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Réforme de l'hospitalisation psychiatrique et nécessité de l'avocat lors des débats JLD

La loi n° 2011-803 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a été publiée le 6 juillet. - Le principe en matière de soins psychiatriques demeure celui des soins consentis, les soins sous contrainte ne pouvant être administrés que dans les conditions prévues par la loi.


La loi nouvelle ne traite plus spécifiquement d'hospitalisation sans consentement mais de soins psychiatriques sans consentement, afin d'intégrer d'autres formes de soins : ambulatoires, à domicile, séjours en établissement. Dans ce cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.


Comme auparavant, la mesure de soins peut être décidée à la demande d'un tiers par le directeur d'établissement lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats. En revanche, pour prendre en compte le cas des personnes isolées, la loi ajoute que le directeur peut aussi prononcer l'admission du patient, sans demande d'un tiers, en cas de péril imminent pour sa santé dûment constaté par un certificat médical (C. santé publ., art. L. 3212-1 créé). Comme c'était le cas également, le préfet peut décider l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (C. santé publ., art. L. 3213-1 mod.). En cas d'urgence, le maire peut prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer au préfet qui prononce, s'il y a lieu, une mesure d'admission en soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3213-2 mod.).


La loi nouvelle introduit une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète de 72 heures. Dans les 24 heures, un médecin réalise un examen somatique complet du patient et un psychiatre confirme ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Dans les 72 heures, un autre psychiatre établit un nouveau certificat. S'ils concluent à la nécessité de maintenir les soins, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins.


En cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, selon le nouvel article L. 3213-9-1, lorsque le préfet ne suit pas l'avis du psychiatre qui constate que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, le directeur d'établissement fait examiner le patient par un deuxième psychiatre qui rend un avis dans les soixante-douze heures. Si ce second avis confirme le premier, le préfet doit suivre l'avis médical et ordonner soit la mainlevée de l'hospitalisation complète soit sa transformation en une autre mesure de soins. Aux termes de l'article L. 3213-5 nouveau, lorsque le préfet n'ordonne pas la levée d'une hospitalisation complète proposée par le psychiatre, le directeur de l'établissement d'accueil doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu'il statue à bref délai. Ainsi, lorsque les deux avis médicaux sont concordants pour une sortie, le préfet doit l'ordonner. Lorsque les deux avis médicaux sont divergents et que le préfet n'ordonne pas la sortie, la situation est soumise au contrôle du JLD.


Jusqu'à présent, l'hospitalisation sans consentement pouvait se poursuivre plusieurs mois sans intervention du juge car, si ce dernier pouvait toujours être saisi ou même s'auto-saisir, son intervention n'était pas systématique. Ceci, et plus précisément le fait que « l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire », fut jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26 nov. 2010 et 9 juin 2011 préc.). La loi nouvelle prévoit donc, un contrôle de plein droit du même juge devant se prononcer dans les 15 jours à compter de l'admission en hospitalisation complète et avant l'expiration de chaque période de 6 mois. Si le juge ordonne une expertise, le délai est prolongé de 14 jours maximum. S'il n'a pas statué dans ces délais, la mainlevée est acquise.


Le juge peut donner effet à la mainlevée dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par l'équipe médicale.


À l'audience, le patient est entendu, sauf obstacle d'ordre médical. L'audience peut se tenir au siège du TGI, ou à l'hôpital si une salle d'audience y a été spécialement aménagée ou, encore, au tribunal en visioconférence si l'état mental du patient n'y fait pas obstacle et si le patient ne s'y oppose pas (C. santé publ., art. L. 3211-12-2).


La loi renforce les droits des patients en améliorant leur information : dès l'admission, puis régulièrement, la personne est informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes, ainsi que des décisions médicales la concernant et des raisons qui les motivent. Son avis est recherché et pris en considération dans la mesure du possible.


La loi facilite les autorisations de sortie de moins de 12 heures en autorisant qu'elles soient accompagnées par un membre de la famille ou la personne de confiance et donne des garanties aux personnes en situation sensible : une mesure de soins décidée par le directeur d'établissement ne peut être maintenue au-delà d'un an sans une évaluation approfondie de l'état mental de la personne. À défaut, la mesure de soins est levée (C. santé publ., art. L. 3212-7 créé). Par ailleurs, la commission départementale des soins psychiatriques (qui remplace la commission départementale des hospitalisations psychiatriques), examine obligatoirement le cas des personnes faisant l'objet de soins décidés en cas de péril imminent (sans demande d'un tiers), et celles faisant l'objet de soins depuis un an (C. santé publ., art. L. 3223-1, 3° créé).


La réforme institue un suivi renforcé des patients hospitalisés après une déclaration d'irresponsabilité pénale ou hospitalisés en unité pour malades difficiles, et ceux ayant connu de tels antécédents au cours des 10 années précédentes. Un collège de soignants composé de deux psychiatres et d'un cadre infirmier (C. santé publ., art. L. 3211-9 créé) doit fournir un avis au préfet avant toute décision. Pour mettre fin à la mesure de soins, le préfet doit en outre recueillir deux avis concordants de deux psychiatres choisis sur une liste établie par le procureur de la République (C. santé publ., art. L. 3213-8 créé). Le collège donne également un avis au JLD lorsqu'il est saisi, et ce dernier ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises de psychiatres inscrits sur la liste précitée.


Jusqu'à présent, le contentieux de l'hospitalisation sans consentement était réparti entre les juridictions judiciaires et administratives (T. confl., 6 avr. 1946, Machinot), le juge administratif étant compétent pour apprécier la régularité de la procédure et le juge judiciaire pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause (JLD) et pour octroyer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait d'une hospitalisation illégale (TGI).


Cette répartition n'a pas été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 nov. 2010, préc.), à condition que le juge judiciaire statue « sur les demandes de sortie immédiates dans les plus brefs délais ». La loi nouvelle ne comporte pas de disposition à ce sujet, le décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 ayant déjà introduit l'obligation pour le juge de statuer dans un délai de 12 jours à compter de la requête, délai porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée (C. santé publ., art. R. 3211-9). Ceci devrait mettre fin aux condamnations de la Cour EDH pour violation du droit au recours effectif protégé par l'article 5, § 4, de la Convention, notamment parce que le juge judiciaire n'avait pas statué assez rapidement sur la demande de sortie immédiate (CEDH, 18 nov. 2010 et 14 avr. 2011, préc.).


La loi nouvelle procède à cette unification du contentieux au profit du juge judiciaire. Le JLD devient seul compétent pour connaître de la régularité des décisions administratives fondant la mesure de soins psychiatriques sans consentement (C. santé publ., art. L. 3216-1 créé). Cependant, l'irrégularité d'une décision n'entraîne la mainlevée de la mesure « que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet », c'est-à-dire si elle n'était pas justifiée au fond. Le TGI, statuant sur la réparation des préjudices, devient compétent pour apprécier aussi la régularité des décisions administratives. Notons que l'octroi de dommages-intérêts, lui, résulte de la seule illégalité de l'hospitalisation et ne dépend pas du bien ou mal-fondé de la mesure (Cass. 1re civ., 26 janv. 2011, n° 09-14.905 : JurisData n° 2011-000741).


Au regard de cette réforme d'importance en la matière, il est donc primordial de recourir à un avocat afin de faire valoir ces droits et éviter une hospitalisation abusive.




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