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juil.
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L'INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS (ARTICLE L 313-22 du Code monétaire et financier)

  • Par frederic.moustrou le
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Selon les dispositions de l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier :


"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."



C'est ainsi qu'une obligation annuelle d'information est imposée à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale (anciennement L. 1er mars 1984, art. 48).


Le débiteur de l'information doit, chaque année avant le 31 mars, renseigner la caution sur l'état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, sa faculté de révocation ainsi que ses modalités.


Ces dispositions étant d'ordre public, il est interdit au créancier de faire renoncer la caution à son droit à l'information.


L'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à extinction de la dette (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001 : JCP E 2001, p. 1982).


L'obligation ne prend pas fin par l'envoi d'une lettre de mise en demeure (Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1277, note D. Legeais).


Le créancier doit exécuter son obligation alors même qu'il a assigné la caution en paiement (Cass. 1re civ., 30 mars 1994 : JCP E 1994, pan. 761. – 6 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-011573 ; JCP E 2001, p. 1982 ; RD bancaire et financier 2002, comm. 8, obs. D. L ; D. 2001, jurispr. p. 3615), sachant que l'assignation peut valoir envoi de l'information pour une année si elle contient les mentions exigées (Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1276, note D. Legeais).


La loi prévoit comme sanction la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information.


L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier précise que "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette".




* la preuve de l'information légale



Le créancier doit démontrer qu'il a bien exécuté son devoir d'information. Il s'agit d'un fait juridique qui se prouve par tous moyens (Cass. com., 17 juin 1997 : JCP E 1997, II, 1007, note D. Legeais).


Le créancier doit démontrer que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées (Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; RD bancaire et financier 2000, comm. 221, obs. D. L ; Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1279, note D. Legeais).


Par application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, le débiteur de l'information doit rapporter une double preuve : celle de l'envoi et celle du contenu de l'information (Cass civ 1, 17/11/1998, JCP 99 I n° 116 n° 4).


La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'aucune forme particulière n'est prescrite et que l'information peut être donnée par simple lettre (Cass. com., 27 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, 367 ; RJDA 2/1992, n° 182. – 17 juin 1997 : Bull. civ. IV, n° 188 ; JCP E 1997, II, 1007, note Legeais ; D. 1998, jurispr. p. 208, note Casey, CA Paris, 28 juin 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 202. – CA Riom, 15 juin 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 36. – CA Paris, 21 janv. 1992 : Juris-Data n° 020162. – CA Orléans, 18 mars 1997 : Juris-Data n° 040157).


Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu'est jugée suffisante la preuve de cette information par la production d'un état informatique détaillé ou d'un listing (CA Rouen, 9 nov. 1994 : JCP G 1995, IV, 300. – CA Besançon, 9 sept 1998 : Juris-Data n° 1998-042258 ; JCP E 1998, p. 1569, note P. Bouteiller. – CA Paris, 19 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-139821. – CA Bordeaux, 8 déc. 2003 : Juris-Data n° 2003-229686. – CA Dijon, 10 mars 2005 : Juris-Data n° 2005-268189).


La Cour de cassation a retenu que "il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée" (Cass. 1re civ., 25 nov. 1995 : Bull. civ. 1997, I, n° 326 ; JCP G 1998, I, 149, n° 4, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et bourse 1998, p. 9; RTD civ. 1998, p. 155, obs. P. Crocq ; RTD com. 1998, p. 185, obs. M. Cabrillac. – Dans le même sens, Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, et Cass. com., 26 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-001641 – Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; Bull. civ. 2000, IV, n° 154 ; D. 2001, p. 698 – Cass. 1re civ., 2 oct. 2002 : Juris-Data n° 2002-015655 ; Bull. civ. 2002, I, n° 225).


Par arrêt du 26 octobre 1999, la Cour de cassation a jugé que l'établissement de crédit n'avait pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permettait d'en douter (Cass. com., 26 oct. 1999 : JCP G 2000, I, 257, n° 8, obs. Ph. Simler ; RJDA janv. 2000, n° 93. Cass. 1re civ., 26 avr. 2000 – Cass. com., 26 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010522 ; JCP G 2002, I, 120, n° 4, et JCP G 2002, II, 10043, note F.-X. Licari. – Cass. 1re civ., 5 juill. 2006 : Juris-Data n° 2006-034646. – CA Montpellier, 18 déc. 2001).


Il suffit que le débiteur de l'obligation d'information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple par la production de justificatif (Cass. 1re civ., 17 nov. 1998 : Juris-Data n° 1998-004347 ; Bull. civ. 1998, I, n° 321 ; JCP G 1999, I, 116, n° 4, obs. Ph. Simler. – CA Paris, 22 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020274 – CA Orléans, 24 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-044194).


* l'assiette de la sanction



En l'absence d'information, la déchéance prend effet non à la date de l'engagement de la caution, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, donc au 31 Mars suivant la date de l'engagement (Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-15.242 : Juris-Data n° 1995-004278. – Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; Cass. com., 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024787).


Selon la rédaction initiale de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (devenu l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier), la caution ne pouvait être libérée qu'à concurrence des intérêts restés impayés et ne pouvait prétendre imputer sur le principal qu'elle continuait de devoir des intérêts acquittés par le débiteur principal, même s'ils étaient afférents à une période pendant laquelle l'information avait fait défaut (Cass. com., 11 juin 1996 : Juris-Data n° 002340 ; Bull. civ. IV, n° 164 ; JCP G 1996, IV, 1766, et 1997, I, 3991, n° 4 ; D. 1996, inf. rap. p. 170, 25 nov. 1997 : Juris-Data n° 004886, Cass. 1re civ., 6 janv. 1998 : Juris-Data n° 000110, CA Paris, 8 déc. 1995 : Juris-Data n° 024948, CA Bordeaux, 13 févr. 1996 : Juris-Data n° 041390, CA Versailles, 16 janv. 1997 : Juris-Data n° 040956).


La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a complété le second alinéa de l'article 48 de la loi précitée par la proposition suivante : "Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette" .


Dérogatoire aux règles légales d'imputation, mais seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, il résulte de cette disposition que les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut sont censés s'imputer sur le capital et que le créancier est déchu de tous intérêts échus pendant cette période.


Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que les modifications apportées par l'article 114 de la loi n°99-532 du 25 Juin 1999 à l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er Mars 1984 n'ont pas d'effet rétroactif : à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations consommées avant la date de son entrée en vigueur (cf Cass com, 29 Avril 2003, Dalloz 2003 page 1562 ; Cass civ 1, 18 Mars 2003, Dalloz 2003, AJ page 1035).


Aussi, les intérêts payés, avant le 1er Juillet 1999, ne peuvent être réimputés sur principal en faveur de la caution, seuls ceux payés après cette date le peuvent, sous réserve qu'ils aient été réglés par le débiteur principal.


En cas d'omission pure et simple d'une seule notification, ou en l'absence de preuve de ce que la notification de l'information à la caution a été faite, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, le créancier encourt la déchéance des intérêts échus entre la précédente information, ou la date à laquelle elle aurait dû être donnée, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (cf Cass. civ. 1, 08/07/1997 : Juris-Data n° 003309).


L'établissement de crédit, déchu des intérêts échus depuis la dernière notification, peut limiter l'effet de la sanction pour l'avenir par une notification tardive (Cass. com., 22 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-001461 ; Bull. civ. 1993, IV, n° 257 ; JCP G 1993, IV, 2166 ; D. 1993, inf. rap. p. 210. – Cass. 1re civ. 19 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000285).


Il a ainsi été jugé que : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la banque qui devait satisfaire à son obligation d'information avant le 31 mars 1992 ne l'a fait que le 9 avril 1992, qu'elle a exactement fait porter la déchéance des intérêts sur la seule période courant du 31 mars, date à laquelle l'information aurait dû être donnée, à la date à laquelle l'information a été effectivement donnée le 9 avril 1992; que le moyen n'est pas fondé" (cf Cass civ 1, 19/01/1999, n° 97-10.782).


La déchéance prend effectivement fin dès lors que l'information légale est fournie.


En l'absence de justification de l'information donnée aux cautions par application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel.


La déchéance ne s'applique, conformément à la lettre du texte, qu'aux seuls intérêts, et non à d'autres accessoires de la dette, tels que des commissions (CA Paris, 24 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-021555).


Aucune déchéance n'est encourue pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution (cf Cass. com., 2 nov. 1993 : Bull. civ. IV, n° 370 ; JCP G 1994, IV, 11, Cass. com., 30 nov. 1993 : Bull. civ. IV, n° 434 ; RD bancaire et bourse 1994, p. 131, obs. Contamine-Raynaud. – 17 mai 1994 : Bull. civ. IV, n° 176 ; JCP G 1994, IV, 1804. – 20 juin 1995 : Bull. Joly nov. 1995, p. 957. – 13 nov. 1996 Cass civ 1, 09/12/1997, Juris Data n° 004958, Bull civ I n° 359 ; Cass com 20/05/1997, Bull civ IV n° 152, CA Paris, 21 mars 1996, CA Paris, 11 févr. 1997, et CA Toulouse, 16 oct. 1997).

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