julien roulleau (25)
DROIT DES ETRANGERS : UN COMBAT QUOTIDIEN CONTRE LES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE
Nouvelle illustration suite au jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES le 6 février 2012 annulant la décision du Préfet de Maine et Loire de placer un ressortissant indien en rétention administrative.
Illustration : les faits sont les suivants : un ressortissant indien obtient de l'Ambassade de France de New Delhi un visa long séjour pour exercer son métier de cuisinier en France.
Arrivé dans la région parisienne en octobre 2010 il conclut avec un employeur indien à contracté à durée indéterminée mais, malgré le fait qu'il donne entière satisfaction et qu'il perçoit un salaire "correct". Il s'y s'en exploité. Il décide donc de démissionner et trouve du travail à ANGERS dans la spécialité qui est la sienne ; il conclut un CDI va à la Préfecture de MAINE ET LOIRE pour obtenir une carte de séjour ainsi prolonger son activité professionnelle mais son titre de séjour est refusé aux motifs injustes qu'il aurait dû engager une action prud'hommale contre son premier employeur avant d'accepter un nouveau contrat de travail pourtant également en CDI;
une OQTF lui est notifiée le 23 décembre 2011.
Il remet son passeport et vient solliciter mon concours pour engager une requête devant le tribunal administratif de NANTES aux fins d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention salarié.
Le dossier est fixé à l'examen du tribunal administratif au mois de mars 2012.
Entre temps, il est placé en rétention administrative par le Préfet et se trouve transféré au centre de rétention de RENNES ;
il me mandate par téléphone du centre de rétention pour que j'agisse en nullité de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Avant même que la requête ne soit présentée dans le délai de 72 heures qui m'était imparti, il est conduit prestamment à l'aéroport de ROISSY et se trouve embarqué dans l'avion. Il est en partance pour NEW DELHI !!!!
Je téléphone à la CIMADE pour dénoncer cette voie de fait, la CIMADE téléphone au PREFET pour la dénoncer également et le capitaine de l'avion le convoque pour le sortir de l'aéronef de sorte qu'il est reconduit au centre de rétention de RENNES !!!
Ma requête en annulation est déposée.
Le juge annule la rétention et renvoie les parties devant le Juge de NANTES pour l'appréciation du fond de l'affaire s'agissant de la validité de l'OQTF.
Mon client est de nouveau libre et devrait pouvoir obtenir un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L 313.10 code CESEDA;
Mon client est de nouveau libre mais on peut dire qu'il l'a échappé belle !!
Nouvelle Condamnation d'un organisme de crédit pour non respect de son obligation de mise en garde
Comme chacun le sait, les crédits à la consommation font des ravages chez les personnes les moins fortunées qui ne comprennent manifestement pas la portée dans leurs engagements avec des organismes spécialisés qui en abusent.
Malheureusement, ce déséquilibre fait naître un contentieux important devant le Tribunal d'Instance entre un organisme de crédit qui veut récupérer le maximum d'argent et un profane surendetté.
Heureusement pour nos clients, la plupart du temps, l'organisme de crédit est trop concentré sur la rentabilité de ses taux d'intérêts pour respecter les règles fondamentales du code de la consommation.
Ce constat s'est une nouvelle fois révélé dans un de nos dossiers où étonnament la personne ne cessait de s'endetter alors même qu'elle remboursait son crédit ; et où au lieu de stopper l'hémorragie, l'organisme en question lui faisait souscrire des avenants afin que la réserve d'argent soit plus importante.
Bien évidemment, devant la juridicition nous n'avons pas manqué de mettre en exergue l'ensemble des manquements de cet organisme.
Ainsi, le Tribunal d'Instance ne s'est pas laissé abuser par l'organisme et a constaté qu'il avait violé son devoir de mise en garde en laissant notre client s'endetter sans l'avoir alerté sur les risques encourus par la souscription de 3 avenants successifs.
En conséquence de quoi, l'organisme a logiquement été condamné à une indemnité importante à titre de dommages et intérêts permettant à notre client de réduire considérablement sa dette.
Arrêt particulièrement intéressant que celui rendu parle Conseil d'Etat le 24 octobre 2011 dans une affaire d'échange de permis de conduire étranger.
Particulièrement intéressant, car il trouve son origine dans une décision de monsieur le Président du Tribunal administratif de NANTES ayant statué sur un de nos référé-suspension.
En l'espèce, il s'agissait d'un refus opposé à notre client kosovar d'échanger son permis de conduire contre un permis français.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, la situation était loin d'être claire concernant le KOSOVO.
Sans rentrer dans les détails techniques, nous avions soulevé devant monsieur le Président du Tribunal administratif de NANTES que ce refus était difficilement compréhensible dès lors qu'aucun texte ne précisait l'absence de réciprocité entre la France et le Kosovo.
Plus important encore, un avis du Conseil d'Etat, ainsi qu'une réponse ministérielle qui n'avait certes aucune valeur juridique, semblaient confirmer que l'échange d'un permis kosovar était possible.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une publication sur notre blog, monsieur le Président du Tribunal administratif nous avait donné raison en allant même plus loin dans notre raisonnement, puisque la décision se fondait sur l'absence d'opposabilité du décret applicable en la matière pour défaut de publication.
Cette décision ayant vraisemblablement contrarié le ministère de l'intérieur et de l'immigration, celui-ci avait décidé de se pourvoir en cassation.
Nous espérons sincèrement que le ministère de l'intérieur et de l'immigration n'a pas la rancune tenace puisque le Conseil d'Etat a fait droit au raisonnement de monsieur le Président du Tribunal administratitf, et il faut bien le dire, au notre également, et a rejeté son pourvoi.
Beaucoup trop d'organismes de crédit, si ce n'est tous les organismes de crédit, abusent de la faiblesse et de la précarité des consommateurs afin de leur faire contracter des crédits avec des taux d'intérêts exhorbitants, appelés communément crédits à la consommation.
Bien évidemment, le plus souvent, les consommateurs débiteurs sont dans l'incapacité de rembourser leur crédit et font l'objet d'injonction de payer.
Dans ce cas, une seule possibilité pour contrer lesdits organismes : faire opposition à cette injonction de payer devant le Tribunal d'Instance.
Ce recours est loin d'être inefficace puisque les règles du droit de la consommation sont implacables et le juge l'est tout autant.
C'est ainsi que nous avons obtenu une nouvelle condamnation d'un organisme de crédit, bien connu, pour ne pas avoir informé le consommateur et emprunteur des risques intrasecs à un tel crédit, et notamment les difficultés à le rembourser eu égard au taux d'intérêts extrêmement élevés.
En l'espèce, la décision semble particulièrement juste puisque le magistrat opère une compensation entre les sommes dues par le consommateur mal informé et les dommages et intérêts qui lui étaient dus du fait du manquement de l'organisme de crédit.
En d'autres termes, le consommateur ne gagne pas d'argent mais n'est plus endetté, ce qui paraît être le plus important dans ce type de dossier.
Tout aussi important, l'organisme a été condamné à régler les frais d'avocat alors que notre cliente bénéficiait de l'aide juridictionnelle par le biais d'une application combinée des dispositions de l'article 700 et de l'article 37 de la loi de 1991.
Tout aussi important est cette condamnation, car elle fera peut être réfléchir les organismes de crédit à deux fois avant de faire contracter des crédits à la consommation "à tout-va"....
C'est une très belle décision, voire une décision inespérée que nous venons d'obtenir du Tribunal Correctionnel d'ANGERS qui a ordonné la remise des scellés qui avait été confisqués et aliénés durant l'instruction judiciaire.
Dans cette affaire, un homme avait été mise en examen et placé en détention provisoire pour trafic de stupéfiants après que les policiers l'ai trouvé en possession de 2 kg de cannabis.
Problème : le mis en examen n'a eu de cesse de clamer qu'il n'était pas un trafiquant et surtout, l'instruction ne permettra pas de prouver que cet homme est un trafiquant.
Pourtant, cela ne va pas empêcher le juge d'instruction d'ordonner la confiscation et l'aliénation des scellés aux domaines, en l'espèce : deux voitures, deux consoles de jeux, une moto, un téléviseur, c'est à dire tous les biens avec de la valeur du mise en examen, et ce, au motif qu'il avait nécessairement acquis ces biens avec le produit de la vente de cannabis.
Bien évidemment, nous avons fait appel de cette décision devant la chambre de l'instruction en rappelant à la Cour que notre client bénéficiait d'un CDI depuis plus de 7 ans et donc de ressources constantes qui lui avaient permis d'acheter ces quelques bien.
Contre toute attente, la chambre de l'instruction nous a débouté au motif que le raisonnement du juge d'instruction était fondé.
Cette décision parfaitement injuste et injustifiée à allait engendrer la perte de tous les biens de notre client.
Devant le Tribunal Correctionnel, nous avons fait observer aux magistrats que cette aliénation était scandaleuse dès lors que l'instruction n'avait pas permis d'établit que notre client était un trafiquant et donc qu'il pouvait tirer profit de la vente de stupéfiants.
Le Tribunal correctionnel n'a pu que constater cette abération juridique, et nous a donné raison en le relaxant des faits de cession de stupéfiants et en prononçant la remise des scellés.
Cette décision est d'importance car elle prouve que les juges du fond peuvent désavouer un juge d'instruction et une chambre d'instruction, ce qui est lion d'être évident en pratique...
Un homme dans une situation extrêmement précaire avait contracté plusieurs crédits à la consommation auprès d'un établissement bancaire.
Poursuivi devant le Tribunal d'instance par la banque afin qu'il rembourse lesdits crédits, nous avons soulevé différents manquements de cette banque et notamment le non respect de son devoir de conseil et de mise en garde à son égard.
En effet, ce qui était flagrant en l'espèce c'est que la banque avait octroyé à chaque fois le nouveau crédit sans l'informer du danger de ce type de crédit au taux d'intérêt exxessif.
Plus grave encore, la banque continuait à lui octroyer des crédits sans prendre en compte le fait qu'il n'avait pas remboursé le puis les précédents crédits, ce qui avait mis l'individu dans une situation d'endettement extrêmement grave.
Le Tribunal d'instance nous a donné raison en soulignant que le banquier professionel est tenu lors de la conclusion d'un contrat de prêt avec un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde portant sur les capacités financières de ce dernier et les risques d'endettement né de l'octroi des prêts.
Faute de justifier d'avoir satisfait à cette obligation, ce qui était le cas en l'espèce, l'établissement a engagé sa responsabilité contractuelle.
Cette sanction est loin d'être théorique puisque dans ce cas précis, l'homme devait plus de 9000 euros à la banque, et cette dernière a été condamnée à une somme de 4000 euros; de dommages et intérêts.
VISA DE LONG SEJOUR : NOUVELLE VICTOIRE CONTRE LE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'IMMIGRATION
Le ministère de l'intérieur et de l'immigration a une nouvelle fois du reconnaître ses torts suite à des refus de visa parfaitement injustes et injustifiés du consulat puis de la commission de recours des visas.
En l'espèce, monsieur T., de nationalité érythréenne, fuyait le SOUDAN en 2006 pour des raisons politiques et devait abandonner sa femme madame et son fils afin de préserver sa vie.
Il arrivait sur le territoire français en 2007 et l'OFPRA lui reconnaissait naturellement la qualité de réfugié en juin 2007.
Monsieur T. faisait alors une demande de regroupement familial afin que sa femme et son fils puisse quitter le SOUDAN et rejoindre la France rapidement.
Contre toute vraissemblance, le ministère de l'immigration ne donnait aucune suite à cette requête.
Plus grave encore, après de multiples relances de la part de monsieur T., l'ambassade de France au SOUDAN notifiait à sa femme une décision de refus de visa en février 2009.
Cette décision était bien évidemment illégale au regard des dispositions du CESEDA, de la CEDH et de la convention de Genève.
Une nouvelle fois, il a donc fallu saisir le Tribunal administratif par le biais d'un référé suspension pour faire valoir des droits élémentaires protégés par des textes tant nationaux qu'internationaux.
Et une nouvelle fois, avant même que le Tribunal administratif ne statut et bien évidemment ne condamne le ministère de l'immigration, la famille de monsieur T. était contacté par le Consulat de France au SOUDAN afin de recevoir les précieux visas.
Le Tribunal administratif ne peut alors, dans ce cas précis, que constater l'absence d'objet du recours et prononcer un non lieu.
Cette manière de procéder du ministère est donc particulièrement choquante mais est malheureusement de plus en plus courante....
Ceci dit, le principal reste biensur que l'action engagée ait débloqué la situation et permis à une famille de se retrouver après plus de 5 ans de séparation.
Fin juillet, un client de nationalité mauritanienne se voyait refuser son admission provisoire au séjour au motif qu'il procédait à un recours abusif à la procédure d'asile.
En l'espèce, cette nouvelle demande était parfaitement justifiée puisque l'étranger présentait un élément nouveau prouvant l'existence de représailles importantes en cas de retour au pays.
Pour autant, et pour des raisons obscures, la préfecture décidait que ce recours était abusif et par conséquent, décidait de faire passer l'examen de la demande de mon client en procédure prioritaire devant l'OFPRA.
Les conséquences pratiques sont importantes puisque l'OFPRA doit rendre une décision dans les 15 jours et l'étranger ne peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'OFPRA.
L'objectif de la préfecture est évident puisque cette procédure lui permet de pouvoir reconduire rapidement l'étranger à la frontière en cas de rejet de la demande d'asile.
Dans ce genre de cas où il est urgent d'agir, un seul mode de saisine est efficace : le référé suspension.
L'affaire ayant été audiencée quelques jours après devant le Tribunal administratif de NANTES, monsieur le juge des référés ne s'est pas laissé abuser par la manière de procéder de la Préfecture et a suspendu la décision préfectorale.
Résultat : mon client va pouvoir obtenir un examen "classique" de sa demande d'asile et biensur la Préfecture a été enjoint de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour qui va lui permettre de travailler.
La loi n° 2011-803 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a été publiée le 6 juillet. - Le principe en matière de soins psychiatriques demeure celui des soins consentis, les soins sous contrainte ne pouvant être administrés que dans les conditions prévues par la loi.
La loi nouvelle ne traite plus spécifiquement d'hospitalisation sans consentement mais de soins psychiatriques sans consentement, afin d'intégrer d'autres formes de soins : ambulatoires, à domicile, séjours en établissement. Dans ce cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Comme auparavant, la mesure de soins peut être décidée à la demande d'un tiers par le directeur d'établissement lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats. En revanche, pour prendre en compte le cas des personnes isolées, la loi ajoute que le directeur peut aussi prononcer l'admission du patient, sans demande d'un tiers, en cas de péril imminent pour sa santé dûment constaté par un certificat médical (C. santé publ., art. L. 3212-1 créé). Comme c'était le cas également, le préfet peut décider l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (C. santé publ., art. L. 3213-1 mod.). En cas d'urgence, le maire peut prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer au préfet qui prononce, s'il y a lieu, une mesure d'admission en soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3213-2 mod.).
La loi nouvelle introduit une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète de 72 heures. Dans les 24 heures, un médecin réalise un examen somatique complet du patient et un psychiatre confirme ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Dans les 72 heures, un autre psychiatre établit un nouveau certificat. S'ils concluent à la nécessité de maintenir les soins, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins.
En cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, selon le nouvel article L. 3213-9-1, lorsque le préfet ne suit pas l'avis du psychiatre qui constate que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, le directeur d'établissement fait examiner le patient par un deuxième psychiatre qui rend un avis dans les soixante-douze heures. Si ce second avis confirme le premier, le préfet doit suivre l'avis médical et ordonner soit la mainlevée de l'hospitalisation complète soit sa transformation en une autre mesure de soins. Aux termes de l'article L. 3213-5 nouveau, lorsque le préfet n'ordonne pas la levée d'une hospitalisation complète proposée par le psychiatre, le directeur de l'établissement d'accueil doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu'il statue à bref délai. Ainsi, lorsque les deux avis médicaux sont concordants pour une sortie, le préfet doit l'ordonner. Lorsque les deux avis médicaux sont divergents et que le préfet n'ordonne pas la sortie, la situation est soumise au contrôle du JLD.
Jusqu'à présent, l'hospitalisation sans consentement pouvait se poursuivre plusieurs mois sans intervention du juge car, si ce dernier pouvait toujours être saisi ou même s'auto-saisir, son intervention n'était pas systématique. Ceci, et plus précisément le fait que « l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire », fut jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26 nov. 2010 et 9 juin 2011 préc.). La loi nouvelle prévoit donc, un contrôle de plein droit du même juge devant se prononcer dans les 15 jours à compter de l'admission en hospitalisation complète et avant l'expiration de chaque période de 6 mois. Si le juge ordonne une expertise, le délai est prolongé de 14 jours maximum. S'il n'a pas statué dans ces délais, la mainlevée est acquise.
Le juge peut donner effet à la mainlevée dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par l'équipe médicale.
À l'audience, le patient est entendu, sauf obstacle d'ordre médical. L'audience peut se tenir au siège du TGI, ou à l'hôpital si une salle d'audience y a été spécialement aménagée ou, encore, au tribunal en visioconférence si l'état mental du patient n'y fait pas obstacle et si le patient ne s'y oppose pas (C. santé publ., art. L. 3211-12-2).
La loi renforce les droits des patients en améliorant leur information : dès l'admission, puis régulièrement, la personne est informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes, ainsi que des décisions médicales la concernant et des raisons qui les motivent. Son avis est recherché et pris en considération dans la mesure du possible.
La loi facilite les autorisations de sortie de moins de 12 heures en autorisant qu'elles soient accompagnées par un membre de la famille ou la personne de confiance et donne des garanties aux personnes en situation sensible : une mesure de soins décidée par le directeur d'établissement ne peut être maintenue au-delà d'un an sans une évaluation approfondie de l'état mental de la personne. À défaut, la mesure de soins est levée (C. santé publ., art. L. 3212-7 créé). Par ailleurs, la commission départementale des soins psychiatriques (qui remplace la commission départementale des hospitalisations psychiatriques), examine obligatoirement le cas des personnes faisant l'objet de soins décidés en cas de péril imminent (sans demande d'un tiers), et celles faisant l'objet de soins depuis un an (C. santé publ., art. L. 3223-1, 3° créé).
La réforme institue un suivi renforcé des patients hospitalisés après une déclaration d'irresponsabilité pénale ou hospitalisés en unité pour malades difficiles, et ceux ayant connu de tels antécédents au cours des 10 années précédentes. Un collège de soignants composé de deux psychiatres et d'un cadre infirmier (C. santé publ., art. L. 3211-9 créé) doit fournir un avis au préfet avant toute décision. Pour mettre fin à la mesure de soins, le préfet doit en outre recueillir deux avis concordants de deux psychiatres choisis sur une liste établie par le procureur de la République (C. santé publ., art. L. 3213-8 créé). Le collège donne également un avis au JLD lorsqu'il est saisi, et ce dernier ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises de psychiatres inscrits sur la liste précitée.
Jusqu'à présent, le contentieux de l'hospitalisation sans consentement était réparti entre les juridictions judiciaires et administratives (T. confl., 6 avr. 1946, Machinot), le juge administratif étant compétent pour apprécier la régularité de la procédure et le juge judiciaire pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause (JLD) et pour octroyer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait d'une hospitalisation illégale (TGI).
Cette répartition n'a pas été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 nov. 2010, préc.), à condition que le juge judiciaire statue « sur les demandes de sortie immédiates dans les plus brefs délais ». La loi nouvelle ne comporte pas de disposition à ce sujet, le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 ayant déjà introduit l'obligation pour le juge de statuer dans un délai de 12 jours à compter de la requête, délai porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée (C. santé publ., art. R. 3211-9). Ceci devrait mettre fin aux condamnations de la Cour EDH pour violation du droit au recours effectif protégé par l'article 5, § 4, de la Convention, notamment parce que le juge judiciaire n'avait pas statué assez rapidement sur la demande de sortie immédiate (CEDH, 18 nov. 2010 et 14 avr. 2011, préc.).
La loi nouvelle procède à cette unification du contentieux au profit du juge judiciaire. Le JLD devient seul compétent pour connaître de la régularité des décisions administratives fondant la mesure de soins psychiatriques sans consentement (C. santé publ., art. L. 3216-1 créé). Cependant, l'irrégularité d'une décision n'entraîne la mainlevée de la mesure « que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet », c'est-à-dire si elle n'était pas justifiée au fond. Le TGI, statuant sur la réparation des préjudices, devient compétent pour apprécier aussi la régularité des décisions administratives. Notons que l'octroi de dommages-intérêts, lui, résulte de la seule illégalité de l'hospitalisation et ne dépend pas du bien ou mal-fondé de la mesure (Cass. 1re civ., 26 janv. 2011, n° 09-14.905 : JurisData n° 2011-000741).
Au regard de cette réforme d'importance en la matière, il est donc primordial de recourir à un avocat afin de faire valoir ces droits et éviter une hospitalisation abusive.
Une fois de plus le cabinet a réussi à obtenir une décision favorable devant le Tribunal administratif.
En l'espèce, monsieur J. s'est vu invalider son permis de conduire suite à la perte de l'intégralité de ses points.
Problème ; monsieur J. est artisan, ne peut travailler sans son permis de conduire et risque ainsi de devoir mettre la clé sous la porte s'il ne récupère pas son permis au plus vite.
Après analyse de l'imprimé 48SI, plusieurs irrégularités apparaissent dans cette décision du ministère de l'intérieur, ce qui justifie une saisine rapide du Tribunal administratif par la voie du référé.
Devant monsieur le Président, nous soulevons bien évidemment lesdites irrégularités mais également l'urgence à ce qu'un honnête travailleur récupère son permis de conduire.
Le juge administratif a suivi notre raisonnement et a décidé de suspendre la décision du ministère invalidant le permis de conduire de monsieur J.
Le conséquence pratique est immédiate puisque, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, monsieur J. pourra de nouveau conduire dans quelques jours.
La toute récente réforme de la garde à vue permet l'intervention de l'avocat dès le début de la mesure.
Ainsi, l'avocat peut maintenant assister son client lors des auditions, poser des questions et faire toutes observations en fin d'acte.
En pratique, les effet d'une telle intervention peuvent être considérables puisqu'un interrogatoire constructif peut amener à la mainlevée de la garde à vue.
C'est ce qui s'est passé ce week end lors d'un placement pour violences sans ITT sur concubin.
Après m'être entretenu avec mon client sur les faits qui lui étaient reprochés, je lui ai conseillé de s'expliquer longuement sur les faits afin de ne pas multiplier les auditions et de pouvoir bénéficier d'une levée rapide de la garde à vue.
L'audition s'étant bien déroulée, j'ai sollicité la levée immédiate de la garde à vue et surtout la communication de mes observations au procureur de la république.
L'officier de police judiciaire est entré en contact avec le procureur qui a décidé de mettre un terme à la mesure.
Si les conditions étaient favorables pour obtenir cette levée, reste que l'on prend rapidement conscience de l'importance de l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue.
Suite à la réforme de la garde à vue du 15 avril 2011 prévoyant que toute personne gardée à vue a le droit de garder le silence lors des interrogatoires et le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue, la cabinet met en place une permanenence garde à vue au numéro suivant : 07 61 10 85 51 .
Monsieur est français, madame est vietnamienne; cela fait plusieurs années que le consulat général de France à HO CHI MINH VILLE refuse catégoriquement que les deux filles de madame rejoignent la FRANCE.
Dernièrement, malgré l'acquisition de la nationalité française par la mère et l'obtention d'un visa pour l'une des deux jeunes filles, le consultat va persister à refuser la délivrance d'un visa de long séjour pour la deuxième.
Face à cette invraissemblance et surtout à cette violation caractérisée du droit au respect de la vie privée, nous allons saisir la commission de recours contre les décisions de refus.
Comme à son habitude, la commission va briller par son absence, ce qui va nous obliger à saisir le tribunal administratif de NANTES seul compétent depuis un an.
Afin de faire réagir rapidement le ministère, cette saisine va s'accompagner d'un référé suspension avec une injonction de délivrer le visa sous astreinte.
Sa réaction ne va pas se faire attendre, puisqu'avant l'audience, le consulat va convoquer la jeune fille pour lui délivrer le visa, ce qui va lui permettre d'éviter de payer l'astreinte.
Bien évidemment, l'important est d'avoir obtenu ce visa pour que la famille soit réunie en France ; mais il est une fois de plus consternant de s'apercevoir que seule la manière forte fonctionne avec le ministère de l'intérieur.
La préfecture s'est retrouvée une nouvelle fois face à ses contradictions dans un dossier d'échange de permis de conduire kosovar.
En effet, au mois de septembre dernier la préfecture refuse d'échanger le permis de conduire d'un ressortissant du kosovo contre un permis français au motif qu'il n'y aurait aucune réciprocité entre la france et le kosovo en la matière.
Le probleme pour la préfecture de Maine et Noire est que le texte qu'elle invoque est introuvable dans les recueils et sur legifrance.
En outre, nous apportons la preuve qu'il y aurait bien une réciprocité entre la France et le kosovo.
Devant autant d'incertitude quant à la légalité du refus de la préfecture, monsieur le président du tribunal administratif a suivi notre thèse en référé et suspendu le refus d'échange de permis de conduire.
La conséquence pratique est très importante puisque, dans l'attente du jugement définitif, notre client peut conduire et donc aller travailler.
Ne vous laissez pas gagner par l'arbitraire : je viens d'obtenir la relaxe d'un de mes clients à l'audience du tribunal de proximité de CHOLET pour "conduite en état de vitesse excessive eu égard aux circonstances" alors même "qu'il n'y en avait aucune" !
Les faits étaient les suivants : mon client concessionnaire automobile essayait une LOTUS et se fait arrêter par les gendarmes parce qu'il aurait accélérer trop fort .... pourtant dans la limite de la vitesse autorisée ; les agents verbalisateurs mentionnaient qu'ils avaient dû rattraper le contrevenant en poussant la voiture jusqu'à 130 km/h sans établir à quelle distance ils étaient au départ pour justifier leur propre excès de vitesse et surtout sans mentionner un quelconque état de danger ( vent pluie, enfant...)
le tribunal fait une exacte application de la loi en mentionnant que les poursuites font invalidées à raison des imprécisions du procès verbal.
Il est des domaines ou le juge judiciaire n'a qu'un pouvoir d'intervention très limité, tel est le cas de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
En l'espèce, une ressortissante allemande résident en France depuis 6 ans se voit notifier un mandat d'arrêt par les autorités judiciaires portugaises pour des faits de détention de 6 grammes de cannabis en 1999.
Une des seules possibilités pour faire obstacle à l'exécution d'un tel mandat est d'invoquer les dispositions de l'article 695-22 du code de procédure pénale qui prévoit les cas de refus d'exécution du mandat.
Il est un alinéa particulièrement intéressant en l'espèce, l'alinéa 4 qui énonce que l'exécution peut être refusée "si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise".
Dans notre dossier, la prescription de l'action publique est acquise puisque la détention de quelques grammes de stupéfiants est un délit, prescription délictuelle qui est de 3 ans.
Cependant, de manière parfaitement injuste, aucun texte ne prévoit la compétence du juge judiciaire français pour un justiciable résident en france depuis de nombreuses années, justiciable qui de surcroît est ressortissant de l'Union Européenne.
La question prioritaire de constitutionnalité est alors de savoir si cette absence de compétence est constitutionnelle notamment au regard du principe d'égalité devant la justice.
La chambre de l'instruction a jugé que cette question était opportune et a décidé de surseoir à statuer le temps de son examen par la Cour de cassation.
Cet arrêt est avant tout une victoire humaine puisqu'il aurait été difficilement justifiable d'expulser purement et simplement une ressortissante allemande parfaitement insérée en France sans n'avoir aucune connaissance de son devenir au Portugal, procédure qui, il faut le rappeler, a été instituée pour les criminels de grande envergure.
Il y a quelques mois tant la préfecture du Maine et Loire que celle de Loire Atlantique ont notifié aux demandeurs d'asile sollicitant des admissions provisoires au séjour des obligations de quitter le territoire français.
Devant cette vague d'arrêtés, nombreux ont été les recours devant le Tribunal administratif afin que soit constaté l'illégalité de ce procédé.
Le Tribunal administratif a été très clair : Seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du CESEDA peuvent être assorties de l'OQTF qu'institue ce même article , de sorte que le préfet méconnaît le champ d'application de la loi en assortissant la décision par laquelle il refuse d'admettre un étranger au séjour, en qualité de demandeur d'asile, et donc de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mentionnée à l'article R.742-1 du même code, d'une OQTF.
Pour une fois, cette vague d'annulation a eu le mérite de recadrer les préfectures qui ne peuvent pas tout se permettre malgré une politique gouvernementale toujours aussi contestable en la matière.
Une dame B est licenciée par son employeur après 6 ans d'ancienneté pour des fautes vénielles et contestées.
Je saisis le conseil des prud'hommes et la société s'incline en versant à ma cliente dès le stade de la conciliation une somme égale à 10 mois de salaire.
Cette femme était démonstratrice et installatrice de divers produits dans supermarchés de la ville, s'il elle n'avait pas de difficultés avec son employeur, elle en avait en revanche avec les directeurs desdits supermarchés, et c'est sur la pression de ceux-ci que l'employeur avait décidé de licencier alors que la cliente n'avait pas une position de subordonnée à l'égard de ces directeurs, même tout puissant .
La société l'admet et ma cliente touche une somme substantielle de 10 mois de salaire net de CGS et de CRDS
J'y défends une femme Mme B... poursuivie pour vols, falsifications et usage de chèques et obtiens la nullité de la procédure du fait d'une irrégularité pendant la garde à vue ;
Les éléments sont les suivants :
Cette femme est placée en garde à vue à 10 h 30 le 3 décembre 2009, elle me demande de me déplacer dès l'ouverture de la GAV, ce que je fais et je note que son état de santé m'apparait incompatible avec cette mesure et sollicite qu'un médecin puisse l'examiner.
Ce médecin la rencontre le 3 décembre 2009 à 11 h et constate en effet que son état est incompatible avec cette mesure ; le Parquet en est immédiatement avisé et à 11 h 20 sollicite la main levée de la mesure. Or, les services de police l'entendent et la présentent à un témoin sous le régime de la GAV le 3 décembre à 11 h 30, puis lève la GAV à 11 h 45.
Je soulève la nullité de la procédure aux motifs que sa présentation à un témoin dans le cadre d'une GAV qui aurait dû être levée immédiatement lui cause nécessairement grief.
Le tribunal suit cette argumentation et annule immédiatement l'ensemble des poursuites sans même examiner le fond.
Il est ainsi rappelé que la GAV est une mesure exceptionnelle sous contrôle d'un magistrat du Parquet et qu'à partir du moment où celui-ci ordonne la main levée de la mesure, cette main levée d'application immédiate et tous les actes effectués sous cette mesure coercitive alors qu'elle n'était plus valide sont nuls et de nul effet.
Même si le principe est acquis, ce rappel était nécessaire et Mme B est sortie innocentée du tribunal comme elle y était entrée.
L'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 met fin à la compétence en première et dernière instance du Conseil d'État en matière de recours dirigés contre les refus de visa. Le contentieux est désormais dévolu au tribunal administratif de Nantes (CJA, art. R. 312-18). Destinée très clairement à alléger la charge du Conseil d'État, la réforme entraîne un contentieux d'appel et de cassation. Elle s'appliquera aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 et, ne remet pas en cause la compétence de la commission chargée d'examiner les refus de visa.
