cadre dirigeant (29)

nov.
21

Assiette de calcul de l'indemnité de licenciement : le stay bonus doit être pris en compte

  • Par frederic.chhum le

Dans un arrêt du 9 novembre 2011 (n° 09-72.513), la Cour de cassation vient de juger que le "stay bonus", d'un salarié qui était de nature contractuelle, correspondait à la rémunération d'un travail particulier assuré par le salarié lors de la cession de l'entreprise.


Dès lors, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel de Dijon, en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas la nature de gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et constituait un élément de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement.


Cet arrêt doit être approuvé.


Frédéric CHHUM

Avocat

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nov.
19

Taxation dès le 1er euro des "grosses" indemnités de rupture excédant 363720 euros ! (projet PLFSS 2012)

  • Par frederic.chhum le

L'Etat a besoin d'argent!


Thomas Dutronc, parodie les golden boys dans sa chanson Nasdaq (EMI) et chante « J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flute ».


Avec le nouveau régime social et fiscal des indemnités de rupture (en cas de licenciement, rupture conventionnelle, PSE), les « parachutes » des salariés ne seront plus si dorés que cela, ou en tout cas, ils sont soumis à un régime social et fiscal plus strict.


En effet, les indemnités de rupture de contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnité transactionnelle, indemnité de rupture conventionnelle, etc.) seront soumises à cotisations et contributions sociales, lorsqu'elles excèdent deux fois le Plafond de la Sécurité sociale (PASS), soit 72.744 euros à compter du 1er janvier 2012.


Ceci résulte d'un amendement d'Yves Bur (UMP) et qui a été adopté par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, le 18 octobre 2011, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (PLFSS).


Le seuil d'exonération passe donc de trois PASS à deux PASS, soit 72 744 euros en 2012 contre 106.056 euros actuellement.


Ceci est un nouveau tour de vis après la loi du 18 décembre 2010, qui avait déjà restreint de manière importante l'exonération sociale et fiscale des indemnités de rupture en cas de licenciement.


Par ailleurs, le Sénat veut aller encore plus loin puisqu'il veut taxer (soumettre à cotisations sociales) à compter du 1er janvier 2012, dès le 1er euro, les « grosses » indemnités de rupture (indemnités de licenciement, indemnité transactionnelle, indemnité de rupture conventionnelle, etc.), qui excèdent soit 363 720 euros, soit 10 PASS (1 Plafond Annuel de Sécurité Sociale =36370 euros au 1er janvier 2012).


Pour les bénéficiaires de ces "grosses" indemnités de rupture, il est vivement recommandé (urgent!) de signer la transaction avant le 31 décembre 2011.


A suivre !



Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour

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Extraits de www.senat.fr du 19 novembre 2011 :



« Article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du plafond d'exonération applicable aux indemnités de rupture


Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'abaisser le plafond d'exonération de cotisations sociales applicable aux indemnités de rupture.


I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale


L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales exclut de celle-ci, au douzième alinéa, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, inférieure à un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.


L'article voté à l'Assemblée nationale propose d'abaisser ce montant en le fixant à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 72 744 euros en 2012.


II - La position de la commission


Votre commission soutient cette mesure qu'elle complètera d'ailleurs, par voie d'article additionnel, pour assujettir aux cotisations sociales, dès le premier euro, les plus grosses indemnités de rupture.


Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.


Article additionnel après l'article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Taxation des indemnités de rupture


Objet : Cet article additionnel a pour objet de soumettre aux cotisations sociales, dès le premier euro, les indemnités de rupture d'un montant supérieur à dix plafonds annuels de la sécurité sociale.


L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales prévoit explicitement, au douzième alinéa, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, parfois qualifiées de « parachutes dorés », d'un montant supérieur à trente fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale sont soumises à cotisations sociales.


Le présent article additionnel propose d'abaisser ce plafond, en le faisant passer à la valeur de dix plafonds annuels, soit 363 720 euros, au lieu de 1 091 160 euros dans la situation actuelle.


La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet ».

Big Brother is watching you! (Big Brother vous regarde !)


La géolocalisation permet de positionner un objet (une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.


La géolocalisation se généralise ; à titre d'exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à "ses amis" de savoir où vous êtes et où vous allez.


Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d'un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l'employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.


En revanche, en cas de mise en place par l'employeur, d'un système de géolocalisation illicite, en l'occurrence, pour contrôler la durée du travail d'un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.


1) La géolocalisation d'un salarié n'est autorisée qu'à certaines conditions


Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché (article L. 1121-1 du code du travail).


L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; c'est donc un système de contrôle de la durée du travail qui ne peut être que subsidiaire.


Par ailleurs, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur que pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.


2) La géolocalisation illicite d'un salarié permet au salarié de prendre acte valablement de la rupture de son contrat de travail et donc obtenir la requalification de la rupture en licenciement abusif


Dans un arrêt du 3 novembre 2011, n°10-18036), la Cour de cassation a considéré que cette géolocalisation n'était pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.


En l'occurrence, aux termes de son contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de travail de 35 heures.


A cet égard, il devait respecter le programme d'activité fixé et rédiger un compte rendu journalier précis et détaillé de son activité ; ceci permettait de faire preuve de l'activité du salarié.


En l'occurrence, si le dispositif avait été porté à la connaissance du salarié, ce dispositif avait été utilisé à d'autres fins.


Dès lors, l'utilisation abusive de la géolocalisation constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux tords de l'employeur.


La prise d'acte est requalifiée en licenciement abusif et permet au salarié d'obtenir les indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement) et des dommages intérêts pour licenciement abusif.


Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour

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Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (n°10-26699), la Cour de cassation a jugé que la Commission arbitrale des Journaliste n'est pas compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement d'une salariée, secrétaire générale, de l'association de l'Ecole Supérieure de Journalisme, puisque cette dernière n'est pas journaliste au sens du code du travail, même si elle bénéficiait de la Convention collective des Journalistes, qui lui était appliquée volontairement par l'Association.


1) La compétence de la Commission arbitrale des journalistes


Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes ; en effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.


Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.


Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.


La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impose aux parties et ne peut pas être frappée d'appel, ni de pourvoi en cassation, sauf à soulever son incompétence matérielle.


2) La Commission arbitrale n'est compétente que pour les journalistes


Une salariée, Secrétaire générale, de l'association Ecole supérieure de journalisme (ESJ) en qualité de secrétaire générale avait été licencié pour inaptitude, après 30 années de services.


La Cour d'appel de Douai avait jugé le licenciement abusif et avait retenu que la salariée relevait de l'application de la convention collective des journalistes pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'a renvoyé à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité.


La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que « si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 de ce code ».


Cette décision est parfaitement justifiée.


A cet égard, l'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».


Les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.

Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».


La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :

- l'exercice de la profession de journaliste et

- l'exercice de la profession à titre principal ;

- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;

- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).


La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).

L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».


Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989), un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X), un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).


L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.

En l'occurrence, même si la secrétaire générale de l'Association ESJ bénéficiait de la convention collective des Journalistes ; elle lui était appliquée à titre volontaire.


En revanche, en sa qualité de secrétaire générale, non journaliste, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, qui prévoit, au-delà de 15 années de services, la fixation de l'indemnité de licenciement par la Commission Arbitrale des Journalistes.


Frédéric CHHUM

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oct.
24

Le platiniste est un salarié, artiste du spectacle

  • Par frederic.chhum le

Depuis le 16 octobre, 2011, Le Dee Jay est rebaptisé "platiniste" par l'Administration française (JO 16 octobre 2011, p.17524).


En effet, la Commission générale de terminologie et de néologie, a francisé 30 nouveaux mots utilisés dans la Communication, la Publicité et l'Audiovisuel (Le Monde 20 octobre 2011 : Ne dites pas à David Guetta qu'il est devenu platiniste).


La publication des nouveaux termes au Journal Officiel, rend "leur emploi obligatoire, à la place des équivalents étrangers, pour les services de l'Etat et les établissements publics".


Il n'en demeure pas moins que le platinistse à l'instar est présumé, salarié artiste du spectacle.


A cet égard, dans un arrêt du 14 octobre 2009 (n°08-42908), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a considéré qu'un disc jockey (DJ) était un artiste du spectacle, soumis à une présomption de salariat, en vertu de l'article L.7121-3 du Code du travail.


1) Les faits


En l'espèce, Monsieur X... effectuait des prestations en qualité de DJ pour la célèbre boîte de nuit « Les Bains ».


L'enseigne, exploitée par la société FBO dans le cadre d'un contrat de location-gérance avec la société Vima. A la société FBO a succédé la société Royal Colisée dans la location-gérance de cet établissement.


M.X..., qui effectuait des prestations pour la société FBO, a été engagé, à compter du 25 février 2004, par la société Royal Casino, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel avec une période d'essai d'une durée d'un mois, renouvelable.


Durant la période d'essai, la société a mis fin au contrat.


Le 26 janvier 2004 et le 23 juin 2005, les sociétés FBO et Royal Casino ont été mises en liquidation judiciaire.


Monsieur X... saisit la juridiction prud'homale. Il estimait en effet être lié à la société FBO par un contrat de travail, transféré dès lors à la société Royal Casino.


Par conséquent, la période d'essai était illicite, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.


En outre, il demandait à ce que soient fixées au passif de la procédure collective de la société FBO diverses créances à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.


La cour d'appel rejeta sa demande, estimant qu'il n'y avait aucun contrat de travail liant la société à lui.


Il forma alors un pourvoi en cassation.


2) Le Disc Jockey (DJ) est un artiste du spectacle


La cour d'appel rejeté la demande de Monsieur X....


En effet, elle a estimé que celui-ci ne bénéficiait pas du statut de DJ « résident » sur son Pass, mais seulement la simple mention de « disc jockey ». Que dès lors, ne disposant d'une telle mention sur son Pass, son travail n'avait qu'un caractère ponctuel.


Par ailleurs, l'intéressé ne présentait aucun contrat de travail écrit, aucun bulletin de salaire, ni preuve du versement d'une rémunération régulière, sous quelque forme que ce soit, impliquant un travail régulier, effectué dans le cadre d'un lien de subordination avec la Société FBO.


En l'espèce, la Chambre Sociale censure les juge du fond, et affirme quant à elle que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce.


La Haute juridiction reconnaît clairement (à notre connaissance pour la première fois) que le disc jockey est bien un artiste du spectacle.


3) La nécessaire vérification des conditions d'exercice de la prestation artistique fournie


On retient également de cet arrêt du 14 octobre 2009 que les juges du fond se doivent de vérifier les conditions dans lesquelles l'artiste exerce son travail.


En effet, aux termes de l'article L.7121-3 du Code du Travail : « tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de son contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».


La Cour de cassation ayant reconnu au disc-jockey le statut d'artiste du spectacle, il dispose donc d'une présomption de salariat.


De ce fait, la cour aurait dû rechercher non pas s'il présentait les caractéristiques inhérentes au contrat de travail, mais s'il exerçait une activité impliquant son inscription au registre du commerce.


Si cela avait été le cas, et qu'il avait exercé sa prestation dans des conditions nécessitant une inscription au registre de commerce, il aurait alors été soumis au régime des travailleurs indépendants.


En pratique, cela peut être le cas pour des artistes animateurs, qui possèdent leur propre société de production.


En conclusion, Platiniste ou Dee Jay, ils sont salariés, artistes du spectacle.



Frédéric CHHUM

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Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour d'appel de Paris (Pole 6 Chambre 5, RG 10/05998, x c / Atland SAS) a octroyé à un agent commercial une indemnité de rupture de 12 mois de rémunération (30.000 euros), pour un agent commercial qui possédait 2 années d'ancienneté.


Aux termes de l'article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.


Il résulte de l'article L.134-13 du Code de commerce que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas due dans les cas suivants :


1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;


2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ... ;


3° Selon un accord avec le mandat, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.


Le montant de l'indemnité prévue par les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce est évalué souverainement par les tribunaux (2). Toutefois, l'usage est de retenir 2 années de revenus (1).



1) L'évaluation de l'indemnité de rupture à 2 années de revenus


Il est d'usage de retenir 2 années de commissions en cas de préjudice subi du fait de la rupture d'un contrat d'agent commercial.


A cet égard, l'article L. 134-5 du Code de commerce précise qu'une commission est « tout élément de rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».


A titre d'exemple, dans un arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 10 septembre 1998 (RG : 9604212), il a été admis que « l'indemnité, que la société Bouvet doit être condamnée à payer, doit être fixée, conformément aux usages unanimement admis, à deux années de commissions ».


De même, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 1996 (Juris-Data n°040979), il a été décidé que « le mandataire révoqué a droit à une indemnité compensatrice conformément à l'article 12 de la loi [du 25 juin 1991], celle-ci étant basée, selon l'usage, sur deux années de commissions brutes ».


Néanmoins, toute clause contractuelle tendant à prévoir un mode particulier d'évaluation est réputée non écrite (notamment Cass.com., 17 juin 2003, Bull.civ.IV, n°99, p.110, RJDA 12/03, n°1170 : rejet de la clause prévoyant que 0,55% du chiffre d'affaires serait versé à l'agent en cours d'exécution du contrat à titre d'indemnité de clientèle en contrepartie de la renonciation de ce dernier à réclamer une indemnité de clientèle en cas de rupture ou cessation du contrat).


Par ailleurs, la question s'est posée de savoir, lorsque l'agent perçoit une rémunération fixe complétée par des commissions, si le juge devait tenir compte des commissions mais également de la rémunération fixe.


La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 a répondu par l'affirmative en considérant que « l'indemnité doit être calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de diligenter selon leur nature » (Cass.com., 26 mars 2008, n°07-10286).


2) L'indemnité de rupture est appréciée souverainement par les juges du fond (CA Paris 20 octobre 2011)


Dans un arrêt du 4 mars 2010, le Tribunal de commerce de Paris a dû apprécier le montant du préjudice causé à Monsieur X et consécutif à la rupture de son contrat d'agent commercial par la Société Atland SAS.


En effet, le 1er septembre 2006, Monsieur X avait conclu avec la Société Atland SAS, société de promotion commerciale, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.


Ce contrat prévoyait notamment une rémunération composée d'un fixe de 2.500 euros HT et d'une commission de 1 euros HT du mètre carré hors oeuvre net pour les opérations de promotion de logements neufs et 2 euros HT pour les opérations de rénovation.


De plus, à l'article 8 de ce contrat, il était prévu qu'en cas de cessation de ses relations avec le Mandant, l'Agent ait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnité sera calculée selon les usages de la profession d'agent commercial.


Or, deux ans plus tard suivant la signature de son contrat, Monsieur X a été convoqué à un entretien, par la société Atland SAS, ayant pour objet la rupture de son contrat d'agent commercial. Puis, cette rupture a été notifiée par courrier en le dispensant de ses 2 mois de préavis.


Dès lors, Monsieur X a mis en demeure la Société Atland SAS afin d'obtenir le paiement de son indemnité de fin de contrat par la Société Atland SAS, puis n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le Tribunal de commerce.


La question posée au Tribunal de Commerce de Paris était donc de savoir si Monsieur X pouvait obtenir le paiement de son indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions.


Le Tribunal de commerce de Paris a répondu de façon nuancé en estimant que « le préjudice causé à Monsieur X et consécutif à la rupture de son contrat d'agent commercial par la Société Y sera réparé par le versement d'une somme égale à un an de revenus, soit une sommer de 30.000 euros que le tribunal condamnera la Société Atland SAS à verser à Monsieur X avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la présente décision ».


En outre, le Tribunal a reconnu le principe de l'indemnité. Toutefois, comme Monsieur X n'a perçu aucune commission au cours de son mandat et que ce dernier ne produisait aucune pièce qui permettait au Tribunal d'apprécier le montant d'éventuels revenus futurs, les juges du fond ont considéré, en ces circonstances, que la réparation du préjudice s'évaluait à un an de revenus, soit 30.000 euros et non à 2 ans de revenus, soit 60.000 euros.


En tout état de cause, bien qu'en principe, il soit souvent retenu une indemnité de 2 ans de revenus à titre de réparation, le Tribunal a, dans cette espèce, usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer à seulement à un an de salaires le préjudice subi par l'agent.


La société Atland a fait appel du jugement ; la Cour d'appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Paris dans un arrêt du 20 octobre 2011.


La Cour d'appel de Paris relève notamment que :


« Les parties sont d'accord sur le principe du droit de l'agence commercial à une indemnité de rupture mais sont en désaccord sur le montant.


L'article L. 134-12 du code de commerce qui est repris dans le contrat d'agent commercial, dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; cette indemnité de rupture doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. (...)


Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat ; cependant, d'une part, il n'y a pas eu trois années d'exercice, d'autre part, Monsieur X, ne justifie d'aucune commission, perçue pendant la durée de son mandat, le seul élément produit permettant d'apprécier ses revenus étant le compte de résultat fiscal pour l'année 2007 faisant apparaître, des recettes encaissées de 30.000 euros, ce qui correspond à l'honoraire fixe prévu au contrat.


Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le montant de 30.000 euros alloué par les premiers juges, les circonstances de la cause, ci-dessus rappelés ne permettant pas d'allouer à Monsieur X, une indemnité correspondant à deux ans de revenus comme cela est d'usage».


Force est de constater que cet arrêt se révèle plutôt favorable aux agents commerciaux.


En effet, malgré une courte ancienneté (en l'espèce 2 ans) dans la Société, ces derniers semblent pouvoir bénéficier d'une indemnité de rupture égale au moins à un an de rémunération.


Frédéric CHHUM

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Les manifestations de 2008 des stagiaires pour leurs droits est encore dans tous les esprits ; l'image la plus marquante de ces manifestations est que ces stagiaires (notre jeunesse) manifestaient avec le visage dissimulé par un masque blanc pour ne pas être identifiés.


Quelle entreprise en France n'a pas engagé de stagiaire ? Pour les étudiants, le stage est la porte d'entrée vers l'entreprise du CAC 40, l'Agence de Publicité, le Cabinet d'Avocats.


Par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le législateur poursuit son action contre le recours abusif aux stagiaires dans les entreprises en encadrant plus fermement cette pratique et renforçant le statut de stagiaire.


Cette nouvelle règlementation s'inscrit dans la lignée de la loi du 31 mars 2006 (n° 2006-396), et plus récemment, de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009 (article 30).


La loi du 28 juillet dernier transpose dans le Code de l'éducation (articles L.612-8 et suivants) une partie des dispositions de l'accord national interprofessionnel, conclu le 7 juin 2011, en vue d'un meilleur encadrement des stages. Ces mesures sont d'ores et déjà entrées en vigueur, sous réserve des dispositions prévoyant explicitement la publication d'un décret.


S'il faut saluer l'encadrement juridique du stage, toutefois, on peut regretter que le législateur n'ait pas prévu une majoration des gratifications des stagiaires et cela s'est très important pour les stagiaires.


En effet, dans les grandes villes françaises, la vie est très chère et il est très difficile de vivre avec sa gratification de stagiaire.


Peut être que l'augmentation du montant minimale de la gratification du stage aurait été plus intéressante pour les stagiaires que la multiplication du formalisme administratif.


I) Le recours aux stages en entreprise strictement encadré


1) La prohibition d'affecter un stagiaire à une tâche régulière correspondant à un poste permanent de l'entreprise


Tout stage doit impérativement être intégré à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire et doit faire l'objet d'une convention tripartite entre le stagiaire, l'établissement d'accueil et l'établissement d'enseignement.


Par ailleurs, l'article L.612-8 du Code de l'éducation dispose désormais qu'à l'exception des stages de l'enseignement professionnel visés par l'article L. 4153-1 du Code du travail et de ceux relevant de la formation professionnelle continue, les stages en entreprise ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.


Cette disposition, similaire à celle encadrant le recours aux contrats à durée déterminée, vise à limiter le recours systématique et abusif au stage par l'entreprise, qui y perçoit souvent le moyen de ne pas ou peu rémunérer le stagiaire en lui confiant en réalité des fonctions salariées permanentes.


Dans une telle hypothèse, la requalification du stage en contrat de travail pourra alors être prononcée.


2) La fixation d'une durée maximale du stage


Désormais la durée du stage ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois au total par année d'enseignement (Article L.612-9 Code de l'éducation).


Une exception est toutefois réservée à l'étudiant qui interrompt ses études soit pour exercer une activité visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation (type année de césure en Ecole de commerce), soit dans le cas de stages prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.


Il s'agit de prendre en compte la situation d'établissements qui intègrent dans leur cursus la possibilité de faire des stages de longue durée, y compris pour la formation des professions réglementées.


3) L'obligation de respecter un délai de carence en cas d'accueil successif de stagiaires sur un même poste


L'entreprise d'accueil est tenue de respecter un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent en cas d'accueil successif de stagiaires sur un même poste (au titre de conventions de stage différentes), sauf si le stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire (article L. 612-10 Code de l'éducation).


Ainsi, une entreprise accueillant un stagiaire pour une période de 6 mois ne pourra affecter de stagiaire sur le même poste qu'après un délai de 2 mois à compter de la fin de la convention de stage, quand bien même le stagiaire serait différent.


II) Une protection renforcée du stagiaire


1) Le versement d'une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, même non consécutifs


L'entreprise a l'obligation de verser une gratification, qui n'a pas le caractère d'un salaire, lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs.


De la même manière, une gratification doit être versée lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois même non consécutifs dans la même année scolaire ou universitaire (article L. 612-11Code de l'éducation).


Il est également rappelé que le montant de cette gratification obligatoire est fixé :


- par une convention de branche ou un accord professionnel,


- à défaut, par décret.


N'étant pas considérée comme une rémunération, elle est par conséquent exonérée de cotisations et contributions sociales si elle n'excède pas 12,5 % du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures de stage rémunérées au cours du mois considéré (articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1Code sécurité sociale).


2) L'accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise


L'article L.612-12 du Code de l'éducation dispose que les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise en vertu de l'article L. 2323-83 du Code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.


3) L'assouplissement des conditions de l'embauche à l'issue d'un stage


Lorsqu'un stagiaire est embauché dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé dans le cadre de sa dernière année d'études, la durée du stage dans sa totalité peut être soustraite de la période d'essai, si l'embauche pourvoit un emploi qui correspond aux activités précédemment confiées au stagiaire (article L. 1221-24 Code du travail).


De plus, en cas d'embauche par l'entreprise à l'issue d'un stage de plus de 2 mois, la durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (article L. 1221-24 Code du travail).


III) L'information et le formalisme afférents au stage en entreprise


1) La tenue obligatoire d'un registre des conventions de stage


Parallèlement au registre du personnel, les entreprises doivent tenir un registre des conventions de stage, dont les modalités de mise en oeuvre, notamment les mentions obligatoires devant y figurer, seront définies par décret (article L.612-13 Code de l'éducation).


Cette mesure impose une certaine transparence aux employeurs sur leur pratique vis-à-vis des stages et permettra d'en assurer un contrôle plus efficace.


2) Les informations périodiques du Comité d'Entreprise sur le recours aux stages


Les obligations d'information des entreprises sont renforcées à l'égard des institutions représentatives du personnel :


- les entreprises de moins de 300 salariés doivent intégrer, dans le rapport annuel unique sur la situation économique de l'entreprise remis au comité d'entreprise, le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires (article L. 2323-47 Code du travail) ;


- dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le comité d'entreprise est informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions d'accueil et des tâches qui leur sont confiées (article L. 2323-51).



Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour

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sept.
22

Salariés, cadres : 3 principes essentiels à connaître en cas de sanction disciplinaire

  • Par frederic.chhum le

La possibilité de sanctionner tout comportement fautif du salarié est inhérente au lien de subordination découlant du contrat de travail et participe du pouvoir plus large de direction de l'employeur.


La faute disciplinaire est définie à l'article L.1331-1 du Code du travail comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Ainsi, tout fait imputable au salarié lié à sa prestation de travail (pendant et sur son lieu de travail) considéré comme fautif par l'employeur est susceptible d'être appréhendé par une sanction disciplinaire à la discrétion de ce dernier, dans le respect toutefois de la vie privée du salarié (article 9 du Code civil).


Dans le cadre de la vie non professionnelle du salarié, la qualification disciplinaire se réduit aux situations où il existe une obligation particulière de loyauté ou de discrétion.


Dans un souci croissant de protection du salarié, le législateur et la jurisprudence enserrent strictement les sanctions disciplinaires déployées à l'encontre du salarié.


Il est à noter que l'employeur est tenu de respecter une procédure particulière, qui s'impose à lui peu importe l'effectif de l'entreprise. Une attention toute particulière doit être portée aux trois principes suivants.


1) Principe n°1 : une sanction nécessairement prévue par le règlement intérieur


L'article L.1311-2 du Code du travail impose l'adoption d'un règlement intérieur à toute entreprise de 20 salariés et plus, les entreprises non concernées par cette réglementation pouvant s'y soumettre volontairement.


L'article L.1321-1 du Code du travail prévoit que le règlement intérieur, qu'il soit obligatoire ou facultatif, fixe entre autres les règles relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.


Dans un arrêt du 26 octobre 2010 (n° 09-42.740), la Cour de Cassation à jugé sur ce fondement qu' « une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur »; elle précise en outre « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que s'il fixe sa durée maximale ».


Dès lors, aussi large que puisse être la palette de sanctions disciplinaires (allant du simple avertissement à la rétrogradation ou au licenciement disciplinaire), une sanction qui serait appliquée à un salarié sans être mentionnée dans le règlement intérieur de l'entreprise est désormais susceptible d'être annulée.


2) Principe n°2 : une sanction unique pour un même agissement fautif


Le principe général « non bis in idem » signifie qu'il est prohibé de sanctionner deux fois pour les mêmes faits.


Cette règle trouve à s'appliquer en matière disciplinaire.


A titre d'illustration, dans un arrêt du 26 mai 2010 (cass.soc.n°08-42.893), la Cour de cassation a jugé que l'employeur qui adresse divers reproches à sa salariée par mail et l'invite de façon impérative à un changement radical avec mise au point ultérieure, vise à sanctionner un comportement fautif et constitue un avertissement ; qu'en conséquence le licenciement prononcé postérieurement, en l'absence de tout fait nouveau suivant l'avertissement, est sans cause réelle et sérieuse.


Une sanction disciplinaire est nécessairement caractérisée par un écrit de l'employeur traduisant sa volonté de sanctionner un comportement fautif de son salarié ; à ce titre, les observations orales ne sont pas des sanctions au sens de la loi et échappent au droit disciplinaire.


Par conséquent, il faut être particulièrement vigilant à la rédaction des e-mails ou courriers de « réprimande » qui sont adressés au salarié, étant précisé que le juge s'attache dans son analyse moins à la dénomination donnée à la missive qu'à son contenu.


La sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits antérieurs à la notification de cette sanction.


Il existe néanmoins deux tempéraments à ce principe:


- des faits déjà sanctionnés peuvent être invoqués à l'appui d'une nouvelle action pour en justifier l'importance, dans un délai toutefois limité à trois ans (l'article L.1332-5 du Code du travail dispose qu' « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ») ;


- En cas de refus d'une sanction constitutive d'une modification du contrat de travail, l'employeur peut prendre une nouvelle sanction aux lieux et place de la première.


3) Principe n°3 : l'illicéité d'une sanction pécuniaire


L'article L.1331-2 du Code du travail prohibe catégoriquement toute amende et autres sanctions pécuniaires ; l'employeur encourt en outre une condamnation pénale à ce titre (article L.1334-1 du Code du travail).


Est nulle de plein droit, outre l'amende en tant que telle, la remise en cause d'un avantage acquis du salarié comme la suppression d'une prime de fin d'année en raison d'un fait considéré comme fautif par l'employeur, la privation de la faculté de lever des options en cas de licenciement pour faute grave prévue par un plan de stock-option ou encore la suppression d'une voiture de fonctions.


En revanche est licite la sanction pécuniaire qui serait la conséquence normale d'une sanction elle-même licite.


Tel est le cas du salarié mis à pied qui ne perçoit pas de salaire pour la période durant laquelle il ne peut pas fournir sa prestation de travail ou bien la baisse de salaire résultant d'une rétrogradation disciplinaire parfaitement licite.



Frédéric CHHUM

Avocat

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sept.
10

Salariés, cadres, cadres dirigeants : heures supplémentaires : un décompte manuscrit suffit à les prouver!

  • Par frederic.chhum le

Dans un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40928) la Cour de cassation donne des précisions sur la preuve des heures supplémentaires par un salarié.


1) L'article L. 3171-4 du code du travail


Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail :


« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.


Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »


2) L'arrêt du 24 novembre 2010 : un décompte d'heure manuscrit établi au crayon, mois par mois, suffit


Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.


En l'espèce, la Cour d'appel de Toulouse avait rejeté la demande d'une salariée en paiement d'heures complémentaires, car elle ne « produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire ».


La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en précisant « que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


En conclusion, un décompte d'heure manuscrit établi au crayon peut permettre d'établir la preuve d'heures supplémentaires.


C'est à l'employeur ensuite d'établir la preuve contraire en fournissant ses propres éléments.


Frédéric CHHUM

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Maître Frédéric CHHUM était, dans ce dossier, l'avocat de la société TEAM RH.


La concurrence entre les cabinets de recrutement est féroce notamment à Paris.


C'est pourquoi très souvent, les Consultants sont soumis à des clauses de non concurrence.


Le litige opposait un cabinet de recrutement (Team RH) dans le domaine juridique (avocat, Directions juridiques) à son ancien salarié, parti à la concurrence (Fed Legal), malgré la clause de non concurrence qui le liait à son précédant employeur.


Monsieur X., engagé en qualité de consultant, à compter du 1er avril 2008 a démissionné, par courrier, le 10 novembre 2009.

Le 16 novembre 2009, la Société a pris acte de sa démission et lui a rappelé qu'il était tenu par une obligation de non-concurrence ; clause de non-concurrence que le salarié n'a jamais contesté.


A compter du 15 janvier 2010, la Société TEAM RH a versé, à son ex-salarié, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.


Toutefois, le 14 janvier, la société a découvert que ce dernier violait sa clause de non concurrence et était depuis le 4 janvier 2010, embauché par la Société FED FINANCE (société concurrente) en qualité de consultant senior.


A plusieurs reprises, la Société TEAM RH a mis en demeure Monsieur X. de cesser sans délai, son activité concurrente au sein de la Société FED FINANCE (Fed Legal), notamment pour le recrutement de juristes d'entreprises et d'avocats.


La société TEAM RH a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin qu'il condamne le Salarié pour violation de sa concurrence de non concurrence.


Par jugement du 6 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris statuant au fond a jugé que la clause de non concurrence était valable; il a condamné le salarié de Fed Finance à payer 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence.


Le jugement doit être notifié dans les prochaines semaines.


Les juges donc n'hésitent pas à sanctionner les salariés qui franchissent la ligne jaune en partant pour la concurrence nonobstant leur clause de non concurrence.


Frédéric CHHUM

avocat

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août
24

Maître Frédéric CHHUM recommandé dans The Legal 500 Paris 2011 /2012 catégorie Droit du travail

  • Par frederic.chhum le

Maître Frédéric CHHUM est recommandé dans The Legal 500 Paris 2011 /2012, catégorie Droit du travail ; le Legal 500 précise : "Maître Frédéric Chhum se consacre entièrement en droit social et conseille principalement des salariés, des cadres dirigeants et des artistes. Frédéric Chhum intervient également pour le compte de sociétés françaises et étrangères. Il a récemment obtenu la réintégration d'un directeur de la photographie de l'émission Des Chiffres et Des Lettres dans un litige l'opposant à France Télévisions."



Maître Frédéric CHHUM is listed in The Legal 500 Paris 2011 /2012 (Labour law) ; The Legal 500 indicates : "Maître Frédéric CHHUM focuses on labour law ; he advises employees, senior executives (cadres dirigeants) and artists. Frédéric CHHUM intervenes also for French and Foreign companies. He recently obtained the reinstatement of Des Chiffres et Des Lettres TV Show' Photography Director, in a litigation against France Televisions."

juil.
13

Forfait-jours versus droit à la santé et au repos

  • Par frederic.chhum le

Le forfait-jours, a été instauré pour les cadres par la loi sur les 35 heures ; auparavant ces derniers n'étaient soumis à aucune disposition spécifique, sur le temps de travail.


Dans l'arrêt du 29 juin 2011 (n° 09-71.107), la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant les forfaits-jours. Si la Cour ne remet pas en cause les forfaits-jours, les employeurs doivent en revanche « respecter les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours » (Communiqué de la Cour de cassation).


L'arrêt est rendu au visa du « droit à la santé et au repos », qui est « au nombre des exigences constitutionnelles ».


1) La mise en place du forfait-jours : nécessité d'un écrit


La loi Aubry 2 n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a instauré un nouveau mode de décompte du temps de travail pour les cadres.


A cet égard, les cadres qui n'entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres astreints à l'horaire collectif de travail peuvent être soumis à un forfait-jours travaillés à l'année (c. trav. ; art. L. 3121-43).


Ceci est possible dès lors qu'un accord collectif étendu et un accord d'entreprise ou d'établissement en permet la mise en oeuvre. L'employeur doit également conclure une convention avec le salarié concerné.


La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a étendu ce dispositif aux salariés non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.


En pratique, les salariés au forfait-jours ne sont pas tenus de respecter :


- La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ;

- La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

- Les durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures.


Pour compenser ces journées à rallonge, le nombre de jours travaillés dans l'année fixée par l'accord collectif ne peut excéder 218 jours.


2) L'arrêt du 29 juin 2011


Un salarié bénéficiait du forfait-jours ; un accord de la branche métallurgie autorisait le recours au régime du forfait-jours à condition que l'employeur établisse un document de contrôle des journées et demi-journées de travail, des temps de repos et congés et effectue un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail.


Le salarié soutenait que sa convention de forfait lui était inopposable car l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord de branche. Il demandait le paiement d'heures supplémentaires.


La Cour d'Appel a débouté le salarié mais la décision d'appel vient d'être cassée par la chambre sociale de la cour de cassation. Elle considère que l'accord de branche est conforme à la loi.


Elle décide que les défaillances de l'employeur font que la convention forfait-jours conclue avec le salarié est « privée d'effet ».


La Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence puisque, dans un arrêt du 13 janvier 2010, elle avait jugé que le défaut d'exécution par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait-jours ne remettait pas en cause la validité de la convention organisant ce régime mais ouvrait seulement droit à des dommages-intérêts pour le salarié concerné.


Ce dispositif de suivi parait essentiel pour la validité du forfait en jours compte tenu des exigences constitutionnelles et du droit de l'Union Européenne. La force de ce dispositif réside dans la nature de la sanction applicable. L'octroi de dommages-intérêts affaiblissait l'efficacité du système de suivi car le forfait-jours n'était pas, lui-même menacé.


Le « défaut d'effet » du forfait-jours, c'est-à-dire en fait sa nullité, aura pour conséquences que le salarié pourra réclamer le paiement des heures supplémentaires travaillées. Il pourra aussi réclamer l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de son droit au repos.


3) A quelles conditions le forfait-jours est il valable ?


Les entreprises vont donc devoir repenser les modalités d'exécution du travail des salariés en forfait-jours. De nombreuses entreprises avaient déduit qu'elles pouvaient s'affranchir de tout contrôle sur le volume et le rythme de travail de leurs salariés au forfait-jours.


Le système du forfait-jours permet aux entreprises de bénéficier de plus de souplesse, de flexibilité mais pas à n'importe quelles conditions.


La Cour de cassation veut faire de la santé du salarié un élément essentiel de la relation de travail et imposer le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés.


Rappelons que l'arrêt du 29 juin 2011 est rendu au visa « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ».


3.1) Condition 1 : l'employeur doit tenir un entretien annuel sur les forfaits-jours de l'article L. 3121-46 du code du travail


L'employeur doit organiser un entretien annuel au moins une fois par an comme l'exige l'article L.3121-46 du code du travail. L'objet de cet entretien est d'opérer un suivi de l'activité du salarié et de s'assurer que ses conditions de travail n'altèrent pas sa santé.


Aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelles et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.


L'entreprise doit s'assurer que le forfait-jours permet au salarié de concilier « vie professionnelle et vie personnelle et familiale » ; autrement dit, le code du travail exige que l'employeur s'immisce dans la vie privée de son subordonné, ce qui va très loin.


En pratique, les entreprises s'affranchissent souvent de l'entretien prévu par le code du travail ; donc de nombreux salariés pourraient prétendre à ce que le forfait-jours leur soit inopposable.


Il est conseillé aux entreprises de mettre en oeuvre au plus vite un entretien « forfait-jours », faute de quoi la sanction sera redoutable.


3.2) Condition 2 : la durée du travail du salarié sous forfait-jours doit être « raisonnable »


L'accord de branche ou d'entreprise peut définir les modalités de suivi et de contrôle de l'activité et de la charge de travail du salarié.


Dans ce cas, les dispositions de cet accord doivent être respectées par l'entreprise, faute de quoi, encore, une fois la convention de forfait sera « privée d'effet ».


Il n'est pas nécessaire de réintroduire la durée maximale de 48 heures par semaine mais il est important que l'entreprise soit en mesure de s'assurer que la durée hebdomadaire du travail est « raisonnable ».


L'accord concernant le secteur de la métallurgie est un bon exemple à suivre puisqu'il mentionne le respect des repos journaliers et hebdomadaires et met en place une politique de contrôle et de vigilance de la charge de travail.


Si la Convention collective peut ainsi compléter le dispositif légal, voire même suppléer aux carences dénoncées par le Comité européen des droits sociaux, la sanction attachée à un défaut de respect des dispositions conventionnelles est essentielle.


Une telle sanction apparaît non seulement comme le moyen d'assurer l'effectivité des principes de la sécurité des travailleurs applicables, mais aussi comme le moyen de consolider le dispositif légal au regard des critiques qui avaient pu être élevées à son encontre.


Ceci conduira probablement les partenaires sociaux à redéfinir les conditions d'exécution des forfaits-jours pour qu'ils puissent être compatibles avec les exigences du « droit à la santé et au repos des salariés ».


Frédéric CHHUM

Avocat à la cour

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juil.
7

Salariés, cadres, cadres dirigeants : que faire en cas de retrait de responsabilités ?

  • Par frederic.chhum le

La « mise au placard » est le fait pour un employeur de cesser de fournir au salarié le travail convenu ou de le mettre dans l'impossibilité d'exécuter son travail. Cette situation conduit, le plus souvent, à une dégradation de l'état de santé psychologique du salarié pouvant aller jusqu'à la mise en arrêt-maladie et, en l'absence de mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement, justifie la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.


1) Eléments du contrat et conditions de travail


Un contrat de travail comprend deux types de clauses : les éléments du contrat et les conditions de travail. Les éléments du contrat sont :


- la durée du travail

- la rémunération

- les fonctions du salarié

- le lieu de travail : l'employeur peut imposer une modification du lieu de travail si le nouveau lieu se trouve dans le même secteur géographique (sauf en cas de clause de mobilité)


Si un employeur veut modifier un de ces quatre éléments, il doit obtenir l'accord du salarié. Il doit donc faire parvenir une proposition d'avenant au contrat de travail au salarié.


Par opposition, l'employeur peut imposer une modification des conditions de travail puisque ceci relève de son pouvoir de direction et d'instruction. Les horaires de travail sont par exemple des conditions de travail sauf si cette modification a un impact majeur sur la vie du salarié (travail de nuit, 3/8...).


Si le salarié s'oppose, l'employeur pourra sanctionner disciplinairement le salarié et le cas échéant le licencier pour faute grave.


2) Le retrait de responsabilité d'un salarié


Concernant les fonctions du salarié, l'employeur peut modifier la mission du salarié s'il lui confie des tâches relevant de sa qualification et qu'il ne modifie ni sa classification et ni sa rémunération.


Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 avril 2011 (n° 09-66818) un salarié avait été embauché en qualité d'ingénieur par la société Ouest Coating. Cette dernière mécontente du travail et du comportement du salarié qui souhaitait se faire licencier, a décidé, de faire évoluer ses fonctions et ses attributions.


En l'espèce, les responsabilités techniques et financières du salarié ont été renforcées, sa rémunération est restée inchangée mais la planification des ressources humaines et matérielles, le suivi de la fabrication, la formation du personnel de production et la maintenance générale lui ont été retirées.


On peut penser que, sa rémunération et sa qualification ayant été maintenue, le salarié avait l'obligation d'accepter mais la Cour de cassation a considéré qu'une telle diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constituait une modification du contrat de travail du fait de la modification du niveau des responsabilités et ne pouvaient pas être imposée au salarié, sans son accord.


3) La réaction du salarié face à une telle situation


3.1) La résiliation judiciaire aux tords de l'employeur


Le salarié peut saisir le Conseil des Prud'hommes en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au tords de l'employeur.


Dans ce cas, le salarié, saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail. Pendant la procédure, le contrat de travail du salarié reste en vigueur. Le salarié devra établir devant le juge les manquements graves de l'employeur qui justifient la rupture du contrat aux tords de l'employeur.


Soit le Conseil de Prud'hommes retient l'existence de manquements graves de l'employeur et le contrat est rompu, avec toutes les conséquences d'un licenciement abusif à la date du jugement rendu (indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés sur préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail), soit le salarié est débouté et il doit alors rester dans l'entreprise puisque son contrat de travail n'est pas rompu.


3.2) La prise d'acte de rupture


La seconde possibilité est de prendre acte de la rupture du contrat de travail. C'est une création jurisprudentielle qui n'existe pas, à ce jour, dans le code du travail. Le salarié qui reproche des manquements graves à son employeur va rompre la relation de travail par un courrier qui reprendra les manquements invoqués par le salarié et qui lui permettra de saisir le Conseil des Prud'hommes aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement abusif. Le salarié, par ce courrier, sort des effectifs de l'entreprise. Si le salarié est débouté par le Conseil de Prud'hommes, il sera considéré comme démissionnaire et ne pourra pas bénéficier des allocations chômage. Dans ce cas, l'employeur pourra prétendre à une indemnité pour non-exécution du préavis par le salarié.


Il existe une proposition de loi n°3418 du 11 mai 2011 qui vise à inscrire la prise d'acte dans le code du travail. Elle codifie les conséquences de la requalification de la prise d'acte. En outre, cette proposition de loi présente une nouveauté majeure : l'employeur pourrait « prendre acte de la rupture du contrat de travail de l'un de ses salariés en cas de manquement aux obligations personnelles de ce dernier ». Il devrait, dans ce cas, mettre en place une procédure de licenciement pour motif personnel. (C.trav.,art.L.1232-1 et s.).


Aucune précision n'étant donnée à ce stade de texte sur la notion de manquement du salarié à ses « obligations personnelles », il reste à voir si cette pure création jurisprudentielle va être consacrée par le législateur.


Frédéric CHHUM

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La circulaire DSS/5B/145 du 14 avril 2011 relative au régime social des indemnités de rupture est publiée.


Elle est diponible sur le site http://www.securite-sociale.fr, sur le bulletin officiel du ministère et sur le site du Premier ministre http://gouvernement.fr


Frédéric CHHUM

Avocat


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avr.
18

Un CDD ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

  • Par frederic.chhum le


Un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (cass. soc. 30 mars 2011, n°10-10560).


1) Les faits


Un accord national a été signé le 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, étendu par arrêté du 16 avril 2007 (entré en vigueur le 1er mai 2007).


Il a créé un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale et a prévu que les salariés travaillant, dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volume d'heures supérieur à cinq cents heures sur une période de douze mois calendaires, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intermittent d'une durée minimale annuelle de travail correspondant à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des douze mois précédents .


Le 11 décembre 2007, les organisations patronales SORAP et SNPA ont signé avec le syndicat de salariés CFTC-CSFV "une convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006" prévoyant pour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents et ayant travaillé moins de cinq cent heures sur une période de douze mois calendaires, la novation de leur contrat à durée indéterminée en contrat d'intervention à durée déterminée.


La fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention, a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette convention.


La Cour d'appel de Paris a annulé l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale".



2) La confirmation par la Cour de cassation


La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans un arrêt cinglant dont elle a le secret.


« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;


Et attendu qu'ayant relevé que la convention litigieuse avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ».


Il renvoie à l'article L.1242-1 du code du travail qu'il reprend mot pour mot.


Cet arrêt doit être approuvé.



Frédéric CHHUM

Avocat


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mars
30

Cadre dirigeant : à utiliser avec modération !

  • Par frederic.chhum le

Apparue dans la loi sur les 35 heures de janvier 2000, la notion de cadre dirigeant fait l'objet de plus en plus d'attention de la part des juges.


Le cadre dirigeant est exclu des dispositions très contraignantes sur la durée du travail ; ceci est donc très favorable pour l'entreprise ; d'où parfois, des abus.


L'entreprise doit donc avoir recours avec parcimonie aux cadres dirigeants, faute de quoi en cas de litige, cela pourrait lui coûter très cher.


1) Rappel de la notion de cadre dirigeant


N'est pas Cadre Dirigeant qui veut, encore faut-il remplir les conditions requises par la loi et la jurisprudence.


Cette définition a été récemment précisée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (n°06-46.208 P+B+R), a rappelé que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».


Ces trois critères sont cumulatifs (Cass. soc. 18/06/2008, n°07-40427) et doivent être impérativement réunis pour qu'un salarié puisse relever du statut de cadre dirigeant.


La notion de Cadre Dirigeant exige aussi qu'elle soit régularisée par écrit.


Dans un arrêt en date du 3 juin 2009, la Cour de cassation confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a jugé que le Directeur des Ressources Humaines d'une entreprise de 2 500 salariés et membre du comité de direction, qui exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qui percevait la rémunération la plus élevée de la société après le Directeur général, et qui était habilité à prendre des décisions largement autonomes, devait être considéré comme cadre dirigeant.


Au regard de la définition précitée du Cadre Dirigeant, ceci est parfaitement justifié.


Très souvent le Cadre Dirigeant, du fait de l'importance de ses fonctions, siège au Comité de Direction de la Société. Le fait de siéger à ce Comité, sera un indice, de sa qualité de Cadre Dirigeant.


2) Le contrôle du juge : contrôle in concreto


Dans un arrêt du 23 novembre 2010 (09-41552), la Cour de cassation précise que les juges, pour accorder ou non, cette qualité, doivent regarder in concreto si le salarié remplit les 3 critères cumulatifs visés par l'article L .3111-2 du Code du travail.


« Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant aux mentions des bulletins de paie et alors que la seule circonstance qu'un cadre se voie assigner des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner les fonctions exercées par M. X... au regard de chacun des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ».


Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation donne donc des directives très précises aux juges du fond ; ils doivent examiner si le salarié remplit les 3 critères visés par l'article L 3111-2 du code du travail à savoir :


- Critère 1 : L'intéressé doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;et


- Critère 2 : Il doit être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; et


- Critère 3 : Il doit percevoir une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.


Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'une Cour d'appel ne pouvait pas exclure la qualité de cadre dirigeant à un salarié (en l'occurrence, le Directeur d'une Concession automobile) du fait de mentions aux bulletins de paie ou du fait que l'intéressé se voyait assigner « des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ».


3) Coût exorbitant en cas de recours abusif au cadre dirigeant


En conclusion, les entreprises doivent utiliser avec parcimonie cette qualité de cadre dirigeant.


Pour leur part, les juges doivent examiner la situation du salarié de manière très précise.


En cas d'utilisation abusive de la qualité de cadre dirigeant, la sanction est redoutable puisque le salarié peut, le cas échéant, obtenir, un paiement de rappel d'heures supplémentaires ; ceci implique que l'intéressé ait travaillé plus que 35 heures hebdomadaires, ce qui est souvent le cas et qu'il puisse le prouver.


Ceci coutera d'autant plus cher à l'entreprise que les salariés concernés sont souvent les plus hauts salaires, dans la société.


Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour


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févr.
2

Cadres dirigeants : cumuler contrat de travail et mandat social

  • Par frederic.chhum le

1) Conditions du cumul contrat de travail et mandat social


Pour cumuler contrat de travail et mandat social, quatre conditions cumulatives sont requises :


- l'exercice de « fonctions techniques » salariées doivent être distinctes de celles exécutées dans le cadre du mandat social ;


- une rémunération distincte pour les fonctions salariées et pour le mandat social ;


- l'état de subordination pour les fonctions salariées doit subsister ;


- l'absence de fraude à la loi, (exemple : contrat de travail conclu dans le seul but de détourner la règle de la libre révocabilité des dirigeants).



2) Salarié nommé mandataire social


C'est la situation visée par l'arrêt du 5 janvier 2011 (n° 10-14.896) de la Cour de cassation.


Dans cette espèce, le 1er août 1999, Monsieur X a été engagé, par la société Noell Reggiane France, en qualité d'ingénieur technico-commercial. Le 1er janvier 2001, il s'est vu confier un mandat social de cogérant et il a ensuite été promu au poste de directeur commercial le 1er juillet 2001.


Révoqué de ses fonctions de cogérant le 12 avril 2007, Monsieur X a été licencié, par lettre du 17 avril 2007. Il a ensuite contesté son licenciement devant le Conseil de prud'hommes de Forbach qui a jugé son licenciement comme abusif.


La société a interjeté appel contre le jugement du Conseil de Prud'hommes. La Cour d'appel de Metz (CA Metz, 25 janvier 2010) a infirmé ledit jugement et a retenu l'incompétence matérielle de ce dernier, aux motifs qu' «en l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur X et la société Noell Reggiane France, le mandat avait absorbé le contrat de travail ».


Au final, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel. En l'espèce, elle écarte la théorie de la novation présumée du contrat de travail en mandat social.


Elle a considéré qu' «en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire » (Cass.soc. 5 janvier 2011 - n° 10-14.896).


Pour résumer, deux situations sont envisageables :


1) Le salarié qui devient mandataire social, n'a plus de lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat social et son exécution reprendra au terme du mandat ;


2) Le salarié qui devient mandataire social reste lié par un lien de subordination à la société. Il cumulera alors contrat de travail et mandat social (situation très rare car le maintien d'un lien de subordination est difficile en pratique du fait de l'exercice du mandat social).



Frédéric CHHUM

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Un journaliste a été engagé le 18 mai 2004 en qualité de rédacteur en chef du journal Paris-Normandie par la société Normande de presse républicaine.


Par lettre du 14 mai 2007, le journaliste, faisait grief à son employeur de l'avoir remplacé dans ses fonctions sans qu'une nouvelle affectation ne lui soit proposée.


Le journaliste a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a ensuite saisi la juridiction prud'homale en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La Cour d'appel de Rouen avait avait considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission.


Toutefois, la Cour de cassation (cass. soc. 3 novembre 2010, n°09-65254) casse l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen aux motifs que "l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu". La Cour ajoute "Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef à compter du 28 mars 2007 et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés".


Cet arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Haute Cour. En effet, la principale obligation de l'employeur (outre celle de payer le salaire) est de fournir du travail à son subordonné ; faute de quoi, il est fautif et peut faire l'objet d'une prise d'acte, requalifée en licenciement abusif.


Ne pas fournir de travail à son salarié (en l'occurence un journaliste) est donc une faute qui peut se traduire par un licenciement abusif.


La sanction est radicale et violente pour l'employeur.


La Cour de cassation a souhaité donner une grande publicité à cet arrêt en le publiant à son bulletin ; c'est désormais un arrêt de principe.


Frédéric CHHUM

avocat

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nov.
8

Il y a cadre dirigeant et cadre dirigeant (2)

  • Par frederic.chhum le

N'est pas Cadre Dirigeant qui veut, encore faut-il remplir les conditions requises par la loi et la jurisprudence. Après lecture de ce mémo, vous pourrez déterminer si vous appartenez au cercle très fermé des Cadres Dirigeants, avec les avantages et droits afférents.


Création : C'est la loi sur les 35 heures du 19 janvier 2000, qui a introduit dans le Code du travail, la notion de Cadre Dirigeant. Auparavant, cette notion était utilisée sans avoir de définition ou de contour juridique précis.


La grande particularité des cadres dirigeants est qu'ils sont exclus des dispositions sur la durée du travail, et donc ne peuvent pas prétendre au paiement des heures supplémentaires.


Définition : L'article L.3111-2 du Code du travail définit la notion de Cadre Dirigeant.


Cette définition a été récemment rappelée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (n°06-46.208 P+B+R), a déclaré que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».


Ces trois critères sont cumulatifs (Cass. soc. 18/06/2008, n°07-40427) et doivent être impérativement réunis pour qu'un salarié puisse relever du statut de cadre dirigeant.


Ecrit : La notion de Cadre Dirigeant exige qu'elle soit régularisée par écrit.


A cet égard, la Cour de cassation (Cass.soc. 16 décembre 2008 n° 07-42.107, bull. n° 250) a jugé que : « Vu l'article L. 212-15-3 I, devenu L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;


Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles [...] L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ».

A défaut d'écrit, la convention n'est pas valable et le salarié peut par suite demander le paiement d'heures supplémentaires effectuées.


DRH : Dans un arrêt en date du 3 juin 2009, la Cour de cassation confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a jugé que le Directeur des Ressources Humaines d'une entreprise de 2 500 salariés et membre du comité de direction, qui exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qui percevait la rémunération la plus élevée de la société après le Directeur général, et qui était habilité à prendre des décisions largement autonomes, devait être considéré comme cadre dirigeant.


Au regard de la définition précitée du Cadre Dirigeant, ceci est parfaitement justifié.


Convention collective : La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 2008, a considéré que « le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ».


Lorsque les juges font face à un litige opposant un employeur et un cadre dirigeant, ils doivent effectuer une vérification exacte des conditions posées à l'article L.3111-2, celles-ci étant cumulatives. Ils ne peuvent pas se rattacher à l'énoncé d'une convention collective.


En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que les juges auraient dû vérifier si les conditions réelles d'emploi du salarié justifiaient la qualification de cadre dirigeant, avant de rejeter une demande de paiement d'une indemnité de RTT.


Exclusion : Le Code du travail exclut les cadres dirigeants du champ d'application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie livre premier du Code du travail.


Congés : Les cadres dirigeants bénéficient des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès ...) ainsi que les congés non rémunérés visés aux articles L.3142-43 à L.3142-21 du Code du travail (congé de solidarité internationale, congé mutualiste, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, etc.).


Astreinte : Les cadres dirigeants n'ont pas le droit à la rémunération de leurs astreintes. En effet, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 octobre 2008 (n°07-42.487 FS-FB, bull. n°203) : « Mais attendu que selon l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 ; qu'il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables ».


Comité de Direction ou « CoDir » : Très souvent le Cadre Dirigeant, du fait de l'importance de ses fonctions, siège au Comité de Direction de la Société. Le fait de siéger à ce Comité, sera un indice, de sa qualité de Cadre Dirigeant.


Stock options : Le Cadre Dirigeant doit percevoir « une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». La rémunération ne s'entend pas du seul « salaire mensuel » mais il doit s'entendre de façon large et le Cadre Dirigeant doit bénéficier, selon nous, de Stock Options, si un tel plan existe dans l'entreprise.


Parachute doré (ou « golden parachute ») et « Retraite-Chapeau » : Ce sont des « signes extérieurs » de Cadre Dirigeant et ils peuvent faire partie du « package » Cadre Dirigeant, plus particulièrement dans les grandes entreprises.


Le « parachute doré » est une prime de départ prenant la forme d'une clause contractuelle entre un Cadre Dirigeant et la société qui l'emploie, qui prévoit le versement d'une indemnité en cas du licenciement de celui-ci. Cette indemnité s'ajoute aux indemnités légales auxquelles le Cadre Dirigeant peut, par ailleurs, éventuellement prétendre.


Elles peuvent éventuellement être additionnées à une « retraite-chapeau ». La « retraite-chapeau » est, quant à elle, un régime de retraite supplémentaire, une rémunération parallèle à la retraite légale correspondant à un pourcentage (non défini par la loi et négocié) du salaire de fin de carrière, dont le versement est étalé pendant toute la durée de la retraite du bénéficiaire. Son montant est souvent élevé.


Frédéric CHHUM

avocat

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nov.
4

Domenech c/ FFF : quels gains possibles pour l'entraîneur aux Prud'hommes ?

  • Par frederic.chhum le


1) Données


Le 3 Novembre 2010, Raymond Domenech a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, il réclame 2,9 millions d'euros.


Il a été licencié pour faute grave début septembre 2010.


Son salaire annuel serait de 560.000 euros bruts (cf. http://www.actu-foot.fr/Raymond-Domenech-18eme-salaire-de_article726.html). En complément, Raymond Domenech aurait perçu une prime de qualification, pour la Coupe du Monde, de 676.222 euros, ainsi que des primes de match d'un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros, pour chaque saison (cf. http://www.rmc.fr/editorial/96885/la-verite-sur-les-primes-de-domenech).


Son ancienneté au sein de la FFF est de 17 ans.


Il est âgé de 58 ans.


2) Gains possibles devant le Conseil de prud'hommes


a) Son licenciement pour faute grave est confirmé


Raymond Domenech ne percevra aucune indemnité au titre de son licenciement pour faute grave, à l'exception de l'indemnité de congés payés qu'il a déjà perçu.


b) Son licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse


Dans ce cas, Raymond Domenech percevra les indemnités conventionnelles de rupture de son contrat de travail, à savoir :


- L'indemnité compensatrice de préavis ;


- Les congés payés ;


- L'indemnité conventionnelle de licenciement.


Ses indemnités s'élèveraient à environ 400.000 euros (cf. http://www.transfert-foot.net/france/domenech-prudhommes-11780).


c) Son licenciement est considéré comme abusif


Dans cette dernière hypothèse, outre les indemnités conventionnelles de rupture susvisées (environ 400.000 euros), il percevra des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le montant de ces dommages-intérêts correspondra au minimum à 6 mois de salaire ; compte tenu de son ancienneté et de son âge, il pourra obtenir au moins 1 an de salaire (moyenne des 12 derniers mois), soit au total environ 1 million d'euros.


Le Conseil de prud'hommes de Paris tranchera, sauf meilleur accord à intervenir entre les parties.

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