mars
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Une expertise psychiatrique, c'est bien....une expertise psychiatrique cohérente, c'est mieux...


"L'expertise judiciaire psychiatrique est la demande d'un avis technique qu'adresse une juridiction judiciaire à un psychiatre pour connaître son point de vue notamment sur l'état des facultés mentales d'un sujet et sa responsabilité.

L'expertise psychiatrique pénale met en jeu une analyse rétrospective non seulement de l'état mental mais également de la relation entre l'état mental et les faits. La question habituellement posée du discernement d'une personne au moment de la réalisation de l'acte démontre la valeur essentiellement rétrospective de l'expertise pénale. L'interrogation porte sur la réalisation d'un acte qui appartient au passé. L'expertise psychiatrique pénale classique est centrée sur l'état mental du sujet au moment des faits".

Dr Anne BRETON ,Médecin pédopsychiatre, Expert près la Cour d'Appel de Reims.


Comme il l'est défini par le docteur BRETON, l'expert judiciaire se fonde nécessairement sur les faits de la procédure afin de se prononcer sur les facultés mentales et la dangerosité d'un individu.


C'est en se basant sur cette logique que nous avons déposé des conclusions en incident devant la Cour d'Assises de la Mayenne jeudi dernier.


En effet, après 3 jours de procès, monsieur l'expert judiciaire s'est présenté devant la Cour afin de présenter les expertises psychiatriques auxquelles il avait procédé sur chacun des accusés.


A la lecture des rapports, il s'est rapidement avéré que monsieur l'expert avait procédé à l'examen de notre client au regard de faits qui n'étaient pas ceux qui nous réunissaient devant les assises, et surtout pour lesquels notre client avait bénéficié d'un non lieu.


Il était ainsi indispensable d'ordonner une nouvelle expertise afin que la Cour et les jurés ne soient pas induits en erreur sur la personnalité de notre client.


Nous avons donc invité la Cour à procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale.


Aux termes de ces dispositions : "Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167".


Les confrères et l'avocat général nous soutenant dans notre requête, la Cour y a fait droit et à ordonner de nouvelles expertises pour quatre des accusés.


***


Le bénéfice de ces nouvelles expertises était primordial au regard du respect des droits de la défense.


En effet, si l'incident peut paraître minime, il ne faut pas oublier que la procédure devant les assises est entièrement orale, et que de ce fait, les jurés n'ont pas connaissance des faits, de la procédure ou encore de la personnalité des accusés avant le début du procès.


La conviction des jurés se forge ainsi tout au long du procès, de sorte que toute information qui leur est donnée doit être la plus claire et la plus précise possible.


Autant dire, qu'une expertise judiciaire incohérente peut avoir des conséquences irrémédiables sur l'issue d'un procès d'assises...




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