avocat cadre dirigeant (7)
Dans un arrêt du 31 janvier 2012 (n°10-24412), la Cour de cassation restreint la notion de cadre dirigeant aux salariés qui participent à la Direction de l'Entreprise.
La Cour de cassation ajoute une nouvelle condition, à l'article L. 3111-2 du code du travail, pour avoir la qualité de cadre dirigeant.
Ce dernier doit appartenir à la Direction de l'entreprise ; faute de quoi, il pourra obtenir le paiement de ses heures supplémentaires (s'il peut les justifier)!
1) Le cadre dirigeant selon le code du travail
L'article L.3111-2 du Code du travail définit la notion de cadre dirigeant.
Il exclut ces derniers du champ d'application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie livre premier du Code du travail.
Dans un arrêt du 13 janvier 2009 (n°06-46.208 P+B+R),la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un attendu de principe, rappelle que : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
La Haute Cour a rappelé que ces critères sont cumulatifs. La Cour de cassation a précisé que « le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ».
En l'espèce, les juges auraient dû vérifier si les conditions réelles d'emploi du salarié justifiaient la qualification de cadre dirigeant, avant de rejeter une demande de paiement d'une indemnité de RTT.
2) Le Cadre Dirigeant est uniquement celui qui participe à la Direction de l'Entreprise !
Dans l'arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation rappelle que n'est pas cadre dirigeant qui veut.
La Cour de cassation relève que le cadre dirigeant doit participer à la Direction de l'Entreprise ; autrement dit, le cadre supérieur n'est pas nécessairement cadre dirigeant.
La Cour de cassation considère que le Cadre Dirigeant doit Participer à la Direction de l'entreprise ; il doit Diriger !
La notion de cadre dirigeant est donc limitée aux plus hauts dirigeants de l'entreprise.
A défaut, les intéressés peuvent obtenir le paiement des heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures !
A bon entendeur !
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01 42 89 24 48
Ligne directe : 01 42 56 03 00
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
Le secteur SYNTEC a été un secteur des plus innovants en ce qui concerne les forfaits jours lorsque ces derniers sont apparus avec la loi sur les 35 heures.
A cet égard, le secteur SYNTEC est un secteur dans lequel les salariés travaillent beaucoup et les employeurs sont souvent tentés d'appliquer un forfait jours.
En l'occurrence, dans l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 (n°10-14637), il s'agissait d'un salarié sous forfait jours, position 2.2, qui réclamait un rappel de salaire sur la base du salaire applicable aux salariés sous forfait jours, de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective.
En effet, aux termes de la Convention collective SYNTEC, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale , ou être mandataire social (accord du 22 juin 1999).
La Convention Syntec précise que pour prétendre à la position 2.3, les ingénieurs ou cadres doivent avoir au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier.
En l'espèce, M. X... avait été engagé par la société Linedata services ingénierie, le 5 juillet 2001 en qualité de consultant, position II.2, coefficient 130 de la classification de la convention collective Syntec. Il avait conclu une convention de forfait en jours.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective.
Il plaidait qu'étant sous forfait jours, il pouvait prétendre à la rémunération minimale de la Convention collective applicable aux cadres position 3.1
La Cour d'appel de Versailles avait été dans son sens ; elle vait retenu que le salarié a été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, sur la base de deux cent treize jours par an.
La Cour d'appel de Versailles a considéré qu'il devait nécessairement être classé, dès son embauche, à la position 3.1 et non à la position 2.2, et ce peu important que l'intéressé ne possède pas les six années d'expérience prévues par la convention collective pour être classé à la position 2.3, et donc a fortiori à la position 3.1, cette condition ne faisant pas obstacle à ce que l'employeur fasse bénéficier un salarié de la classification 3.1, même s'il ne remplit pas ladite condition.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement.
La Cour de cassation censure la Cour d'appel de Versailles ; la Haute Juridiction relève que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué.
En conclusion :
- Le salarié qui avait moins de 6 ans de pratique ne pouvait pas prétendre à la position 3.1 dans la Convention collective Syntec ;
- il ne pouvait pas non plus relever du régime de forfait jours qui lui avait été appliqué ;
- Le salarié, ne pouvant pas relever du forfait jours, il pourra néanmoins, obtenir le paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (la charge de la preuve lui incombera).
Frédéric CHHUM
Avocat
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L'Etat a besoin d'argent!
Thomas Dutronc, parodie les golden boys dans sa chanson Nasdaq (EMI) et chante « J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flute ».
Avec le nouveau régime social et fiscal des indemnités de rupture (en cas de licenciement, rupture conventionnelle, PSE), les « parachutes » des salariés ne seront plus si dorés que cela, ou en tout cas, ils sont soumis à un régime social et fiscal plus strict.
En effet, les indemnités de rupture de contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnité transactionnelle, indemnité de rupture conventionnelle, etc.) seront soumises à cotisations et contributions sociales, lorsqu'elles excèdent deux fois le Plafond de la Sécurité sociale (PASS), soit 72.744 euros à compter du 1er janvier 2012.
Ceci résulte d'un amendement d'Yves Bur (UMP) et qui a été adopté par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, le 18 octobre 2011, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (PLFSS).
Le seuil d'exonération passe donc de trois PASS à deux PASS, soit 72 744 euros en 2012 contre 106.056 euros actuellement.
Ceci est un nouveau tour de vis après la loi du 18 décembre 2010, qui avait déjà restreint de manière importante l'exonération sociale et fiscale des indemnités de rupture en cas de licenciement.
Par ailleurs, le Sénat veut aller encore plus loin puisqu'il veut taxer (soumettre à cotisations sociales) à compter du 1er janvier 2012, dès le 1er euro, les « grosses » indemnités de rupture (indemnités de licenciement, indemnité transactionnelle, indemnité de rupture conventionnelle, etc.), qui excèdent soit 363 720 euros, soit 10 PASS (1 Plafond Annuel de Sécurité Sociale =36370 euros au 1er janvier 2012).
Pour les bénéficiaires de ces "grosses" indemnités de rupture, il est vivement recommandé (urgent!) de signer la transaction avant le 31 décembre 2011.
A suivre !
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Extraits de www.senat.fr du 19 novembre 2011 :
« Article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du plafond d'exonération applicable aux indemnités de rupture
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'abaisser le plafond d'exonération de cotisations sociales applicable aux indemnités de rupture.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales exclut de celle-ci, au douzième alinéa, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, inférieure à un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
L'article voté à l'Assemblée nationale propose d'abaisser ce montant en le fixant à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 72 744 euros en 2012.
II - La position de la commission
Votre commission soutient cette mesure qu'elle complètera d'ailleurs, par voie d'article additionnel, pour assujettir aux cotisations sociales, dès le premier euro, les plus grosses indemnités de rupture.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Taxation des indemnités de rupture
Objet : Cet article additionnel a pour objet de soumettre aux cotisations sociales, dès le premier euro, les indemnités de rupture d'un montant supérieur à dix plafonds annuels de la sécurité sociale.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales prévoit explicitement, au douzième alinéa, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, parfois qualifiées de « parachutes dorés », d'un montant supérieur à trente fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale sont soumises à cotisations sociales.
Le présent article additionnel propose d'abaisser ce plafond, en le faisant passer à la valeur de dix plafonds annuels, soit 363 720 euros, au lieu de 1 091 160 euros dans la situation actuelle.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet ».
Selon une étude de Viavoice pour l'agence de communication Hopscotch rendue publique le 6 janvier 2011, et réalisée auprès de 1.000 personnes, 15% des salariés parlent de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, 21% le feraient de manière critique.
Seulement, en 2009, trois salariés de la SSII Alten avaient notamment été licenciés pour faute grave après avoir critiqué leur hiérarchie sur leur page Facebook. Un licenciement contesté devant les prud'hommes, mais finalement jugé fondé en novembre dernier, car les propos avaient été tenus sur un «site social ouvert».
En effet, les écrits et les photos diffusés sur les réseaux sociaux relèvent en principe de la protection de la vie privée du salarié, qui constitue une liberté fondamentale. Cette protection impose, en principe, à l'employeur de ne prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée.
Il y a deux grands principes, à savoir la protection de la vie privée (l'article 9 du code civil) et la protection de la correspondance privée. Mais il y a deux exceptions. Cette protection s'arrête lorsque les propos d'un salarié causent un trouble manifeste à l'entreprise et lorsque la correspondance n'est plus privée, car elle est diffusée.
Et c'est le problème de Facebook : il s'agit d'un lieu privé ouvert au public. Car bien que l'accès aux informations personnelles des participants soit en principe restreint, toutes les informations qui vous concernent peuvent être utilisées et diffusées à votre insu par vos contacts et vos amis d'amis.
Ainsi, l'employeur pourra se servir de la correspondance privée d'un salarié pour le licencier, si le contenu du message a été révélé par l'un des destinataires qui s'en est plaint à l'employeur et qu'il y a trouble manifeste pour l'entreprise.
Comment alors protéger ses données personnelles afin de ne pas risquer un licenciement pour faute ?
I. Conseil n°1 : paramétrer ses données personnelles
A. Configuration du profil
La première précaution à prendre est de sécuriser l'accès à son profil en le fermant au public.
Pour cela, il faut suffit de cliquer sur l'onglet « Compte », en haut à droite de votre page, puis de sélectionner « Paramètres de confidentialité ».
Là, régler tous vos paramètres de « Partage sur Facebook » sur « Amis seulement ».
Ainsi, seulement vos amis Facebook auront accès à vos statuts, photos et publications, ainsi qu'à vos informations personnelles, et votre employeur, lui, n'aura aucune visibilité de votre page.
B. Confidentialité des albums photos
Il vous faudra également protéger vos albums photos, si vous publiez vos dernières vacances en Guadeloupe alors que vous devriez être en arrêt maladie.
Pour cela, il vous suffit, lorsque vous créez un album photo, de sélectionner « Amis seulement » dans l'onglet « Partager l'album avec », lors du téléchargement des photos.
Vous pouvez également sélectionner l'onglet « Personnalisé », pour rendre l'album accessible uniquement à certaines personnes, ou, au contraire, le rendre invisible pour d'autres.
II. Conseil n°2 : protéger sa vie privée
A. Sélectionner ses amis
Lorsque vous recevez une demande d'ajout d'ami sur Facebook, il est conseillé de n'accepter uniquement les personnes que vous connaissez réellement.
Méfiez-vous également des contacts employant un pseudonyme, n'importe qui peut se cacher derrière, y compris votre employeur.
B. Utiliser un pseudonyme
Le meilleur moyen d'être protégé sur Facebook est encore d'utiliser un pseudonyme.
Vous pouvez par exemple ne conserver que l'initiale de votre nom de famille (ex : Jean D.), ou encore vous inventer une « nouvelle identité » (ex : Marie Blablabla).
Ainsi, les amis à qui vous communiquerez votre pseudonyme sauront vous retrouver, mais pas les autres.
C. Avoir plusieurs comptes
Enfin, il vous est tout à fait possible d'avoir plusieurs comptes Facebook.
Si vous entretenez de bonnes relations avec vos collègues, mais que vous n'êtes pas certain de vouloir les laisser accéder à votre vie privée, créez-vous, à côté de votre compte « personnel » (par exemple, sous pseudonyme) réservé à vos proches, un compte « professionnel », où vous utiliserez votre véritable nom, mais où vous ne laisserez filtrer que des informations générales à votre propos.
Ainsi, vos collègues pourront faire partie de votre vie sociale virtuelle, sans pour autant avoir accès à des informations confidentielles.
III. Conseil n°3 : échanger des informations confidentielles dans des conversations privées
Ne publiez jamais d'information compromettante et ne tenez jamais de propos injurieux ou diffamatoires sur votre employeur ou votre entreprise sur votre mur Facebook (ou sur celui de vos collègues).
Car même si vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser l'accès à votre compte Facebook, il n'est pas exclu qu'un collègue de travail et « ami » Facebook, pour vous digne de confiance, décide de vous dénoncer à votre employeur en effectuant une capture d'écran de vos propos injurieux.
Pour cela, si vous décidez de vous défouler, faites-le dans le cadre de messages privés.
Si votre employeur a frauduleusement accès à votre boîte électronique (piratage, etc.), ceci sera considéré comme une violation de votre vie privée et la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés sera irrecevable.
Mais pour conclure, la précaution ultime reste, tout de même, d'éviter tout lynchage, public ou privé, de votre employeur ou de vos supérieurs hiérarchiques sur les réseaux sociaux : gardez vos critiques pour votre journal intime.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Dans un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40928) la Cour de cassation donne des précisions sur la preuve des heures supplémentaires par un salarié.
1) L'article L. 3171-4 du code du travail
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
2) L'arrêt du 24 novembre 2010 : un décompte d'heure manuscrit établi au crayon, mois par mois, suffit
Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, la Cour d'appel de Toulouse avait rejeté la demande d'une salariée en paiement d'heures complémentaires, car elle ne « produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire ».
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en précisant « que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
En conclusion, un décompte d'heure manuscrit établi au crayon peut permettre d'établir la preuve d'heures supplémentaires.
C'est à l'employeur ensuite d'établir la preuve contraire en fournissant ses propres éléments.
Frédéric CHHUM
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Lorsqu'un salarié est licencié, trois questions se posent à lui :
- Ma lettre de licenciement est-elle contestable ?
- Quel Conseil de Prud'hommes dois-je saisir ?
- Quelles sommes puis-je demander et obtenir en cas de licenciement abusif ?
1) Quelles mentions doivent obligatoirement figurer dans la lettre de licenciement ?
Le licenciement (personnel ou économique) doit reposer sur une cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 et L1233-2 du Code du travail).
La lettre de licenciement est l'élément clé de la procédure de licenciement, en ce sens qu'elle fixe les limites du litige (Cass. soc. 2 mars 1999 ; Cass. soc. 27 février 2008). Les juges du fond ne peuvent pas examiner d'éventuels motifs qui peuvent justifier le licenciement mais qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
En revanche, le salarié pourra contester que les motifs allégués soient effectivement ceux du licenciement.
De plus, l'article L. 1232-6 du Code du travail dispose que la lettre de licenciement doit « comporte[r] l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur », c'est-à-dire que les motifs invoqués par l'employeur doivent s'inscrire dans le cadre des motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si l'employeur n'énonce dans la lettre de licenciement aucun motif précis, ceci équivaut à une absence de motif (Cass. soc. 20 novembre 1990) ; le licenciement serait alors sans cause réelle et sérieuse.
En outre, l'indication des motifs ne peut pas être faite par référence : ainsi, la mention dans la lettre de licenciement de « fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers » ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi (Cass. soc. 8 janvier 1997). Il en est de même d'une référence aux motifs indiqués dans la lettre de convocation à un entretien préalable (Cass. Ass. Plén. 27 novembre 1998).
De surcroît, le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être « suffisamment précis pour être vérifiable » (Cass.soc. 25 avril 2001).
Ainsi, les motifs suivants ont été jugés trop vagues :
- « Refus de la modification du contrat » (Cass. soc. 2 avril 1997) ;
- « Nécessité de restructuration » (Cass. soc. 28 mars 2000) ;
- « Inaptitude au poste occupé » (Cass. soc. 20 février 2002).
En revanche ont été considérés comme suffisamment motivés les motifs suivants :
- « Suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise » (Cass. soc. 2 mars 1999) ;
- « Comportement contraire aux bonnes moeurs » (Cass. soc. 25 avril 2001).
Enfin, le salarié doit vérifier la date d'envoi de la lettre de licenciement : en effet, l'article L. 1232-6 du Code du travail dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
2) Quel Conseil de prud'hommes saisir ?
En principe, le salarié doit saisir le tribunal du « domicile du défendeur », soit, plus simplement, le Conseil de prud'hommes du siège social de son employeur.
La règle de compétence territoriale du Conseil de prud'hommes, prévue à l'article R. 1412-1 du Code du travail, est la suivante :
- Lorsque le salarié travaille dans un établissement, le Conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement ;
- Lorsque le salarié travaille en dehors de tout établissement, c'est le Conseil de prud'hommes de son domicile qui est compétent.
Dans tous les cas, le salarié bénéficie d'une d'option :
- Il peut saisir le CPH du lieu où l'engagement a été contracté ou,
- Il peut saisir le CPH du lieu où l'employeur est établi.
Si le contrat de travail prévoit une clause dérogeant à ces règles, elle est réputée non écrite.
3) Quelles sommes un salarié peut obtenir-il en cas de licenciement abusif ?
La loi opère une distinction entre les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, et les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou ayant travaillé dans une entreprise de moins de 11 salariés.
3.1) Les salariés ayant 2 ans d'ancienneté au moins dans une entreprise de 11 salariés et plus
Concernant ces salariés, l'article L. 1235-3 du Code du travail énonce que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis (bien que dans la pratique, cela n'arrive jamais).
En cas de licenciement abusif, le salarié percevra une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité doit prendre en compte la rémunération quelle soit fixe ou variable (Cass.soc. 10 avril 1991 n° 87-41.433) mais également les heures supplémentaires que le salarié a effectué durant les six derniers mois (Cass.soc. 21 septembre 2005 n° 03-43.585).
Les six mois de salaire ne constituent qu'un minimum que le juge du fond peut augmenter en fonction de son appréciation souveraine des faits et surtout du préjudice dont le salarié se prévaut en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, les critères qui permettent au salarié d'obtenir plus de six mois de salaire sont :
- Son âge ;
- Son ancienneté ;
- Sa charge de famille ;
- Le fait d'avoir ou non retrouvé un emploi ;
- Son état de santé ;
- Son préjudice moral (circonstances vexatoires de la rupture) ;
- etc.
3.2) Les autres salariés : moins de deux ans d'ancienneté et/ ou employés dans une entreprise employant moins de 11 salariés
Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté mais également aux salariés dont l'entreprise comporte un effectif inférieur à 11 salariés, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, l'indemnité sollicitée par le salarié relèvera de l'appréciation souveraine des juges du fond et sera fonction du préjudice qu'il aura nécessairement subi du fait de son licenciement.
En pratique, en cas de licenciement abusif, le montant des dommages-intérêts est équivalent à trois mois de salaire bruts, sauf si le salarié établit un préjudice supplémentaire (âge, charge de famille, chômage de longue durée, etc.).
4) Les autres sommes qu'un salarié peut réclamer
En toute hypothèse, le salarié peut faire d'autres demandes devant le Conseil de prud'hommes :
- Indemnité de préavis ;
- Congés payés ;
- Diverses primes (13e mois, etc.) ;
- Indemnité conventionnelle/légale de licenciement ;
- Paiement des heures supplémentaires ;
- Dommages-intérêts divers (travail dissimulé, procédure vexatoire, harcèlement moral, etc.).
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Maître Frédéric CHHUM recommandé dans The Legal 500 Paris 2011 /2012 catégorie Droit du travail
Maître Frédéric CHHUM est recommandé dans The Legal 500 Paris 2011 /2012, catégorie Droit du travail ; le Legal 500 précise : "Maître Frédéric Chhum se consacre entièrement en droit social et conseille principalement des salariés, des cadres dirigeants et des artistes. Frédéric Chhum intervient également pour le compte de sociétés françaises et étrangères. Il a récemment obtenu la réintégration d'un directeur de la photographie de l'émission Des Chiffres et Des Lettres dans un litige l'opposant à France Télévisions."
Maître Frédéric CHHUM is listed in The Legal 500 Paris 2011 /2012 (Labour law) ; The Legal 500 indicates : "Maître Frédéric CHHUM focuses on labour law ; he advises employees, senior executives (cadres dirigeants) and artists. Frédéric CHHUM intervenes also for French and Foreign companies. He recently obtained the reinstatement of Des Chiffres et Des Lettres TV Show' Photography Director, in a litigation against France Televisions."
