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L'actualité jurisprudentielle sur la saisie attribution et les mesures conservatoires

  • Par frederic.kieffer le
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INTRODUCTION



Après la période estivale, les vacances, le soleil, la mer, la montagne, c'est un véritable refroidissement que de m'avoir confié en ce 2 septembre le soin de traiter de l'actualité jurisprudentielle des voies d'exécution mobilières et des mesures conservatoires.


La rentrée est souvent difficile et le sujet est aride.


Je vais néanmoins m'efforcer, sans avoir la prétention de la rendre attractif, de vous brosser l'état actuel de la jurisprudence dans ces matières.


Après simplement neuf mois, la jurisprudence relative à cette matière au cours de l'année 2009 m'a semblé insuffisante pour permettre de présenter un tableau de son actualité dans les trois heures qui me sont déférées.


C'est pourquoi, je reviendrai sur la jurisprudence au cours des années 2007 à 2009.


Ces années ont été riches sur le plan des sources et sur le plan jurisprudentiel.


Ainsi, la jurisprudence a apporté :


? Les précisions sur le pouvoir du juge de l'exécution, avec un véritable revirement de jurisprudence dans une décision récente que nous examinerons ultérieurement, influencées vraisemblablement par les pouvoirs conférés au Juge de l'exécution par la nouvelle procédure de saisie immobilière.

? Le régime juridique de la saisie attribution a été affiné,

? Le rôle de l'Huissier de Justice a été confirmé,

? Les effets de la procédure collective sur les voies d'exécution donnent toujours lieu à des conflits,

? Le régime de l'avis à tiers détenteur a été clarifié par la Chambre mixte,

? Les fonctions contre le tiers saisi se clarifient,

? Enfin, la notion de solde bancaire insaisissable subit une évolution importante.


Ce sont les traits les plus caractéristiques de l'actualité jurisprudentielle en la matière.


Nous envisagerons tout d'abord les acteurs, parmi lesquels le Juge de l'Exécution, l'Huissier de Justice et les textes.


Ensuite, sera traitée la jurisprudence relative à la saisie attribution proprement dite avant d'en terminer par les mesures conservatoires au rang desquelles la saisie conservatoire de créance et les sûretés judiciaires.



I – LES ACTEURS



1. LE JUGE DE L'EXECUTION


Petit retour dans le passé, pour rappeler que le Code de l'Organisation Judiciaire a été modifié à la suite de la publication du Décret du 2 juin 2008, portant refonte de la partie réglementaire de ce code.


Il est important de rappeler que, désormais, les dispositions réglementaires relatives au JEX figurent aux articles R.213-10 à R.213-12 de ce Code.


Le même Décret du 2 juin 2008 a modifié l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992.


Le premier alinéa de cet article est ainsi complété :


« Tout Juge autre que le Juge de l'Exécution doit relever d'office son incompétence ».


Sa disposition figurait autrefois dans la partie législative du COJ (L311-12-1).


Cette refonte fait suite à celle de la partie législative opérée par l'Ordonnance du 8 juin 2006, les dispositions relatives au Juge de l'Exécution figurant aux articles L 213-5 à L 212-7 de ce Code.


Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2007, le Juge de l'Exécution est en charge du contentieux de la saisie immobilière.


A ce titre, aux termes de l'article 12 de l'Ordonnance du 21 avril 2006, il connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; Il connaît enfin de la procédure de distribution qui en découle.


Sa compétence en matière d'exécution immobilière paraît donc plus étendue qu'en matière mobilière.


Il n'en reste pas moins que les restrictions apportées au Juge de l'Exécution par les textes sont maintenues car s'il connaît une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, (article L 213-6 du COJ et ancien L 311-12-1), il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (article 8 du décret du 31 juillet 1992).


Au cours de la période 2007/2009, de nombreuses décisions sont cependant venues préciser les contours, les pouvoirs du Juge de l'Exécution, dans des proportions totalement inattendues.


Ainsi, dans une décision du 4 juillet 2007 (Civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.601, D.2007, AJ, 2103) la Cour de Cassation considère que sur le fondement des articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 le JEX dispose du pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant du local commercial.


Autre illustration des pouvoirs du Juge de l'Exécution, une décision de la 2ème Chambre Civile du 23 octobre 2008 (Civ. 2, 23/10/2008, Droit et Procédures, n° 2, mars – avril 2009, p. 96 et suivantes).


Dans cette décision, la Cour de Cassation a jugé que, constituer un titre exécution, l'arrêt condamnant le débiteur principal au paiement d'une certaine somme et disant que les cautions sont engagées vis-à-vis du créancier pour un cautionnement simple.


Ces cautions peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée alors même que le débiteur initial faisant seul l'objet d'une condamnation dont le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.


Autrement indiqué, cette décision précise la portée d'un titre exécutoire ne portant pas explicitement condamnation de la personne qui doit exécuter.


Dans cette affaire, des parents s'étaient portés cautions d'un prêt bancaire conclu devant Notaire par leur fils.


A l'issue d'une première procédure engagée à l'initiative du prêteur, la Cour d'Appel a, dans un arrêt du 12 décembre 1994, condamné l'emprunteur à verser une certaine somme, à qualifié de simple le cautionnement consenti par les parents et a ordonné la discussion des biens du débiteur principal.


A la suite de la procédure collective de l'emprunteur principal, le prêteur sur le fondement de l'arrêt du 12 décembre 1994, a engagé des poursuites à l'encontre des cautions simples.


Et il a été fait droit à leur sollicitation.


Ces derniers à l'appui de leur pourvoi faisaient valoir que l'arrêt du 12 décembre 1994, ne pouvait être de nature à permettre l'exécution forcée à leur égard, car ils ne portaient pas de condamnation des cautions, mais simplement du débiteur principal.



De façon étonnante, la Cour de Cassation affirme que l'arrêt d'appel condamnant le débiteur principal à payer le créancier et constatant que des cautions étaient liées à ce dernier par un cautionnement simple, estime que l'arrêt constitué un titre exécutoire à l'encontre des cautions.


Dans une autre décision de la 2ème Chambre Civile du 6 novembre 2008 (Civ. 2, 6/11/2008, n° 07-18-465, Procédures, janvier 2009, p. 17 n° 14).


La Cour de Cassation a jugé que :


« C'est sans méconnaître ses pouvoirs que le Juge de l'Exécution, tenu d'interpréter la décision pour déterminer l'identité de la personne condamnée, à retenu que le titre exécutoire était opposable à un débiteur dont le prénom avait été mal orthographié dans le jugement ».


En l'espèce, sur le fondement d'un jugement d'une mesure d'exécution forcée avait été engagée contre une partie condamnée.


Ce dernier contestait devant le Juge de l'Exécution la régularité de cette mesure, aux motifs que le jugement de condamnation avait été rendu contre SATHI, alors qu'il se prénommait FATHI.


Le Juge de l'Exécution pouvait il trancher cet incident ?


Le Juge d'Appel d'abord et la Cour de Cassation ensuite l'ont admis et ont validé la mesure d'exécution entreprise contre FATHI alors que le jugement avait condamné SATHI.


Curieuse extension du pouvoir du Juge de l'Exécution, qui pourtant, par le biais des dispositions de l'article 8 du Décret n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice.


Dans une autre espèce, la 2ème Chambre Civile a jugé (Civ. 2, 11/12/2008, n° 07-19046, Procédures, février 2009, p. 16, n° 46), que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, mais que ce pouvoir d'interprétation ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la Loi à tout Juge d'interpréter sa décision.


Dans le cas d'espèce, une Cour d'Appel saisie au cours d'une procédure d'exécution considère qu'elle n'a pas compétence pour interpréter sa décision, car cette compétence appartient au Juge de l'Exécution.


Fort logiquement les Juges du fond critiquent cette position de la Cour d'Appel considérant que le pouvoir d'interpréter le jugement qui sert de fondement aux poursuites n'appartient pas en exclusivité au JEX car le pouvoir d'interpréter une décision de justice appartient naturellement à la juridiction à la juridiction qui l'a rendue.


Certes le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'interpréter, mais rien n'interdit aux parties de saisir en priorité la juridiction qui a rendu la décision qui ne peut décliner sa compétence.



Cette décision fait suite à un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 1997 qui avait admis que le pouvoir d'interpréter appartenait aussi bien à la juridiction qui a rendu la décision au titre de l'article 461 du Code de Procédure Civile, qu'au Juge de l'Exécution sur le fondement de l'ancien article L 311-12-1 du COJ (Civ. 2, 9/07/1997, n° 94-18-320, Bull. Civ. 1997, II, n° 226).


A la fin de l'année 2008, la Jurisprudence a eu également l'occasion de déterminer les contours des pouvoirs du Juge de l'Exécution en jugeant que la demande de répétition de l'indu n'était pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, mais à la suite d'un commandement de payer, le Juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître (Civ. 2, 11/12/2008, n° 07-19-411, Procédures, p. 15, n° 45).


Dans ce cas de figure, la Cour de Cassation considère que le JEX n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formée après paiement suite à un commandement de payer.


A la suite d'un commandement de payer, la partie saisie règle la totalité du commandement pour arrêter les effets de la saisie et assigne ensuite devant le JEX en répétition de l'indu en estimant que la somme commandée était supérieure à la somme réellement due.


La Cour de Cassation estime que le JEX n'est pas compétent.


Au début de l'année 2009, d'autres décisions sont venues éclairer la matière, tout d'abord une décision de la 2ème Chambre Civile du 5 mars 2009 (Civ. 2, 5/03/2009, n° 07-20677, Procédures, MAI 2009, p. 20, n° 147) il a été jugé que le Juge de l'Exécution, saisi pour statuer sur le sort de meubles laissés sur place à la suite d'une procédure d'expulsion, n'avait pas a trancher la question de la propriété des meubles.


Quelques jours plus tard, la même Chambre dans un arrêt du 19 mars 2009 (Civ. 2, 19/03/2009, n° 08-12814, Procédures, mai 2009, p. 20, n° 148) rappelle que le Juge de l'Exécution saisi comme juridiction de renvoi est tenu de statuer, ce qui n'est là qu'une application des dispositions de l'article 963 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


Par ailleurs, plusieurs décisions donnent des indications sur les pouvoirs du Juge de l'Exécution pour condamner le tiers saisi, soit en matière de saisie attribution, soit en matière de saisie conservatoire, notamment à l'occasion de ses déclarations.


Il faut rappeler, qu'en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de manquement du tiers saisi à ses obligations légales, l'article 60, alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992, reproduisant la principe posé à l'article 24 de la Loi de 1991, dispose que le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.


L'alinéa 2 de l'article 60 ajoute que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


Il est admis que, depuis juillet 2000, seul un défaut de renseignement autorise le Juge à appliquer la sanction la plus radicale, à savoir la condamnation du créancier aux causes de la saisie (Civ. 2, 5/07/2000, Bull. Civ. II, n° 115 et 116).


En revanche, une déclaration inexacte ou incomplète ne peut que donner lieu à la condamnation à des dommages et intérêts prévus par l'alinéa 2.


Il est admis également qu'en cas d'annulation de la saisie, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par le Loi et ne peut dès lors être condamné au paiement de somme pour lesquelles la saisie a été pratiquée (Civ. 2, 5/07/2000, Bull. Civ. III, n° 111) et qu'il en est de même lorsque la saisie est caduque pour défaut de dénonciation de l'acte de saisie au débiteur dans le délai légal (Cass. AVI, 21/06/1999, Bull. AVI n° 5. Civ. 6/05/2004, Bull. Civ. II n° 217) pour une saisie conservatoire.


Autrement précisé, la sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation légale s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une saisie valable.


Cela signifie-t-il que le fait qu'un tiers saisi qui a fourni au créancier des renseignements mensongers ou inexacts ne sera jamais sanctionné ?


Il était permis de le penser à la lecture d'un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile le 21 décembre 2006 (Civ. 2, 21/12/2006, n° 04-16511, D. 2007, AJ, 314).


Dans cette décision la Cour de Cassation cassait un arrêt de la Cour d'Appel ayant condamné une banque, tiers saisi, à des dommages et intérêts, en retenant que le créancier saisissant avait été induit en erreur par la faute du tiers saisi qui, faisant une réponse inexacte ou mensongère, l'avait incité à ne pas poursuivre la procédure en dénonçant la saisie au débiteur.


Une décision plus récente vient lever tout doute.


Dans son arrêt du 19 mars 2009 (Civ. 2, 19/03/2009, n° 08-11303, Procédures, juin 2009, p. 16, n° 192), la Cour de Cassation retient la responsabilité du tiers saisi pour une déclaration inexacte ou mensongère alors même que le tiers saisi n'était pas redevable d'une créance à l'encontre de la partie saisie.


Désormais il est incontestable que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du Décret du 31 juillet 1992.


Ainsi, l'application de cette sanction n'est aucunement subordonnée à l'efficacité de la saisie.


Si donc, le tiers saisi à commis une faute en faisant une déclaration inexacte ou mensongère, peu importe le sort de la saisie, sa responsabilité civile peut être mise en cause.


En revanche, cette sanction n'est applicable que si la saisie n'est pas affectée par une caducité.


Il est donc important que l'Huissier de Justice, même s'il lui est fait une déclaration selon laquelle le tiers saisis n'est débiteur d'aucune somme dénonce cette dernière dans les délais pour assurer sa pleine efficacité à la mesure.


Le même mois, une autre décision importante a été rendue par la 2ème Chambre Civile (Civ. 2, 5/03/2009, n° 08-12560).


Une saisie attribution est pratiquée entre les mains d'une Société laquelle a prétendu ne rien devoir au débiteur saisi.


Malgré tout, le créancier l'assigne devant le Juge pour la faire condamner aux causes de la saisie, sur le fondement de l'article 43 de la Loi du 9 juillet 1991.


Le Juge d'appel, statuant que le recours formé contre la décision du JEX, déboute le créancier, aux motifs :


« que le Juge de l'Exécution ne connaissant que des difficultés relatives au titre exécutoire ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ».


La Cour de Cassation, au visa de l'article L 311-12-1 du COJ, devenu L 213-6, casse cette décision en indiquant qu'il appartenait au Juge de rechercher si au jour de la saisie le tiers sais, comme il le soutenait, n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur.


Ce qui signifie que, sil le créancier a un doute quant à la véracité des propos tenus par le tiers saisi, le Juge de l'exécution est bien compétent pour le vérifier.


Mais, plus récemment, la Cour de Cassation est encore allé plus loin.


Avant d'envisager cet arrêt, nouvelle illustration de la compétence du Juge de l'Exécution dans une décision de la 2ème Chambre Civile du 14 mai 2009 (Civ. 2, 14/05/20089, n° 08/15879, Procédures, août-septembre 2009, p. 17, n° 272).


La Cour de Cassation juge que le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcées.


Autrement indiqué, elle retient la compétence du Juge de l'Exécution pour condamner un Huissier de Justice à des dommages et intérêts pour les fautes commises lors de mise en œuvre du recouvrement.


La compétence est retenue sur la simple application de l'article L 213-6 du COJ, qui décide que le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires.


L'arrêt est intéressant, dans la mesure où, un an plus tôt, dans une décision de la 2ème Chambre Civile du 21 février 2008 (Civ. 2, 21/02/2008, Bull. Civ. 2008, II, n° 43, Procédures, 2008, Commentaires 267), décision au cours de laquelle la Cour de Cassation avait décidé que le Juge de l'Exécution cessait d'être compétent lorsque l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'Huissier de Justice était fondée sur l'inexécution fautive du mandat.


En dire que la compétence en ce domaine apparaît bien nébuleuse à la lecture contradictoire de ces deux décisions.


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Enfin, la décision la plus importante de l'année 2009, en cette matière est celle rendue par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 18 juin 2009 (Civ. 2, 18/06/2009, n° 08-10743, Procédures, août-septembre 2009, p. 17, n° 273, JCP, 2009, n° 27, IV, 70, D. 2009, p. 1768).


Dans cette décision, il semble que la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence car elle reconnaît au Juge de l'Exécution la compétence pour se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoqué pour l'absence de l'une des conditions requise par la Loi pour la validité de sa formation.


LES FAITS :


Un Etablissement de crédit procède à une saisie attribution à l'encontre d'un débiteur sur le fondement d'un acte notarié contenant un engagement de caution.


Le débiteur conteste son engagement devant le Juge de l'Exécution pour dol.


Entrait – il dans les pouvoirs du Juge de l'Exécution de trancher cette contestation ?


Fort logiquement, le juge d'appel a rejeté la demande aux motifs que le Juge de l'Exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire.


La Cour d'Appel de NIMES avait repris scrupuleusement les termes de l'avis de la Cour de Cassation du 16 juin 1995.


Contre toute attente, sa décision est cassée au visa de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6, alinéa 1 du COJ.


Ainsi la Cour de Cassation abandonne une jurisprudence contraire qui avait été inaugurée dans un cas similaire par l'avis du 16 juin 1995 (Bull. Civ. avis 1995, n° 9) lequel avait étendu à l'acte notarié la prohibition édictée pour les jugements par l'article 8 alinéa du Décret du 31 juillet 1992.


Pourtant dans cet arrêt les faits de l'espèce sont quasi similaires à ceux qui avaient donné lieu à l'avis 1995.


La seule différence est que la caution dont l'engagement avait été formalisé dans un acte notarié soutenait que son engagement était nul, non pas en raison de son état d'insanité d'esprit, ce qui était le cas en 1995, mais pour dol.


Ce revirement de jurisprudence ne revient nullement sur l'interdiction pour le Juge de l'Exécution de remettre en cause les décisions de Justice mais est peut être le résultat des effets de la réforme de la saisie immobilière.


En effet, l'Ordonnance du 21 avril 2006 donne compétence au Juge de l'Exécution lorsqu'il statue sur des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière ou sur des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant même si ces contestations portent sur le fond du droit. Les mois à venir nous diront si nos Juges de l'Exécution l'entendent de cette oreille.



2. LES HUISSIERS DE JUSTICE



L'Huissier de Justice tient un rôle important dans les procédures d'exécution.


En vertu des dispositions de l'article 18 de la Loi de 1991 « seuls peuvent procéder à l'exécution forcée, les Huissiers de Justice chargés de l'exécution. »


Cette disposition, qui confirme le monopole de la profession d'Huissier de Justice dans le domaine de l'exécution forcée, doit toutefois être combinée avec la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des Huissiers de Justice blessés.


Cette Loi a crée les clercs assermentés afin de procéder à la signification des acges judiciaires et extra judiciaires.


L'Article 6 de la Loi de 1923 précise toutefois que les clercs pourront, avec l'assentiment de leur patron, suppléer tous les autres Huissiers de Justice et instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'Etude à laquelle ils sont attachés.


Cependant que l'alinéa 2 du même article limite cette intervention en précisant que les procès verbaux de constat et d'exécution, ainsi que la vente mobilière, judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des Huissiers de Justice aux mêmes.


Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992, la Cour de Cassation a été de nombreuses fois sollicitée pour clarifier le débat sur la répartition des compétences entre l'Huissier de Justice et ses clercs.


Au cours de ces dernières années, la Cour de Cassation a confirmé cette position.


Ainsi, dans une décision rendue le 14 février 2008 (Civ. 2, 14/02/2008, n° 05-14494, Dictionnaire Permanent, Recouvrement de créance et procédures d'exécution, Bull. n° 103, p. 7746, n° 103).


La Cour de Cassation a jugé que l'acte de dénonciation d'une saisie attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution et peut être délivré par un clerc assermenté.


Cette position avait déjà été confirmée deux ans plus tôt dans une décision du 12 octobre 2006 (Civ. 2, 12/10/2006, n° 05-10850, Dictionnaire Permanent, Recouvrement de créance et procédures d'exécution, Bull. n° 88, p. 8064, n° 42 – Voir également Procédures avril 2008, p. 12 n° 106).


Comme le souligne très justement la Cour de Cassation, la dénonciation d'un acte de saisie attribution n'est pas un acte d'exécution.


Il faut donc bien distinguer les actes d'exécution, qui, dans la mesure où ils produisent un effet d'indisponibilité ou d'expropriation, doivent exclusivement être diligentés par les Huissiers de Justice en personne et les actes purement informatifs, comme les actes de dénonciation ou les commandements de payer qui échappent à ces diligences, pour permettre leur délivrance par un clerc assermenté.


Quelques petits exemples sur les diligences de l'Huissier de Justice pour l'efficacité de la saisie.


La Cour d'Appel de Paris dans une décision de la 8ème Chambre B du 24 janvier 2008 (JCP 2008, IV, n° 1444) a refusé de sanctionner un tiers saisi sur le fondement de l'article 60 alinéa 1 du Décret du 31 juillet 1992, le créancier demandant sa condamnation pour défaut de réponse sur le champ, au motif que l'Huissier n'avait pas fait une réelle interprétation du tiers saisi puisque le pli avait été remis à la gardienne de 'immeuble.


En revanche, la Cour d'Appel a retenu la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 en le condamnant à des dommages et intérêts pour n'avoir pas fourni de renseignements, alors qu'il était assigné devant le Juge de l'Exécution puisque ce dernier n'avais pas daigné comparaître.


Dernière illustration en ce qui concerne l'Huissier de Justice, une décision que nous avons déjà évoquée rendue par la 2ème Chambre Civile le 21 février 2008 (n° 07-10417) curieusement la Cour de Cassation reproche au Juge de l'Exécution d'avoir retenu la compétence du Juge de l'Exécution dans le cadre d'une instance en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de l'Huissier de Justice.


La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en indiquant :


« En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la Société à l'encontre de l'Huissier de Justice était fondée sur l'exécution fautive du mandat qu'elle lui avait donné, la Cour d'Appel qui a exsudé ses pouvoirs a violé le texte de l'article L 311-12-1 du COJ ».


Par conséquent, le Juge de l'Exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées, même si la demande est dirigée contre le créancier contre les professionnels chargés de l'exécution en revanche, si l'instance est diligentée, la demande est fondée sur l'exécution fautive du mandat, le JEX n'est pas compétent.



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3. LES TEXTES



Quelques énumérations de texte intéressant la matière.


Tout d'abord quelles sont les incidences de la réforme des successions en matière de saisie.


La Loi du 23 juin 2006 a modifié profondément le régime des successions et désormais a crée le possibilité pour l'héritier d'accepter à concurrence de l'actif net.


L'article 792-1 du Code Civil précise que la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net à pour effet d'entraîner l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la succession pendant le délai de 15 mois prévu pour la déclaration de créance par les créanciers de la succession.


Cette publication interdit également toutes inscription d'une sûreté sur un bien de la succession.


En revanche, elle n'arrête pas le cours des intérêts et les actions en justice contre la succession ne seront ni arrêtées, ni suspendues par l'effet de cette publicité.


Tous les créanciers doivent déclarer leur créance, afin de prendre rang pour être payés sur les biens de la succession.


A défaut de déclaration dans le délai de 15 mois, à compter de la publicité, la sanction est l'extinction de la créance, sans possibilité d'obtenir un relevé de forclusion.


Cette sanction n'est toutefois pas opposable au créancier muni d'une sûreté.


En matière de saisie attribution, si le procès verbal de saisie attribution a été établi avant la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par l'héritier, l'effet attributif de la saisie attribution soustrait immédiatement la créance ou la somme saisie du patrimoine successoral.


Toutefois, si la saisie attribution ne permet pas de désintéresser intégralement le créancier, celui-ci doit obligatoirement déclarer pour le solde lui restant dû dans le délai de 15 mois.


En ce qui concerne la saisie conservatoire, si la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie attribution a été effectuée avant la publication de la déclaration alors, le créancier saisissant bénéficie de l'effet attaché à cette saisie.


En revanche, si la saisie attribution n'a pas été convertie, elle ne pourra pas bénéficier des effets attachés à la saisie, mais le créancier pourra accomplir toutes les diligences en vue d'obtenir un titre exécutoire.


Autre texte important applicable depuis le 1er juin 2009, le Décret du 15 avril 2009.


A compter du 1er juin 2009 donc, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (ex. RMI) précise que la fraction absolument incessible et insaisissable est fixée à 454,63 € pour une personne seule.


Ainsi, l'article 46 du Décret du 31 juillet 1992 précise désormais que le débiteur peut demander la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire du montant forfaitaire du RSA mentionnée au 2 de l'article L 262-2 du Code de l'Action sociale et des Familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.


De la même façon l'article 58 du Décret de 1992, qui vise les mentions obligatoires contenues dans l'acte de dénonciation de la saisie attribution par l'Huissier de Justice au débiteur énoncé désormais qu'il est obligatoire de rappeler l'indication en cas de saisie du compte bancaire que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition immédiate d'une somme au plus égale au RSA.


Enfin, l'article 236 du Décret de 1992 relatif aux mentions obligatoires de l'acte de dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur un compte bancaire est pareillement modifiée.


Quelle est l'importance de ce Décret du 15 avril 2009 applicable depuis le 1er juin 2009, à la suite de la Loi du 12 mai 2009 de simplification ou de clarification du droit et d'allégement des procédures applicables depuis le 1er août 2009 ?


Cette loi à pur but de simplifier et de clarifier le droit et d'alléger les procédures en 140 articles.


Un de ces articles concerne la saisie attribution.


Il est désormais prévu un nouvel article 47-1, inséré dans la Loi du 9 juillet 1991, que :


« le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au RSA ».


Ainsi à un mois d'intervalle l'insaisissabilité automatique prévue par ce texte côtoie désormais l'insaisissabilité règlementaire à la demande qui subsiste sans que les deux aient exactement le même son d'application.


L'insaisissabilité automatique ne concerne que des procédures d'exécution, saisie attribution et avis à tiers détenteur, tandis que la demande de mise à disposition paraît s'appliquer également à la saisie conservatoire.


Il s'agit là, bien sur, d'un très grand pas en avant pour que le droit en sorte simplifié et clarifié.



*



* *





II – LA SAISIE ATTRIBUTION


4 commentaires

Quel travail !

  • Par carole.ghibaudo le

impressionnant travail fourni malgré les audiences, les rendez-vous, la gestion du cabinet, des clients, des absents, les déplacements, le temps perdu qui ne se ratrappe pas.


Elle est où la saisie attribution ??


RE: Quel travail !

  • Par saraswati le

sans oublier la blogosphère. !!


besoin de conseils

  • Par helene le

bonjour,


Je ne suis pas sure que ce soit le bon endroit pour vous demandez des conseils concernat une affaire personnelle...

Nous sommes sur le point d'acheter une maison qui a été saisie.Nous avons signé le sous seing privé avec un notaire commun aux 2 parties. Dans le sous seing, les frais de saisie ne sont pas mentionnés. Nous avons accepté l'offre de prêt de la banque et nous nous apprêtons à signer l'acte de vente. Aujourd'hui, le notaire nous informe qu'il y a 2100 euros à rembourser à la banque pour frais de saisie. Le notaire à l'air ennuyé et nous pensons qu'il aurait du nous prévenir plus tôt. C'est le tribunal lors du procès du vendeur qui a accepté que sa maison soit vendue par ses propres moyens et non vendue aux enchères.

Nous n'avons pas encore le document qui signifie que cette facture est pour nous, nous allons contacter le notaire mardi matin.


Est-ce au futurs acquéreurs de payer les frais de saisie?

Ces frais n'auraient ils pas du figurer dans le sous seing?

Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous?


En espérant que vous puissiez apporter un éclairage sur notre situation. Merci beaucoup pour votre réponse.


Hélène


suite

  • Par helene le

désolée, je vois que mon adresse mail ne s'affiche pas: helene.marechal79@orange.fr


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