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ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE EN SAISIE-IMMOBILIERE

  • Par frederic.kieffer le
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Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la réforme de la saisie immobilière a vue peu à peu sa construction jurisprudentielle évoluer.


La présente intervention a pour objectif de faire le point sur les décisions récentes rendues principalement par la Cour de Cassation dans cette matière.


A titre d'information, pour la jurisprudence antérieure qui brosse un tableau exhaustif depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la saisie immobilière, je vous invite à consulter les deux articles suivants ;


- Anne LEBORGNE, DEUX ANNEES DE SAISIE IMMOBILIERE, Revue Procédures n° 1, janvier 2009, pages 6 et suivantes,


- Anne LEBORGNE, DEUX ANS DE SAISIE IMMOBILIERE (janvier 2009 à décembre 2010), Revue Procédures, n° 2, février 2011, pages 13 et suivantes.


Puisque vous avez eu le plaisir d'étudier le déroulement de la procédure de saisie immobilière au cours de cette formation, j'envisagerai la jurisprudence sous l'angle chronologique de cette procédure en commençant par le commandement et en terminant par la procédure de distribution.


1- Le commandement


Plusieurs décisions ont été rendues par la Cour de Cassation ces deux dernières années à propos du commandement de payer valant saisie.


La plus importante à rappeler est celle rendue par la deuxième Chambre Civile le 25 mars 2010 (Civ. 2, 25 mars 2010, n° 08-17196) qui rappelle que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie, soulevée après l'assignation, par le créance poursuivant, constitue une exception de procédure.


Cette contestation doit donc être élevée avant toute défense au fond, pour être recevable.


D'autres arrêts intéressent le commandement saisie :


- Civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-69580, sur l'exigence, pour un huissier de Justice de faire délivrer commandement et non son clerc assermenté,


- Civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12105, le créancier poursuivant n'a pas à dénoncer le commandement au concubin du débiteur qui n'entre pas dans la catégorie visée à l'article 13 alinéa 3 du décret du 27 juillet 2006, qui ne concerne que les époux.



2- La déclaration de créance


La Cour de Cassation a eu à se pencher sur la possibilité d'un relevé de forclusion en matière de déclaration de créance, relevé fondé sur les dispositions de l'article 12 qui le permettent en cas de motif légitime.


Dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile le 9 septembre 2010, elle retient que le relevé de forclusion n'est pas possible lorsque l'absence de déclaration de créance n'a pas été effectuée dans les délais en raison de l'indisponibilité de l'avocat qui ne constituerait pas un motif légitime (Civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-15728).


Un arrêt plus récent, puisqu'il est en date du 5 mai 2011 (Civ. 2, 5 mai 2011 n° 10-14066), vient de confirmer le premier avis rendu en la matière par la Cour de Cassation le 16 mai 2008 (voir sur le site de l'AAPPE www.aappe.fr) qui avait déjà rappelé que les déclarations de créance devaient être déposées impérativement sous la constitution d'un avocat inscrit au Barreau du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE devant lequel la procédure de saisie immobilière était poursuivie.


Cet avis est confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2011.


Dans les faits de l'espèce, la déclaration de créance avant été effectuée par deux avocats, pour le même créancier, un avocat au barreau de PARIS, d'une part et un avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.


La première déclaration de créance a été déclarée irrégulière, car entachée d'une irrégularité de fond, liée à l'absence de constitution d'un avocat postulant et a été annulée.


Cependant, la seconde déclaration de créance ayant été effectuée par un avocat régulièrement constituée et postulant prés le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE du Barreau devant lequel la procédure se poursuivait, le seconde déclaration a été déclarée régulière et a permis de couvrir l'irrégularité de la première.








3- Sur le cahier des conditions de vente


Pas de décision rendue en la matière sous l'empire du nouveau texte.


Cependant, dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile le 25 novembre 2010 (Civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70767) il a été retenu que l'avocat rédacteur du cahier des charges n'était pas responsable de la désignation du bien saisi dans le cahier des charges, si cette description résultait du procès verbal de description dressé par l'Huissier de Justice, ou d'éléments figurant dans l'acte de vente antérieur publié à la Conservation des Hypothèques.



4- L'audience d'orientation


Plusieurs décisions intéressantes viennent confirmer les décisions des Juges du fond.


Tout d'abord un arrêt important rendu le 10 février 2011 (Civ. 2, 10 février 2011, n° 10-11944 et 10-11946).


La Cour de Cassation avait déjà précisé que les demandes présentées pour la première fois en appel après l'audience d'orientation et qui ne portait pas sur des actes postérieurs à celle-ci devaient déclarées irrecevables (Civ. 11 mars 2010, n° 09-13312).


Elle va encore plus loin dans cette décision du 10 février 2011, en confirmant, en application de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27juillet 2006, que seules les contestations soulevées avant l'audience d'orientation sont recevables, quant bien même, la partie saisie était non comparante en première instance.


D'autres arrêts à signaler, plus anciens :


- Civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-70204 : Les Juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier de l'opportunité de l'autorisation de vendre amiablement un bien immobilier sur le fondement des dispositions de l'article 49 du Décret ;


- Civ. 2, 24 juin 2010, n° 09-67887 : Lorsque l'audience d'orientation a fait l'objet d'un renvoi, pour permettre le respect du principe du contradictoire à la suite du dépôt d'une contestation ou d'une demande incidente, le commandement n'encourt pas la caducité, même si l'audience d'orientation se tient à plus de 3 mois après l'assignation à comparaître.


Un autre arrêt intéressant indirectement l'audience d'orientation, lorsque un jugement d'orientation a autorisé la vente amiable.


A l'issue du délai octroyé à la partie saisie pour vendre amiablement le bien, l'affaire est renvoyée à une audience dite de renvoi.


Lors de cette audience en l'absence d'offre écrite d'acquisition, le Juge de l'Exécution doit ordonner la vente forcée.




La Cour de Cassation a précisé que la reprise de la vente forcée peut alors être sollicitée verbalement à l'audience de renvoi par le créancier poursuivant (Civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-71146).


A ce jour, la Cour de Cassation n'a pas encore tranché sur la portée des dispositions de l'article 51 du décret qui précisent : « Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires ».


De nombreux juges de l'Exécution se sont crus, à la lecture de cet article, investis d'un pouvoir de contrôle de la créance.


Ils n'hésitent pas à réduire d'office le montant de la créance ou à appliquer les dispositions sur la clause pénale pour réduire le montant de la créance.


Un arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES sur un recours exercé à l'encontre d'un jugement du Juge de l'Exécution d'AVIGNON a rappelé que la réduction de la créance du créancier poursuivant ne pouvait pas être soulevée d'office par le Juge si la partie saisie ne l'avait pas elle-même soulevée et ce par une simple application des règles générales de la procédure civile, mais également celle de l'article L 213-6 du COJ (Cour d'Appel de NIMES, 9 novembre 2010, www.aappe.fr).




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5- L'Appel



Le Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a apporté des modifications importantes quant au régime de l'appel en la matière.


Désormais, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé, selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.


La Cour a le devoir de statuer au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication et, à défaut de respecter ce délai, le créancier poursuivant, afin de ne pas encourir la caducité de l'article 60, du même Décret, peut solliciter le report de la vente forcée, si ce délai n'a pas été respecté.


Néanmoins, s'est posé le problème de la recevabilité d'un appel effectué selon les conditions du droit commun.





La Cour de Cassation n'a pas encore eu à se pencher sur ce problème, mais un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 10 décembre 2010 précise qu'en l'absence de respect de la procédure à jour fixe telle que visée par l'article 52 ; m'appel formé par simple déclaration est irrecevable (www.aappe.fr).


Bien que cette position de la jurisprudence a déjà été examinée à l'occasion de l'audience d'orientation, il n'est pas inutile de rappeler qu'en cause d'appel un moyen nouveau qui ne figurait pas dans les contestations élevées au plus tard le jour de l'audience d'orientation seront déclarées irrecevables en appel, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006.


Les Cours d'Appel appliquent très strictement ces dispositions et, à titre d'exemple, déclare irrecevable un moyen tiré de la prescription de la créance, si celle-ci n'a pas élevée avant l'audience d'orientation.


Ainsi le régime du moyen nouveau est beaucoup plus rigoureux que celui de l'appel en droit commun, les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile permettant d'avantage de flexibilité.



6- L'adjudication



Lorsque la vente par voie d'adjudication est ordonnée par le Juge de l'Exécution, celle-ci doit être requise par le créancier à la date fixée ou par un créancier inscrit subrogé.


A défaut, la sanction est automatique et le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.


Au surplus, le créancier se voir imputer l'ensemble des frais de poursuites qu'il a engagés.


Cependant, il est possible de déroger à cette sanction automatique de la charge des frais de poursuites.


La Cour de Cassation a eu à statuer cette année sur ce point (Civ. 2, 20 janvier 2011, n° 10-30041).


Elle a rappelé que le juge qui constate, au jour fixé pour la vente forcée, la caducité du commandement de payer valant saisie en raison de la défaillance du créancier poursuivant et décide de ne pas mettre à sa charge les frais de saisie, doit spécialement motiver sa décision.


En l'espèce, la décision a été cassée, car le juge de l'Exécution n'avait pas spécialement motivé sa décision de mettre les frais à la charge du débiteur.


Autre illustration en ce qui concerne, cette fois-ci, le jugement d'adjudication, l'article 2210 du Code Civil dispose que le jugement d'adjudication constitue désormais un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.




L'article 92 du Décret du 27 juillet 2006 précise quant à lui que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.


En application de ces deux textes, le jugement d'adjudication permet donc d'expulser le saisi.


Toutefois, que se passe-il en l'absence de formule exécutoire sur la copie du jugement d'adjudication signifié ?


La Cour de Cassation sur ce problème a répondu que le caractère exécutoire du jugement n'étant pas en cause, l'omission de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifié est une irrégularité de forme qui exige la preuve d'un grief pour entraîner la nullité de la signification (Civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65404).


Quelques jours plus tôt, la Cour de Cassation avait eu à statuer sur l'opposabilité d'un bail à long terme postérieur à la saisie immobilière.


La Cour de Cassation, dans un arrêt de la 3ème Chambre Civile (Civ. 3, 3 février 2010, n° 09-11389), retient que en présence d'un bail conclu avant la saisie pour une durée initiale de 9 ans, laquelle a été portée à 25 ans aux termes d'un avenant qui serait également antérieur à la procédure de vente forcée, le poursuivant soutenait que le bail n'était pas opposable à la procédure de saisie immobilière, pour ne pas avoir été publié à la Conservation des Hypothèques, ce qui est la règle pour les baux de longue durée.


La Cour de Cassation retient cette position et rappelle que l'absence de publication d'un bail à long terme le rand inopposable au tiers pour la période excédant 12 ans.


Il faut rapprocher cette décision d'une décision antérieure (Civ. 3, 7 mars 2007,n° 05-10794) qui avait admis qu'un bail de longue durée, même non publié pouvait être opposable à l'adjudicataire dès lors que ce dernier en avait eu connaissance avant la vente.



7- La surenchère



Peu de décisions en matière de surenchère, une pour la première fois récemment rendu par la Cour de Cassation le 10 mars 2011 (Civ. 2, 10 mars 2011, n° 10-15486).


En application des dispositions de l'article 95 du Décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité de la surenchère, l'avocat surenchérisseur doit attester s'être fait remettre par le surenchérisseur, une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du 10ème du prix principal de la vente.


Dans le cas soumis à l'examen de la Cour de Cassation, le surenchérisseur a remis à son avocat une partie de la somme constituant le 10ème du prix en chèque de banque et pour le solde a fourni une attestation de nantissement délivré par sa banque confirmant qu'il disposait de la somme dans ses livres et l'y réservé exclusivement à la CARA.


La Cour de Cassation a simplement constaté que les dispositions de l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 n'étaient pas respectées et a jugé que l'attestation de nantissement délivrée par une Banque ne constituait pas la caution bancaire prévue par ce texte.


Autrement indiqué, l'article 95 doit être interprété strictement.



8- La réitération des enchères


Un premier arrêt vient d'être rendu sur ce problème par la Cour de Cassation le 31 mars 2011 (Civ. 2, 31 mars 2011, n° 09-70920 et 10- 14146).


Une Société adjudicataire contestait la régularité des opérations de réitérations des enchères.


Elle reprochait au créancier poursuivant la réitération des enchères d'avoir fait signifier le jugement fixant la date de réitération des enchères que la veille de la nouvelle audience d'adjudication.


La Cour de Cassation considère que la sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la notification par le Greffe de la date de la nouvelle audience sur réitération des enchères, cette notification devant obéir aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992.


Sur la simple constatation que le jugement par lequel le Juge de l'Exécution avait fixé la date de réitération des enchères avait été signifié à toutes les parties avant la remise en vente du bien, la procédure était régulière et le moyen de nullité a été rejeté.



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9- La procédure de distribution


La Cour de Cassation a eu à statuer sur l'application de la Loi dans le temps.


Dans un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15100).


Les dispositions transitoires de la réforme de la saisie immobilière précisaient que lorsque la procédure d'ordre n'avait pas été ouverte avant le 1er janvier 2007, les procédures de saisie immobilière, même diligentées sous l'empire de l'ancien texte, celui du Décret - Loi de 1938, se voyait affectée la procédure de distribution issue de l'Ordonnance du 21 avril 2006 et du Décret du 27 de la même année.


Le problème qui s'est posé est l'absence d'audience d'orientation et de déclaration de créance antérieure.


Par conséquent, après une vente intervenue sur saisie immobilière sous l'empire de l'ancien texte, le créancier poursuivant qui ouvre la procédure de distribution doit inviter les créanciers inscrits à déclarer leur créance.


Quelle est la sanction du non respect de cette déclaration de créance.


C'est à cette question qu'a répondu la Cour de Cassation dans l'arrêt précité en indiquant que la sanction de l'article 2215 du Code Civil, c'est-à-dire la perte du bénéfice de la sûreté était applicable si le créancier n'avait pas produit le décompte actualisé de leur créance dans les 15 jours de la notification qui leur avait été faite.


Quand bien même la procédure de saisie immobilière aurait elle était menée sous l'empire de l'ancien texte.


Sur la rémunération de l'avocat en charge de la distribution, je ne reviendrai pas sur l'avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010.


Il a abondamment été commenté et la question posée par le Juge de l'Exécution près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MARSEILLE était beaucoup trop orientée pour pouvoir générer une réponse intelligente.


La Cour de Cassation a donc pu s'adapter à cette mauvaise question et a répondu, ce qui n'était pas contestable, savoir que des honoraires n'étaient pas des frais au sens des dispositions de l'article 695 du Code de Procédure Civil.


Ainsi, à la différence des frais de justice énumérés à l'article 695, parmi lesquels figurent les émoluments tarifés des avocats qui bénéficient d'un privilège, les honoraires n'en bénéficient pas et ne peuvent donc être payés par priorité par prélèvements sur le prix.


Cependant, la Cour de Cassation a répondu sur un avis dans une espèce bien déterminée, mais rien n'a jamais interdit de déroger conventionnellement à des rangs hypothécaires par des cessions d'antériorité.


Dans la mesure où la distribution amiable a une nature conventionnelle, si le projet de distribution prévoit conventionnellement que les honoraires d'avocat seront payés par prélèvements sur le prix et que les créanciers inscrits ou privilégiés cèdent leur rang pour ce règlement, la solution de la Cour de Cassation aurait pu être différente.


Il n'en demeure pas moins que les auteurs ayant commenté cet avis sont unanimes pour solliciter de la chancellerie qu'elle intervienne afin de prévoir une tarification particulière pour cette prestation, car, dans ce cas de figure l'avocat peut difficilement être honoré, l'honoraire était payé par son client, puisqu'il agit en vertu d'un mandat de justice et que son travail n'intéresse pas seulement son propre client mais l'ensemble des créanciers inscrits.



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A la frontière de la procédure de saisie immobilière, quelques décisions importantes.


En matière de vente sur licitation dans le cadre d'une indivision, l'arrêt du 17 novembre 2010 répond à une question pratique (Civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68013).


Le CNB a édicté trois types de cahier des conditions de vente qui s'imposent à tous les barreaux, l'un pour les procédures de saisie immobilière de droit commun, l'autre pour les ventes en procédure collective et le dernier pour les ventes en matière de licitation.


Dans celui-ci il existe deux articles dont l'un des deux prévoit la possibilité pour un co indivisaire de se substituer à l'adjudicataire dans un formalisme qui est visé dans la clause du CCV.


Que se passe t'il, si l'adjudicataire était lui-même un co indivisaire ?


Autrement indiqué, un co indivisaire, même adjudicataire peut il se prévaloir de la clause de substitution insérée aux clauses du CCV national en matière de licitation aux lieu et place de l'adjudicataire lui-même co indivisaire ?


Dans cet arrêt la Cour de Cassation a répondu par la négative en indiquant que la Cour d'Appel avait forts justement jugé que cette clause ne permettait pas l'exercice de ce droit de substitution lorsque l'adjudicataire était lui-même co indivisaire.



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Voila donc un inventaire non exhaustif de la jurisprudence la plus récente en matière de saisie immobilière.


Beaucoup de questions restent encore en attente de décisions et la route est encore longue avant d'atteindre la stabilité qui avait été celle de l'ancienne saisie immobilière, la jurisprudence ayant pu se construire efficacement de 1938 à 2007...


Cette réforme aura-t-elle la chance de vivre aussi longtemps...


Que sera sera...


Lille, Vendredi 27 mai 2011



Frédéric Kieffer

Vice-Président de l'AAPPE,

Avocat au barreau de Grasse


Nom : ACTUALITES JURISPRUDENCE Saisie immo LILLE LE.doc
Taille : 99 Ko


nov.
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LES CONTESTATIONS DES MESURES D'EXECUTION

  • Par frederic.kieffer le

INTRODUCTION : La distinction entre les contestations et les difficultés d'exécution



I- Les modalités de mise en oeuvre des contestations


- Pour les saisies-conservatoires,

- Pour la saisie attribution

- Pour la saisie-vente

- Pour la saisie des rémunérations



II- L'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur les contestations


- le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 et l'arrêté du 29 juin 2010 sur la normalisation de l'acte d'huissier

- le décret n° 2010-1165 sur la procédure orale

- les pouvoirs du JEX (Civ.2, 18 juin 2009; 9 septembre 2010)

- le principe de concentration des moyens : danger pour les praticiens














INTRODUCTION :


La distinction entre les contestations et les difficultés d'exécution :


Il ne faut pas confondre les contestations et les difficultés d'exécution.


Les contestations sont tous les moyens de forme ou de fond qui peuvent être élevées par le débiteur ou le tiers saisi à l'occasion d'une procédure civile d'exécution.


Les difficultés d'exécution sont plus restrictivement entendues.


S'il survient une difficulté dans l'exécution, l'huissier de Justice à la possibilité d'en dresser procès verbal et de la faire trancher par le Juge de l'Exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé (article 19 de la Loi du 9 juillet 1991).


Cette saisine du JEX obéit à un régime particulier (article 34 du décret du 31 juillet 1992).


Le JEX doit être saisi par une déclaration écrite de l'huissier de Justice accompagné de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution et si besoin, les pièces communiquées (article 35 du décret).


L'huissier de Justice doit également convoquer les parties intéressées à l'audience, soit par déclaration verbale, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui valent assignation à comparaître (article 36 alinéas 1 et 2 du décret).


Le Juge de l'Exécution rend alors une décision qui n'a pas autorité de chose jugée au principal (article 37 du décret).


Elle n'a qu'une autorité provisoire.


Cette distinction étant faite, il convient d'entrer dans le vif du sujet et d'envisager les contestations sous deux angles, les modalités de leur mise en oeuvre, d'une part et l'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur ces dernières.


I - LES MODALITES DE MISE EN OeUVRE DE LA CONTESTATION :


Ces modalités seront envisagées sous quatre angles, selon différentes formes de saisies, les saisies conservatoires, la saisie attribution, la saisie vente et la saisie des rémunérations.


1. Les saisies conservatoires


Les contestations de la phase conservatoire sont réglementées par les dispositions communes à toutes les mesures conservatoires aux articles 217 à 219 du Décret du 31 juillet 1992.


Les contestations peuvent porter sur les conditions de validité de la saisie ou sur d'autres contestations.


Il n'y a pas de délais pour saisir le Juge de l'Exécution qui peut l'être tant que la mesure conservatoire n'a pas été convertie.


Passée la phase de conversion, l'article 242 du Décret permet encore la contestation mais cette fois-ci limitée à un délai de 15 jours à compter de l'acte de dénonciation de la conversation.


Une fois que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie attribution, les débiteurs ne sont plus recevables à la contester. (Civ. 2, 5 février 2009 n° 08-10.126 ; Com. 2 mars 2010, n° 08-19898).


Lorsque il est fait droit à la contestation d'une mesure conservatoire, et que la mainlevée en est ordonnée, le débiteur a la possibilité de solliciter l'octroi de dommages et intérêts.


Dans une décision récente, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé qu'il s'agissait d'une responsabilité sans faute du créancier (Civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-12.687).



2. La saisie attribution


Les contestations en la matière obéissent à un régime particulier.


L'article 19 du décret impose une seule et unique forme pour soulever une contestation de saisie attribution, la demande doit être formée par assignation à la première audience utile du juge de l'Exécution.


En outre, aux termes des dispositions de l'article 66 du Décret, à peine d'irrecevabilité de la contestation, celle-ci doit être dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie.


Ainsi, le débiteur qui souhaite contester une saisie attribution doit :


 Faire signifier une assignation devant le Juge de l'Exécution

 Dénoncer cette assignation, le jour de la signification de cet acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie et ce à peine d'irrecevabilité.


Dans une décision récente, la deuxième Chambre Civile vient d'apporter des précisions en indiquant que l'article 66 du décret n'exigeait pas que les modalités de signification de l'assignation en contestation soient dénoncées à l'Huissier de Justice ayant procédé à la saisie (Civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-14.917).



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Au surplus, la contestation doit être élevée dans un délai impératif.


C'est l'article 45 de la Loi du 9 juillet 1991, qui précise que toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.


Ainsi, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (article 66 du Décret).


Ce délai ne s'impose qu'au débiteur à compter de la dénonciation de la saisie.


En revanche, elle n'est pas opposable au tiers saisis qui entend contester la validité de la saisie.


Néanmoins, le débiteur dispose d'une dernière possibilité si le délai d'un mois est passé.


S'il ne conteste pas la saisie attribution dans le mois de la dénonciation régulière qui lui en a été faite, il ne peut alors en demander la mainlevée.


Cependant, il peut toutefois agir, à ses frais, en répétition de l'indu (article 45 de la Loi et 66 du Décret).


Toutefois, cette action en répétition de l'indu échappe à la compétence du Juge de l'Exécution et le débiteur doit saisir le Juge du fond.


Pour une illustration récente de la répétition de l'indu (Civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-15.265).



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En ce qui concerne les autres aspects procéduraux, l'article 65 du Décret indique que les contestations sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le débiteur.


L'article 9 du Décret précise que si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le Juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.


C'est une exception au principe de l'article 65.


Le Juge de l'Exécution peut être saisi par le débiteur, à la condition que le délai soit respecté.


Il peut être saisi, sans délai, par le tiers saisi et enfin, il peut également être saisi par l'Huissier de Justice dans les conditions que nous avons vu en introduction relatives aux difficultés d'exécution.


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Le Juge de l'exécution dispose de pouvoirs très importants qui lui sont alloués par les articles L 213-5 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaires.



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Quelques mots également sur les contestations concernant le tiers saisi.


En matière de saisie attribution de compte bancaire, un régime particulier y figure et notamment édicté par l'article 44 de la Loi qui exige du tiers saisi qu'il déclare au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créances ou délégations ou saisies antérieures.


Il est également tenu de fournir, sur le champ, à l'Huissier de Justice les renseignements prévus à l'article 44 et lui communiquer les pièces justificatives.


Il doit en être fait mention dans l'acte de saisie (article 59 du Décret).


Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur (article 60 du décret).


Autrement indiqué, le défaut de renseignement sur le champ peut entraîner la mise à la charge du tiers saisi des causes de la créance.


En revanche, dans l'hypothèse où la déclaration est inexacte ou mensongère, la sanction de l'article 60 ne prévoit alors que des dommages et intérêts, mais il faut alors que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice (pour une illustration récente Civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-14.182).


Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à indiquer sur les contestations en matière de saisie attribution mais le temps imparti pour cette intervention ne le permettra pas.



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3. la saisie vente


En la matière, les conditions de la contestation sont plus souples qu'en matière de saisie attribution.


En effet, la demande de nullité de la saisie pour vice de forme ou vice de fond peut être présentée par le débiteur tant que la vente des biens saisis n'est pas intervenue (article 131 alinéa 1 du Décret).


La contestation peut porter sur la régularité formelle, si les actes de la procédure n'ont pas été respectés ou sont irréguliers, ou sur le fond.


La contestation peut également porter sur les biens saisis lorsqu'il s'agit de démontrer que les biens, objets de la saisie vente n'appartiennent pas au débiteur.


Il y a ici une différence de régime.


Si la contestation est une contestation de forme ou de fond élevée par le débiteur, la saisine du Juge de l'Exécution ne suspend pas les opérations d'exécution qui se poursuivent.


En revanche, si la contestation porte sur la propriété ou la saisissabilité du bien alors l'article 126 du Décret précise que les demandes suspendent le cours de la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.


Le Juge de l'Exécution est là encore saisi par voie d'assignation.


Bien souvent, alors que la contestation ne suspend pas la procédure de saisie vente, l'Huissier de Justice instrumentaire, lorsqu'il en est avisé, ne poursuit pas la procédure tant que le Juge de l'Exécution n'a pas statué, sauf lorsque le créancier exige expressément le maintien des poursuites.


En toute hypothèse, si cette exigence du créancier est sans ambiguïté, la poursuite de la procédure n'engage pas la responsabilité de l'Huissier de Justice, nonobstant la saisine du Juge de l'Exécution.


Là encore, il y aurait beaucoup à dire pour les contestations en matière de saisie vente.



4. La saisie des rémunérations :


Elle présente une spécificité, c'est qu'elle est soumise à la compétence du Juge d'Instance qui revêt alors la casquette de Juge de l'Exécution.


La procédure de saisie des rémunérations se voit imposer un préalable, la phase de conciliation.


Lors de cette audience, à défaut de conciliation, le débiteur peut élever une ou plusieurs contestations.


Le Juge d'Instance, revêtant les pouvoirs du Juge de l'Exécution peut alors soit, trancher immédiatement la contestation, soit renvoyer immédiatement la contestation à une audience ultérieure du Tribunal.


Il statue sur la contestation par un jugement.


La procédure applicable et celle de la procédure ordinaire devant le Tribunal d'Instance.


A la différence près que le Juge d'instance dispose de la compétence du Juge de l'Exécution (article R3252-8 et 3252-11 du Code du Travail).


Il en résulte quelques particularités.


Un Huissier de Justice n'a pas la possibilité de représenter les parties à l'audience sur les contestations, l'article 828 du Code de Procédure Civile ne le prévoyant pas.


Il appartient alors, au Juge d'Instance à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur.


Il est, à cette occasion, investit des pouvoirs du Juge de l'Exécution.


Après avoir envisagé les modalités de mise en oeuvre de la contestation en matière de saisie conservatoire, saisie attribution, saisie vente et saisie des rémunérations, il convient d'envisager l'influence des lois nouvelles et de l'évolution jurisprudentielle sur les contestations.


*


* *



II L'INFLUENCE DES LOIS NOUVELLES ET DE L'EVOLUTON JURISPRUDENTIELLE SUR LES CONTESTATIONS :


1. Le Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution et l'arrêté du 29 juin 2010


Ce décret a prévu que les actes, exploits et procès verbaux des Huissiers de Justice devraient désormais être établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministère de la Justice.


Cet arrêté est sorti le 29 juin 2010 et il est applicable, pour certains actes depuis le 1er juillet 2010.


Pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, les procédures civiles d'exécution, il est ainsi applicable pour le commandement de payer et la dénonciation d'une saisie attribution.


L'arrêté prévoit une norme de présentation en 8 points :


Quelques exemples de ces points, ainsi, la papier doit être de format A4, de couleur blanche et de grammage 80 g/m² en feuille simple.


Des marges précises doivent être respectées, pour l'écriture, une police est exigée, « arial narrow », le corps est également imposé 10 pour le texte, 11 et en gras et en majuscules pour les entêtes de paragraphes et 16 en gras en majuscules pour les titres.


Les paragraphes doivent être justifiés, une présentation du décompte et du coût de l'acte doit également répondre à certaines exigences, tout comme l'emplacement du cachet, les références mention ou original, l'emplacement du sceau, ou la page de garde.


Il n'est bien sur pas l'occasion ici d'entrer dans le détail de ce texte mais d'en tirer les conséquences sur les contestations.


Quelle est la sanction du non respect de la norme exigée par ce nouveau Décret ?


Dans la mesure où aucune sanction spécifique n'est envisagée, c'est le régime du droit commun des nullités de forme qui devra s'appliquer, celui qui s'en plaint devra donc démontrer l'existence d'un grief pour obtenir la nullité de l'acte si la norme n'a pas été respectée.


Que se passe t-il lorsque l'acte est rédigé par l'avocat ?


L'arrêté prévoit tout et précise que dans ce cas de figure pour les actes dont la rédaction n'est pas assurée par l'Huissier de Justice uniquement chargé de la signification, il est prévu une page de garde qui doit obéir à certaines exigences de la norme et qui est ajoutée par l'Huissier de Justice avant la signification.



*


* *



2. Le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matières civiles, commerciales et sociales


L'entrée en vigueur de ce Décret est fixée a 1er décembre 2010.


Ce Décret crée des règles communes à toutes les procédures orales et nous nous intéresserons principalement ici aux règles relatives au Juge de l'Exécution.


Ce Décret prévoit, à compter du 1er décembre 2010 que les parties puissent, si elles le souhaitent, être dispensées de présenter oralement à l'audience leurs observations mais de solliciter l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.


Le jugement sera alors rendu contradictoirement (article 446-1 du Code de Procédure Civile).


Pour ce qui concerne la procédure devant le Juge de l'Exécution, le Décret du 31 juillet 1992 se voit ajouter un article 13-1 qui permet au Juge de l'Exécution d'organiser les échanges entre les parties comparantes en dispensant une partie, qui en fera la demande, de se présenter à une audience ultérieure, conformément à l'article 446-1 du Code de Procédure Civile.


Dans cette hypothèse, les pièces et écrits seront communiqués entre les parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par notification entre avocat.


Les parties devront justifier avoir respecté cette communication en en avisant la Juridiction dans les délais que celle-ci aura elle-même impartis (article 13-1 précité).


L'article 14 du Décret est également modifié et prévoit que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile.


Ainsi, à compter du 1er décembre 2010 une partie pourra demande au Juge de l'Exécution, par écrit ou par conclusions d'avocat, à ne pas se présenter à l'audience ultérieure de renvoi ou de jugement et, après autorisation du Juge de l'Exécution s'engager alors à communiquer ses prétentions et moyens à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocat en respectant les délais que le Juge a fixé et en en justifiant préalablement, dans les mêmes délais, auprès de la Juridiction.


Cela va entraîner également une modification dans les contestations, car désormais, et je vous invite à vous référer au Décret, à compter du 1er décembre 2010, les assignations devant le Juge de l'Exécution devront reprendre les nouvelles modalités du Code de Procédure Civile et des articles 13 et 14 quant à la représentation devant la Juridiction en indiquant, de manière claire et précise les nouvelles possibilités offertes dans cette procédure.



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3. Les nouveaux pouvoirs du Juge de l'Exécution :


Pratiquant ou non pratiquant, les professionnels que vous êtes ont nécessairement entendu parler du jugement rendu par la 2ème Chambre Civile le 18 janvier 2009 (Civ. 2, 18 juin 2009, n° 085-10743).


Dans cette décision la Cour de Cassation reconnaît au Juge de l'Exécution la compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoqué sur l'absence de l'une des conditions requises par la Loi pour la validité de sa formation.


Ainsi, la Cour de Cassation abandonne une jurisprudence contraire qui avait été inaugurée dans un cas similaire à l'espèce examinée par la Cour de Cassation dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. Civ. Avis 1995, n° 9) lequel avait étendu à l'acte notarié la prohibition édictée pour les jugements par l'article 8 alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992.


Cette position de la Cour de Cassation ne revient nullement sur l'interdiction pour le Juge de l'Exécution de remettre en cause une décision de justice mais, est à mon sens, le résultat des effets de la reforme de la saisie immobilière.


En effet l'ordonnance du 21 avril 2006 a donné compétence au Juge de l'Exécution lorsqu'il statue sur des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière ou sur des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant même si ces contestations portent sur le fond du droit.


Dans la mesure où les nouveaux articles L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire ont repris ce nouveau libellé sans distinguer qu'il s'agisse du JEX Immobilier ou Mobilier, fort logiquement la Cour de Cassation en a tiré les conséquences.


Cette position vient d'être récemment confirmée, par un nouvel arrêt de la 2ème Chambre Civile (Civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-16.538°);


La Cour de Cassation rappelle que le Juge de l'Exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.


Dans cette espèce, un Juge de l'Exécution avait écarté la demande de mainlevée d'une saisie attribution qui était motivée par la prescription de la créance en indiquant qu'il ne pouvait pas modifier le titre exécutoire et n'était donc pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée.


La Cour de Cassation casse et estime qu'en statuant ainsi, le Juge de l'Exécution, puis la Cour d'Appel ont violé l'article L 213-6 du COJ.


Cette nouvelle extension des pouvoirs du Juge de l'Exécution amène tout simplement à s'interroger sur les dangers d'une contestation, au regard d'une évolution jurisprudentielle, celle du principe de concentration des moyens.


4. Le principe de concentration des moyens : danger pour les avocats.


Dans un arrêt abondamment commenté rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006 (Ass. Plein. 7 juillet 2006, n° 04-10.672) la Cour de Cassation a jugé :


« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ».


Le corollaire en a également été retenu, de la même façon, il appartient au défendeur de présenter dans le procès dirigé contre lui l'ensemble des moyens de droit de nature à faire échec à la demande (pour une illustration récente Com. 6 juillet 2010, n° 09-15.671).


Dans ce cas d'espèce, la caution, défenderesse à l'action en paiement intenté par le créancier, devait présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande.


Ne l'ayant pas fait, elle se heurte au principe de concentration des moyens.


Au regard de l'évolution croissante des pouvoirs du Juge de l'Exécution, et en contemplation du nouveau principe uniquement jurisprudentiel développé par la Cour de Cassation de la concentration des moyens, ne convient t-il pas alors d'en tirer les conséquences en matière de contestation ?


En effet, à l'occasion de la contestation, le débiteur ne doit il pas alors invoquer l'ensemble des moyens de forme et de fond qu'il pourrait opposer et, en contre partie, le créancier, dont la saisie est contestée à faire également valoir l'ensemble de ses moyens, pour éviter qu'ultérieurement, on ne puisse lui opposer l'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens.


Devant le risque généré par une telle position, il semble que, depuis quelques temps, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation résiste.


Dans une décision récente (Civ. 2, 23 septembre 2010, n° 09-69.730) la Cour de Cassation a estimé que l'action en responsabilité intentée contre une banque, n'avait pas le même objet d'une action en paiement exercée par celle-ci et que c'était donc à tort que la Cour d'Appel avait déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée.


Cette évolution marquerait un petit temps d'arrêt sur celle du principe de concentration des moyens.


Il n'est pas inutile de penser que d'autres Chambres pourront peut être s'y rallier.


Mais en l'état actuel du champs jurisprudentiel, et il convient d'être extrêmement prudent et donc d'envisager la totalité des moyens devant le Juge de l'Exécution à l'occasion d'une contestation pour éviter, par la suite, une action distincte portant sur le même titre exécutoire puisse être déclaré irrecevable.


Comme le souligne Madame Corinne Bléry (Procédures, janvier 2010) :


L'avocat - ou le plaideur sans conseil - peut-il énumérer tous les fondements lui paraissant pertinents. Si la primauté du principe de hiérarchisation donne la possibilité de le faire, c'est aussi une obligation bien lourde qui résulte du principe de concentration. Il faut par ailleurs ne pas hésiter à présenter la liste la plus longue possible (au risque de faire perdre son temps au juge ! Quel beau résultat...). En effet, le plaideur ne sait pas si le juge viendra à son aide. Cette incertitude résulte de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007 (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 : Juris-Data n° 2007-042069 ; JCP G 2008, II, 10006, note L. Weiller ; Bull. inf. C. cass. 15 avr. 2008 ; Procédures 2008, comm. 71, note R. Perrot) : dès lors que les parties ont indiqué un fondement juridique au juge, celui-ci n'a pas l'obligation de relever d'office un moyen plus approprié - fût-il de pur droit... Mais, même pris isolément, le principe de concentration peut conduire à des injustices, ainsi que l'a prouvé l'arrêt du 24 septembre 2009, pour les justiciables (V. supra n° 3)”.


La question mérite réflexion...



Frédéric Kieffer, le 22 novembre 2010

juil.
13

LES PROCEDURES COLLECTIVES SOUS LE JOUG DE L'INDIVISION

  • Par frederic.kieffer le
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Il serait présomptueux de vouloir traiter en quelques mots l'ensemble des difficultés qui naissent à l'occasion de la combinaison entre le droit de l'indivision et le droit des procédures collectives. Cependant, il est apparu opportun de rappeler certaines réalités pratiques, qui reposent aujourd'hui sur un socle jurisprudentiel solide.


Depuis une dizaine d'années la Cour de cassation a dégagé peu à peu les solutions d'une combinaison souvent complexe et qui peut se résumer en deux branches :


- les créanciers de l'indivision peuvent poursuivre la vente sur saisie de l'immeuble indivis, malgré la procédure collective de l'un des indivisaires,


- les créanciers de l'indivision ont le droit de se payer intégralement sur le prix, même en présence d'une liquidation judiciaire,


Cette évolution de la position de la Cour de Cassation est ancienne, et depuis un arrêt du 19 décembre 2000 (Com. 19 décembre 2000, Bull. Civ. IV, n° 202), la Cour de Cassation ne subordonne plus le droit de poursuite du créancier de l'indivision à une autorisation préalable du juge commissaire.


Le principe retenu par la Cour de Cassation est le suivant : dès lors qu'une hypothèque a été consentie par tous les co-indivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un deux, le créancier hypothécaire, fût - il créancier de l'un seulement des co indivisaires (par extinction d'une créance par exemple, Civ.1, 13 décembre 2005, Bull.civ.I, n° 494), peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision en application des dispositions de l'article 2125 du Code Civil (devenu 2414), l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne en procédure collective étant sans effet à l'égard du co indivisaire in bonis.


L'effet exceptionnel attribué, en droit commun, à l'hypothèque consentie par tous les indivisaires sur un bien indivis par le jeu de l'ancien article 2125 du Code Civil, devenu l'article 2414 du même Code, à savoir la possibilité de saisir et de vendre l'immeuble avant le partage (Civ.1, 20 novembre 1990, Bull. Civ. I, n° 259), vaut donc, quelle que soit la situation personnelle des indivisaires, et même si l'un deux est en procédure collective et que le créancier hypothécaire n'y a pas déclaré sa créance, pourvu que le caractère indivis du bien préexiste au jugement d'ouverture (Civ. 1, 14 juin 2000, Bull. Civ. I, n° 182 ; Civ.1, 28 juin 2005, Bull. Civ. I, n° 283).


Cette position se fonde sur les dispositions de l'article 815-17 du Code Civil qui bénéficie à deux catégories de créanciers : les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis.



L'avantage conféré à ces créanciers est important puisqu'il leur permet, en pratique, d'être payé avant les créanciers personnels de l'un des co indivisaires, les dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, organisant une dérogations aux règles gouvernant le droit de gage général et la distribution du prix de vente.


Au cours de ces dernières années, la Cour de cassation a promu au rang de ces créanciers, les créanciers solidaires de tous les indivisaires (Civ.1, 6 novembre 2001, Bull.civ.I, n° 271), mais également les créanciers titulaires d'une sûreté réelle sur un bien indivis consentie par tous les coïndivisaires (Civ.1, 20 novembre 1990, Bull.civ. I, n° 259).


Ainsi, dès lors qu'une personne est créancière de tous les indivisaires, et bénéficie d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les co indivisaires, préalablement à la procédure collective, cette dernière peut saisir le bien indivis et se faire payer avant tous partages ( Com, 18 février 2003, Bull.civ. IV, n° 21)


Cette solution subsiste même lorsque le liquidateur de l'un des co indivisaire s'est fait autoriser par le juge commissaire à vendre le bien (Com. 20 septembre 2005, n° 03-20998 ; D. 2006, Somm. p. 82).


Ainsi, dès lors qu'une personne est créancière de tous les indivisaires, et bénéficie d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les co indivisaires, préalablement à la procédure collective, cette dernière peut saisir le bien indivis - saisie immobilière de droit commun - et se faire payer avant tout partage (Com, 18 février 2003, op.cit.). Le corollaire de cette position réside dans la possibilité d'obtenir un paiement intégral avant partage du prix de vente.


En effet, une fois admis que le créancier de l'indivision conserve son droit de poursuite et peut saisir le bien indivis sur lequel le débiteur en procédure collective a des droits, il faut en tirer la conséquence et lui reconnaître le droit de sa payer intégralement sur le prix.


La Cour de Cassation s'est prononcée en ce sens, pour la première fois, dans une affaire où un prêt consenti à une femme séparée de biens avait été garanti par le cautionnement solidaire du mari et une hypothèque sur un immeuble indivis entre eux (Civ. 1, 14 juin 2000, op. cit.).


La Cour a jugé que la suspension des poursuites individuelles à l'égard du débiteur en procédure collective laissait intacte les recours que ses créanciers pouvaient exercer à l'encontre de la caution solidaire du débiteur et qu'il ressortait de l'article 2125 du Code Civil (devenu 2414), que le créancier bénéficiant d'une hypothèque consentie par l'ensemble des indivisaires pouvait poursuivre la vente sur saisie du bien indivis et être intégralement payé sur le prix avant tout partage.


Ainsi, le créancier qui remplit ces conditions n'est pas soumis aux règles de la procédure collective et doit être payée par prélèvement sur l'actif avant le partage conformément à l'article 815-17 du Code Civil (voir JP Sénéchal, JCP éd. N 2003, n° 1597).


Le liquidateur devra payer le créancier de l'indivision à concurrence de sa créance, sans pouvoir lui opposer de droits préférentiels. Ainsi, les règles de l'indivision doivent s'appliquer et la procédure collective s'effacer devant l'indivision, elle est sous son joug...



Frédéric Kieffer, juin 2010

févr.
23

LE SOLDE BANCAIRE INSAISISSABLE : L'AUTOMATICITE

  • Par frederic.kieffer le
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Crée à l'initiative de l'AAPPE, le décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 avait intégré dans le décret du 31 juillet 1992, le principe d'une protection du débiteur en lui permettant, dans le cadre d'une saisie du compte bancaire, de prétendre à un solde bancaire insaisissable, correspondant alors au RMI.


L'an dernier, ce texte a été modifié par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, puisqu'à compter du 1er juin 2009, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (ex. RMI) précisait que la fraction absolument incessible et insaisissable était fixée à 460, 09 € pour une personne seule (revalorisation au 1er janvier 2010).


A la suite de cette modification, l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 précisait que le débiteur pouvait demander la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire du montant forfaitaire du RSA mentionnée au 2° de l'article L 262-2 du Code de l'Action sociale et des Familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.


Cette possibilité impliquait cependant un acte positif du saisi, qui devait formuler sa demande dans le délai de 15 jours suivant la saisie.


Mais, une nouvelle innovation a rendu inutile ce dispositif.


En effet, la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification ou de clarification du droit et d'allégement des procédures applicables depuis le 1er août 2009 a donné naissance à un nouvel article inséré dans la Loi du 9 juillet 1991, l'article 47-1, qui dispose que :


« le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au RSA ».


Ainsi à un mois d'intervalle l'insaisissabilité automatique prévue par ce texte côtoyait l'insaisissabilité règlementaire à la demande.


Le décret n° 2009-1694 est venu mettre fin à ce cumul en modifiant la rédaction de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992, désormais ainsi libellé :


« Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.


En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.


Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.


En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis ».


L'article 46-1 du décret du 31 juillet 1992, modifié par le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, précise toutefois que le débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.


Il existe également de nouvelles obligations pour le tiers saisi, lequel doit avertir le débiteur de la mise à disposition du SBI et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur doit, depuis le 1er janvier 2010, comporter une nouvelle mention, à peine de nullité.


Cette mention est visée dans l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, modifié par le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 puisqu'il doit être indiqué, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.


En outre, en cas de pluralité de comptes au sein d'un même établissement, le tiers saisi doit informer sans délai l'huissier de justice du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.


Enfin, il n'y a plus à s'interroger sur le champ d'application de cette protection puisque le texte précise sans ambiguïté que ce mécanisme de mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable, institué depuis le 1er août 2009 pour la saisie-attribution et l'avis à tiers détenteur, s'applique également à la procédure de saisie conservatoire de créances sur un compte bancaire (article 236, 6° du décret du 31 juillet 1992, modifié par le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009).





nov.
17

REFORME DE LA REPRESENTATION DEVANT LA COUR D'APPEL : TAXE DE 330 EUROS

  • Par frederic.kieffer le
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Ce qui a été annoncé est fait


Voici la disposition relative à l'indemnisation des avoués et de son personnel prévue dans le projet de loi de finance.


Celui-ci rappelle que la loi portant réforme de la représentation devant la cour d'appel (votée en première lecture par l'assemblée nationale le 6 octobre 2009), met en place un fonds d'indemnisation pour assurer le financement des deux volets de l'indemnisation accordée aux avoués (100% de la valeur de l'office et remboursement des indemnités de licenciements et des sommes dues au titre du reclassement des salariés.


Ce fonds sera alimenté par une taxe de 330 euros dues par l'appelant et par appel.


Cette taxe devrait être acquitté par l'avocat, pour le compte de son client, sous forme de timbre (déclaration d'appel) ou par voie électronique. Dans un premier temps, cette taxe ne serait due que pour...huit ans !


La seule exception concernerait les bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.


Ce seront donc les avocats qui seront les collecteurs.


La taxe sera de 330 due exclusivement par l'appelant


Ce paiement sera obligatoire.


Il est imoortant également de préciser que lors du vote en première lecture (article 5), toute rémunération tarifée en appel a été supprimée. Ainsi, à ce jour, si le extre n'évolue pas, l'avocat devra faire le travail de l'avoué (délcaraton d'appel, mise en état, signification de pièces et conclusions, incident devant le CME,...) sans rémunération spécifique de l'acte de procédure.


Sans évolution majeure, l'avocat ne pourra prétendre qu'à des honoraires, tout en annonçant à son client qu'il devra supporter une taxe de 330 euros.


Qui a dit patience et longueur de temps font mieux que force, ni rage ?






juin
4

Représentation en justice par le concubin ou le partenaire de PACS

  • Par frederic.kieffer le

Des adaptations réglementaires sont apportées pour permettre la représentation en justice par le concubin ou le partenaire d'un PACS.


La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, a modifié l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin de permettre aux parties, devant les juridictions où la représentation n'est pas obligatoire, d'être représentées ou assistées par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).


Si cette même loi avait déjà modifié en conséquence les dispositions législatives relatives aux tribunaux paritaires des baux ruraux (L. n° 90-85, 23 janv. 1990, art. 83) et aux tribunaux des affaires de sécurité sociale (CSS, art. L. 144-3), restaient à modifier, par voie réglementaire, un certain nombre de dispositions, dont l'article 828 du code de procédure civile relatif à la représentation et à l'assistance devant les tribunaux d'instance et les juges de proximité.


C'est dans un chapitre consacré à des « dispositions diverses », que le décret du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation opère ces modifications.


Il rectifie l'article 828 précité, l'article 884 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif au juge de l'exécution, en ajoutant à la liste des personnes habilitées à représenter et à assister les parties devant ces juridictions, comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.


Quant au conseil de prud'hommes, c'est l'article R. 1453-2 de la partie réglementaire du nouveau code du travail, lors de sa création par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qui a intégré le concubin et le partenaire d'un PACS dans la liste de l'ancien article R. 516-5.


D. n° 2008-484, 22 mai 2008, art. 18, 19 et 20 : JO, 24 mai



avr.
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LICITATION ET NOUVELLE SAISIE IMMOBILIERE

  • Par frederic.kieffer le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret n° 2006 – 936 du 27 juillet 2006 pose certaines difficultés quant à son application aux ventes sur licitation, notamment au regard de l'application dans le temps des nouvelles dispositions.


Ainsi, l'article 128 du décret dispose :


« A l'article 1278 (du NCPC), les mots : « les articles 701, 705 à 707, 711 à 713,

« 733 à 741 b et 742 du Code de Procédure Civile », sont remplacés par les mots :

« « les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006 –

« 936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de

« distribution du prix d'un immeuble ».


Ces articles auxquels le nouveau texte renvoie concernent le déroulement des enchères, la capacité d'enchérir, la nullité des enchères, le jugement d'adjudication, la surenchère et le titre de vente, et la réitération des enchères.


L'article 168 du même décret précise que le décret entrera en vigueur le 1ier janvier 2007.


Dans le même temps, le décret n° 2006 – 1805 du 23 décembre 2006, relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, dispose dans son article 1377, sur la licitation :


« Le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication

« des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.


« La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à

« 1281... ».


Donc, ce texte renvoie, pour la licitation, aux dispositions de l'article 1278, modifié par le décret du 27 juillet 2006.


Ce même décret du 23 décembre 2006 ajoute pour les dispositions transitoires, dans son article 12 du titre II :


« I- Le présent décret entre en vigueur le 1ier janvier 2007.


«II- Le chapitre 1ier du titre 1ier (dans lequel on trouve le paragraphe relatif à la

« licitation) est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes

« non encore partagées à cette date, dans la mesure où la Loi du 23 juin 2006

« sus visée, leur est également applicable ».


Il convient donc de se reporter aux dispositions transitoires de la Loi du 23 juin 2006.


Cette dernière précise, dans son article 47 – II :


« Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente Loi, ainsi que les articles

« 116, 466, 515 – 6 et 813 à 814 – 1 du Code Civil, tels qu'il résulte de la présente

« Loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente Loi, aux indivisions

« existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ».


« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant

« l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'action est poursuivie et jugée « conformément à la Loi ancienne.


« Cette Loi s'applique également en appel et en cassation »


« Les autres dispositions de la présente Loi sont applicables aux successions ouvertes

« à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties

« par le défunt antérieurement à celles – ci ».


A la confrontation de ces textes, il apparaît donc qu'on peut estimer que lorsqu'une assignation en licitation a été engagée, ce sont les dispositions anciennes qui continuent à s'appliquer, savoir celles de la rédaction de l'article 1278 du NCPC, avant sa modification, par le décret du 27 juillet 2006.


Ainsi, ce dernier renvoi aux articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 703 à 741 b et 742 du Code de Procédure Civile Ancien.


Ce qui signifie que, pour toutes les ventes sur licitation pour lesquelles l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2007, la vente continuera à se dérouler sous l'empire de l'ancien texte, nonobstant les dispositions de l'article 128 du décret du 27 juillet 2007.


En effet, il convient de faire prévaloir la hiérarchie des normes, dans la mesure où le texte le plus élevé est celui, dans cette hiérarchie, de la Loi du 23 juin 2006, il a une valeur supérieure au décret du 27 juillet 2006 et doit donc primer.


Telle est l'analyse faite avec l'aide préciseuse et déterminante de mon confrère Alain TRAXELLE.

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