convention européenne des droits de l'homme (2)

Arrêt n° 841 du 8 juillet 2008 Cour de Cassation - Chambre Commerciale


Telle une série haletante, l'affaire de la transaction GALEC rebondit régulièrement depuis plusieurs années, tenant en haleine les opérateurs et praticiens, espérant une visibilité et/ou à tout le moins une sécurité juridique non seulement des transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil, mais aussi de tout accord conclu dans le cadre des relations Industrie-Commerce, qu'il s'agisse d'accords cadre, d'accords de coopération commerciale ou même d'accords portant sur des services distincts.


L'enjeu est en effet l'immixtion -régulière ou non- de l'Administration dans les conventions résultant de tous accords de volonté des Industriels et Distributeurs et ce à l'insu des contractants.


Quelques jours avant l'adoption définitive de la loi de modernisation de l'économie (loi « L.M.E. ») qui, curieusement, ne lève aucune des interrogations apparues durant ce parcours judiciaire (le Législateur ayant ainsi préféré se désintéresser d'un nécessaire travail d'intérêt juridique et laisser la Cour de Cassation trancher), un arrêt particulièrement lapidaire procède à un ferme recadrage en affirmant, au visa des articles :

- L. 442-6 III du code de commerce,

- et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

que :

« L'action du Ministre est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs ».


Au-delà de la spécificité du contentieux soumis à la Cour (I), la décision rendue élargit sensiblement l'enjeu : le débat s'inscrit désormais dans un contexte de choc frontal entre deux logiques : celle de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et celle du droit hexagonal à tendance régalienne. Le démon de l'interventionnisme que l'on croyait disparu pour cause de régulation n'était qu'assoupi (II). La cour suprême sonne son réveil...


La Convention Européenne des Droits de l'Homme au secours de la « transaction GALEC » : La Cour d'Appel de Versailles a-t-elle sonné le glas de l'article L 442-6-III ?


Affaire de la « Transaction GALEC » suite...


Nous avions évoqué dans un précédent article (cf. RDC 2006-2 p. 573) la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 15 novembre 2005 déclarant nulle la série de transactions convenues entre plusieurs industriels d'une part et le GALEC d'autre part au motif qu'elles étaient « contraires à l'ordre public économique et « constituaient une fraude à la loi ».


Une transaction, comme toute convention, ne saurait en effet enfreindre l'ordre public.


L'Administration, s'appuyant sur les dispositions de l'article L 442-6-III du Code de Commerce, avait saisi la juridiction consulaire et demandé outre la nullité de ces transactions, la restitution via le Trésor Public des indemnités transactionnelles versées en exécution de ces accords pris en application des articles 2044 et suivants du Code Civil.


Rappelons que ces indemnités (représentant un montant -conséquent- supérieur à 23 millions d'euros) avaient été consenties par les Industriels signataires pour mettre un terme à un contentieux naissant entre le GALEC et de nombreux fournisseurs, le GALEC leur reprochant d'avoir consenti de meilleures conditions commerciales à une enseigne concurrente.


L'Administration avait ainsi :

- non seulement agi en nullité desdits accords alors que les Industriels avaient consenti auxdites transactions et en avaient exécuté les obligations, satisfaits d'avoir grâce à ces transactions, restauré la pax mercatoria indispensable au maintien et au développement des relations commerciales avec un client incontournable,

- mais aussi demandé la restitution aux fournisseurs des sommes indûment versées


Le Tribunal avait donc ordonné la restitution des indemnités transactionnelles aux fournisseurs via le Trésor public et le GALEC s'était empressé de former appel à l'encontre de cette décision qui rendait les fournisseurs concernés créanciers de l'indemnité transactionnelle initialement versée. Et ce à leur insu.


Nous nous étions alors interrogé sur le raisonnement retenu par le Tribunal témoignant d'une démarche pour le moins « interventionniste » dans la commune intention des parties auxdites transactions. Celles-ci avaient ab initio manifesté leur intention de s'accorder afin de mettre un terme à un litige naissant : le Tribunal de Commerce avait jugé infondé le fait « d'aborder la coopération commerciale sous l'angle de la discrimination » et avait ainsi fait primer l'analyse juridique de l'une des parties à la transaction (le fournisseur) tout en remettant en cause celle de l'autre (le distributeur), le tout ayant pour conséquence d'anéantir la construction contractuelle consistant comme pour toute transaction à « consentir des concessions réciproques » par rapport aux prétentions initiales (...)


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté