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L'INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS (ARTICLE L 313-22 du Code monétaire et financier)

  • Par frederic.moustrou le
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Selon les dispositions de l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier :


"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."



C'est ainsi qu'une obligation annuelle d'information est imposée à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale (anciennement L. 1er mars 1984, art. 48).


Le débiteur de l'information doit, chaque année avant le 31 mars, renseigner la caution sur l'état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, sa faculté de révocation ainsi que ses modalités.


Ces dispositions étant d'ordre public, il est interdit au créancier de faire renoncer la caution à son droit à l'information.


L'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à extinction de la dette (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001 : JCP E 2001, p. 1982).


L'obligation ne prend pas fin par l'envoi d'une lettre de mise en demeure (Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1277, note D. Legeais).


Le créancier doit exécuter son obligation alors même qu'il a assigné la caution en paiement (Cass. 1re civ., 30 mars 1994 : JCP E 1994, pan. 761. – 6 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-011573 ; JCP E 2001, p. 1982 ; RD bancaire et financier 2002, comm. 8, obs. D. L ; D. 2001, jurispr. p. 3615), sachant que l'assignation peut valoir envoi de l'information pour une année si elle contient les mentions exigées (Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1276, note D. Legeais).


La loi prévoit comme sanction la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information.


L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier précise que "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette".




* la preuve de l'information légale



Le créancier doit démontrer qu'il a bien exécuté son devoir d'information. Il s'agit d'un fait juridique qui se prouve par tous moyens (Cass. com., 17 juin 1997 : JCP E 1997, II, 1007, note D. Legeais).


Le créancier doit démontrer que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées (Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; RD bancaire et financier 2000, comm. 221, obs. D. L ; Cass. com., 25 avr. 2001 : JCP E 2001, p. 1279, note D. Legeais).


Par application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, le débiteur de l'information doit rapporter une double preuve : celle de l'envoi et celle du contenu de l'information (Cass civ 1, 17/11/1998, JCP 99 I n° 116 n° 4).


La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'aucune forme particulière n'est prescrite et que l'information peut être donnée par simple lettre (Cass. com., 27 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, 367 ; RJDA 2/1992, n° 182. – 17 juin 1997 : Bull. civ. IV, n° 188 ; JCP E 1997, II, 1007, note Legeais ; D. 1998, jurispr. p. 208, note Casey, CA Paris, 28 juin 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 202. – CA Riom, 15 juin 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 36. – CA Paris, 21 janv. 1992 : Juris-Data n° 020162. – CA Orléans, 18 mars 1997 : Juris-Data n° 040157).


Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu'est jugée suffisante la preuve de cette information par la production d'un état informatique détaillé ou d'un listing (CA Rouen, 9 nov. 1994 : JCP G 1995, IV, 300. – CA Besançon, 9 sept 1998 : Juris-Data n° 1998-042258 ; JCP E 1998, p. 1569, note P. Bouteiller. – CA Paris, 19 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-139821. – CA Bordeaux, 8 déc. 2003 : Juris-Data n° 2003-229686. – CA Dijon, 10 mars 2005 : Juris-Data n° 2005-268189).


La Cour de cassation a retenu que "il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée" (Cass. 1re civ., 25 nov. 1995 : Bull. civ. 1997, I, n° 326 ; JCP G 1998, I, 149, n° 4, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et bourse 1998, p. 9; RTD civ. 1998, p. 155, obs. P. Crocq ; RTD com. 1998, p. 185, obs. M. Cabrillac. – Dans le même sens, Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, et Cass. com., 26 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-001641 – Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; Bull. civ. 2000, IV, n° 154 ; D. 2001, p. 698 – Cass. 1re civ., 2 oct. 2002 : Juris-Data n° 2002-015655 ; Bull. civ. 2002, I, n° 225).


Par arrêt du 26 octobre 1999, la Cour de cassation a jugé que l'établissement de crédit n'avait pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permettait d'en douter (Cass. com., 26 oct. 1999 : JCP G 2000, I, 257, n° 8, obs. Ph. Simler ; RJDA janv. 2000, n° 93. Cass. 1re civ., 26 avr. 2000 – Cass. com., 26 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010522 ; JCP G 2002, I, 120, n° 4, et JCP G 2002, II, 10043, note F.-X. Licari. – Cass. 1re civ., 5 juill. 2006 : Juris-Data n° 2006-034646. – CA Montpellier, 18 déc. 2001).


Il suffit que le débiteur de l'obligation d'information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple par la production de justificatif (Cass. 1re civ., 17 nov. 1998 : Juris-Data n° 1998-004347 ; Bull. civ. 1998, I, n° 321 ; JCP G 1999, I, 116, n° 4, obs. Ph. Simler. – CA Paris, 22 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020274 – CA Orléans, 24 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-044194).


* l'assiette de la sanction



En l'absence d'information, la déchéance prend effet non à la date de l'engagement de la caution, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, donc au 31 Mars suivant la date de l'engagement (Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-15.242 : Juris-Data n° 1995-004278. – Cass. com., 17 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006282 ; Cass. com., 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024787).


Selon la rédaction initiale de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (devenu l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier), la caution ne pouvait être libérée qu'à concurrence des intérêts restés impayés et ne pouvait prétendre imputer sur le principal qu'elle continuait de devoir des intérêts acquittés par le débiteur principal, même s'ils étaient afférents à une période pendant laquelle l'information avait fait défaut (Cass. com., 11 juin 1996 : Juris-Data n° 002340 ; Bull. civ. IV, n° 164 ; JCP G 1996, IV, 1766, et 1997, I, 3991, n° 4 ; D. 1996, inf. rap. p. 170, 25 nov. 1997 : Juris-Data n° 004886, Cass. 1re civ., 6 janv. 1998 : Juris-Data n° 000110, CA Paris, 8 déc. 1995 : Juris-Data n° 024948, CA Bordeaux, 13 févr. 1996 : Juris-Data n° 041390, CA Versailles, 16 janv. 1997 : Juris-Data n° 040956).


La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a complété le second alinéa de l'article 48 de la loi précitée par la proposition suivante : "Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette" .


Dérogatoire aux règles légales d'imputation, mais seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, il résulte de cette disposition que les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut sont censés s'imputer sur le capital et que le créancier est déchu de tous intérêts échus pendant cette période.


Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que les modifications apportées par l'article 114 de la loi n°99-532 du 25 Juin 1999 à l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er Mars 1984 n'ont pas d'effet rétroactif : à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations consommées avant la date de son entrée en vigueur (cf Cass com, 29 Avril 2003, Dalloz 2003 page 1562 ; Cass civ 1, 18 Mars 2003, Dalloz 2003, AJ page 1035).


Aussi, les intérêts payés, avant le 1er Juillet 1999, ne peuvent être réimputés sur principal en faveur de la caution, seuls ceux payés après cette date le peuvent, sous réserve qu'ils aient été réglés par le débiteur principal.


En cas d'omission pure et simple d'une seule notification, ou en l'absence de preuve de ce que la notification de l'information à la caution a été faite, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, le créancier encourt la déchéance des intérêts échus entre la précédente information, ou la date à laquelle elle aurait dû être donnée, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (cf Cass. civ. 1, 08/07/1997 : Juris-Data n° 003309).


L'établissement de crédit, déchu des intérêts échus depuis la dernière notification, peut limiter l'effet de la sanction pour l'avenir par une notification tardive (Cass. com., 22 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-001461 ; Bull. civ. 1993, IV, n° 257 ; JCP G 1993, IV, 2166 ; D. 1993, inf. rap. p. 210. – Cass. 1re civ. 19 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000285).


Il a ainsi été jugé que : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la banque qui devait satisfaire à son obligation d'information avant le 31 mars 1992 ne l'a fait que le 9 avril 1992, qu'elle a exactement fait porter la déchéance des intérêts sur la seule période courant du 31 mars, date à laquelle l'information aurait dû être donnée, à la date à laquelle l'information a été effectivement donnée le 9 avril 1992; que le moyen n'est pas fondé" (cf Cass civ 1, 19/01/1999, n° 97-10.782).


La déchéance prend effectivement fin dès lors que l'information légale est fournie.


En l'absence de justification de l'information donnée aux cautions par application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel.


La déchéance ne s'applique, conformément à la lettre du texte, qu'aux seuls intérêts, et non à d'autres accessoires de la dette, tels que des commissions (CA Paris, 24 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-021555).


Aucune déchéance n'est encourue pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution (cf Cass. com., 2 nov. 1993 : Bull. civ. IV, n° 370 ; JCP G 1994, IV, 11, Cass. com., 30 nov. 1993 : Bull. civ. IV, n° 434 ; RD bancaire et bourse 1994, p. 131, obs. Contamine-Raynaud. – 17 mai 1994 : Bull. civ. IV, n° 176 ; JCP G 1994, IV, 1804. – 20 juin 1995 : Bull. Joly nov. 1995, p. 957. – 13 nov. 1996 Cass civ 1, 09/12/1997, Juris Data n° 004958, Bull civ I n° 359 ; Cass com 20/05/1997, Bull civ IV n° 152, CA Paris, 21 mars 1996, CA Paris, 11 févr. 1997, et CA Toulouse, 16 oct. 1997).


21 commentaires

info cautions

  • Par jean leman le

d'accord mais que faut il entendre par "entreprise" ?


RE: info cautions

  • Par frederic.moustrou le

La notion "d'entreprise" désigne toute personne physique ou morale exerçant une activité économique de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale .


information des cautions

  • Par chrisn le

Bonjour


Suite à un arrêt de la cour d'appel ,la caution dirigeante d'une sarl a été saisie sur ses rémunérations et le solde sur la vente de son habitation.

Ma question est la suivante :

La banque aurait elle dû informer chaque année la caution entre la liquidation et la vente de sa maison ;les paiements sont ils a imputer sur le capital ?


Merci


frais information aux cautions

  • Par milliot le

Bonjour, dans le cadre de cet article d'information aux cautions, la banque nous facture 42.00 par lettre d'information aux cautions. En a t elle le droit étant donné qu'elle en a l'obligation et qu'elle ne nous a jamais informés de cette facturation.


RE: frais information aux cautions

  • Par MOUSTROU le

Même si cette information est prévue par la loi, rien ne justifie que son coût soit assumé par la Banque.


Le prêt d'argent effectué par la Banque est un service payant.


Lorsque la Banque conditionne l'octroi d'un concours à la souscription d'une garantie, le coût de cette garantie est toujours assumé par le client de la Banque.


C'est pourquoi la charge ainsi que le coût d'envoi des lettres annuelles d'information est en principe fixé dans le contrat de cautionnement ou dans les conditions générales de la Banque.


RE: frais information aux cautions

  • Par cussonneau le

l information des cautions fait il partie des prestations payantes de la banque.une agence immobiliere ma affirmee que non

par ailleurs une augmentation de plus de 20 % sur d une annee sur l autre est ce acceptable?


RE: frais information aux cautions

  • Par frederic.moustrou le

 Ainsi que cela était exposé précédemment, rien ne justifie que ce soit l'établissement bancaire qui assume les frais de notification de l'information légale due à la caution.


Un courant jurisprudentiel croissant contraint les établissements bancaires à justifier de l'existence de l'information légale par la production de lettres adressées en la forme recommandée avec avis de réception.


Ces formalités ont un coût.


Ce dernier figure en principe dans les conditions générales de la banque.


L'augmentation des coûts peut être justifiée par le fait que les exigences des juridictions en matière de preuve se font de plus en plus lourdes.


information aux cautions

  • Par richard le

Bonjour,

je suis caution solidaire de mon ex mari, es ce que la banque devait m'adresser un courrier annuellement pour m'informer de la situation.

Merci beaucoup.


RE: information aux cautions

  • Par frederic.moustrou le

La présente étude ne prétend nullement à l'exhaustivité et ne saurait d'une quelconque manière se substituer à l'analyse pouvant être faite, concrètement, par un avocat pouvant examiner les pièces d'un dossier.


Ceci étant rappelé, je précise que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est un texte d'ordre public.


Il est destiné aux personnes physiques ou morales cautions des concours financiers accordés par les établissements de crédit à une entreprise (activité économique de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale).


Seuls les établissements de crédit sont tenus à cette obligation, les établissements de crédit-bail n'étant pas concernés.


Il importe donc de connaître la nature de l'activité du débiteur principal, le type de contrat conclu avec le prêteur, la qualité de ce dernier...afin de pouvoir se prononcer.


Par ailleurs, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne correspond qu'à une partie des obligations d'information incombant aux établissements de crédit.


RE: information aux cautions

  • Par frederic.moustrou le

Aucun régime légal spécifique n'existe s'agissant du conjoint.


L'information annuelle relative au montant des encours est due aux cautions, même parfaitement informées.


L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'opère aucune distinction entre les différentes cautions.


C'est ainsi notamment que l'obligation d'information est due même aux dirigeants, cautions de leur société (Cass. 1re civ., 30 oct. 2008 : JurisData n° 2008-045627 ; RJDA 5/2009, n° 468. - Cass. 1re civ., 22 janv. 2009 : JurisData n° 2009-046663. - Cass. com., 13 avr. 2010 : JurisData n° 2010-004005 ).


Caution solidaire d'un véhicule de société en crédit bail

  • Par Patrice le

En 2004 j'ai acquis un véhicule professionnelle pour ma société, le vendeur du concessionnaire m'a fait signer et rempli un contrat de vente, en me précisant qu'il aurait mieux si je me portait caution de l'acaht, ayant qu'un compte livret à l'époque. La société de crédit à tout accepter et la vente a été conclu ainsi. En 2005 la société ne pouvait plus supporter de charges, car ayant eu un contrat unique avec un grand compte, nous n'avons pu remonter la pente par manque de financement. Donc, j'ai fait part à la société qui me harcelait de ramener la voiture, comme sa je n'aurai a supporter plus de frais. Ce véhicule a été vendu au enchère à 4500 euros. N'ayant plus de nouvelle du tout et me retrouvant au chômage. 6 ans après les créancier m'assigne au tribunal comme caution solidaire de la société qui n'existe plus depuis 2005. et me demande de payer le prix du véhicule au jour de l'achat avec intérêt (cout véhicule à l'achat 15600 euros - 6ans après 15 216 euros). En 2010, j'ai créer une petite une structure en EURL. Je souhaite savoir quel sont mes droit vis a vis de cette créance, n'y a t'il pas un délai de restriction (Car il y avait un premier jugement). Alors que l'échéance de fin du crdit se terminait en 2009. Le créancier peut t il engagé ce type de procédure? Par rapport a ma structure actuelle peuvent t'il saisir les compte de la société (EURL)?


RE: Caution solidaire d'un véhicule de société en crédit bail

  • Par frederic.moustrou le

Les publications effectuées visent à fournir une information générale sur les points traités.


Elles ne peuvent se substituer à l'analyse pouvant être faite, concrètement, par un avocat qui aura la possibilité d'examiner les pièces d'un dossier.


Elles ne peuvent davantage donner lieu à des consultations, qui requièrent l'examen des pièces et qui méconnaîtraient le principe essentiel de la confidentialité.


caution solidaire

  • Par rawlinson le


Bonjour,


Je suis relancée par une banque qui me réclame une somme pour laquelle je me suis portée caution solidaire pour ma société, en 1990.En 1996, ma société a été mise en redressement judiciaire, suivie d'une radiation à la chambre de commerce en date du 17/04/2002.

la banque a activé la caution, et ne disposant plus d'aucun biens, ni de travail j'ai déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a été rejeté le 19/09/2005 pour motif: dette commerciale et non personnelle.


Depuis cette date je n'ai reçue aucune nouvelle de la banque, sauf aujoud'hui;par lettre recommandée, elle réclame le remboursement de la dette sous 8 jours.


Ma question, existe t-il une prescription qui éteindrait la dette ?


Je vous remercie par avance de votre réponse.


RE: caution solidaire

  • Par frederic.moustrou le

Les publications effectuées visent à fournir une information générale sur les points traités.


Elles ne peuvent se substituer à l'analyse pouvant être faite, concrètement, par un avocat qui aura la possibilité d'examiner les pièces d'un dossier.


Elles ne peuvent davantage donner lieu à des consultations, qui requièrent l'examen des pièces et qui méconnaîtraient le principe essentiel de la confidentialité.


Comme toute obligation juridique, le cautionnement est soumis à la prescription.


Celle-ci peut toutefois avoir été affectée par des actes effectués à l'égard du débiteur principal (déclaration de créance, admission de la créance au passif du débiteur principal...).


La question que vous vous posez mérite donc une étude spécifique.


dans le teg ou pas?

  • Par eric le

A votre avis le cout de l'envoi de la lettre d'information de la caution doit-il etre inclus dans le calcul du teg?

Et si oui sur quelle base considerant par exemple un pret d'une durée de neuf ans

Bien à vous

Eric


RE: dans le teg ou pas?

  • Par frederic.moustrou le

Le coût de l'envoi de la lettre d'information à la caution n'a pas à être inclus dans le calcul du TEG, dans la mesure où l'Article L 313-1 du code de la consommation, en son alinéa 2, énonce que « Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »


Lettre d'information des cautions

  • Par alaintom le

En fait, si j'ai bien compris, les banques qui auparavant n'étaient pas tenues par la Loi d'information envers les cautions ont retourné en leur faveur cette loi en prélevant des frais exorbitants sans rapport avec le coût réel qui est inférieur à 1 euro (0.53 euro de timbre pour mon cas + 0.05 euro de papier et enveloppe). Certes la Banque n'a peut-être pas à assumer le coût de cette lettre d'information mais si son prix était raisonnable et se limitait au coût réel de la lettre, je suppose que personne ne viendrait écrire sur ce forum. Que dirait le banquier si le boulanger lui vendait une baguette de pain à 100 euros voire même 500 euros. Comment voulez-vous que l'on ait de bons rapports avec nos banques qui ne sont finalement que des parasites de la société ? Pour ma part, il est écrit dans mon contrat de prêt les seules sommes qui peuvent être inscrites au débit du compte ouvert pour l'occasion. Et cette facturation de lettre n'y figure pas, même dans les charges annexes qui sont clairement détaillées. Ce sera donc la restitution avec intérêts ou le Tribunal !!


RE: Lettre d'information des cautions

  • Par cedric le

tout a fait d'accord avec le commentaire suivant : "n fait, si j'ai bien compris, les banques qui auparavant n'étaient pas tenues par la Loi d'information envers les cautions ont retourné en leur faveur cette loi en prélevant des frais exorbitants sans rapport avec le coût réel qui est inférieur à 1 euro (0.53 euro de timbre pour mon cas + 0.05 euro de papier et enveloppe). Certes la Banque n'a peut-être pas à assumer le coût de cette lettre d'information mais si son prix était raisonnable et se limitait au coût réel de la lettre, je suppose que personne ne viendrait écrire sur ce forum."


Avec mon frere, nous avons créé une société civile immobiliere et sommes caution de l'emprunt qu'elle a contracté. La banque (le cic) nous a prelevé 42€ par emprunt soit 84 €pour cette information de caution!

A lire les commentaires (merci mr Moustrou au passage), cette somme est injustifiée : la sci n'a pas d'activité comm, artisanale, agricole ou libérale! de plus aucun information de tarif ne nous a été fait.(je vais relire les conditions générales tout de meme)

84€ pour une lettre imprimée automatiquement...


montant réellement dû sur information annuelle de la caution

  • Par olivier le

Bonjour

Mon père s'est porté caution solidaire pour une SCI qui a souscrit un crédit immobilier en 1992. A son décès en Janvier 2004, l'assurance groupe de la banque a remboursé le capital restant dû et nous n'avons plus porté attention à ce crédit. Pourtant aujourd'hui en 2011, après 7 ans de silence, la banque nous réclame une somme provenant d'échéances soit disant impayées, antérieures au décès de mon père. Elle fournie pour cela un décompte que nous ne pouvons contester car nous n'avons pas gardé les relevés de banques concernés. Par contre nous avons bien gardé les échanges de courriers concernant le remboursement du capital restant dû par l'assurance et surtout l'ensemble des informations annuelles reçues par la caution, à savoir mon père (le montant cautionné diminuant chaque année et correspondant au tableau d'amortissement, pour être enfin nul sur celle du 31 mars 2004, année de sa mort et du remboursement par l'assurance). Ces lettres envoyées par la banque sont elles une preuve que le crédit a bien été remboursé ? Existe t il une juris-prudence. D'avance merci pour votre réponse


RE: montant réellement dû sur information annuelle de la caution

  • Par MATHIEU le

Bonjour,


je vous remercie pour ces informations très utiles. Pour ma part, je n'ai jamais reçu le relevé annuel des frais bancaires afférents à mon compte de dépôt. De plus, la convention de compte ne comporte aucune information sur ce point. Puis-jeréclamer à ma banque le remboursement des frais bancaires qu'elle m'a prélevé ?


Merci encore.


ojet / information des cautions

  • Par SABINE le

Bonjour,

Mon SCI propriétaire de notre maison d'habitation principale a fait l'objet d'un plan de redressement de continuation, un nouveau tableau de prêt avec les montants restant dû à été établi lors de l'homologation. Est-il normale que la banque continue à mettre les montants de l'ancien tableau de prêt qui n'a plus rien à voir avec celui fait pendant le plan ?

Dans l'attente d'une réponse


Merci par avance

Cordialement


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