gérant de sarl (3)
Deux arrêts récents de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 mai et 28 septembre 2010 tendent à renforcer la responsabilité du dirigeant. Il s'agissait en l'occurrence plus précisément de gérants de SARL.
L'article L223-22 du Code de commerce prévoit que «les gérants sont responsables , individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers , soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion».
La jurisprudence a, au fil du temps, précisé et restreint le cadre de l'action des tiers à l'encontre du gérant de SARL. La responsabilité du gérant ne peut être engagée que s'il est prouvé que sa faute est séparable de ses fonctions et qu'elle lui soit personnellement imputable. La faute détachable est aujourd'hui définie par la jurisprudence comme «une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normale des fonctions de gérant ».
Les deux arrêts récents de la Cour de Cassation précisent la notion de faute détachable au détriment du dirigeant de société.
Dans l'arrêt du 18 mai 2010, un gérant de SARL ayant pour objet la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts avait accepté des travaux d'édification d'une allée en pavés et de piliers de clôture. Des malfaçons ont été constatées. Cependant, aucune garantie décennale n'avait été souscrite par l'entreprise de jardinage pour ces travaux.
En l'espèce, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité du gérant vis-à-vis du tiers propriétaire du terrain. Elle a considéré que les travaux acceptés par le gérant n'entraient pas dans l'objet social de la société et que le gérant avait donc commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.
Ainsi, le dépassement de l'objet social a été cité pour la première fois dans l'arrêt du 18 mai 2010 comme un nouveau critère contribuant à la caractérisation de la faute détachable du gérant. A l'égard des associés, ce critère n'est pas nouveau. En effet, le dépassement de l'objet social par le gérant peut constituer une faute de gestion et entrainer sa révocation. Cependant, le dépassement de l'objet social était jusqu'à récemment neutre à l'égard des tiers. Or, l'arrêt de cassation du 18 mai cite expressément ce critère.
Dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2010, le gérant d'une entreprise de bâtiment avait réalisé des travaux sans avoir souscrit une assurance couvrant la garantie décennale. Nous rappelons que le défaut de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité décennale est puni d'un emprisonnement de six ans et de 75 000 € d'amende (Article L111-34 du Code de la construction et de l'habitation).
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a clairement affirmé que «le gérant d'une SARL qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice». Ainsi, selon les juges de cassation, une faute pénale intentionnelle commise par un gérant est nécessairement séparable de ses fonctions et engage donc sa responsabilité.
La Cour de Cassation a durci sa position sur la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers par le biais de la définition de la faute séparable des fonctions.
La prudence est donc de mise pour les dirigeants quant au respect notamment de l'environnement légal de leur société.
Par ailleurs, le gérant de SARL plus particulièrement s'expose à une révocation de son mandat sans indemnités.
Berton & Associés
Cabinet d'avocats franco-allemand
Tant le droit allemand que le droit français des sociétés prévoient la possibilité de la révocation du représentant légal de la société par les associés. Il ne faut néanmoins pas sous-estimer les différences entre les droits nationaux dans la pratique de la révocation.
En droit français des sociétés, le principe de la libre révocabilité du représentant légal (révocation ad nutum) prévaut. Ce principe a notamment pour conséquence de rendre nulles les conventions par lesquelles un représentant légal convient avec la société que, en cas de révocation future, il se verrait octroyer une indemnité qui s'avère trop élevée, dès lors que cette convention réduit la liberté de décision de révocation par les associés.
Aux termes de l'article L223-25 al. 1 du Code de Commerce français, le gérant de la SARL (Société à Responsabilité Limitée) peut réclamer à la société des dommages et intérêts, si sa révocation n'est pas fondée sur un juste motif.
Pour éviter de verser des dommages et intérêts au gérant, la société doit également veiller à respecter des délais et un certain formalisme.
Si le représentant légal est simultanément salarié de la société française, il s'agit d'un cas de cumul du contrat de travail et du mandat social. Le cas échéant, le contrat de travail concerne toujours d'autres fonctions que le mandat social. Les dispositions du droit du travail français strictes et protectrices des salariés s'appliquent à la cessation du contrat de travail du représentant légal. A la différence du droit allemand, il est interdit de prévoir une clause selon laquelle le contrat du représentant légal cesse automatiquement au moment de la révocation de son mandat dans la société française.
En droit des sociétés allemand, les associés peuvent révoquer le gérant de la SARL allemande (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - en abrégé: GmbH) à tout moment (§ 38 al. 1 du GmbHGesetz - Loi allemande sur les SARL). A la différence du droit français de la SARL, il n'est pas nécessaire de justifier la révocation par un juste motif pour éviter de s'exposer à un versement de dommages et intérêts, à moins que l'existence d'un juste motif pour révoquer un gérant ne soit prévue expressément par les statuts de la GmbH.
Le gérant d'une GmbH allemande est nommé en tant qu'organe de la société et est, en cette qualité, habilité à représenter la société et agir en son nom et pour son compte. Souvent, un contrat de gérance (Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ) régit les relations personnelles entre le gérant et la société à côté du mandat. Le contrat a pour objet les modalités d'exercice des fonctions de gérant. Il ne s'agit pas dans le contrat de gérance allemand d'un contrat de travail portant sur d'autres fonctions, comme on l'entend en droit français.
Lorsque le gérant allemand de la GmbH est révoqué par décision des associés, son contrat de gérance doit être résilié dans un délai rapide. A la différence du droit français, le droit allemand permet l'insertion d'une clause dans le contrat de prestations du gérant prévoyant qu'il est lié au mandat social de gérant de telle manière que le contrat de gérance prend fin au moment de la révocation de la gérance. Le lien contractuel ainsi créé entre le mandat et le contrat a été admis par les tribunaux allemands. Dans ce cas, à l'opposé de la situation de cumul entre contrat de travail et mandat du gérant de SARL de droit français, le gérant allemand ne bénéficie pas des règles protectrices du salarié relatives au licenciement. Ces dispositions sont expressément exclues par le § 14 al. 1 n°1 de la Loi allemande sur la protection en cas de licenciement - Kündigungsschutzgesetz -en abrégé KSchG).
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Dans un arrêt récent du 4 mai 2010, la Cour de Cassation a pris position sur une question du droit des sociétés controversée en jurisprudence depuis quelques années: un gérant de société à responsabilité limitée de droit français, qui est également associé de cette même société, peut-il exercer son droit de vote lors de l'assemblée des associés fixant sa rémunération?
En principe, la fixation de la rémunération d'un gérant de SARL peut être effectuée selon différentes modalités: par les statuts, par décision judiciaire ou par décision d'une assemblée générale des associés. Cette dernière modalité est celle qui est bien évidemment le plus souvent rencontrée dans la pratique.
Depuis longtemps, l'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce pose des difficultés en jurisprudence. Selon l'article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant doit présenter à l'assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ces conventions sont appelées conventions réglementées. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne pas peut pas prendre part au vote.
Jusqu'à présent la jurisprudence était divisée sur la question de l'application ou non de l'article L.223-19 du Code de commerce.
Quelques juridictions refusaient d'octroyer le droit au gérant de participer à l'assemblée générale fixant ou modifiant sa rémunération car elles considéraient que l'article L.223-19 du code de commerce s'appliquait.
D'autres décisions considéraient que, certes la rémunération du gérant était une convention, mais une convention courante et donc non soumise à l'interdiction de vote de l'associé-gérant.
Un autre courant jurisprudentiel argumentait en se basant sur les statuts de la société. Selon les statuts de la SARL, les associés attribuent au gérant sa rémunération par décision collective ordinaire. La décision émane directement de l'assemblée des associés et n'est donc pas une convention réglementée au sens du droit des sociétés.
L'arrêt du 4 mai 2010 se rallie au dernier des trois courants de jurisprudence. La Cour de Cassation décide de ne pas considérer la fixation de la rémunération du gérant (qu'il s'agisse d'une rémunération fixe ou variable) comme une convention. Ainsi, l'associé est autorisé à voter sur la fixation de sa propre rémunération pour ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale.
Un bémol pour le gérant néanmoins: des litiges pourraient naître sur le fondement juridique de l'abus de majorité si le gérant détient la majorité des voix lors de l'assemblée des associés et s'octroie une rémunération disproportionnée.
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