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LA RUPTURE FAUTIVE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

  • Par frederic.moustrou le
    (mis à jour le )


Afin de tenir compte de l'état de dépendance de certains opérateurs économiques et tenter de rééquilibrer les rapports de force, le législateur a encadré la rupture des relations commerciales établies.


L'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce énonce ainsi que : "I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.

(...)

La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation".


L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s'applique quelle que soit la nature des relations commerciales et le type de rapport.


La notion de "relation commerciale établie" fait l'objet d'une interprétation large.


La Cour de cassation a ainsi retenu qu'elle pouvait être fondée sur une succession de contrats ponctuels, à condition que la relation ait un caractère régulier, significatif et stable, sans exiger un échange permanent et continu entre les parties (Cass. com. 15 septembre 2009 n° 08-19.200 (n° 772 F-PB) Sté Comexpo Paris c/ Sté Christian Carbonnières, CA Versailles 12 juin 2008 n° 07-1247 : BRDA 18/08 inf. 18).


Selon la Cour de cassation, le texte concerne non seulement la relation portant sur la fourniture d'un produit, mais encore celle ayant pour objet une prestation de services (Cass. com., 23 avr. 2003, Sté PBS c/ Auchan : Cah. dr. entr. 2003, n° 5, p. 41, obs. J.-L. Respaud).


La chute subite et considérable de commandes auprès d'un fournisseur peut constituer une rupture brutale de la relation commerciale (CA Paris 24 juin 2009 n° 09-2886, ch. 5-4, SA Tomecanic - Benetière c/ SA Bricorama).


La rupture doit être loyale et exempte de faute.


La brutalité de la rupture peut résulter de l'absence de préavis écrit et de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.


Le contractant, qui est à l'initiative de la rupture, doit ainsi respecter un délai de prévenance.


Ce délai doit permettre au contractant de se réorganiser dans la perspective d'une fin imminente du contrat.


Faute de respecter cette exigence, et de maintenir le contrat pendant la durée du préavis, la rupture pourra être jugée brutale et donc abusive (pour une société concédante, condamnée à payer des dommages-intérêts, ayant avisé son contractant quelques jours seulement avant la présentation d'une collection de vêtements d'été que cette collection ne lui serait pas confiée : Cass. com., 8 avr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 58, p. 50).


Il a été jugé qu'en décidant unilatéralement et sans préavis de rompre ses relations avec le distributeur, le fabricant avait engagé sa responsabilité et était dès lors contraint de réparer le préjudice causé (cf CA PARIS 01/12/2004 n° 02-12132, 5e Ch A, SA PARFUMS PAROUR C/ SOCIETE RW, BRDA 8/05 pages 11 & 12).


Constitue une faute : « la rupture d'une relation commerciale lorsque l'auteur de la rupture a laissé croire à son partenaire la poursuite de relations commerciales normales, alors que sa volonté est toute autre » (Cass. com., 28 févr. 1995 : D. 1995, somm. p. 64, obs. Ferrier ; RTD com. 1995, p. 85, obs. Mestre).


Cette règle est une application de l'exigence de loyauté posée par l'article 1134 du Code civil, reprise par l'article L. 442-6 du Code de commerce.


La rupture est brutale lorsqu'elle est "imprévisible, soudaine et violente" (CA Montpellier, 11 août 1999).


La durée du préavis, à défaut d'usages du commerce reconnus, d'accords interprofessionnels ou d'arrêtés ministériels, doit s'apprécier en fonction de la nature de la relation rompue et de sa durée.


Une cour d'appel a jugé que le préavis de trois mois prévu dans un contrat à durée déterminée de 5 ans renouvelable chaque année, était insuffisant compte tenu de la durée des relations antérieures (Selon la cour, un délai d'un an aurait été correct, CA Rouen, 3 nov. 1998 : Cah. dr. entr. 1999, n° 2, p. 32, obs. Mainguy, Grignon et Respaud).


Il appartient à l'auteur de la rupture de démontrer la connaissance par son partenaire, de la dénonciation intervenue et de sa date (Cass. com., 3 mars 2004, Ideas Studio c/ Dior : Cah. dr. entr. 2004, n° 3, p. 29, obs. D. Mainguy).


Dans un arrêt du 12 mai 2004 (Cass. com., 12 mai 2004 : BRDA 2004, n° 12, 22), la Cour de cassation a précisé que la dépendance économique figure parmi les critères permettant de faire ressortir une brutalité, et qu'une exclusivité contractuelle participe éventuellement de cette dépendance.


Pour apprécier la brutalité de la rupture, les juges prennent en considération la mauvaise foi d'un contractant (CA Paris, 17 févr. 1992 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 52, obs. L. Vogel).


Le préjudice réparable sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° est celui causé par la brutalité de la rupture.


L'impossibilité d'amortir des investissements engagés, la désorganisation de l'appareil productif, les coûts de restructuration ou de désinvestissement résultant de la rupture, ont ainsi pu être indemnisés sur ce fondement.


Conformément à la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, qui a retenu le principe de la spécialisation des juridictions en matière de pratiques commerciales abusives, et au Décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, à compter du 1er décembre 2009, seules certaines juridictions sont compétentes pour traiter les litiges relatifs aux pratiques commerciales abusives.


C'est ainsi que les tribunaux de commerce, tribunaux mixtes de commerce et tribunaux de grande instance de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes seront compétents pour connaître des litiges portant sur les pratiques commerciales abusives énumérées à l'article L 442-6 du Code de commerce.


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