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BAIL COMMERCIAL: FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE: NECCESITE D'UN IMPACT FAVORABLE

Une évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité ne peut justifier le déplafonnement, celui-ci ne pouvant intervenir qu'en cas d'évolution ayant un impact favorable sur le commerce concerné.


La Cour confirme la solution qu'elle a dégagée dans sa décision de principe du 14 septembre 2011 (déjà traitée Civ 3, 14 septembre 2011 n°10-30825) : pour qu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité débouche sur un loyer de renouvellement déplafonné, il faut que l'évolution soit favorable à l'activité exercée. Par voie de conséquence, une évolution notable à la baisse ne sera pas prise en considération.


On notera toutefois l'évolution sensible de la terminologie.


En effet, alors qu'en septembre 2011, la Cour de cassation se bornait à demander que la modification soit « de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur », dans l'arrêt rapporté, le juge du droit approuve sans réserve les magistrats du fond (Paris, 3 nov. 2010) pour avoir à bon droit subordonné la fixation du prix du loyer renouvelé à la valeur locative à la preuve que l'évolution a eu un « impact favorable sur le commerce concerné ».


Attention, il convient ici de rappeler qu'en matière d'extension de la destination du bail, le loyer doit être fixé hors plafonnement sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette modification notable a une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, (Civ. 3e, 18 janv. 2012 n°11-10072).



Cour de Cassation, 3ème CHambre Civile, 17 janvier 2012, n° 11-12090


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