liquidation judiciaire (1)

août
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IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION PAR LE DEBITEUR EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU JUGEMENT D'ORIENTATION.

  • Par frederic.moustrou le




Dans le cadre d'une vente immobilière autorisée par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire d'un agriculteur, sur le fondement des dispositions de l'article L 643-2 du Code de commerce, à la suite de la contestation formée par le débiteur à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de grande instance de PERIGUEUX, la Cour d'Appel de BORDEAUX a, suivant arrêt daté du 13 mars 2009, statué comme suit : "l'article L 641-9 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée.


Le débiteur en liquidation judiciaire n'a donc plus qualité non seulement pour agir, mais également pour se défendre en justice et en particulier pour relever appel (...)


L'intéressé ne peut en effet valablement faire valoir qu'il est personnellement partie à la procédure alors que dans le cadre de celle-ci il est représenté par son liquidateur seul habilité à faire valoir ses droits concernant son patrimoine.


Il importe peu à ce titre que [le liquidateur] qui avait été régulièrement assigné à comparaître à l'audience d'orientation en sa qualité de liquidateur de Monsieur L. n'ait pas constitué Avocat et n'ait pas comparu étant précisé que par lettre du 22 Décembre 2008 régulièrement communiquée à toutes les parties, son Avoué a fait connaître à la Cour qu'il n'entendait pas contester le jugement entrepris lequel n'est pas contraire aux intérêts de la procédure collective.


Les dispositions protectrices de l'article 215 alinéa 3 du Code civil au logement familial étant inapplicables en cas de vente forcée, Monsieur L. ne peut non plus soutenir qu'il exerçait de ce fait une action personnelle.


L'appel relevé par Monsieur L. qui n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance du Juge Commissaire admettant la créance de [la banque] et contre celle du magistrat ordonnant la vente aux enchères des immeubles est donc bien irrecevable.


Il est à noter que si l'appel avait été déclaré recevable, ce sont les demandes de Monsieur L. qui auraient été déclarées irrecevables par application de l'article 6 du décret du 27 Juillet 2006 faute par lui d'avoir saisi le Juge de l'Exécution d'une quelconque prétention".


C'est ainsi qu'il est jugé que :


- le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour agir et relever appel d'un jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution qui a fait droit à la demande du créancier poursuivant sollicitant que la procédure soit poursuivie en vente forcée, conformément à l'ordonnance précédemment rendue par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire du débiteur,


- le débiteur ne peut utilement contester la vente forcée ainsi ordonnée dans la mesure où il n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge-Commissaire ayant admis la créance du créancier poursuivant ni à l'encontre de celle ayant ordonné la vente aux enchères des immeubles saisis,


- sa contestation, devant le Cour d'appel, aurait été, en tout état de cause, irrecevable dès lors qu'il n'en avait formulée aucune préalablement devant le Juge de l'Exécution.


La particularité de cette décision réside dans le fait que, confrontés au vide législatif laissé jusqu'au décret n°2009-160 du 12 Février 2009 (qui n'a au demeurant vocation à s'appliquer qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 15/02/2009, de sorte que pour les procédures antérieures le vide demeure), les praticiens ont pris le parti, dans le cadre des procédures de vente aux enchères, en la forme des saisies immobilières, d'assigner le débiteur en liquidation judiciaire en vue d'une audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution (en l'absence de créancier inscrit, et lorsque l'on agit pour le compte du liquidateur, qui d'autre assigner ?).


Dans la présente espèce, le débiteur n'avait pas entendu comparaitre dans le cadre de l'instance diligentée devant le Juge Commissaire et à l'issue de laquelle la vente avait été autorisée.


Il n'avait pas davantage formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, qui était devenue définitive.


Il avait été assigné à comparaitre devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, en vue d'une audience d'orientation et n'avait pas comparu.


Suivant jugement d'orientation daté du 04/11/2008, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX avait notamment :


- validé la procédure diligentée en la forme des saisies immobilières,

- constaté qu'il n'était élevé aucune contestation sérieuse et demande incidente,

- dit que la vente par adjudication judiciaire pourra être requise, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales, à l'audience dont il avait fixé la date, sur la mise à prix déterminée par le Juge Commissaire,



* Selon l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".


Cette règle est d'ordre public (Cass. com., 28 juin 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 239).


Le dessaisissement court à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire (Cass. com., 18 janv. 1967 : RTD com. 1967, p. 869, n° 28, obs. R. Houin. – Cass. com., 2 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, IV, n° 37, p. 38 ; RTD com. 1971, p. 468, n° 36, obs. R. Houin. – Cass. com., 12 nov. 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n° 284. – Cass. com., 13 oct. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 330 ; D. 1981, inf. rap. p. 220, obs. F. Derrida ; RTD com. 1982, p. 128, obs. P. Merle).


Le dessaisissement s'étend à tous les droits et actions, qui ne peuvent plus être exercés que par le liquidateur.


Les exemples sont multiples :


- le débiteur ne peut plus exercer seul les voies de recours sauf l'exercice d'un droit propre, (Cass. com., 14 mars 1995, n° 92-20.888 : Juris-Data n° 1995-000562 ; D. 1995, jurispr. p. 373, note F. Derrida ; RJDA 1995, n° 1043. – Cass. com., 26 mai 1998, n° 95-21.688 : Juris-Data n° 1998-002558 ; Act. proc. coll. 1998, comm. 100),


- il ne peut agir en nullité (Cass. com., 19 janv. 1999, n° 95-20.493 : Juris-Data n° 1999-000364 ; Act. proc. coll. 1999, comm. 72), ni en vertu d'une action oblique (Cass. com., 3 avr. 2001, n° 98-14.191 ; Juris-Data n° 2001-009039 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 71; D. 2001, p. 1728 ; RTD com. 2001, p. 770, obs. J.-L. Vallens ; RD bancaire et fin. 2001, comm. 118, p. 164, obs. F.-X. Lucas),


- il a perdu le pouvoir de transiger (Cass. com., 16 oct. 2001, n° 98-18.860 : Juris-Data n° 2001-011443 ; Act. proc. coll. 2001, comm. 266).


Seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur.


Les débiteurs en liquidation judiciaire se sont vus reconnaître certains droits (C. com., art. L. 641-5), qui leur sont propres, et ne peuvent donc être exercés en représentation par une autre personne.


C'est ainsi qu'échappent au dessaisissement du débiteur les actions qui lui sont réservées, soit :


- contre le liquidateur (Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-12.744 : Juris-Data n° 2003-019936 ; Bull. civ. 2003, IV, n° 123 , Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22.646 : Juris-Data n° 2002-013341 ; Bull. civ. 2002, IV, n° 47),


- les droits d'action, de défense et de recours offerts par la loi au débiteur lui-même :


* contestation des créances (Cass. com., 15 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000665 ; Act. proc. coll. 2000, comm. 84),


* appel d'un relevé de forclusion (Cass. com., 26 mai 1998, n° 95-21.688 : Juris-Data n° 1998-002558 ; Act. proc. coll. 1998, comm. 100. – Cass. com., 15 févr. 2000, n° 97-21.102 : Juris-Data n° 2000-000486 ; Act. proc. coll. 2000, comm. 83. – Pourvoi, Cass. com., 26 oct. 1999, n° 97-13.238 : Juris-Data n° 1999-003669 ; Act. proc. coll. 1999, comm. 244),


* défense à une action exercée contre lui par le liquidateur, soit une action paulienne (Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-12.744 : Juris-Data n° 2003-019936 ; Bull. civ. 2003, IV, n° 123 ; Act. proc. coll. 2003, comm. 213, D. 2004, p. 56),


* action tendant au report de la date de cessation des paiements (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.956 : Juris-Data n° 2005-027263 ; Bull. civ. 2005, IV, n° 40),


* appel contre une décision d'admission (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 98-11.003 : Juris-Data n° 2001-007801 ; Act. proc. coll. 2001, comm. 81),


* recours contre une décision concernant le dessaisissement (Cass. soc., 1er févr. 2001, n° 98-44.377 et n° 98-44.378 : Juris-Data n° 2001-008124 ; Act. proc. coll. 2001, comm. 130),


* désistement d'appel (Cass. com., 1er oct. 2002 : Juris-Data n° 2002-015709 ; Act. proc. coll. 2002, comm. 240, N. Fricero ; Dr. sociétés 2003, comm. 70),


* demande de clôture de la liquidation judiciaire (Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22.646 : Juris-Data n° 2002-013341 ; JCP E 2002, 1380, n° 6; RTD com. 2002, p. 398; Dr. et patrimoine oct. 2002, p. 112).


Sous l'empire des anciennes dispositions légales applicables aux saisies immobilières, il avait été retenu que, postérieurement à l'ordonnance du Juge-Commissaire ayant acquis un caractère définitif, le débiteur, étant dessaisi de ses droits et actions par le jugement de liquidation judiciaire, ne pouvait utilement intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance (cf Cass, chambre mixte, 05/12/1997, procédures février 1998, n° 42 ; Cass com, 07/12/1999, procédures 2000 n° 64 ; Cass com, 28/01/2004, n° 01-13.422).


Les auteurs et praticiens s'accordent à considérer, compte tenu des dispositions de l'article L 642-18 du Code de commerce qui énoncent que : "les ventes d'immeuble ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière", qu'après publication de l'ordonnance du Juge-Commissaire, produisant les effets du commandement, le débiteur doit être assigné à comparaître à l'audience d'orientation (droit et pratique des procédures collectives 2008/2009, Dalloz action, Pierre-Michel LE CORRE).


Si cette obligation a été supprimée à l'issue du décret n°2009-160 du 12 Février 2009, pour les procédures collectives ouvertes à compter du 15/02/2009, il demeure que l'obligation d'assigner le débiteur en vue d'une audience d'orientation demeure, s'agissant des procédures collectives qui ne sont pas concernées par le décret n°2009-160 du 12/02/2009.


C'est ainsi que le débiteur doit être assigné à une audience d'orientation lors de laquelle il doit être procédé en principe à :


- la vérification des conditions de la saisie (article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006),

- l'examen des contestations relatives à la validité des déclarations de créance,

- la détermination des modalités de poursuite de la procédure (quid de l'autorisation d'une vente amiable),

- la fixation du montant de la créance du poursuivant (article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006),


alors que :


- le débiteur n'a manifestement pas qualité pour contester les conditions de la saisie,

- concernant les créances déclarées, elles l'ont déjà été, en principe, auprès du liquidateur, de sorte que cette formalité redondante et le contrôle susceptible d'être exercé n'ont guère de sens,

- les modalités des poursuites de la procédure sont en principe définies par le Juge Commissaire, qui a été purgée de tout recours,

- le montant de la créance du poursuivant a été fixé dans le cadre de la déclaration de créance qu'il a effectuée auprès du liquidateur.


En outre, le jugement d'orientation est nécessairement notifié au débiteur, jusqu'alors par le greffe, et désormais par le créancier poursuivant depuis la réforme intervenue en 2009.


De telles notifications mentionnent, en principe, le délai de recours à l'encontre du jugement.


Or, il résulte de l'arrêt précité, dont la teneur n'est pas contestable (et n'a pas été contestée), que le débiteur est ainsi attrait dans le cadre d'une procédure où il ne peut formuler aucune contestation, et se voit notifier un jugement qu'il ne peut davantage contester.



* Aux termes de l'article 6 du décret du 27/07/2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article 49, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.


Il avait déjà été jugé que lorsque le débiteur n'a pas comparu à l'audience d'orientation, la contestation formulée, pour la première fois, devant la Cour d'Appel est irrecevable (cf CA PARIS 8e Chambre, section B, 10/04/2008, n° 008/03440, juris data n° 2008-363061).


Aux termes de l'arrêt précité la Cour d'Appel de BORDEAUX rejoint cette analyse.


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