droit des étrangers (13)

févr.
8

DROIT DES ETRANGERS : UN COMBAT QUOTIDIEN CONTRE LES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE

Nouvelle illustration suite au jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES le 6 février 2012 annulant la décision du Préfet de Maine et Loire de placer un ressortissant indien en rétention administrative.

Illustration : les faits sont les suivants : un ressortissant indien obtient de l'Ambassade de France de New Delhi un visa long séjour pour exercer son métier de cuisinier en France.


Arrivé dans la région parisienne en octobre 2010 il conclut avec un employeur indien à contracté à durée indéterminée mais, malgré le fait qu'il donne entière satisfaction et qu'il perçoit un salaire "correct". Il s'y s'en exploité. Il décide donc de démissionner et trouve du travail à ANGERS dans la spécialité qui est la sienne ; il conclut un CDI va à la Préfecture de MAINE ET LOIRE pour obtenir une carte de séjour ainsi prolonger son activité professionnelle mais son titre de séjour est refusé aux motifs injustes qu'il aurait dû engager une action prud'hommale contre son premier employeur avant d'accepter un nouveau contrat de travail pourtant également en CDI;

une OQTF lui est notifiée le 23 décembre 2011.

Il remet son passeport et vient solliciter mon concours pour engager une requête devant le tribunal administratif de NANTES aux fins d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention salarié.

Le dossier est fixé à l'examen du tribunal administratif au mois de mars 2012.


Entre temps, il est placé en rétention administrative par le Préfet et se trouve transféré au centre de rétention de RENNES ;

il me mandate par téléphone du centre de rétention pour que j'agisse en nullité de la mesure de rétention dont il fait l'objet.


Avant même que la requête ne soit présentée dans le délai de 72 heures qui m'était imparti, il est conduit prestamment à l'aéroport de ROISSY et se trouve embarqué dans l'avion. Il est en partance pour NEW DELHI !!!!


Je téléphone à la CIMADE pour dénoncer cette voie de fait, la CIMADE téléphone au PREFET pour la dénoncer également et le capitaine de l'avion le convoque pour le sortir de l'aéronef de sorte qu'il est reconduit au centre de rétention de RENNES !!!


Ma requête en annulation est déposée.


Le juge annule la rétention et renvoie les parties devant le Juge de NANTES pour l'appréciation du fond de l'affaire s'agissant de la validité de l'OQTF.


Mon client est de nouveau libre et devrait pouvoir obtenir un titre de séjour portant la mention salarié en application des dispositions de l'article L 313.10 code CESEDA;


Mon client est de nouveau libre mais on peut dire qu'il l'a échappé belle !!


Arrêt particulièrement intéressant que celui rendu parle Conseil d'Etat le 24 octobre 2011 dans une affaire d'échange de permis de conduire étranger.

Particulièrement intéressant, car il trouve son origine dans une décision de monsieur le Président du Tribunal administratif de NANTES ayant statué sur un de nos référé-suspension.

En l'espèce, il s'agissait d'un refus opposé à notre client kosovar d'échanger son permis de conduire contre un permis français.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, la situation était loin d'être claire concernant le KOSOVO.

Sans rentrer dans les détails techniques, nous avions soulevé devant monsieur le Président du Tribunal administratif de NANTES que ce refus était difficilement compréhensible dès lors qu'aucun texte ne précisait l'absence de réciprocité entre la France et le Kosovo.

Plus important encore, un avis du Conseil d'Etat, ainsi qu'une réponse ministérielle qui n'avait certes aucune valeur juridique, semblaient confirmer que l'échange d'un permis kosovar était possible.

Par ordonnance du 21 décembre 2010, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une publication sur notre blog, monsieur le Président du Tribunal administratif nous avait donné raison en allant même plus loin dans notre raisonnement, puisque la décision se fondait sur l'absence d'opposabilité du décret applicable en la matière pour défaut de publication.

Cette décision ayant vraisemblablement contrarié le ministère de l'intérieur et de l'immigration, celui-ci avait décidé de se pourvoir en cassation.

Nous espérons sincèrement que le ministère de l'intérieur et de l'immigration n'a pas la rancune tenace puisque le Conseil d'Etat a fait droit au raisonnement de monsieur le Président du Tribunal administratitf, et il faut bien le dire, au notre également, et a rejeté son pourvoi.

nov.
18

VISA DE LONG SEJOUR : NOUVELLE VICTOIRE CONTRE LE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'IMMIGRATION

Le ministère de l'intérieur et de l'immigration a une nouvelle fois du reconnaître ses torts suite à des refus de visa parfaitement injustes et injustifiés du consulat puis de la commission de recours des visas.


En l'espèce, monsieur T., de nationalité érythréenne, fuyait le SOUDAN en 2006 pour des raisons politiques et devait abandonner sa femme madame et son fils afin de préserver sa vie.


Il arrivait sur le territoire français en 2007 et l'OFPRA lui reconnaissait naturellement la qualité de réfugié en juin 2007.


Monsieur T. faisait alors une demande de regroupement familial afin que sa femme et son fils puisse quitter le SOUDAN et rejoindre la France rapidement.


Contre toute vraissemblance, le ministère de l'immigration ne donnait aucune suite à cette requête.


Plus grave encore, après de multiples relances de la part de monsieur T., l'ambassade de France au SOUDAN notifiait à sa femme une décision de refus de visa en février 2009.


Cette décision était bien évidemment illégale au regard des dispositions du CESEDA, de la CEDH et de la convention de Genève.


Une nouvelle fois, il a donc fallu saisir le Tribunal administratif par le biais d'un référé suspension pour faire valoir des droits élémentaires protégés par des textes tant nationaux qu'internationaux.


Et une nouvelle fois, avant même que le Tribunal administratif ne statut et bien évidemment ne condamne le ministère de l'immigration, la famille de monsieur T. était contacté par le Consulat de France au SOUDAN afin de recevoir les précieux visas.


Le Tribunal administratif ne peut alors, dans ce cas précis, que constater l'absence d'objet du recours et prononcer un non lieu.


Cette manière de procéder du ministère est donc particulièrement choquante mais est malheureusement de plus en plus courante....


Ceci dit, le principal reste biensur que l'action engagée ait débloqué la situation et permis à une famille de se retrouver après plus de 5 ans de séparation.



Fin juillet, un client de nationalité mauritanienne se voyait refuser son admission provisoire au séjour au motif qu'il procédait à un recours abusif à la procédure d'asile.

En l'espèce, cette nouvelle demande était parfaitement justifiée puisque l'étranger présentait un élément nouveau prouvant l'existence de représailles importantes en cas de retour au pays.

Pour autant, et pour des raisons obscures, la préfecture décidait que ce recours était abusif et par conséquent, décidait de faire passer l'examen de la demande de mon client en procédure prioritaire devant l'OFPRA.

Les conséquences pratiques sont importantes puisque l'OFPRA doit rendre une décision dans les 15 jours et l'étranger ne peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'OFPRA.

L'objectif de la préfecture est évident puisque cette procédure lui permet de pouvoir reconduire rapidement l'étranger à la frontière en cas de rejet de la demande d'asile.

Dans ce genre de cas où il est urgent d'agir, un seul mode de saisine est efficace : le référé suspension.

L'affaire ayant été audiencée quelques jours après devant le Tribunal administratif de NANTES, monsieur le juge des référés ne s'est pas laissé abuser par la manière de procéder de la Préfecture et a suspendu la décision préfectorale.

Résultat : mon client va pouvoir obtenir un examen "classique" de sa demande d'asile et biensur la Préfecture a été enjoint de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour qui va lui permettre de travailler.


avr.
15

Refus de visa : le ministère de l'intérieur capitule une nouvelle fois !!!

Monsieur est français, madame est vietnamienne; cela fait plusieurs années que le consulat général de France à HO CHI MINH VILLE refuse catégoriquement que les deux filles de madame rejoignent la FRANCE.

Dernièrement, malgré l'acquisition de la nationalité française par la mère et l'obtention d'un visa pour l'une des deux jeunes filles, le consultat va persister à refuser la délivrance d'un visa de long séjour pour la deuxième.

Face à cette invraissemblance et surtout à cette violation caractérisée du droit au respect de la vie privée, nous allons saisir la commission de recours contre les décisions de refus.

Comme à son habitude, la commission va briller par son absence, ce qui va nous obliger à saisir le tribunal administratif de NANTES seul compétent depuis un an.

Afin de faire réagir rapidement le ministère, cette saisine va s'accompagner d'un référé suspension avec une injonction de délivrer le visa sous astreinte.

Sa réaction ne va pas se faire attendre, puisqu'avant l'audience, le consulat va convoquer la jeune fille pour lui délivrer le visa, ce qui va lui permettre d'éviter de payer l'astreinte.

Bien évidemment, l'important est d'avoir obtenu ce visa pour que la famille soit réunie en France ; mais il est une fois de plus consternant de s'apercevoir que seule la manière forte fonctionne avec le ministère de l'intérieur.



mars
30

RETENTION ADMINISTRATIVE

Il est maintenant définitivement consacré que les Préfectures ne peuvent placer en rétention administrative dans ses locaux un étranger qui s'y présente après avoir par hasard sollicité les forces de l'ordre.


Mais qu'en est-il d'une arrestation plus subtile qui se ferait aux abords de ladite Préfecture ?


Le Juge des libertés et de la détention de RENNES vient de répondre à cette interrogation


La cas est le suivant :


un étranger se présente le matin pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour , il lui est demandé de revenir l'après midi et entre temps, le Préfet de Maine et Loire prévient les forces de l'Ordre pour éventuellement interpeller ledit étranger.


A la sortie des locaux de la Préfecture , l'étranger est appréhendé placé en garde à vue puis en rétention administrative.


LE JLD DE RENNES vient d'apporter un démenti cinglant à cette pratique par ordonnance en date du 17 mars 2011


Il est soutenu dans ladite ordonnance :


"le controle d'identité fondé sur l'article 78.2 alinéa 2 du Code de Procèdure Pénale est irrégulier en ce que la rue où a été interpellé l'étranger est un lieu non déterminé par les réquisitions du Procureur de la République qui avait ordonné une opération de contrôle d'identité dans un secteur précis de la ville".


Cette ordonnance mérite l'attention et démontre une nouvelle fois que le JLD est un garant de nos libertés publiques.





janv.
17

NATIONALITE : ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE

arrêt de principe de la Cour de Cassation 17 décembre 2010.


Je me réjouis de publier dans ce blog un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation ce 17 décembre 2010, arrêt qui sera publié.

Les éléments de la procédure sont les suivants :

le 7 mai 2003, le tribunal d'instance d'ANGERS refusait de délivrer un certificat de nationalité française à Madame M..... née le 1er janvier 1972 à N'DJAMENA ainsi qu'à ses deux enfants l'un né à N'DJAMENA le 21 janvier 1998, l'autre à ANGERS le 7 mars 2002.


Pour refuser ce certificat de nationalité française, le greffe du tribunal d'instance faisait valoir qu'au regard des réponses des autorités locales, il convenait d'émettre les plus grandes réserves sur la validité du jugement supplétif ayant permis l'établissement de l'acte de naissance de la mère.


le tribunal de grande instance d'ANGERS confirmait ce rejet par décision du 8 janvier 2007 appel était interjeté et entre temps j'ai pu faire établir par expertise sanguine que Madame M... était bien la fille de son père français.


La Cour d'Appel faisait en conséquence droit à la demande de Madame M..... en considérant contre l'avis du Parquet "que si le jugement supplétif de 2002 pouvait établir la filiation de Mme M... il ne pouvait, ayant été rendu postérieurement à sa majorité avoir une incidence sur sa nationalité en application de l'article 20.1 du Code Civil".


En effet, l'article 20.1 précise " que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité" or tel n'était pas le cas de l'espèce.


La Cour de Cassation dans cet arrêt de principe retient "que si l'analyse génétique ne peut en elle même servir à établir la nationalité française de la requérante elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2002 qui en raison de son caractère déclaratif établi même si il est prononcé postérieurement à sa majorité la filiation de la demanderesse depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée".


Ce faisant tant Mme M.... que ses enfants sont définitivement français.


Je ne manquerai pas de vous faire part des commentaires que ne manquera pas de susciter cet arrêt très novateur en la matière.

déc.
29

Echange de permis de conduire d'un étranger et suspension de la décision préfectorale devant le tribunal administratif de nantes

  • Par gerard.berahya-lazarus le
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La préfecture s'est retrouvée une nouvelle fois face à ses contradictions dans un dossier d'échange de permis de conduire kosovar.

En effet, au mois de septembre dernier la préfecture refuse d'échanger le permis de conduire d'un ressortissant du kosovo contre un permis français au motif qu'il n'y aurait aucune réciprocité entre la france et le kosovo en la matière.

Le probleme pour la préfecture de Maine et Noire est que le texte qu'elle invoque est introuvable dans les recueils et sur legifrance.

En outre, nous apportons la preuve qu'il y aurait bien une réciprocité entre la France et le kosovo.

Devant autant d'incertitude quant à la légalité du refus de la préfecture, monsieur le président du tribunal administratif a suivi notre thèse en référé et suspendu le refus d'échange de permis de conduire.

La conséquence pratique est très importante puisque, dans l'attente du jugement définitif, notre client peut conduire et donc aller travailler.

nov.
29

DROIT DES ETRANGERS

  • Par gerard.berahya-lazarus le
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quelques mots sur le désastre de la politique du Chiffre qui semble gouverner l'action gouvernementale.


l'Espèce est la suivante :


- une dame D, marocaine, régulièrement entrée en France en avril 2010 se marie avec un ressortissant français le 7 mai 2010. Elle sollicite une carte de séjour vie privée, vie familiale. Sa demande est rejetée et un arrêté de reconduite à la frontière est prononcée par Monsieur le Préfet de Maine et Loire le 20 juillet 2010.


Je dépose un recours en annulation dudit arrêté et par jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 12 novembre 2010, le tribunal rejette sa demande mais indique néanmois "que si la légalité de la décision déférée doit être appréciée à la date où elle a été décidée", il n'en reste pas mois " que cette mesure d'éloignement ne pourra plus être exécutée à la date du jugement dans la mesure où il ressort du dossier que Madame D aura alors en l'absence de changement significatif dans sa situation plus de 6 mois de vie commune avec son époux français, ce dont il résulte qu'elle remplira les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour en application de l'article L 211.2.1 du CESEDA et se verra ainsi attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire en application du 4ème de l'article 313.11 du même Code."


Nonobstant cette décision parfaitement claire, le Préfet ne retient que le rejet de la demande et décide dès le 22 novembre d'expulser Madame D vers le MAROC.


la Préfecture a exécuter cette décision avec une telle vivacité puisqu'il ne s'est passé que quelques heures entre l'arrestation et la conduite de cette femme à l'aéroport où l'avion était déjà réservé, qu'il a été impossible à mon cabinet dans un laps de temps aussi court d'engager un référé liberté", même si cette possibilité reste offerte.


En conclusions tout ceci veut dire que pour simplement respecter la politique du chiffre et faire en sorte qu'une expulsion se rajoute a toutes les autres, le contribuable français a réglé inutilement tous les frais de transport, de garde à vue et frais d'avion alors même que cette femme d'une part, devait recevoir de plein droit un titre de séjour, d'autre part elle va bien entendu revenir en France sans délai.


je soumets ces éléments à votre sagacité.

août
31

Refus d'admission provisoire au séjour + OQTF = Illégalité de l'arrêté préfectoral

  • Par gerard.berahya-lazarus le
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Il y a quelques mois tant la préfecture du Maine et Loire que celle de Loire Atlantique ont notifié aux demandeurs d'asile sollicitant des admissions provisoires au séjour des obligations de quitter le territoire français.


Devant cette vague d'arrêtés, nombreux ont été les recours devant le Tribunal administratif afin que soit constaté l'illégalité de ce procédé.


Le Tribunal administratif a été très clair : Seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du CESEDA peuvent être assorties de l'OQTF qu'institue ce même article , de sorte que le préfet méconnaît le champ d'application de la loi en assortissant la décision par laquelle il refuse d'admettre un étranger au séjour, en qualité de demandeur d'asile, et donc de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mentionnée à l'article R.742-1 du même code, d'une OQTF.


Pour une fois, cette vague d'annulation a eu le mérite de recadrer les préfectures qui ne peuvent pas tout se permettre malgré une politique gouvernementale toujours aussi contestable en la matière.

mars
30

Réforme de la procédure dans le contentieux des refus de visa

L'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 met fin à la compétence en première et dernière instance du Conseil d'État en matière de recours dirigés contre les refus de visa. Le contentieux est désormais dévolu au tribunal administratif de Nantes (CJA, art. R. 312-18). Destinée très clairement à alléger la charge du Conseil d'État, la réforme entraîne un contentieux d'appel et de cassation. Elle s'appliquera aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 et, ne remet pas en cause la compétence de la commission chargée d'examiner les refus de visa.


mars
30

Encore une victoire devant le Conseil d'Etat, et pas des moindres.....

Après un an et demi de procédure, le Conseil d'Etat vient de nous donner gain de cause dans le contentieux tout particulier des refus de visa.

Il faut dire que le refus de visa du Consulat Général de France à Alger puis de la commission de recours était une aberration.

En l'espèce, notre cliente résidait régulièrement en Belgique lorsqu'elle a été contrainte de se séparer de son époux, compte tenu des actes de maltraitance et de violences dont elle était victime.

Elle a alors trouvé refuge chez son frère en août 2007 et ouvert avec son frère et sa belle soeur, un petit restaurant pour lequel elle a été désigné gérante.

Dans ce cadre, elle a naturellement demandé à la préfecture du Maine et Loire un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 afin de s'établir en France pour exercer une activité professionnelle.

Cependant, le 22 juillet 2008, la préfecture du Maine et Loire a édicté un arrêté de reconduite à la frontière au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français.

Une requête en annulation de cet arrêté a été déposée le 25 juillet, requête qui était rejetée le 30 juillet par le tribunal administratif de NANTES au motif que l'arrêté se justifiait par l'entrée irrégulière de la requérante sur le territoire français.

Notre cliente est alors retournée en Algérie le 31 juillet afin d'obtenir un visa de long séjour en espérant retourner en France pour pouvoir travailler dans son restaurant et pouvoir vivre auprès de son fils, de son frère et de sa belle soeur.

Le 1er août 2008, la préfecture du Maine et Loire a d'ailleurs soutenu madame dans sa démarche puisqu'elle précisait, au consulat de France à ALGER, n'avoir aucune objection à la délivrance d'un visa de long séjour.

Pourtant, contre toute attente, le consulat de France à ALGER a refusé d'octroyer ce visa de long séjour le 1er octobre dernier.

Ce refus de visa étant manifestement injustifié, nous avons saisi la commission de recours des refus de visa par courrier avec RAR en date du 14 octobre 2008 qui l'a reçu le 15 octobre suivant.

Bien évidemment, la commission de recours n'a pas donné signe de vie....

C'est dans ces conditions, que nous avons saisi le Conseil d'Etat en février 2009 en faisant valoir en premier lieu les dispositions de l'article 9 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long de séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ainsi que celles de l'article 7 du même accord aux termes desquelles : "a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat valable un an (...).

Malgré l'évidence soulevée et prouvée pendant plus d'un an et demi, il aura fallu attendre un arrêt du 26 février 2010 de la Haute Juridiction Administrative.

L'arrêt est limpide :"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme... est la gérante de la société à responsabilité limitée...., établissement de restauration rapide situé ....., qu'elle a créé en avril 2008 lors d'un précédent séjour en France et dont elle est propriétaire à 51%, qu'en cette qualité, elle pourra bénéficier d'un salaire dont le montant se situera entre ... euros; et .... euros; par mois, qu'elle est régulièrement immatriculée en qualité de gérante au régime d'assurance maladie des professions indépendantes ; qu'en outre, elle verse au dossier une attestation certifiant qu'elle dispose d'un livret épargne crédité d'une somme de ..... euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que son frère et sa belle soeur sont propriétaires d'un appartement qu'ils s'engagent à mettre gratuitement à sa disposition afin qu'elle y vive avec son fils ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de madame pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours a fait une inexacte application des stipulations rappelées ci dessus ; ..."


****


A noter que la commission de recours, une nouvelle fois, a montré le bout de son nez pendant le procès et non lorsque nous lui avons demandé la délivrance du visa.....

Quoiqu'il en soit, le ministère de l'immigration a reçu injonction de délivrer un visa à notre cliente dans un délai d'un mois et a été condamné au versement d'une somme de 1500 euros; au titre des frais engagés dans le procès.

Cette victoire devant le conseil d'Etat est vraiment une victoire collective de notre cabinet et de la famille de notre cliente.

Il aura fallu verser pas moins de 65 pièces (attestations, pv d'huissier, expertise comptable....) afin de démontrer la réalité de nos prétentions et déjouer la mauvaise foi de la commission de recours.







déc.
16

La régularisation des sans papiers selon monsieur le ministre BESSON

  • Par gerard.berahya-lazarus le
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Monsieur BESSON a adressé aux préfets de chaque département une circulaire en date du 24 novembre 2009 visant à régulariser un nombre " très limité" d'étrangers en situation illégale sur le territoire national.

Aux termes de cette circulaire, les étrangers régularisables sont ceux qui disposent :

- d'une durée significative de séjour habituel en France (au minimum 5 ans)

- de l'exercice antérieur d'un emploi déclaré ( au minimum 1 an)

- d'une volonté d'intégration sociale du demandeur attestée notamment par son insertion dans un milieu professionnel

- de sa compréhension de la langue française

- de ses qualifications professionnelles, notamment pour l'exercice d'un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement

- enfin, élément des plus importants, pour espérer obtenir un titre de séjour, il faut se présenter avec un contrat de travail ou une promesse d'embauche.


Attention : ces indications sont des critères qui laissent donc toute liberté d'appréciation au préfet de refuser la délivrance d'un titre malgré la meilleure volonté d'intégration de l'étranger.

En outre, il faut bien préciser au bureau des étrangers que la demande porte sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour (article L.313-14 du CESEDA), faute de quoi la préfecture n'examinera pas votre requête comme une demande de régularisation.

Enfin, si cette vague de régularisation va permettre de faire quelques heureux, il ne faut pas oublier qu'un refus de la préfecture entrainera systématiquement la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français, d'une proposition d'aide au retour ou d'une aide à la réinstallation.


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