Parmi les causes d'extinction de l'instance, nous connaissons la péremption de l'instance qui n'est que l'illustration d'une expression d'Ovide, « le temps qui détruit tout » (Métamorphose, XV, 234).
Le propos n'est pas de détailler et d'analyser la péremption d'instance mais simplement d'en rappeler les grands principes et faire connaître quelques évolutions jurisprudentielles récentes en ce domaine.
Il ressort de l'article 386 du NCPC que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les principaux contours sont les suivants : il s'agit d'une exception de procédure, qui doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être soulevée d'office par le Juge.
Enfin, ses conséquences sont importantes puisqu'elle emporte extinction de l'instance avec impossibilité de se prévaloir des actes accomplis.
Elle laisse simplement subsister le droit d'agir, sous réserves d'éventuelles prescriptions.
Récemment, la jurisprudence est venue illustrée la matière.
Il est aujourd'hui désormais admis, que la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice.
Un plaideur fort imaginatif, a donc soutenu sur le fondement de l'article 386 du NCPC que son passif était éteint par suite de la péremption affectant l'instance ouverte par la déclaration de créance.
Fort heureusement, la Cour de Cassation, dans une décision du 9 Novembre 2004 (Bull. Civ. IV, n° 192)., a rejeté le pourvoi en rappelant que les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'avaient aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers, si bien que le débiteur ne pouvait invoquer l'extinction du passif en raison d'une péremption d'instance.
De mon côté, j'ai toujours combattu l'idée que la déclaration de créance pouvait s'assimiler en une demande en justice.
Cette position de la Cour de Cassation ne fait que confirmer la curieuse qualification donnée à la déclaration de créance, puisque aujourd'hui cette décision consacre le fait que la déclaration de créance, si elle s'assimile à une demande en justice, ne fait pas naître une instance.
Sans transition, envisageons une autre illustration dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
En effet, il existe une autre modalité de péremption. C'est la péremption du commandement en matière de saisie immobilière (article 694, alinéa 3 de l'ACPC).
A ce titre, les rapprochements entre les dispositions de cet article et celles de l'article 386 du NCPC sont parfois intéressantes.
Il est admis que la procédure de saisie immobilière est une voie d'exécution et non une instance.
Elle ne peut donc se voir opposer la péremption d'instance de l'article 386 du NCPC.
Toutefois, la procédure de saisie immobilière fait naître des instances lorsqu'un incident de saisie est déposé.
Le dépôt d'un incident de saisie immobilière donne naissance à une instance qui elle encourt la péremption de l'article 386 du NCPC.
La jurisprudence à ce sujet est ancienne puisque la Cour de PARIS, dans un arrêt du 12 Juin 1844 (Dalloz Périodique 1845, 4, 393) a jugé que « les procédures de saisie ne se périment pas, toutefois, les incidents de saisie constituent de véritables instances et peuvent par conséquent se périmer ».
Plus récemment, deux arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation ont qualifié une procédure de saisie immobilière, d'instance de saisie immobilière (Civ. 2, 20 Avril 1974, Gaz. Pal. 1974, p. 689 ; 14 Janvier 1976, D. 1976, Somm., p. 19).
Enfin, depuis un arrêt de la même chambre en date du 6 Février 1991, le doute n'est plus permis et la Cour de Cassation distingue parfaitement l'instance d'incident de saisie immobilière qui se périme conformément aux dispositions de l'article 386 du NCPC, comme toute véritable instance et la procédure de saisie immobilière, qui ne se périme pas (hormis la péremption spéciale affectant le commandement de saisie, prévue par l'article 694, alinéa 3 de l'ACPC).
Dans cette décision, la Cour de Cassation précise :
« Ayant constaté que la péremption de l'instance en incident de saisie, était acquise et que le jugement statuant sur cet incident n'existait plus, la Cour d'Appel en a justement déduit que, seule subsistait la procédure de saisie immobilière dégagée de tout incident et le jugement d'adjudication qui en était l'aboutissement (Civ. 2, 6 Février 1991,Bull. Civ. II, n°48). »
Cette position jurisprudentielle peut avoir des effets pratiques dans deux cas de figure :
- Le premier cas de figure concerne les juridictions devant lesquelles la mise en continuation est tolérée (la date de l'audience éventuelle n'est pas modifiée et reste celle fixée par les sommations mais les plaidoiries sont reportées à une date ultérieure).
Dans ce cas de figure, il arrive qu'en raison de pourparlers en cours ou pour tout autre raison, l'instance fasse l'objet de multiples mises en continuation.
S'il s'écoule un délai de deux années à compter de la dernière diligence, la péremption peut être élevée.
Certes la partie saisie pourra élever les mêmes contestations dans le cadre d'un incident d'adjudication, mais il sera alors possible de lui opposer certaines prescriptions (quinquennales par exemple) qui n'existaient pas lors du dépôt de son dire d'incident.
Le second cas de figure réside dans l'hypothèse d'un jugement avant dire droit à la suite de l'incident désignant un expert judiciaire.
Si un délai de deux années s'écoule après le dépôt du rapport d'expertise, il sera possible de faire application des dispositions de l'article 386 du NCPC.
Bien sûr, cet outil procédural doit être manié avec précaution et sans abus (sur cette question, voir C. Atias, La péremption d'instance entre deux eaux : sanction des parties et gestion du rôle, D. 2004, Chron., p. 2874 et s.), cependant, au regard de ces quelques illustrations, il apparaît que malgré le temps qui passe, la péremption d'instance semble conserver une éternelle jeunesse.
Pour finir, n'oublions pas que seul le Juge de la mise en état est compétent, depuis le décret du 20 août 2004, pour statuer sur la péremption d'instance.
F. KIEFFER
Avocat au Barreau de Grasse
D.E.A. Droit Privé de l'Entreprise
D.E.S.S Droit Notarial
Membre de l'AAPPE
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