procédure (3)
Ce qui a été annoncé est fait
Voici la disposition relative à l'indemnisation des avoués et de son personnel prévue dans le projet de loi de finance.
Celui-ci rappelle que la loi portant réforme de la représentation devant la cour d'appel (votée en première lecture par l'assemblée nationale le 6 octobre 2009), met en place un fonds d'indemnisation pour assurer le financement des deux volets de l'indemnisation accordée aux avoués (100% de la valeur de l'office et remboursement des indemnités de licenciements et des sommes dues au titre du reclassement des salariés.
Ce fonds sera alimenté par une taxe de 330 euros dues par l'appelant et par appel.
Cette taxe devrait être acquitté par l'avocat, pour le compte de son client, sous forme de timbre (déclaration d'appel) ou par voie électronique. Dans un premier temps, cette taxe ne serait due que pour...huit ans !
La seule exception concernerait les bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Ce seront donc les avocats qui seront les collecteurs.
La taxe sera de 330 due exclusivement par l'appelant
Ce paiement sera obligatoire.
Il est imoortant également de préciser que lors du vote en première lecture (article 5), toute rémunération tarifée en appel a été supprimée. Ainsi, à ce jour, si le extre n'évolue pas, l'avocat devra faire le travail de l'avoué (délcaraton d'appel, mise en état, signification de pièces et conclusions, incident devant le CME,...) sans rémunération spécifique de l'acte de procédure.
Sans évolution majeure, l'avocat ne pourra prétendre qu'à des honoraires, tout en annonçant à son client qu'il devra supporter une taxe de 330 euros.
Qui a dit patience et longueur de temps font mieux que force, ni rage ?
Deux ans après la nouvelle codification de la partie législative du code de l'organisation judiciaire par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, c'est la partie réglementaire qui fait l'objet d'une refonte par décret du 2 juin 2008.
Rappelons que les dispositions de la partie législative relatives au siège et au ressort des juridictions, qui sont restées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, sont désormais abrogées et déclassées dans la partie réglementaire.
La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007relative à la simplification du droit semble déjà bien lointaine. Il n'est pas utile de faire quelques petits rappels de ses "apports" : outre l'abrogation de plus de 120 lois, ordonnances ou décrets devenus sans objet, la loi comporte principalement des mesures de simplification relatives aux particuliers, aux obligations des entreprises, au fonctionnement des collectivités territoriales et au fonctionnement de la justice.
On rappelera particulièrement :
- la suppression de la possibilité, donnée aux greffiers en chef des tribunaux d'instance, de dresser un acte de notoriété après décès en l'absence de contrat de mariage ou de dispositions de dernière volonté. Les actes de notoriété après décès sont donc dorénavant de la compétence exclusive des notaires (art. 730-1, mod., C. civ.).
En outre, la loi prévoit qu'il est désormais « fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès ».
- L'abrogation du Code de procédure civile institué par la loi du 14 avril 1806. En conséquence, le nouveau Code de procédure civile (N.C.P.C.) devient le Code de procédure civile.
- La possibilité pour les particuliers de se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité, en matière prud'homale ou en matière rurale par leur concubin ou leur partenaire.
