environnement (12)
Afin de motiver les professionnels du bâtiment à utiliser des matériaux naturels, un nouveau label a été crééle label bâtiment biosourcé "permettant de mettre en lumière cette qualité environnementale et de valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage intégrant une part significative de ces matériaux dans leur construction".
Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de "matériaux biosourcés" et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent alors prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé".
Les "biomatériaux" ou "matériaux biosourcés" sont des matériaux d'origine végétale ou animale qui peuvent être utilisés pour construire des bâtiments : bois et ses dérivés, chanvre, paille, plume, laine de mouton..... Ces matériaux sont notamment utilisés comme matériaux d'isolation.
Deux atouts apparaissent sur le plan de l'environnement:
- la matière dont ils sont issus est renouvelable
- ces matériaux peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage temporaire de carbone.
Un arrêté à paraître devrait déterminer les conditions d'attribution de ce "Label Bâtiment Biosourcé", créé par le décret n°2012-518 du 19 avril 2012.
A compter du 1er juillet 2012, un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) applicable aux locaux des centres commerciaux existants en métropole proposés à la vente ou à la location.
En d'autres termes, en cas de mise en vente ou de mise en location de centres commerciaux existants à compter du 1er juillet 2012, le bailleur devra obligatoirement présenter à l'acquéreur ou au locataire le diagnostic de performance énergétique du bâtiment, réalisé dans les conditions et selon les nouvelles exigences fixées par l'arrêté du 18 avril 2012.
Plus précisément, les nouvelles dispositions dudit arrêté s'appliquent aux parties communes et privatives des centres commerciaux pourvues d'un mode commun de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, auxquelles des énergies communes sont délivrées par le gestionnaire de l'ensemble immobilier.
Tout diagnostic de performance énergétique fera l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore. Il convient de rappeler que ne sont concernés que les locaux situés en métropole. Sont donc exclus les DOM-TOM.
Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'arrêté ne s'appliqueront pas aux bâtiments ou parties de bâtiments :
― qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
― ou destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel.
Au sens du présent arrêté :
― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.
Un délai est laissé aux professionnels afin de s'organiser et de régulariser la situation. Ils peuvent donc réaliser des DPE selon l'ancienne réglementation et ce jusqu'au 31 décembre 2012.
Les décrets n° 2011-544 du 18 mai 2011 et n° 2011-604 du 30 mai 2011 viennent préciser les modalités d'application des nouvelles attestations de prise en compte des réglementations thermique et acoustique mise en place par la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 tend à améliorer la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. Afin de permettre une application effective du dispositif, elle a prévu aux articles L. 111-9-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation la fourniture par le maître de l'ouvrage d'un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou en son absence, par le maître d'ouvrage.
Cette attestation est prévue, en matière de réglementations thermique et acoustique pour les travaux portant sur des bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire (CCH, art. L. 111-9-1 et L. 111-11). Les travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants soumis à autorisation de construire sont également titulaire du dispositif (CCH, art. L. 111-10-2).
L'attestation est établie par un contrôleur technique, un diagnostiqueur certifié, un organisme délivrant les labels « haute performance énergétique », ou encore un architecte (CCH, art. L. 111-9-1 et L. 111-10-2). Contrairement à ce qui était prévu initialement, ce dernier peut être celui qui a conçu le projet en cause.
Ce dernier point est assez critiquable car la partialité et l'absence de vérification par un tiers extérieur ne garantit pas pleinement la transparence. En effet, la délivrance de l'attestation de prise en compte des normes d'accessibilité aux handicapés ne devrait pas être établie par l'architecte qui « a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire » (CCH, art. R. 111-19-27).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme (C. urb., art. L. 462-1 s. et R. 462-1 s.) devra être accompagnée du document attestant du respect des réglementations thermique et acoustique (C. urb., art. R. 462-4-1 et R. 462-4-2).
Des modèles d'attestation sont attendus tout comme le décret concernant les travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants.
Les dispositions entrent en vigueur, selon les hypothèses, à compter des demandes de permis de construire déposées à partir du 28 octobre 2011 ou du 1er janvier 2013.
Décret n° 2011-544, 18 mai 2011, JO 20 mai
GRENELLE II: NOUVELLES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES ENERGETIQUES DE CONSTRUCTION
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a permis au Gouvernement de déterminer par décret les caractéristiques et la performance énergétique et environnementale des constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition (article L111-9 du Code de la construction et de l'habitation).
Le décret (n°2010-1269) du 26 octobre 2010 fixe les exigences de performance énergétique que doivent respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments, notamment concernant la limitation de la consommation d'énergie primaire, l'optimisation de la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre, et le confort en été avec une limitation des surchauffes dans le bâtiment en période estivale.
Il est complété par un arrêté du même jour relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Selon le nouvel article R111-20 du Code de la construction et de l'habitation, les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques en fonction des conditions suivantes :
*la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
*le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
*pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris pour application de l'article R111-20, fixe en fonction des catégories de bâtiments :
*les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
*la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
*la valeur de la consommation maximale ;
*la méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
*la valeur du besoin maximal en énergie ;
*les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
*la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
*les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
*les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leurs spécificités, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
*les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés ;
*les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, à toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de "haute performance énergétique”, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique.
Notons que ces dispositions ne s'appliquent pas :
*aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C,
*aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de 2 ans,
*aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel,
*aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et nécessitant de ce fait des règles particulières,
*aux bâtiments ou parties de bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel,
*aux bâtiments agricoles ou d'élevage,
*aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.
La réforme s'applique :
*à tous les permis de construire déposés à compter du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine).
*à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.
Rappelons que conformément à l'article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic de performance énergétique, qui indique à partir du 1er janvier 2013 les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Un décret du 26 octobre 2010 fixe les nouvelles exigences techniques relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments neufs.
A l'issue de deux ans de travaux, ce décret très attendu traduit l'objectif du Grenelle de l'environnement de généraliser les bâtiments à basse consommation à compter de 2012 par l'adoption d'une nouvelle réglementation thermique, dite "RT 2012", qui remplace la réglementation actuelle RT 2005. Pour un comparatif entre la RT2005 et la RT 2012 cliquez ici
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle I, le décret fixe les trois exigences globales de performance énergétique que devront respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles de bâtiments afin d'être conformes à la RT 2012, soit la limitation de la consommation d'énergie primaire, l'optimisation de la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre et la limitation des surchauffes dans certains bâtiments non climatisés en période estivale.
Pris en application de l'article R.111-20 du Code de la construction et de l'habitation, un arrêté du même jour (pour lire les commentaires cliquez ici) fixe les caractéristiques thermiques et les nouvelles exigences de performance énergétique élaborées à partir de la méthode de calcul Th-BCE 2012. Ces calculs feront l'objet d'une évaluation au plus tard à partir du 1er janvier 2013.
Les exigences de performance énergétique globales sont exprimées en valeur absolue de consommation (et non plus en valeur relative par rapport à une consommation de référence recalculée en fonction du projet). La RT 2012 s'articule toujours autour de cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes...).
La consommation conventionnelle énergétique d'un bâtiment (déduction faite de l'électricité produite à demeure) est définie par un coefficient exprimé en kWh/m²/an d'énergie primaire (Cep). La valeur du Cep s'élève à 50 kWh/m²/an d'énergie primaire en moyenne (contre 110 kWh/m²/an en moyenne dans le cadre de la RT 2005). Elle est modulée selon la localisation géographique, l'altitude, le type d'usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. Afin de ne pas pénaliser le logement collectif, cette exigence de consommation est augmentée temporairement (jusqu'au 1er janvier 2015) de 7,5 kWhEP/m²/an dans le logement collectif (soit 57,5 kWhEP/m²/an).
La réglementation introduit par ailleurs un nouvel indicateur d'efficacité énergétique minimale du bâti pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, prenant en compte l'isolation thermique et permettant de promouvoir la conception bioclimatique d'un bâtiment. Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment est défini par un coefficient (Bbio) exprimé en nombre de points et calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chacune des huit zones climatiques.
La température intérieure conventionnelle d'un local (Tic), atteinte en été, est également calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique. En sus de ces huit zones climatiques, trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport ont été définies.
Par ailleurs, outre ces trois exigences de résultat, la RT 2012 introduit de nouvelles exigences de moyens, pour favoriser de nouvelles pratiques, (recours à une source d'énergie renouvelable, test d'étanchéité à l'air, éclairage naturel...).
L'arrêté du 26 octobre dernier fixe également les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables.
Enfin, il détermine les conditions d'approbation des modes d'application simplifiés en maison individuelle permettant de regarder comme remplies les exigences de performance énergétique et caractéristiques thermiques.
Cette nouvelle réglementation thermique s'applique à tous les permis de construire déposés plus d'un an après la date de publication du décret (28 octobre 2011) pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone Anru.
Elle concerne également tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.
En revanche, elle ne s'applique pas aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans et aux bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C. En sont également exclus les bâtiments destinés à rester ouverts sur l'extérieur, ceux qui en raison de leur usage doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, les bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel, les bâtiments agricoles ou d'élevage ainsi que les bâtiments situés dans les DOM.
La loi portant engagement national pour l'environnement va avoir un impact important dans le secteur de l'immobilier. Elle prend en effet un certain nombre de mesures afin d'améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Dans le domaine des économies d'énergie, le secteur du bâtiment apparaît essentiel, il constitue en effet 42,5 % de la consommation d'énergie finale en France. Il ressort des travaux parlementaires que le parc ancien français est classé dans la catégorie F, la classification allant de A à G, du plus économe au plus énergivore. La loi « Grenelle II » s'attache à traduire concrètement les orientations fixées par la loi « Grenelle I » du 3 août 2009 (V. not. Dalloz actualité, 31 août 2009, obs. Royer).
La loi vient ainsi élargir le champ de la réglementation thermique (qui devra être défini par un décret en Conseil d'État) aux constructions neuves (V. art. L. 111-9 CCH). À compter de 2020, un niveau d'émission de gaz à effet de serre sera introduit dans l'appréciation de la performance énergétique des bâtiments neufs. Une attestation du respect de la réglementation thermique sur les constructions nouvelles devra également être fournie lors de l'achèvement de l'immeuble par l'architecte ou le maître d'ouvrage à l'autorité ayant délivré le permis de construire (V. art. L. 111-9-1 CCH).
Plusieurs modifications sont par ailleurs apportées au diagnostic de performance énergétique (DPE). Outre quelques changements en matière de rapports locatifs, un DPE devra être réalisé dans les bâtiments dotés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement (on pense ici notamment à l'outre-mer) d'ici le 1er janvier 2017 (V. art. L. 134-4-1 CCH). À des fins statistiques, les DPE devront être transmis à l'ADEME par les diagnostiqueurs. Ces derniers, lorsqu'ils réalisent un DPE, se voient d'ailleurs astreint à des obligations d'indépendance et d'assurance (V. art. L. 271-6 CCH). S'agissant des DPE réalisés dans les collectivités publiques, il est cependant intéressant de remarquer une mesure dérogatoire : le DPE pourra y être réalisé par un agent de ladite collectivité (V. art. L. 271-6 CCH, dernier alinéa).
S'agissant du parc existant à usage tertiaire où dans lesquels s'exerce une activité de service public, des travaux de performance énergétique devront être réalisés d'ici le 1er janvier 2020 (V. art. L. 111-10-3 CCH). Un décret en Conseil d'État viendra en préciser les modalités d'application. Afin de faciliter le développement des véhicules électriques et des vélos, les bâtiments à usage d'habitation et tertiaires, dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012, devront comporter des dispositifs électriques et les parkings sécurisés nécessaires (V. art. L. 111-5-2 et L. 111-5-3 CCH).
Enfin, on notera l'introduction d'un « diagnostic-déchets » pour certains bâtiments devant faire l'objet d'une démolition ou d'une réhabilitation lourde. Plusieurs décrets en Conseil d'État viendront déterminer les types de bâtiments concernés (V. art. L. 111-10-4 CCH).
L'apport de la loi Grenelle II dans le domaine du bâtiment n'est pas anodin. Cependant, l'essentiel des dispositions nouvelles va nécessiter, pour être applicable, l'élaboration de décrets d'application, souvent très techniques et donc longs à élaborer.
En sa qualité de dernier exploitant d'une installation classée, il incombe au preneur évincé d'assurer la dépollution du site loué. À défaut, il est redevable d'une indemnité d'occupation.
Le simple fait, pour un locataire, de quitter matériellement les locaux donnés à bail ne constitue pas nécessairement une restitution juridique des lieux.
Cette affirmation prend tout son sens lorsque la location s'inscrit dans le cadre d'une installation classée pour la protection de l'environnement.
En effet, dans ce contexte, le preneur ne sera réputé avoir restitué les lieux qu'une fois qu'il se sera acquitté, en sa qualité de « dernier exploitant », de son obligation de dépollution (dans ce sens, V. not. Vente et dépollution d'un site industriel ; Civ 3e, 10 avr. 2002, Bull. civ. III, n° 84, et 2 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 63).
Le principal intérêt de l'arrêt de rejet rapporté est de préciser que cette obligation de mise en sécurité du site (s'agissant d'une mise à l'arrêt définitif, en vertu de l'art. R. 512-74 code de l'environnement) s'impose au preneur qui ne quitte les lieux ni ne cesse son activité de son plein gré, mais en application d'un congé délivré par le bailleur, emportant refus de renouvellement.
En l'occurrence, si le locataire commercial évincé (avec offre d'indemnité d'éviction) exploitant un garage automobile avec station-service avait, lors de son départ, produit un certificat de dégazage, il n'avait satisfait aux dispositions d'un arrêté du 22 juin 1998 (imposant la neutralisation définitive de l'installation) qu'un an plus tard.
Partant, il est déclaré redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date à laquelle il a justifié avoir pris les mesures lui incombant.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 19 mai 2010 n° 09-15255
La charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, sans que celui-ci ne puisse, en sa qualité de vendeur, arguer d'une clause de non-garantie inclus.
La société Semcoda a acquis le 9 mars 2001 de la société Solymob un terrain qui a révélé la présence de produits polluants utilisés à l'occasion de l'activité textile exercée sur le site par la société Rhodiateca, puis Rhône Poulenc textile jusqu'au 26 mai 1981, date d'arrêt définitif de l'exploitation. Les études menées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002 imposant aux propriétaires la réalisation d'une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines.
La société Semcoda a alors assigné la société Rhodia chimie, venant aux droits du dernier exploitant, la société Gesmo, en paiement des coûts de travaux de dépollution. Le pourvoi formé contre l'arrêt condamnant la société Rhodia chimie est rejeté. L'arrêt soulève et résout plusieurs questions intéressantes :
*À qui incombe la charge de la dépollution ? Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, codifiées aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué (Civ. 3e, 2 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 63, pour une obligation de remise en état imposée au dernier locataire exploitant ; 10 avril 2002, Bull. civ. III, n° 84, pour une obligation de remise en état imposée au dernier exploitant d'une installation classée, en cas de revente du terrain). En effet, ainsi que cela est rappelé dans l'arrêt rapporté, cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement (Civ. 3e, 2 avr. 2008, préc., visant « la protection de l'environnement et de la santé publique »).
*Qui est le dernier exploitant en cas d'apport partiel d'actif ? En application des articles L. 11-1 et suivants du code de l'environnement, la société Gesmo (aux droits de laquelle vient Rhodia chimie), bénéficiaire de l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions (art. L. 236-22 c. com.) portant sur la branche d'activité qui a provoqué la pollution devient débitrice de l'obligation de remettre en l'état l'installation classée.
*Une clause de non-garantie peut-elle intervenir ? Les stipulations du contrat de vente prévoyant une clause d'exclusion des vices ne peuvent trouver matière à application : ces stipulations « demeurant étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative » (Civ. 3e, 16 mars 2005, préc.). En l'espèce, la haute cour relève que le préfet qui pouvait, aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société ayant acquis le terrain, en application d'une obligation de police administrative. Dès lors, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que cette société était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours figurant au contrat de vente conclu avec la société venderesse.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 02 décembre 2009 n° 08-16563
Par décret du 29 septembre 2009, un label « haute performance énergétique rénovation » a été créé. Il atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation. Un arrêté du même jour en détermine les conditions d'attribution.
Ce nouveau label atteste la conformité à un référentiel des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation. Ce référentiel intègre : les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du CCH ; le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été (consommation conventionnelle d'énergie et température intérieure conventionnelle telles que définies par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 m2, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants) ; et les modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel « haute performance énergétique rénovation » définies en annexe de l'arrêté. Sont concernés les bâtiments à usage d'habitation et ceux destinés à un autre usage. Pour ces derniers, le label comporte un seul niveau : le label « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 ». Dans ce cadre, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment doit notamment être inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence.
Le label « haute performance énergétique rénovation » sera délivré uniquement aux bâtiments ayant fait l'objet d'une certification d'ouvrage portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Cette condition est également exigée pour la délivrance du label « haute performance énergétique » (HPE) régi par l'arrêté du 3 mai 2007, qui concerne les bâtiments nouveaux ou les parties nouvelles de bâtiments et comporte 5 niveaux. Le label « haute performance énergétique rénovation » sera délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat. Cet organisme devra en outre à compter du 1er octobre 2010, être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).
L'organisme s'assure que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label (matériaux d'isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l'énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l'électricité à partir d'énergies renouvelables). Chaque organisme devra établir un rapport annuel rendant compte de son activité au ministre chargé de la Construction.
Le label « haute performance énergétique rénovation » est délivré à la demande du maître d'ouvrage. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label demeure à la charge de la personne qui le demande.
Appliquant le principe de précaution, le tribunal de grande instance de Créteil fait, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, défense à un opérateur de téléphonie mobile, d'installer une antenne relais.
Pour deux raisons au moins, cette décision n'avait aucune chance de passer inaperçue. Pour la première fois, en effet, non seulement un opérateur de téléphonie mobile se voit interdire l'installation d'une antenne relais dans la capitale mais, de surcroît, parmi les demandeurs à l'action, figurait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin. Plus précisément, alors que la société Orange s'apprêtait à installer une station de radio communication sur la toiture-terrasse d'un hôtel situé dans le 13e arrondissement de Paris, deux occupants de l'immeuble voisin, bientôt suivis par le syndicat des copropriétaires ont, au nom du principe de précaution, saisi le juge des référés aux fins d'interdire l'installation. Il n'est pas inutile de mentionner que l'appartement le plus proche était distant de quinze petits mètres de la station de radio, laquelle comprenait un mât de 1,70 mètre avec une antenne et un mât de deux mètres avec deux antennes.
Pour sa défense, l'opérateur a fait principalement valoir que le principe de précaution relève du domaine exclusif de la loi et du règlement, sans pouvoir être appliqué par les juridictions de l'ordre judiciaire. La société défenderesse a par ailleurs mentionné le défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires. Enfin, à titre subsidiaire (ordonnance, p. 3), le défendeur a estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Sur le premier point (application du principe de précaution par les magistrats), le tribunal précise qu'il appartient au juge judiciaire de faire respecter le principe mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, traduction du devoir de prudence, qui s'impose à tout sujet de droit.
Quant à la qualité et à l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, ils ne faisaient pas de doute puisque, ainsi que le relève le tribunal, selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. On ajoutera que la dimension collective du préjudice, condition indispensable à la recevabilité de la demande du syndicat, qui découle de l'article 15 de la loi de 1965 et qui, étonnamment, n'a pas été relevée par les magistrats, ne faisait pas de doute .
Pour le tribunal, le trouble manifestement illicite que le comportement d'Orange occasionne aux riverains est suffisamment attesté par le fait que l'opérateur a pris le risque de causer des dommages à leur santé.
Selon les magistrats il y a en effet bel et bien risque, puisque, « même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'impact exact des ondes électromagnétiques lorsqu'elles traversent les parties communes de l'immeuble, il existe un risque qui ne peut être négligé de répercussion de ces ondes sur l'état sanitaire des habitants se trouvant à l'intérieur de l'immeuble ».
En conséquence, il est fait interdiction – sous astreinte – à l'opérateur (qui a d'ores et déjà fait appel de la décision) de procéder à l'installation envisagée.
Cette solution n'est pas sans rappeler cet autre contentieux qui concernait un immeuble situé dans la région lyonnaise et au terme duquel, appliquant également le principe de précaution, le juge avait ordonné le démantèlement de l'antenne relais installée sur la propriété voisine de l'habitation du demandeur (Décisions en ce sens TGI et Cour d'appel).
Tribunal de Grande Instance de Créteil, référé, 11 août 2009 n°09/000658
Lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité et des milieux naturels et prévention des risques pour l'environnement et la santé : telles sont les principales mesures de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I), publiée au Journal officiel du 5 août.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 vise à mettre en œuvre à travers ses 57 articles, les 273 engagements du Grenelle de l'environnement qui s'est tenu de juillet à octobre 2007 (AJDA 2007. 2062). Véritable « boîte à outils », elle fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'État dans le domaine de l'environnement pour les prochaines années. Les mesures adoptées, et pour lesquelles les collectivités territoriales sont largement sollicitées (AJDA 2009. 1460), sont regroupées autour de grands domaines : habitat et urbanisme, transports, énergie, biodiversité, et enfin santé, environnement et gestion des déchets.
Habitat et urbanisme. La loi fixe des normes contraignantes pour les constructions neuves dont la consommation ne devra pas dépasser 50 KWh au mètre carré en 2012. Pour les bâtiments anciens des incitations financières sont prévues pour inciter à entreprendre des travaux de rénovation thermique avec comme objectif de réduire de 38 % la consommation d'énergie du parc ancien d'ici à 2020. L'État s'engage pour sa part à rénover ses propres bâtiments et à financer à hauteur de 20 % la rénovation de 800 000 logements HLM d'ici à 2020.
Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'aménagement durable sera renforcé. À cet effet, l'État incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.
Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte certains objectifs, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi. Parmi ceux-ci figurent la lutte contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, la revitalisation des centres-villes, l'harmonisation des documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ou encore le réexamen des dispositifs fiscaux et des incitations financières relatives au logement et à l'urbanisme.
Transports. Pour les transports, l'objectif est de réduire de 20 % les émissions de CO2 pour les ramener à leur niveau de 1990. La « trame verte et bleue » qui devait, selon les conclusions du Grenelle de l'environnement, permettre de relier les grands ensembles naturels du territoire sera élaborée d'ici à 2012. Elle ne sera cependant pas opposable aux grands projets d'infrastructure. S'agissant des nouvelles énergies, un objectif de 23 % d'énergie renouvelable en 2020 a été fixé par la loi.
L'État incitera les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises disposant d'un parc automobile à usage professionnel important à procéder à des achats groupés de véhicules propres et économes utilisant en particulier des matériaux plus sûrs et plus légers.
Un schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'État en matière d'entretien, de modernisation et de développement des réseaux relevant de sa compétence, de réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et en matière d'aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux. Il vise à favoriser les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement (modification de l'art. 4 de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982).
Gestion des déchets, environnement et santé. Des objectifs nationaux sont arrêtés par la loi pour réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années et de concentrer ses efforts sur le recyclage et la valorisation des déchets. De plus, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, d'ici à fin 2014, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets.
L'État s'engage à étudier la création d'une contribution climat-énergie (dite « taxe carbone ») pour encourager « les comportements sobres en carbone », taxe qui devrait, selon les déclarations du ministre du budget du 25 août 2009, figurer dans la loi de finances de 2010.
À mentionner également la création d'un portail internet permettant un accès public à l'ensemble des informations environnementales détenues par les autorités, et un carnet de santé du salarié, avant 2012, énumérant les expositions à des substances dangereuses qu'il a pu subir durant l'ensemble de sa vie professionnelle.
Les députés ont adopté le 25 juin 2008, le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (Sur l'adoption du projet de loi par le Sénat, V. : JCP G 2008, act. 406 ; JCP E 2007, act. 211 ; Environnement 2007, alerte 29 ; Dépêches JurisClasseur, 2 juin 2008, 802).
Ce texte transpose notamment en droit français la directive n° 2004/35 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 - dont l'échéance de transposition était fixée au 30 avril 2008 - qui établit un cadre commun de responsabilité en cas d'atteintes graves à l'environnement (PE et Cons. UE, dir. n° 2004/35/CE, 21 avr. 2004 : JOUE n° L 143, 30 avr. 2004, p. 56 ; V. Environnement 2006, étude 13).
Il s'appuie sur le principe « pollueur- payeur » et prévoit que l'exploitant d'une activité professionnelle, reconnu responsable de dommages graves causés aux espèces et aux habitats naturels protégés, à la qualité des eaux et à l'état des sols, doit désormais financer les mesures de prévention ou de réparation des dégâts, lesquelles étaient jusque-là à la charge de l'État, donc des contribuables (Sur le principe du pollueur-payeur, V. aff. Erika : CJCE, gde chambre, 24 juin 2008, aff. C-188/07, Commune de Mesquer c/ Total France SA et a. : Dépêches JurisClasseur, 25 juin 2008, 924 ; Rev. dr. transp. 2008, M. Ndendé, étude, 6).
Ce nouveau régime de responsabilité, dont l'objet est de protéger l'intégrité du milieu naturel en l'absence même de victime indemnisable, contribue à la mise en oeuvre des principes de prévention et de réparation inscrits dans la Charte de l'environnement du 1er mars 2005 (V. Environnement 2005, étude 6).
Est consacrée la notion de préjudice écologique, totalement déconnecté du seul préjudice économique.
La définition des dommages causés à l'environnement, a été précisée par les députés : il peut s'agir de détériorations « directes ou indirectes » mesurables de l'environnement.
Le texte fixe par ailleurs les pouvoirs de police administrative en cas de menace imminente de dommage ou de survenance d'un dommage environnemental : l'autorité administrative peut demander à l'exploitant toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation.
Enfin, s'agissant du renforcement de la répression de la pollution marine, les députés ont porté à 50 000 € - contre 6000 € retenus par les sénateurs - le montant de l'amende en cas de rejet de substance polluante en mer.
Ce projet de loi est inscrit à l'ordre du jour de la session parlementaire extraordinaire du 1er juillet.
