.
Le scandale des gardes à vue a mis à jour la nécessaire intervention des avocats à ce stade de la procédure, entraînant une nouvelle charge pour cette profession dans sa mission de service public sans moyens budgétaires. Nous refusons le développement de cette défense à deux vitesses !
De graves menaces pèsent sur les prud'hommes : contingentement du temps de travail des conseillers, remise en cause du principe de l'élection, tentative de contournement de l'audience initiale, remise en cause de l'oralité des débats".
Les professionnels de la justice sollicitent ainsi du gouvernement :
- qu'il mette un terme à cette politique dévastatrice
- qu'il prenne sans délai les mesures nécessaires à la sauvegarde du Service Public de la Justice
- qu'il renonce à tous les projets tendant à soumettre encore davantage l'autorité judiciaire à l'exécutif
- qu'il mette en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre aux agents d'exercer leurs missions correctement.
***
Espérons simplement que le gouvernement commence à ouvrir les yeux sur les effets dévastateurs des dernières réformes, et qu'il mette un frein à cette politique du "coup par coup".
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
Ce dispositif met en oeuvre le droit désormais reconnu à tout citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il est opérationnel, deux décrets du 16 février 2010 - l'un relatif relatif aux règles de procédure et l'autre à la continuité de l'aide juridictionnelle - en ayant précisé le déroulement. Les questions de constitutionnalité pourront être posées à compter du 1er mars 2010 y compris dans les instances en cours ...
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ( JO du 11 décembre 2009 ) a précisé les conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution qui ouvre aux citoyens le droit de contester, à l'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires ou celles régies par le code des juridictions financières, la constitutionnalité d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Ces droits et libertés sont ceux figurant dans la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels son Préambule renvoie (la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qu'il contient, la Charte de l'environnement de 2004).
Les questions de constitutionnalité pourront être posées à compter du 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi organique du 10 déc. 2009, y compris dans les instances en cours ( Cons. const., décision n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009, cons. 27 ).
À peine d'irrecevabilité, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit être présentée dans un écrit motivé et distinct des conclusions au fond. Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel ou en cassation. Il ne peut être relevé d'office par le juge.
Afin d'éviter son utilisation à des fins dilatoires, le juge ne transmet la QPC à la juridiction suprême de son ordre juridictionnel que si les trois conditions suivantes sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances de fait ou de droit ; elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation examineront à leur tour la réunion de ces conditions, la troisième étant remplacée par l'examen du caractère nouveau ou sérieux de la question, afin de déterminer si la question doit être adressée au Conseil constitutionnel.
Le refus de transmettre la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Lorsque la question de constitutionnalité est transmise aux juridictions supérieures, le juge du fond saisi sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, si elle lui a été adressée, du Conseil constitutionnel. Si la question est posée dans le cadre d'une instance où la liberté d'une personne est en jeu ou au cours d'une instruction, le juge ne sursoit pas à statuer au fond.
Si le juge est saisi en même temps de moyens d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité, il examinera en priorité et sans délai la QPC. Si les conditions du filtre mis en oeuvre par le juge ne sont pas remplies, il devra alors se pencher sur le moyen fondé sur la violation des textes internationaux par la disposition législative en cause.
Le Conseil constitutionnel reçoit la QPC avec les mémoires ou les conclusions des parties. Il la juge, dans un délai de trois mois, dans le cadre d'une procédure contradictoire et en audience publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par son règlement intérieur. Les notifications et les échanges se feront par voie électronique. Les parties devront indiquer l'adresse électronique avec laquelle ils communiqueront avec le Conseil constitutionnel.
La déclaration de conformité à la Constitution de la disposition législative contestée implique que le juge du fond l'applique, sauf s'il la juge incompatible avec une norme internationale ou européenne.
Le juge constitutionnel pourra décider que la disposition législative en cause est contraire à la Constitution. Dans cette hypothèse, il décidera de son abrogation à compter soit de la publication de sa décision, soit d'une date ultérieure qu'il fixera.
Sa décision motivée est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la QPC a été soulevée.
Deux décrets du 16 février 2010, pris en application de la loi organique du 10 décembre 2009, ont précisé le déroulement question prioritaire de constitutionnalité.
Le décret n° 2010-148 précise les règles de procédure gouvernant la question de constitutionnalité applicables aux juridictions régies par les codes de justice administrative, de procédure pénale et de procédure civile.
Le décret n° 2010-149 est relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Ce décret intervient à droit constant, c'est-à-dire, pour la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, en s'appuyant sur la distinction entre les matières avec ou sans représentation obligatoire devant ces juridictions.
Enfin, le Conseil constitutionnel a adopté une décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant lui pour l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité.
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Cette question prioritaire de constitutionnalité semble donc révolutionnaire sur le principe puisqu'elle permet un contrôle de constitutionnalité de la loi a posteriori afin que soit assuré la protection des droits fondamentaux des justiciables.
Espérons seulement que les conditions posées par la loi et les filtres juridictionnels ne fassent pas de cette question prioritaire de constitutionnalité une simple fiction juridique.
