indemnité de rupture (3)
La loi française de financement de la sécurité sociale pour 2012 adoptée le 29 novembre 2011 et publiée au Journal Officiel le 22 décembre 2011 et qui devrait être prochainement publiée au Journal Officiel abaisse le plafond global d'exonération de cotisations sociales applicable aux indemnités de rupture de contrat de travail de droit français. Pour mémoire, les indemnités de rupture ne sont pas intégralement exonérées de charges sociales en droit social français.
Le plafond d'exonération de charges sociales des indemnités de rupture avait déjà été réduit passant ainsi depuis la loi de financement de la sécurité sociale 2011 d'une exonération à hauteur de six plafonds à trois plafonds de la sécurité sociale.
Avant même la mise en place définitive pour l'année 2012 du plafond d'exonération prévue par la loi de financement de la sécurité sociale 2011, la loi de financement de la sécurité sociale 2012 réduit encore le plafond d'exonération.
L'actuel article L242-1 alinéa 12 du Code de la sécurité sociale dispose que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour 2011, un plafond de 106 056 euros). Le montant non soumis à cotisations sociales est à l'intérieur de ce plafond limité à une somme liée à l'indemnité conventionnelle (le cas échéant), la rémunération ou une partie de l'indemnité.
La loi de financement de la sécurité sociale 2012 abaisse cette exonération à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour 2012, 72 744 euros) à hauteur des trois mêmes montants indiqués ci-dessus.
Un régime transitoire est prévu pour les indemnités versées en 2012 au titre d'une rupture en 2011. L'exonération à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale s'applique notamment aux ruptures du contrat de travail français notifiées au plus tard le 31 décembre 2011.
Pour les indemnités versées en 2012 au titre d'une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la limite d'exclusion est de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Cette limite ne peut cependant pas excéder le montant prévu par la loi ou la convention collective.
Les indemnités de rupture à compter de 2013 seront ensuite toutes exonérées de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les indemnités de rupture accordées au salarié pour un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale restent assujetties dès le 1er euro à cotisations sociales en France.
Le régime fiscal des indemnités de rupture n'est pas calqué sur le régime social. Il n'est pas modifié pour 2012.
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Cabinet d'avocats franco-allemand
En droit français, l'agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi en cas de cessation de son contrat d'agence commerciale .
Cette notion de réparation du préjudice trouve principalement sa source dans la directive communautaire 86/653 du 18 janvier 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants. Cette directive avait donné aux Etats membres une option de transposition en droit interne quant à cette indemnité de fin de contrat de l'agent commercial dans le cadre de sa transposition. Les Etats membres pouvaient ainsi choisir entre la réparation du préjudice subi du fait de la rupture ou l'indemnisation pour la création ou le développement de la clientèle du mandant.
La France et l'Allemagne ont suivi en la matière des chemins différents. Le droit français a choisi la première option (article L134-12 du Code de commerce) et le droit allemand la seconde (article 89b Handelsgesetzbuch - Code de commerce allemand). En conséquence et en pratique, le montant des indemnités de cessation de contrat peut être très différent d'un pays à l'autre.
De manière générale, l'indemnisation de l'agent commercial est d'ordre public. Il n'est donc pas possible de déroger contractuellement au principe posé par la loi. Toute clause contraire à l'article L131-12 du Code de commerce est réputée non écrite (article L134-16 du Code de commerce).
Malgré le caractère d'ordre public de l'indemnisation de l'agent commercial ainsi que la jurisprudence constante en la matière, une clause d'indemnisation forfaitaire reste valable lorsqu'elle accorde à l'agent commercial une indemnité d'un montant supérieur à la loi.
La Cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 10 février 2010, a même été plus loin et a validé une clause librement acceptée par l'agent commercial qui fixait une indemnisation à hauteur d'une année de commission. La Cour d'appel a indiqué dans son arrêt que l'agent commercial ne justifiait pas d'un dommage plus important que le montant prévu par la clause.
Cependant, encore plus récemment, la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 a rappelé que l'indemnisation ne peut être prédéterminée sauf à contrevenir à l'article L. 134-16 du Code de commerce. Malgré la décision de la Cour d'appel de Besançon en faveur d'une clause limitative d'indemnisation, la prudence reste de mise quant à ces clauses qui prédéterminent et limitent le montant de l'indemnité de l'agent commercial.
En tout état de cause, si l'agent commercial prouve un préjudice plus important que le montant prévu contractuellement, il lui sera accordé une indemnité supérieure au montant contractuel réparant intégralement le préjudice subi et prouvé.
Enfin, une telle clause limitative d'indemnisation doit être rédigée avec prudence. En effet, en cas d'imprécisions de rédaction, les indemnités légale et contractuelle pourraient se cumuler et être dues par le mandant.
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La Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) s'est prononcée dans un arrêt du 26 mars 2009 sur la conformité de la législation allemande en matière d'indemnité de fin de contrat des agents commerciaux. Suite à cette décision, le législateur allemand a été contraint de mettre sa législation en conformité avec le droit européen.
Cette décision est intervenue dans le cadre d'un litige sur l'indemnité de cessation de contrat (Ausgleichsanspruch) à verser à un agent commercial (Handelsvertreter) soumis au droit allemand. Le Tribunal de Grande Instance de Hambourg, doutant de l'interprétation faite par la législation allemande du droit européen, s'est adressée à la CJCE. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat d'agence commerciale entre un preneur à bail d'une station-service et le groupe pétrolier allemand Deutsch Tamoil GmbH. Le contrat d'agence commerciale a été résilié après 4 ans. Le litige portait sur la distinction entre les nouveaux clients acquis par l'agent commercial et la clientèle déjà existante. Le volume des clients est en effet essentiel en droit allemand pour la fixation de l'indemnité de rupture, à la différence du droit français. En droit allemand, plus l'agent commercial acquiert de nouveaux clients, plus son indemnité de rupture sera importante.
Aux termes du paragraphe 84 alinéa 1 du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch), un agent commercial est un professionnel indépendant qui, de manière permanente, négocie et conclut des affaires au nom et pour le compte de ses mandants. Tant en Allemagne qu'en France, de nombreuses entreprises ont recours à des agents commerciaux pour la vente de leurs produits. Même les groupes pétroliers ont recours à des agents commerciaux pour l'exploitation des stations-service. Ce sont des intermédiaires entre l'entreprise et leurs clients. Lorsque le contrat d'agence commerciale est résilié par l'entreprise, l'agent commercial a droit à une indemnité. L'objectif de cette indemnité est d'empêcher que l'entreprise ne s'enrichisse de manière injustifiée. L'entreprise doit donc verser à son agent commercial une indemnité pour la clientèle qu'il a apportée et dont l'entreprise tire profit.
Une directive européenne du 18 janvier 1986, qui a été transposée dans tous les Etats membres de l'Union européenne, harmonise le droit des agents commerciaux. Cette directive est fortement inspirée du droit allemand. Cependant, elle a laissé deux options aux Etats membres pour la transposition en droit national concernant l'indemnité de cessation de contrat. Le droit français a choisi la réparation du préjudice subi du fait de la rupture (article L.134-12 du code de commerce). Le droit allemand a choisi l'autre option : l'indemnisation de l'agent commercial pour la création ou le développement de la clientèle de l'entreprise (§ 89b alinéa 1 du code de commerce allemand).
Dans le cadre de la transposition de la directive européenne, le droit allemand a fixé trois conditions indispensables à l'octroi de l'indemnité de cessation de contrat:
- l'entrepreneur retire, même après la cessation du contrat, des bénéfices considérables d'une relation d'affaires avec les nouveaux clients démarchés par l'agent commercial ;
- du fait de la cessation du contrat, l'agent commercial perd son droit à la commission qu'il aurait perçue en cas de poursuite du contrat, pour des transactions conclues ou qui seront conclues avec des clients qu'il a démarchés ;
- le paiement d'une indemnité est équitable, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Est considéré comme une acquisition de nouveaux clients, le fait pour l'agent commercial d'avoir développé la relation commerciale avec un client au point que cela revient économiquement à avoir acquis ce nouveau client.
Le critère déterminant pour le droit à l'indemnité de cessation était la perte du droit à commission. Si l'agent commercial perdait peu de commissions, son indemnité était faible. Les bénéfices de l'entreprise n'étaient pris en compte que lorsque l'entreprise voulait prouver que ses bénéfices étaient encore plus faibles que les pertes de commissions de l'agent commercial.
Concernant la perte des commissions de l'agent commercial, le droit allemand différait des dispositions prévues par la directive (art. 17 paragr. 2 a). Le droit communautaire n'exige pas en tant que telle la condition de la perte de commissions. Il indique que les pertes sont à prendre en compte dans le critère d'équité. Pour une interprétation conforme à la directive, la perte des commissions ne peut être prise en compte que dans le cadre de l'équité et non pas comme une condition indépendante.
Pour cette raison, le Tribunal de Grande instance de Hambourg doutait de l'interprétation allemande de la directive et a demandé à la CJCE de se prononcer. La CJCE a constaté que le droit allemand n'était pas conforme au droit communautaire. Le législateur allemand a donc modifié sa législation le 5 août 2009.
Ainsi, la deuxième condition pour le droit à indemnité a été supprimée et la troisième a été modifiée : une disposition a été ajoutée. Le nouveau paragraphe 89 b alinéa 1 du Code de commerce est maintenant identique à l'article 17 paragr. 2 a de la directive.
Après cessation du contrat, l'agent commercial peut désormais exiger de l'entrepreneur une indemnité appropriée lorsque, et dans la mesure où:
- l'entrepreneur retire, même après la cessation du contrat, des bénéfices considérables d'une relation d'affaires avec de nouveaux clients démarchés par l'agent commercial et
- le paiement d'une indemnité est équitable, compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients.
Cette modification de la législation allemande est la bienvenue pour la CJCE. En effet, la nouvelle disposition allemande améliore le statut de l'agent commercial. Une indemnité pourrait être due, même si l'agent commercial n'a pas du tout ou peu subi de perte de commissions. Le rôle des bénéfices de l'entreprise et son influence sur le montant de l'indemnité restent néanmoins encore à déterminer par la jurisprudence.
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