saisie attribution (4)

nov.
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LES CONTESTATIONS DES MESURES D'EXECUTION

  • Par frederic.kieffer le

INTRODUCTION : La distinction entre les contestations et les difficultés d'exécution



I- Les modalités de mise en oeuvre des contestations


- Pour les saisies-conservatoires,

- Pour la saisie attribution

- Pour la saisie-vente

- Pour la saisie des rémunérations



II- L'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur les contestations


- le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 et l'arrêté du 29 juin 2010 sur la normalisation de l'acte d'huissier

- le décret n° 2010-1165 sur la procédure orale

- les pouvoirs du JEX (Civ.2, 18 juin 2009; 9 septembre 2010)

- le principe de concentration des moyens : danger pour les praticiens














INTRODUCTION :


La distinction entre les contestations et les difficultés d'exécution :


Il ne faut pas confondre les contestations et les difficultés d'exécution.


Les contestations sont tous les moyens de forme ou de fond qui peuvent être élevées par le débiteur ou le tiers saisi à l'occasion d'une procédure civile d'exécution.


Les difficultés d'exécution sont plus restrictivement entendues.


S'il survient une difficulté dans l'exécution, l'huissier de Justice à la possibilité d'en dresser procès verbal et de la faire trancher par le Juge de l'Exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé (article 19 de la Loi du 9 juillet 1991).


Cette saisine du JEX obéit à un régime particulier (article 34 du décret du 31 juillet 1992).


Le JEX doit être saisi par une déclaration écrite de l'huissier de Justice accompagné de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution et si besoin, les pièces communiquées (article 35 du décret).


L'huissier de Justice doit également convoquer les parties intéressées à l'audience, soit par déclaration verbale, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui valent assignation à comparaître (article 36 alinéas 1 et 2 du décret).


Le Juge de l'Exécution rend alors une décision qui n'a pas autorité de chose jugée au principal (article 37 du décret).


Elle n'a qu'une autorité provisoire.


Cette distinction étant faite, il convient d'entrer dans le vif du sujet et d'envisager les contestations sous deux angles, les modalités de leur mise en oeuvre, d'une part et l'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur ces dernières.


I - LES MODALITES DE MISE EN OeUVRE DE LA CONTESTATION :


Ces modalités seront envisagées sous quatre angles, selon différentes formes de saisies, les saisies conservatoires, la saisie attribution, la saisie vente et la saisie des rémunérations.


1. Les saisies conservatoires


Les contestations de la phase conservatoire sont réglementées par les dispositions communes à toutes les mesures conservatoires aux articles 217 à 219 du Décret du 31 juillet 1992.


Les contestations peuvent porter sur les conditions de validité de la saisie ou sur d'autres contestations.


Il n'y a pas de délais pour saisir le Juge de l'Exécution qui peut l'être tant que la mesure conservatoire n'a pas été convertie.


Passée la phase de conversion, l'article 242 du Décret permet encore la contestation mais cette fois-ci limitée à un délai de 15 jours à compter de l'acte de dénonciation de la conversation.


Une fois que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie attribution, les débiteurs ne sont plus recevables à la contester. (Civ. 2, 5 février 2009 n° 08-10.126 ; Com. 2 mars 2010, n° 08-19898).


Lorsque il est fait droit à la contestation d'une mesure conservatoire, et que la mainlevée en est ordonnée, le débiteur a la possibilité de solliciter l'octroi de dommages et intérêts.


Dans une décision récente, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé qu'il s'agissait d'une responsabilité sans faute du créancier (Civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-12.687).



2. La saisie attribution


Les contestations en la matière obéissent à un régime particulier.


L'article 19 du décret impose une seule et unique forme pour soulever une contestation de saisie attribution, la demande doit être formée par assignation à la première audience utile du juge de l'Exécution.


En outre, aux termes des dispositions de l'article 66 du Décret, à peine d'irrecevabilité de la contestation, celle-ci doit être dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie.


Ainsi, le débiteur qui souhaite contester une saisie attribution doit :


 Faire signifier une assignation devant le Juge de l'Exécution

 Dénoncer cette assignation, le jour de la signification de cet acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie et ce à peine d'irrecevabilité.


Dans une décision récente, la deuxième Chambre Civile vient d'apporter des précisions en indiquant que l'article 66 du décret n'exigeait pas que les modalités de signification de l'assignation en contestation soient dénoncées à l'Huissier de Justice ayant procédé à la saisie (Civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-14.917).



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Au surplus, la contestation doit être élevée dans un délai impératif.


C'est l'article 45 de la Loi du 9 juillet 1991, qui précise que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.


Ainsi, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (article 66 du Décret).


Ce délai ne s'impose qu'au débiteur à compter de la dénonciation de la saisie.


En revanche, elle n'est pas opposable au tiers saisis qui entend contester la validité de la saisie.


Néanmoins, le débiteur dispose d'une dernière possibilité si le délai d'un mois est passé.


S'il ne conteste pas la saisie attribution dans le mois de la dénonciation régulière qui lui en a été faite, il ne peut alors en demander la mainlevée.


Cependant, il peut toutefois agir, à ses frais, en répétition de l'indu (article 45 de la Loi et 66 du Décret).


Toutefois, cette action en répétition de l'indu échappe à la compétence du Juge de l'Exécution et le débiteur doit saisir le Juge du fond.


Pour une illustration récente de la répétition de l'indu (Civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-15.265).



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En ce qui concerne les autres aspects procéduraux, l'article 65 du Décret indique que les contestations sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le débiteur.


L'article 9 du Décret précise que si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le Juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.


C'est une exception au principe de l'article 65.


Le Juge de l'Exécution peut être saisi par le débiteur, à la condition que le délai soit respecté.


Il peut être saisi, sans délai, par le tiers saisi et enfin, il peut également être saisi par l'Huissier de Justice dans les conditions que nous avons vu en introduction relatives aux difficultés d'exécution.


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Le Juge de l'exécution dispose de pouvoirs très importants qui lui sont alloués par les articles L 213-5 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaires.



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Quelques mots également sur les contestations concernant le tiers saisi.


En matière de saisie attribution de compte bancaire, un régime particulier y figure et notamment édicté par l'article 44 de la Loi qui exige du tiers saisi qu'il déclare au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créances ou délégations ou saisies antérieures.


Il est également tenu de fournir, sur le champ, à l'Huissier de Justice les renseignements prévus à l'article 44 et lui communiquer les pièces justificatives.


Il doit en être fait mention dans l'acte de saisie (article 59 du Décret).


Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur (article 60 du décret).


Autrement indiqué, le défaut de renseignement sur le champ peut entraîner la mise à la charge du tiers saisi des causes de la créance.


En revanche, dans l'hypothèse où la déclaration est inexacte ou mensongère, la sanction de l'article 60 ne prévoit alors que des dommages et intérêts, mais il faut alors que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice (pour une illustration récente Civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-14.182).


Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à indiquer sur les contestations en matière de saisie attribution mais le temps imparti pour cette intervention ne le permettra pas.



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3. la saisie vente


En la matière, les conditions de la contestation sont plus souples qu'en matière de saisie attribution.


En effet, la demande de nullité de la saisie pour vice de forme ou vice de fond peut être présentée par le débiteur tant que la vente des biens saisis n'est pas intervenue (article 131 alinéa 1 du Décret).


La contestation peut porter sur la régularité formelle, si les actes de la procédure n'ont pas été respectés ou sont irréguliers, ou sur le fond.


La contestation peut également porter sur les biens saisis lorsqu'il s'agit de démontrer que les biens, objets de la saisie vente n'appartiennent pas au débiteur.


Il y a ici une différence de régime.


Si la contestation est une contestation de forme ou de fond élevée par le débiteur, la saisine du Juge de l'Exécution ne suspend pas les opérations d'exécution qui se poursuivent.


En revanche, si la contestation porte sur la propriété ou la saisissabilité du bien alors l'article 126 du Décret précise que les demandes suspendent le cours de la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.


Le Juge de l'Exécution est là encore saisi par voie d'assignation.


Bien souvent, alors que la contestation ne suspend pas la procédure de saisie vente, l'Huissier de Justice instrumentaire, lorsqu'il en est avisé, ne poursuit pas la procédure tant que le Juge de l'Exécution n'a pas statué, sauf lorsque le créancier exige expressément le maintien des poursuites.


En toute hypothèse, si cette exigence du créancier est sans ambiguïté, la poursuite de la procédure n'engage pas la responsabilité de l'Huissier de Justice, nonobstant la saisine du Juge de l'Exécution.


Là encore, il y aurait beaucoup à dire pour les contestations en matière de saisie vente.



4. La saisie des rémunérations :


Elle présente une spécificité, c'est qu'elle est soumise à la compétence du Juge d'Instance qui revêt alors la casquette de Juge de l'Exécution.


La procédure de saisie des rémunérations se voit imposer un préalable, la phase de conciliation.


Lors de cette audience, à défaut de conciliation, le débiteur peut élever une ou plusieurs contestations.


Le Juge d'Instance, revêtant les pouvoirs du Juge de l'Exécution peut alors soit, trancher immédiatement la contestation, soit renvoyer immédiatement la contestation à une audience ultérieure du Tribunal.


Il statue sur la contestation par un jugement.


La procédure applicable et celle de la procédure ordinaire devant le Tribunal d'Instance.


A la différence près que le Juge d'instance dispose de la compétence du Juge de l'Exécution (article R3252-8 et 3252-11 du Code du Travail).


Il en résulte quelques particularités.


Un Huissier de Justice n'a pas la possibilité de représenter les parties à l'audience sur les contestations, l'article 828 du Code de Procédure Civile ne le prévoyant pas.


Il appartient alors, au Juge d'Instance à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur.


Il est, à cette occasion, investit des pouvoirs du Juge de l'Exécution.


Après avoir envisagé les modalités de mise en oeuvre de la contestation en matière de saisie conservatoire, saisie attribution, saisie vente et saisie des rémunérations, il convient d'envisager l'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur les contestations.


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II L'INFLUENCE DES LOIS NOUVELLES ET DE L'EVOLUTON JURISPRUDENTIELLE SUR LES CONTESTATIONS :


1. Le Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution et l'arrêté du 29 juin 2010


Ce décret a prévu que les actes, exploits et procès verbaux des Huissiers de Justice devraient désormais être établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministère de la Justice.


Cet arrêté est sorti le 29 juin 2010 et il est applicable, pour certains actes depuis le 1er juillet 2010.


Pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, les procédures civiles d'exécution, il est ainsi applicable pour le commandement de payer et la dénonciation d'une saisie attribution.


L'arrêté prévoit une norme de présentation en 8 points :


Quelques exemples de ces points, ainsi, la papier doit être de format A4, de couleur blanche et de grammage 80 g/m² en feuille simple.


Des marges précises doivent être respectées, pour l'écriture, une police est exigée, « arial narrow », le corps est également imposé 10 pour le texte, 11 et en gras et en majuscules pour les entêtes de paragraphes et 16 en gras en majuscules pour les titres.


Les paragraphes doivent être justifiés, une présentation du décompte et du coût de l'acte doit également répondre à certaines exigences, tout comme l'emplacement du cachet, les références mention ou original, l'emplacement du sceau, ou la page de garde.


Il n'est bien sur pas l'occasion ici d'entrer dans le détail de ce texte mais d'en tirer les conséquences sur les contestations.


Quelle est la sanction du non respect de la norme exigée par ce nouveau Décret ?


Dans la mesure où aucune sanction spécifique n'est envisagée, c'est le régime du droit commun des nullités de forme qui devra s'appliquer, celui qui s'en plaint devra donc démontrer l'existence d'un grief pour obtenir la nullité de l'acte si la norme n'a pas été respectée.


Que se passe t-il lorsque l'acte est rédigé par l'avocat ?


L'arrêté prévoit tout et précise que dans ce cas de figure pour les actes dont la rédaction n'est pas assurée par l'Huissier de Justice uniquement chargé de la signification, il est prévu une page de garde qui doit obéir à certaines exigences de la norme et qui est ajoutée par l'Huissier de Justice avant la signification.



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2. Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matières civiles, commerciales et sociales


L'entrée en vigueur de ce Décret est fixée a 1er décembre 2010.


Ce Décret crée des règles communes à toutes les procédures orales et nous nous intéresserons principalement ici aux règles relatives au Juge de l'Exécution.


Ce Décret prévoit, à compter du 1er décembre 2010 que les parties puissent, si elles le souhaitent, être dispensées de présenter oralement à l'audience leurs observations mais de solliciter l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.


Le jugement sera alors rendu contradictoirement (article 446-1 du Code de Procédure Civile).


Pour ce qui concerne la procédure devant le Juge de l'Exécution, le Décret du 31 juillet 1992 se voit ajouter un article 13-1 qui permet au Juge de l'Exécution d'organiser les échanges entre les parties comparantes en dispensant une partie, qui en fera la demande, de se présenter à une audience ultérieure, conformément à l'article 446-1 du Code de Procédure Civile.


Dans cette hypothèse, les pièces et écrits seront communiqués entre les parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par notification entre avocat.


Les parties devront justifier avoir respecté cette communication en en avisant la Juridiction dans les délais que celle-ci aura elle-même impartis (article 13-1 précité).


L'article 14 du Décret est également modifié et prévoit que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile.


Ainsi, à compter du 1er décembre 2010 une partie pourra demande au Juge de l'Exécution, par écrit ou par conclusions d'avocat, à ne pas se présenter à l'audience ultérieure de renvoi ou de jugement et, après autorisation du Juge de l'Exécution s'engager alors à communiquer ses prétentions et moyens à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocat en respectant les délais que le Juge a fixé et en en justifiant préalablement, dans les mêmes délais, auprès de la Juridiction.


Cela va entraîner également une modification dans les contestations, car désormais, et je vous invite à vous référer au Décret, à compter du 1er décembre 2010, les assignations devant le Juge de l'Exécution devront reprendre les nouvelles modalités du Code de Procédure Civile et des articles 13 et 14 quant à la représentation devant la Juridiction en indiquant, de manière claire et précise les nouvelles possibilités offertes dans cette procédure.



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3. Les nouveaux pouvoirs du Juge de l'Exécution :


Pratiquant ou non pratiquant, les professionnels que vous êtes ont nécessairement entendu parler du jugement rendu par la 2ème Chambre Civile le 18 janvier 2009 (Civ. 2, 18 juin 2009, n° 085-10743).


Dans cette décision la Cour de Cassation reconnaît au Juge de l'Exécution la compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoqué sur l'absence de l'une des conditions requises par la Loi pour la validité de sa formation.


Ainsi, la Cour de Cassation abandonne une jurisprudence contraire qui avait été inaugurée dans un cas similaire à l'espèce examinée par la Cour de Cassation dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. Civ. Avis 1995, n° 9) lequel avait étendu à l'acte notarié la prohibition édictée pour les jugements par l'article 8 alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992.


Cette position de la Cour de Cassation ne revient nullement sur l'interdiction pour le Juge de l'Exécution de remettre en cause une décision de justice mais, est à mon sens, le résultat des effets de la reforme de la saisie immobilière.


En effet l'ordonnance du 21 avril 2006 a donné compétence au Juge de l'Exécution lorsqu'il statue sur des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière ou sur des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant même si ces contestations portent sur le fond du droit.


Dans la mesure où les nouveaux articles L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire ont repris ce nouveau libellé sans distinguer qu'il s'agisse du JEX Immobilier ou Mobilier, fort logiquement la Cour de Cassation en a tiré les conséquences.


Cette position vient d'être récemment confirmée, par un nouvel arrêt de la 2ème Chambre Civile (Civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-16.538°);


La Cour de Cassation rappelle que le Juge de l'Exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.


Dans cette espèce, un Juge de l'Exécution avait écarté la demande de mainlevée d'une saisie attribution qui était motivée par la prescription de la créance en indiquant qu'il ne pouvait pas modifier le titre exécutoire et n'était donc pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée.


La Cour de Cassation casse et estime qu'en statuant ainsi, le Juge de l'Exécution, puis la Cour d'Appel ont violé l'article L 213-6 du COJ.


Cette nouvelle extension des pouvoirs du Juge de l'Exécution amène tout simplement à s'interroger sur les dangers d'une contestation, au regard d'une évolution jurisprudentielle, celle du principe de concentration des moyens.


4. Le principe de concentration des moyens : danger pour les avocats.


Dans un arrêt abondamment commenté rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006 (Ass. Plein. 7 juillet 2006, n° 04-10.672) la Cour de Cassation a jugé :


« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ».


Le corollaire en a également été retenu, de la même façon, il appartient au défendeur de présenter dans le procès dirigé contre lui l'ensemble des moyens de droit de nature à faire échec à la demande (pour une illustration récente Com. 6 juillet 2010, n° 09-15.671).


Dans ce cas d'espèce, la caution, défenderesse à l'action en paiement intenté par le créancier, devait présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande.


Ne l'ayant pas fait, elle se heurte au principe de concentration des moyens.


Au regard de l'évolution croissante des pouvoirs du Juge de l'Exécution, et en contemplation du nouveau principe uniquement jurisprudentiel développé par la Cour de Cassation de la concentration des moyens, ne convient t-il pas alors d'en tirer les conséquences en matière de contestation ?


En effet, à l'occasion de la contestation, le débiteur ne doit il pas alors invoquer l'ensemble des moyens de forme et de fond qu'il pourrait opposer et, en contre partie, le créancier, dont la saisie est contestée à faire également valoir l'ensemble de ses moyens, pour éviter qu'ultérieurement, on ne puisse lui opposer l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens.


Devant le risque généré par une telle position, il semble que, depuis quelques temps, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation résiste.


Dans une décision récente (Civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-69.730) la Cour de Cassation a estimé que l'action en responsabilité intentée contre une banque, n'avait pas le même objet d'une action en paiement exercée par celle-ci et que c'était donc à tort que la Cour d'Appel avait déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée.


Cette évolution marquerait un petit temps d'arrêt sur celle du principe de concentration des moyens.


Il n'est pas inutile de penser que d'autres Chambres pourront peut être s'y rallier.


Mais en l'état actuel du champs jurisprudentiel, et il convient d'être extrêmement prudent et donc d'envisager la totalité des moyens devant le Juge de l'Exécution à l'occasion d'une contestation pour éviter, par la suite, une action distincte portant sur le même titre exécutoire puisse être déclaré irrecevable.


Comme le souligne Madame Corinne Bléry (Procédures, janvier 2010) :


L'avocat - ou le plaideur sans conseil - peut-il énumérer tous les fondements lui paraissant pertinents. Si la primauté du principe de hiérarchisation donne la possibilité de le faire, c'est aussi une obligation bien lourde qui résulte du principe de concentration. Il faut par ailleurs ne pas hésiter à présenter la liste la plus longue possible (au risque de faire perdre son temps au juge ! Quel beau résultat...). En effet, le plaideur ne sait pas si le juge viendra à son aide. Cette incertitude résulte de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007 (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 : Juris-Data n° 2007-042069 ; JCP G 2008, II, 10006, note L. Weiller ; Bull. inf. C. cass. 15 avr. 2008 ; Procédures 2008, comm. 71, note R. Perrot) : dès lors que les parties ont indiqué un fondement juridique au juge, celui-ci n'a pas l'obligation de relever d'office un moyen plus approprié - fût-il de pur droit... Mais, même pris isolément, le principe de concentration peut conduire à des injustices, ainsi que l'a prouvé l'arrêt du 24 septembre 2009, pour les justiciables (V. supra n° 3)”.


La question mérite réflexion...



Frédéric Kieffer, le 22 novembre 2010

sept.
14

L'actualité jurisprudentielle sur la saisie attribution et les mesures conservatoires

  • Par frederic.kieffer le
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INTRODUCTION



Après la période estivale, les vacances, le soleil, la mer, la montagne, c'est un véritable refroidissement que de m'avoir confié en ce 2 septembre le soin de traiter de l'actualité jurisprudentielle des voies d'exécution mobilières et des mesures conservatoires.


La rentrée est souvent difficile et le sujet est aride.


Je vais néanmoins m'efforcer, sans avoir la prétention de la rendre attractif, de vous brosser l'état actuel de la jurisprudence dans ces matières.


Après simplement neuf mois, la jurisprudence relative à cette matière au cours de l'année 2009 m'a semblé insuffisante pour permettre de présenter un tableau de son actualité dans les trois heures qui me sont déférées.


C'est pourquoi, je reviendrai sur la jurisprudence au cours des années 2007 à 2009.


Ces années ont été riches sur le plan des sources et sur le plan jurisprudentiel.


Ainsi, la jurisprudence a apporté :


? Les précisions sur le pouvoir du juge de l'exécution, avec un véritable revirement de jurisprudence dans une décision récente que nous examinerons ultérieurement, influencées vraisemblablement par les pouvoirs conférés au Juge de l'exécution par la nouvelle procédure de saisie immobilière.

? Le régime juridique de la saisie attribution a été affiné,

? Le rôle de l'Huissier de Justice a été confirmé,

? Les effets de la procédure collective sur les voies d'exécution donnent toujours lieu à des conflits,

? Le régime de l'avis à tiers détenteur a été clarifié par la Chambre mixte,

? Les fonctions contre le tiers saisi se clarifient,

? Enfin, la notion de solde bancaire insaisissable subit une évolution importante.


Ce sont les traits les plus caractéristiques de l'actualité jurisprudentielle en la matière.


Nous envisagerons tout d'abord les acteurs, parmi lesquels le Juge de l'Exécution, l'Huissier de Justice et les textes.


Ensuite, sera traitée la jurisprudence relative à la saisie attribution proprement dite avant d'en terminer par les mesures conservatoires au rang desquelles la saisie conservatoire de créance et les sûretés judiciaires.



I – LES ACTEURS



1. LE JUGE DE L'EXECUTION


Petit retour dans le passé, pour rappeler que le Code de l'Organisation Judiciaire a été modifié à la suite de la publication du Décret du 2 juin 2008, portant refonte de la partie réglementaire de ce code.


Il est important de rappeler que, désormais, les dispositions réglementaires relatives au JEX figurent aux articles R.213-10 à R.213-12 de ce Code.


Le même Décret du 2 juin 2008 a modifié l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992.


Le premier alinéa de cet article est ainsi complété :


« Tout Juge autre que le Juge de l'Exécution doit relever d'office son incompétence ».


Sa disposition figurait autrefois dans la partie législative du COJ (L311-12-1).


Cette refonte fait suite à celle de la partie législative opérée par l'Ordonnance du 8 juin 2006, les dispositions relatives au Juge de l'Exécution figurant aux articles L 213-5 à L 212-7 de ce Code.


Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2007, le Juge de l'Exécution est en charge du contentieux de la saisie immobilière.


A ce titre, aux termes de l'article 12 de l'Ordonnance du 21 avril 2006, il connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; Il connaît enfin de la procédure de distribution qui en découle.


Sa compétence en matière d'exécution immobilière paraît donc plus étendue qu'en matière mobilière.


Il n'en reste pas moins que les restrictions apportées au Juge de l'Exécution par les textes sont maintenues car s'il connaît une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, (article L 213-6 du COJ et ancien L 311-12-1), il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (article 8 du décret du 31 juillet 1992).


Au cours de la période 2007/2009, de nombreuses décisions sont cependant venues préciser les contours, les pouvoirs du Juge de l'Exécution, dans des proportions totalement inattendues.


Ainsi, dans une décision du 4 juillet 2007 (Civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.601, D.2007, AJ, 2103) la Cour de Cassation considère que sur le fondement des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 le JEX dispose du pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant du local commercial.


Autre illustration des pouvoirs du Juge de l'Exécution, une décision de la 2ème Chambre Civile du 23 octobre 2008 (Civ. 2, 23/10/2008, Droit et Procédures, n° 2, mars – avril 2009, p. 96 et suivantes).


Dans cette décision, la Cour de Cassation a jugé que, constituer un titre exécution, l'arrêt condamnant le débiteur principal au paiement d'une certaine somme et disant que les cautions sont engagées vis-à-vis du créancier pour un cautionnement simple.


Ces cautions peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée alors même que le débiteur initial faisant seul l'objet d'une condamnation dont le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.


Autrement indiqué, cette décision précise la portée d'un titre exécutoire ne portant pas explicitement condamnation de la personne qui doit exécuter.


Dans cette affaire, des parents s'étaient portés cautions d'un prêt bancaire conclu devant Notaire par leur fils.


A l'issue d'une première procédure engagée à l'initiative du prêteur, la Cour d'Appel a, dans un arrêt du 12 décembre 1994, condamné l'emprunteur à verser une certaine somme, à qualifié de simple le cautionnement consenti par les parents et a ordonné la discussion des biens du débiteur principal.


A la suite de la procédure collective de l'emprunteur principal, le prêteur sur le fondement de l'arrêt du 12 décembre 1994, a engagé des poursuites à l'encontre des cautions simples.


Et il a été fait droit à leur sollicitation.


Ces derniers à l'appui de leur pourvoi faisaient valoir que l'arrêt du 12 décembre 1994, ne pouvait être de nature à permettre l'exécution forcée à leur égard, car ils ne portaient pas de condamnation des cautions, mais simplement du débiteur principal.



De façon étonnante, la Cour de Cassation affirme que l'arrêt d'appel condamnant le débiteur principal à payer le créancier et constatant que des cautions étaient liées à ce dernier par un cautionnement simple, estime que l'arrêt constitué un titre exécutoire à l'encontre des cautions.


Dans une autre décision de la 2ème Chambre Civile du 6 novembre 2008 (Civ. 2, 6/11/2008, n° 07-18-465, Procédures, janvier 2009, p. 17 n° 14).


La Cour de Cassation a jugé que :


« C'est sans méconnaître ses pouvoirs que le Juge de l'Exécution, tenu d'interpréter la décision pour déterminer l'identité de la personne condamnée, à retenu que le titre exécutoire était opposable à un débiteur dont le prénom avait été mal orthographié dans le jugement ».


En l'espèce, sur le fondement d'un jugement d'une mesure d'exécution forcée avait été engagée contre une partie condamnée.


Ce dernier contestait devant le Juge de l'Exécution la régularité de cette mesure, aux motifs que le jugement de condamnation avait été rendu contre SATHI, alors qu'il se prénommait FATHI.


Le Juge de l'Exécution pouvait il trancher cet incident ?


Le Juge d'Appel d'abord et la Cour de Cassation ensuite l'ont admis et ont validé la mesure d'exécution entreprise contre FATHI alors que le jugement avait condamné SATHI.


Curieuse extension du pouvoir du Juge de l'Exécution, qui pourtant, par le biais des dispositions de l'article 8 du Décret n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice.


Dans une autre espèce, la 2ème Chambre Civile a jugé (Civ. 2, 11/12/2008, n° 07-19046, Procédures, février 2009, p. 16, n° 46), que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, mais que ce pouvoir d'interprétation ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la Loi à tout Juge d'interpréter sa décision.


Dans le cas d'espèce, une Cour d'Appel saisie au cours d'une procédure d'exécution considère qu'elle n'a pas compétence pour interpréter sa décision, car cette compétence appartient au Juge de l'Exécution.


Fort logiquement les Juges du fond critiquent cette position de la Cour d'Appel considérant que le pouvoir d'interpréter le jugement qui sert de fondement aux poursuites n'appartient pas en exclusivité au JEX car le pouvoir d'interpréter une décision de justice appartient naturellement à la juridiction à la juridiction qui l'a rendue.


Certes le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'interpréter, mais rien n'interdit aux parties de saisir en priorité la juridiction qui a rendu la décision qui ne peut décliner sa compétence.



Cette décision fait suite à un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1997 qui avait admis que le pouvoir d'interpréter appartenait aussi bien à la juridiction qui a rendu la décision au titre de l'article 461 du Code de Procédure Civile, qu'au Juge de l'Exécution sur le fondement de l'ancien article L 311-12-1 du COJ (Civ. 2, 9/07/1997, n° 94-18-320, Bull. Civ. 1997, II, n° 226).


A la fin de l'année 2008, la Jurisprudence a eu également l'occasion de déterminer les contours des pouvoirs du Juge de l'Exécution en jugeant que la demande de répétition de l'indu n'était pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, mais à la suite d'un commandement de payer, le Juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître (Civ. 2, 11/12/2008, n° 07-19-411, Procédures, p. 15, n° 45).


Dans ce cas de figure, la Cour de Cassation considère que le JEX n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formée après paiement suite à un commandement de payer.


A la suite d'un commandement de payer, la partie saisie règle la totalité du commandement pour arrêter les effets de la saisie et assigne ensuite devant le JEX en répétition de l'indu en estimant que la somme commandée était supérieure à la somme réellement due.


La Cour de Cassation estime que le JEX n'est pas compétent.


Au début de l'année 2009, d'autres décisions sont venues éclairer la matière, tout d'abord une décision de la 2ème Chambre Civile du 5 mars 2009 (Civ. 2, 5/03/2009, n° 07-20677, Procédures, MAI 2009, p. 20, n° 147) il a été jugé que le Juge de l'Exécution, saisi pour statuer sur le sort de meubles laissés sur place à la suite d'une procédure d'expulsion, n'avait pas a trancher la question de la propriété des meubles.


Quelques jours plus tard, la même Chambre dans un arrêt du 19 mars 2009 (Civ. 2, 19/03/2009, n° 08-12814, Procédures, mai 2009, p. 20, n° 148) rappelle que le Juge de l'Exécution saisi comme juridiction de renvoi est tenu de statuer, ce qui n'est là qu'une application des dispositions de l'article 963 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


Par ailleurs, plusieurs décisions donnent des indications sur les pouvoirs du Juge de l'Exécution pour condamner le tiers saisi, soit en matière de saisie attribution, soit en matière de saisie conservatoire, notamment à l'occasion de ses déclarations.


Il faut rappeler, qu'en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de manquement du tiers saisi à ses obligations légales, l'article 60, alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992, reproduisant la principe posé à l'article 24 de la Loi de 1991, dispose que le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.


L'alinéa 2 de l'article 60 ajoute que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


Il est admis que, depuis juillet 2000, seul un défaut de renseignement autorise le Juge à appliquer la sanction la plus radicale, à savoir la condamnation du créancier aux causes de la saisie (Civ. 2, 5/07/2000, Bull. Civ. II, n° 115 et 116).


En revanche, une déclaration inexacte ou incomplète ne peut que donner lieu à la condamnation à des dommages et intérêts prévus par l'alinéa 2.


Il est admis également qu'en cas d'annulation de la saisie, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par le Loi et ne peut dès lors être condamné au paiement de somme pour lesquelles la saisie a été pratiquée (Civ. 2, 5/07/2000, Bull. Civ. III, n° 111) et qu'il en est de même lorsque la saisie est caduque pour défaut de dénonciation de l'acte de saisie au débiteur dans le délai légal (Cass. AVI, 21/06/1999, Bull. AVI n° 5. Civ. 6/05/2004, Bull. Civ. II n° 217) pour une saisie conservatoire.


Autrement précisé, la sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation légale s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une saisie valable.


Cela signifie-t-il que le fait qu'un tiers saisi qui a fourni au créancier des renseignements mensongers ou inexacts ne sera jamais sanctionné ?


Il était permis de le penser à la lecture d'un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile le 21 décembre 2006 (Civ. 2, 21/12/2006, n° 04-16511, D. 2007, AJ, 314).


Dans cette décision la Cour de Cassation cassait un arrêt de la Cour d'Appel ayant condamné une banque, tiers saisi, à des dommages et intérêts, en retenant que le créancier saisissant avait été induit en erreur par la faute du tiers saisi qui, faisant une réponse inexacte ou mensongère, l'avait incité à ne pas poursuivre la procédure en dénonçant la saisie au débiteur.


Une décision plus récente vient lever tout doute.


Dans son arrêt du 19 mars 2009 (Civ. 2, 19/03/2009, n° 08-11303, Procédures, juin 2009, p. 16, n° 192), la Cour de Cassation retient la responsabilité du tiers saisi pour une déclaration inexacte ou mensongère alors même que le tiers saisi n'était pas redevable d'une créance à l'encontre de la partie saisie.


Désormais il est incontestable que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du Décret du 31 juillet 1992.


Ainsi, l'application de cette sanction n'est aucunement subordonnée à l'efficacité de la saisie.


Si donc, le tiers saisi à commis une faute en faisant une déclaration inexacte ou mensongère, peu importe le sort de la saisie, sa responsabilité civile peut être mise en cause.


En revanche, cette sanction n'est applicable que si la saisie n'est pas affectée par une caducité.


Il est donc important que l'Huissier de Justice, même s'il lui est fait une déclaration selon laquelle le tiers saisis n'est débiteur d'aucune somme dénonce cette dernière dans les délais pour assurer sa pleine efficacité à la mesure.


Le même mois, une autre décision importante a été rendue par la 2ème Chambre Civile (Civ. 2, 5/03/2009, n° 08-12560).


Une saisie attribution est pratiquée entre les mains d'une Société laquelle a prétendu ne rien devoir au débiteur saisi.


Malgré tout, le créancier l'assigne devant le Juge pour la faire condamner aux causes de la saisie, sur le fondement de l'article 43 de la Loi du 9 juillet 1991.


Le Juge d'appel, statuant que le recours formé contre la décision du JEX, déboute le créancier, aux motifs :


« que le Juge de l'Exécution ne connaissant que des difficultés relatives au titre exécutoire ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ».


La Cour de Cassation, au visa de l'article L 311-12-1 du COJ, devenu L 213-6, casse cette décision en indiquant qu'il appartenait au Juge de rechercher si au jour de la saisie le tiers sais, comme il le soutenait, n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur.


Ce qui signifie que, sil le créancier a un doute quant à la véracité des propos tenus par le tiers saisi, le Juge de l'exécution est bien compétent pour le vérifier.


Mais, plus récemment, la Cour de Cassation est encore allé plus loin.


Avant d'envisager cet arrêt, nouvelle illustration de la compétence du Juge de l'Exécution dans une décision de la 2ème Chambre Civile du 14 mai 2009 (Civ. 2, 14/05/20089, n° 08/15879, Procédures, août-septembre 2009, p. 17, n° 272).


La Cour de Cassation juge que le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcées.


Autrement indiqué, elle retient la compétence du Juge de l'Exécution pour condamner un Huissier de Justice à des dommages et intérêts pour les fautes commises lors de mise en œuvre du recouvrement.


La compétence est retenue sur la simple application de l'article L 213-6 du COJ, qui décide que le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires.


L'arrêt est intéressant, dans la mesure où, un an plus tôt, dans une décision de la 2ème Chambre Civile du 21 février 2008 (Civ. 2, 21/02/2008, Bull. Civ. 2008, II, n° 43, Procédures, 2008, Commentaires 267), décision au cours de laquelle la Cour de Cassation avait décidé que le Juge de l'Exécution cessait d'être compétent lorsque l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'Huissier de Justice était fondée sur l'inexécution fautive du mandat.


En dire que la compétence en ce domaine apparaît bien nébuleuse à la lecture contradictoire de ces deux décisions.


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Enfin, la décision la plus importante de l'année 2009, en cette matière est celle rendue par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 18 juin 2009 (Civ. 2, 18/06/2009, n° 08-10743, Procédures, août-septembre 2009, p. 17, n° 273, JCP, 2009, n° 27, IV, 70, D. 2009, p. 1768).


Dans cette décision, il semble que la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence car elle reconnaît au Juge de l'Exécution la compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoqué pour l'absence de l'une des conditions requise par la Loi pour la validité de sa formation.


LES FAITS :


Un Etablissement de crédit procède à une saisie attribution à l'encontre d'un débiteur sur le fondement d'un acte notarié contenant un engagement de caution.


Le débiteur conteste son engagement devant le Juge de l'Exécution pour dol.


Entrait – il dans les pouvoirs du Juge de l'Exécution de trancher cette contestation ?


Fort logiquement, le juge d'appel a rejeté la demande aux motifs que le Juge de l'Exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire.


La Cour d'Appel de NIMES avait repris scrupuleusement les termes de l'avis de la Cour de Cassation du 16 juin 1995.


Contre toute attente, sa décision est cassée au visa de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6, alinéa 1 du COJ.


Ainsi la Cour de Cassation abandonne une jurisprudence contraire qui avait été inaugurée dans un cas similaire par l'avis du 16 juin 1995 (Bull. Civ. avis 1995, n° 9) lequel avait étendu à l'acte notarié la prohibition édictée pour les jugements par l'article 8 alinéa du Décret du 31 juillet 1992.


Pourtant dans cet arrêt les faits de l'espèce sont quasi similaires à ceux qui avaient donné lieu à l'avis 1995.


La seule différence est que la caution dont l'engagement avait été formalisé dans un acte notarié soutenait que son engagement était nul, non pas en raison de son état d'insanité d'esprit, ce qui était le cas en 1995, mais pour dol.


Ce revirement de jurisprudence ne revient nullement sur l'interdiction pour le Juge de l'Exécution de remettre en cause les décisions de Justice mais est peut être le résultat des effets de la réforme de la saisie immobilière.


En effet, l'Ordonnance du 21 avril 2006 donne compétence au Juge de l'Exécution lorsqu'il statue sur des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière ou sur des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant même si ces contestations portent sur le fond du droit. Les mois à venir nous diront si nos Juges de l'Exécution l'entendent de cette oreille.



2. LES HUISSIERS DE JUSTICE



L'Huissier de Justice tient un rôle important dans les procédures d'exécution.


En vertu des dispositions de l'article 18 de la Loi de 1991 « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée, les Huissiers de Justice chargés de l'exécution. »


Cette disposition, qui confirme le monopole de la profession d'Huissier de Justice dans le domaine de l'exécution forcée, doit toutefois être combinée avec la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des Huissiers de Justice blessés.


Cette Loi a crée les clercs assermentés afin de procéder à la signification des acges judiciaires et extra judiciaires.


L'Article 6 de la Loi de 1923 précise toutefois que les clercs pourront, avec l'assentiment de leur patron, suppléer tous les autres Huissiers de Justice et instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'Etude à laquelle ils sont attachés.


Cependant que l'alinéa 2 du même article limite cette intervention en précisant que les procès verbaux de constat et d'exécution, ainsi que la vente mobilière, judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des Huissiers de Justice aux mêmes.


Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992, la Cour de Cassation a été de nombreuses fois sollicitée pour clarifier le débat sur la répartition des compétences entre l'Huissier de Justice et ses clercs.


Au cours de ces dernières années, la Cour de Cassation a confirmé cette position.


Ainsi, dans une décision rendue le 14 février 2008 (Civ. 2, 14/02/2008, n° 05-14494, Dictionnaire Permanent, Recouvrement de créance et procédures d'exécution, Bull. n° 103, p. 7746, n° 103).


La Cour de Cassation a jugé que l'acte de dénonciation d'une saisie attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution et peut être délivré par un clerc assermenté.


Cette position avait déjà été confirmée deux ans plus tôt dans une décision du 12 octobre 2006 (Civ. 2, 12/10/2006, n° 05-10850, Dictionnaire Permanent, Recouvrement de créance et procédures d'exécution, Bull. n° 88, p. 8064, n° 42 – Voir également Procédures avril 2008, p. 12 n° 106).


Comme le souligne très justement la Cour de Cassation, la dénonciation d'un acte de saisie attribution n'est pas un acte d'exécution.


Il faut donc bien distinguer les actes d'exécution, qui, dans la mesure où ils produisent un effet d'indisponibilité ou d'expropriation, doivent exclusivement être diligentés par les Huissiers de Justice en personne et les actes purement informatifs, comme les actes de dénonciation ou les commandements de payer qui échappent à ces diligences, pour permettre leur délivrance par un clerc assermenté.


Quelques petits exemples sur les diligences de l'Huissier de Justice pour l'efficacité de la saisie.


La Cour d'Appel de Paris dans une décision de la 8ème Chambre B du 24 janvier 2008 (JCP 2008, IV, n° 1444) a refusé de sanctionner un tiers saisi sur le fondement de l'article 60 alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992, le créancier demandant sa condamnation pour défaut de réponse sur le champ, au motif que l'Huissier n'avait pas fait une réelle interprétation du tiers saisi puisque le pli avait été remis à la gardienne de 'immeuble.


En revanche, la Cour d'Appel a retenu la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 en le condamnant à des dommages et intérêts pour n'avoir pas fourni de renseignements, alors qu'il était assigné devant le Juge de l'Exécution puisque ce dernier n'avais pas daigné comparaître.


Dernière illustration en ce qui concerne l'Huissier de Justice, une décision que nous avons déjà évoquée rendue par la 2ème Chambre Civile le 21 février 2008 (n° 07-10417) curieusement la Cour de Cassation reproche au Juge de l'Exécution d'avoir retenu la compétence du Juge de l'Exécution dans le cadre d'une instance en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de l'Huissier de Justice.


La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en indiquant :


« En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la Société à l'encontre de l'Huissier de Justice était fondée sur l'exécution fautive du mandat qu'elle lui avait donné, la Cour d'Appel qui a exsudé ses pouvoirs a violé le texte de l'article L 311-12-1 du COJ ».


Par conséquent, le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées, même si la demande est dirigée contre le créancier contre les professionnels chargés de l'exécution en revanche, si l'instance est diligentée, la demande est fondée sur l'exécution fautive du mandat, le JEX n'est pas compétent.



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3. LES TEXTES



Quelques énumérations de texte intéressant la matière.


Tout d'abord quelles sont les incidences de la réforme des successions en matière de saisie.


La Loi du 23 juin 2006 a modifié profondément le régime des successions et désormais a crée le possibilité pour l'héritier d'accepter à concurrence de l'actif net.


L'article 792-1 du Code Civil précise que la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net à pour effet d'entraîner l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la succession pendant le délai de 15 mois prévu pour la déclaration de créance par les créanciers de la succession.


Cette publication interdit également toutes inscription d'une sûreté sur un bien de la succession.


En revanche, elle n'arrête pas le cours des intérêts et les actions en justice contre la succession ne seront ni arrêtées, ni suspendues par l'effet de cette publicité.


Tous les créanciers doivent déclarer leur créance, afin de prendre rang pour être payés sur les biens de la succession.


A défaut de déclaration dans le délai de 15 mois, à compter de la publicité, la sanction est l'extinction de la créance, sans possibilité d'obtenir un relevé de forclusion.


Cette sanction n'est toutefois pas opposable au créancier muni d'une sûreté.


En matière de saisie attribution, si le procès verbal de saisie attribution a été établi avant la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par l'héritier, l'effet attributif de la saisie attribution soustrait immédiatement la créance ou la somme saisie du patrimoine successoral.


Toutefois, si la saisie attribution ne permet pas de désintéresser intégralement le créancier, celui-ci doit obligatoirement déclarer pour le solde lui restant dû dans le délai de 15 mois.


En ce qui concerne la saisie conservatoire, si la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution a été effectuée avant la publication de la déclaration alors, le créancier saisissant bénéficie de l'effet attaché à cette saisie.


En revanche, si la saisie attribution n'a pas été convertie, elle ne pourra pas bénéficier des effets attachés à la saisie, mais le créancier pourra accomplir toutes les diligences en vue d'obtenir un titre exécutoire.


Autre texte important applicable depuis le 1er juin 2009, le Décret du 15 avril 2009.


A compter du 1er juin 2009 donc, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (ex. RMI) précise que la fraction absolument incessible et insaisissable est fixée à 454,63 € pour une personne seule.


Ainsi, l'article 46 du Décret du 31 juillet 1992 précise désormais que le débiteur peut demander la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire du montant forfaitaire du RSA mentionnée au 2 de l'article L 262-2 du Code de l'Action sociale et des Familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.


De la même façon l'article 58 du Décret de 1992, qui vise les mentions obligatoires contenues dans l'acte de dénonciation de la saisie attribution par l'Huissier de Justice au débiteur énoncé désormais qu'il est obligatoire de rappeler l'indication en cas de saisie du compte bancaire que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition immédiate d'une somme au plus égale au RSA.


Enfin, l'article 236 du Décret de 1992 relatif aux mentions obligatoires de l'acte de dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur un compte bancaire est pareillement modifiée.


Quelle est l'importance de ce Décret du 15 avril 2009 applicable depuis le 1er juin 2009, à la suite de la Loi du 12 mai 2009 de simplification ou de clarification du droit et d'allégement des procédures applicables depuis le 1er août 2009 ?


Cette loi à pur but de simplifier et de clarifier le droit et d'alléger les procédures en 140 articles.


Un de ces articles concerne la saisie attribution.


Il est désormais prévu un nouvel article 47-1, inséré dans la Loi du 9 juillet 1991, que :


« le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au RSA ».


Ainsi à un mois d'intervalle l'insaisissabilité automatique prévue par ce texte côtoie désormais l'insaisissabilité règlementaire à la demande qui subsiste sans que les deux aient exactement le même son d'application.


L'insaisissabilité automatique ne concerne que des procédures d'exécution, saisie attribution et avis à tiers détenteur, tandis que la demande de mise à disposition paraît s'appliquer également à la saisie conservatoire.


Il s'agit là, bien sur, d'un très grand pas en avant pour que le droit en sorte simplifié et clarifié.



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II – LA SAISIE ATTRIBUTION

mai
8

La saisie-attribution pratiquée le même jour que le jugement d'ouverture d'une procédure collective produit-elle ses effets ?

  • Par frederic.kieffer le
  • Dernier commentaire ajouté

Un juge de l'exécution (JEX), dans une décision du 31 mars 2008, déclare valable une saisie-attribution pratiquée le même jour que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur saisi.


Une telle décision, si elle met en valeur l'effet d'attribution immédiat attaché à la saisie-attribution et clairement prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, semble pourtant résister difficilement à l'analyse des textes.


I. - Examen des textes applicables à l'espèce


Suspension des procédures d'exécution forcée par le jugement d'ouverture


Le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toutes les procédures d'exécution forcée et interdit les poursuites individuelles à l'encontre du débiteur, pour permettre l'application du principe d'égalité des créanciers (C. com. 2006, art. L. 622-21).


A. - Date et heure du jugement d'ouverture


L'article R. 621-4 du code de commerce précise clairement que le jugement d'ouverture, prononcé en audience publique, prend effet à compter de sa date (C. com. 2006, art. R. 621-4). Il est donc réputé avoir été rendu à 0 h 00 de la date du jugement rendu (Cass. com., 17 mai 1989, n° 87-17.930 ; Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-18.401 ; Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.606).


B. - Date et heure de la saisie-attribution


S'il est vrai que l'article 56, in fine du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que l'acte de saisie-attribution indique l'heure à laquelle il a été signifié, cette mention de l'heure n'est nullement déterminante pour le bénéfice de l'effet d'attribution. Elle n'a de portée que dans le cadre de l'application de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, pour les saisies-attributions sur comptes bancaires, afin de permettre de vérifier, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la saisie-attribution, les opérations de crédit et de débit intervenues et si ces opérations ont été faites antérieurement ou non à la saisie-attribution.


Il est, d'ailleurs, loisible de conforter cette analyse grâce à l'article 43, alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Il prévoit que les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.


II. - Remise en cause du jugement du JEX


A. - Postériorité de l'acte de saisie-attribution


Cette analyse des textes amène donc à penser que le jugement d'ouverture de la procédure collective étant réputé avoir été rendu à 0 h 00, l'acte de saisie-attribution du même jour est obligatoirement postérieur à ce jugement et ne peut plus emporter attribution immédiate sur la base de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991.


B. - Conditions de l'effet d'attribution immédiat de la saisie-attribution


L'effet d'attribution attaché à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ne bénéficie de son attribut d'immédiateté que :


- sous la condition suspensive d'autres saisies-attributions du même jour (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 43, al. 3) ;


- sous la condition suspensive des opérations de crédit et de débit prévues à l'article 47 de la loi de 1991 pour les saisies sur comptes bancaires. Et c'est là que l'heure de l'acte de saisie trouve toute sa portée (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 56) ;


- sous la condition suspensive de la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires antérieur à la saisie-attribution, c'est-à-dire de la veille ou du même jour.


Il convient de noter qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, en date du 29 avril 1997, avait, de la même façon que le JEX de Nantes, considéré que l'effet d'attribution de l'article 43 l'emportait sur la survenance d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective intervenu le même jour à l'occasion d'une audience postérieure en terme d'heure (CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 1997, n° 96/1891, Imprimerie Claude Bellee : Rev. proc. coll. 1997, p. 417, obs. Cadiou). À l'époque, le commentateur émettait de sérieuses réserves sur une telle application des textes et sur le sens donné au mot « survenance » de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 en faisant remarquer :


- que le jugement d'ouverture n'est pas un fait juridique (intervenu en l'espèce après la saisie-attribution), mais un acte juridique qui survient avec tous ses effets qui se sont produits avant le prononcé du jugement ;


- que tel a été le sens de la réforme opérée par le décret du 21 avril 1988 qui est venu modifier l'article 14, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 en substituant l'expression « à compter de sa date » à celle « prend effet dès son prononcé » (C. com. 2006, art. 621-4, ex-D. n° 85-1388, 27 déc. 1985, art. 14).


De plus, il faut souligner que si la Cour de cassation n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur le concours d'une saisie-attribution et d'une procédure collective de même jour, elle a déjà jugé que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire produit effet le jour même où il est rendu à 0 h 00, dans le cas d'un virement inscrit au compte du débiteur le même jour (Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-14.161 : bull. 98, p. 7829) et dans le cas d'un salarié licencié pour motif économique le même jour (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.606).


Il serait de la plus haute importance que la Cour de cassation soit amenée, à l'occasion d'un arrêt ou d'un avis, à prendre une position sur le cas soulevé par ce concours.



TGI Nantes, JEX, 31 mars 2008, n° 08/01386, Mauras ès qual. c/ Altitude technique agencement


mars
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L'acte de dénonciation d'une saisie attribution peut être délivré par un clerc assermenté

  • Par frederic.kieffer le
  • Dernier commentaire ajouté


Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2008, (Civ. 2, 14 février 2008, n° 05-14.494, Caisse de crédit mutuel de la vallée de la Sauer,


En l'espèce, un créancier, qui avait fait pratiquer une saisie attribution au préjudice d'un particulier entre les mains d'une société, a assigné cette dernière en paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, en paiement de dommages intérêts.


Pour constater la nullité de la saisie, l'arrêt attaqué retient que cette mesure a été dénoncée au débiteur saisi par un clerc assermenté, alors que, étant un acte d'exécution, la dénonciation ne pouvait être effectuée que par un huissier de justice.


En toute logique, la Cour de cassation annule cette décision sur le fondement des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992 et rappelle que l'acte de dénonciation d'une saisie attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution et que, par conséquent, il peut être délivré par un clerc assermenté.

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