intermittent du spectacle (2)
Dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour de cassation vient de rappeler qu'à défaut de contrat écrit et comportant une définition précise de son motif, le salarié employé est réputé conclu pour une durée déterminée.
En l'espèce, une salariée avait été employée par une chaîne de télévision (canal plus) en qualité de secrétaire prompteuse, intermittente du spectacle aux termes de CDD successifs pendant plus de treize ans.
La Chaîne a cessé de l'employer et la salariée a demandé la requalification de la rupture en licenciement abusif.
La salariée a eu gain de cause au fond et la chaîne a régularisé un pourvoi.
La Chaîne a été déboutée de son pourvoi au motif que "Attendu, ensuite, que même s'il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée dans l'un des secteurs définis à l'article D.121-2 alors applicable du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'ayant constaté que les contrats de travail produits ne comportaient pas de motif et que dès 1989, des lettres d'engagement n'étaient pas signées, d'autres l'étant "pour ordre" en lieu et place de la salariée par le représentant de la société Canal plus, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, a, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, légalement justifié sa décision".
Cet arrêt se situe dans le cadre de la jurisprudence constante.
A défaut d'écrit et de définition précise du motif de recours au CDD, la relation de travail est réputée à durée indéterminée.
En l'espèce, les contrats de travail n'étaient pas signés, d'autres ne comportaient pas de motif de recours, d'autre étant signée "pour ordre" en lieu et place de la salariée par le représentant de la société.
Logiquement, aucune procédure de licenciement n' ayant été respectée, la rupture a été requalifiée en licenciement abusif.
Frédéric CHHUM
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
tel : 01 42 89 24 48
Maître Frédéric CHHUM a été le Conseil du réalisateur dans cette affaire
Un réalisateur, salarié, intermittent du spectacle, exerçait également un mandat de gérant minoritaire non rémunéré d'une société ; il percevait l'assurance chômage du spectacle, depuis plusieurs années.
En septembre 2006, il a été convoqué dans le cadre d'un contrôle pour examen complémentaire de sa situation et a par la suite été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Mais, en juillet 2007, l'Assedic refusa de renouveler ses droits et est revenue sur sa décision aux motifs « que le régime d'assurance chômage s'applique uniquement aux salariés titulaires d'un contrat de travail ». Elle lui notifia un trop perçu d'allocations chômage de 39.000 euros alors même qu'elle connaissait sa situation depuis 2006 et que celle-ci n'avait pas changé depuis.
En avril 2008, il assigna l'Assedic de Paris devant le TGI de Paris en annulation des deux demandes de trop perçus et afin que l'Assedic l'indemnise au titre de l'annexe 10 au règlement d'assurance chômage du spectacle.
Les juges de la première chambre civile (section sociale) du Tribunal de Grande Instance de Paris ont jugé que « toute personne a droit au principe de sécurité juridique », et qu'en vertu de ce principe « en l'absence d'éléments nouveaux, [l'Assedic] n'était pas en droit de refuser sa nouvelle demande d'admission à l'assurance chômage du spectacle » (TGI Paris 30 septembre 2008 (RG 08/05632).
Ce principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit communautaire depuis un arrêt Bosch du 6 avril 1962 de
la Cour de justice des Communautés européennes.
Il a également été consacré par le Conseil d'Etat dans un arrêt d'assemblée du 24 mars 2006 : «Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles» (rapport du Conseil d'Etat 2006).
En l'espèce, le Tribunal de Grande instance a jugé que « toute personne a droit au principe de sécurité juridique », qui «doit s'entendre comme le droit reconnu à toute personne à se voir appliquer des règles stables et identiques à situation inchangée et à législation constante de la part de l'autorité administrative ou de toute personne privée chargée d'une mission de service public ».
Le Tribunal de Grande Instance a annulé les décisions de l'Assedic, ainsi que la demande de trop perçu d'allocation chômage (39.000 euros) et a ordonné à cette dernière d'admettre le réalisateur au bénéfice de l'assurance chômage du spectacle.
Frédéric CHHUM avocat
Diane BUISSON
e-mail : chhum@chhum-avocats.com

