En matière de procédure de saisie immobilière, le droit d'appel général à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, affirmé à l'article 8 du décret du 27 juillet 2006, n'ouvre pas au saisi la faculté de faire trancher en appel des contestations et demandes qu'il n'a pas formées à l'audience d'orientation.
L'article 6 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu' “à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation (...)”, ce qui rend irrecevable toute demande non formée à l'audience d'orientation.
Ce principe a été retenu par les juridictions du fond, au visa de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 (CA Paris, 10 avr. 2008, n° 08/03440 : JurisData n° 2008-363061 ; Procédures 2009, chron. 1, A. Leborgne. - CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2008, RG n° 08/01628) avant d'être confirmé par la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.312 : JurisData n° 2010-001608 ; Dr. et proc. 2010, p.189, obs. A. Leborgne).
Il est désormais de principe acquis que sont irrecevables les demandes du saisi formées pour la première fois en cause d'appel et présentées après l'audience d'orientation, dès lors que ces demandes ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
Ce principe a été rappelé par la cinquième chambre civile de la Cour d'appel de BORDEAUX aux termes d'un arrêt en date du 23 Février 2011 (RG 11/84), le saisi prétendant mettre en cause la responsabilité du créancier poursuivant, pour la première fois devant la Cour d'appel.
Cette dernière a d'ailleurs précisé, sous la forme d'un obiter dictum, que : "la mise en jeu de la responsabilité de la banque excède les pouvoirs du Juge de l'Exécution".
Elle exclut ainsi qu'au prix d'une demande indemnitaire, tendant à la compensation des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués avec la créance due, il soit fait échec à la procédure de saisie immobilière.

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