droit européen (4)

janv.
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Droit européen - Les Incoterms permettent de définir le tribunal compétent

  • Par francoise.berton le

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt (CJUE, 3ème chambre, 9 juin 2011, aff. C-87/10, Electrosteel Europe SA c/ Edil Centro SpA) sur une question régulièrement source de contentieux en droit européen: la détermination de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle, et plus précisément pour les ventes de marchandises internationales.


La question se pose lorsque les parties à un contrat transfrontalier en Europe n'ont pas déterminé ensemble quel tribunal était compétent pour les litiges relatifs à ce contrat.


Outre la compétence générale de la juridiction du domicile du défendeur; le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'on peut assigner un cocontractant «devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». Le texte précise que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation est pour la vente de marchandises, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.


Dans l'arrêt rendu le 9 juin 2011, la notion de lieu de livraison au sens du règlement européen a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne. En l'espèce, une vente internationale avait été conclue entre un vendeur italien et un acheteur français. Une clause du contrat prévoyait que la remise des marchandises se ferait au siège du vendeur.


A la suite de la livraison des marchandises, le vendeur a saisi d'une action en paiement une juridiction italienne. Le vendeur a fondé son action devant la juridiction italienne sur l'article 5 1. b) du règlement 44/2001 et sur les termes du contrat qui faisaient référence à l'Incoterm EXW. La marchandise était considérée selon lui comme livrée dès la remise des biens au transporteur. L'acheteur français a soulevé l'incompétence de la juridiction italienne.


La juridiction italienne a saisi la CJUE d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la notion de «lieu de livraison» de l'article 5-1 b). Il s'agissait de déterminer quels termes et clauses du contrat devaient être pris compte dans l'interprétation de la notion de lieu de livraison.


La Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Les tribunaux nationaux doivent prendre en compte tous les termes du contrat et toutes les clauses pertinentes du contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et clause reconnus et consacrés par les usages du commerce international.


Dans son argumentation, la Cour de justice de l'Union Européenne a, d'une part, raisonné par analogie avec l'article 23 du règlement européen concernant la clause attributive de compétence. L'article 23 fait expressément référence aux usages du commerce international. La CJUE estime que le législateur n'a pas voulu exclure ces usages de l'application de l'article 5.


D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne s'est appuyée sur son arrêt Car Trim du 25 février 2010 dans lequel elle avait précisé que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat.


Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice est allée plus loin en reconnaissant explicitement les Incoterms comme source du droit du commerce international et en les prenant expressément en compte dans la détermination du lieu du livraison de l'article 5-A b) du règlement 44/2001.


Si cet arrêt de la CJUE s'inscrit dans l'évolution de la jurisprudence en droit européen, il n'en pas de même pour les juridictions françaises. La jurisprudence française actuelle est opposée à la position prise par la Cour de justice et refuse la prise en compte des Incoterms.


Une évolution de la jurisprudence française sur l'application du droit européen est souhaitable et nécessaire afin de clarifier la mise en oeuvre de l'article 5-1 b) du règlement 44/2001 en France. Les juridictions nationales des Etats membres devraient mettre en conformité leurs jurisprudences afin de permettre une mise en oeuvre identique de cet article sur tout le territoire de l'Union européenne. Les contrats internationaux gagneraient en sécurité juridique.


Berton & Associés

Cabinet d'avocats franco-allemand


La Commission européenne a récemment proposé de supprimer en droit européen la pocédure d'exequatur permettant ainsi de faciliter l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne. Un projet de réforme du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») a été rédigé en ce sens par la Commission Européenne (COM(2010)748).


La procédure d'exequatur est à l'heure actuelle une condition préalable à l'exécution d'une décision de justice sur le territoire d'un autre Etat membre que celui qui a rendu la décision. Une décision étrangère qui doit être exécutée dans un autre Etat membre doit être reconnue comme exécutoire par une juridiction de cet Etat membre avant de pouvoir être exécutée, selon le droit européen en vigueur actuellement.


En France, cette procédure d'exequatur se matérialise en procédure civile française sous la forme d'une requête devant le juge français. La représentation par avocat est obligatoire.


Une fois la décision de reconnaissance du caractère exécutoire rendue par le tribunal, il doit être procédé à sa signification au débiteur. A l'expiration du délai d'appel, l'huissier peut procéder à l'exécution de la décision étrangère.


Cette procédure entraine inévitablement des frais pour le créancier. Du temps est encore perdu pour l'exécution de la décision, le recouvrement d'une créance peut ainsi en être menacé. Or, cette procédure d'exequatur n'est, le plus souvent, que formelle.


Ainsi, la proposition de la Commission européenne ne peut qu'être approuvée et saluée.


Le système proposé permettrait de rendre automatiquement exécutoire dans tous les pays de l'Union européenne une décision rendue en matière civile et commerciale dans un Etat membre, comme par exemple une décision rendue par un juge allemand en France ou l'inverse.


Seules sont exclues dans le projet les décisions concernant les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité ainsi que les actions de groupe ayant pour objet la réparation d'un préjudice causé par des pratiques commerciales illégales. Il s'agit là de matières dans lesquelles les législations européennes sont encore très disparates et particulièrement sensible pour le justiciable.


Dans tous les autres cas, le projet prévoit à l'article 38 qu'«une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet état membre jouit de la force exécutoire dans un autre pays sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire».


Le demandeur à l'exécution devra communiquer une expédition de la décision et le certificat prévu à l'annexe I du règlement. Une traduction de la décision ne pourra être exigée. Seule pourra être exigée la traduction du certificat.


L'exécution ne pourra être refusée que si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat.


Le projet au niveau européen prévoit la possibilité d'une demande de réexamen de la décision pour le défendeur qui n'a pas comparu dans l'Etat membre d'origine dans le cas où l'acte introductif d'instance ne lui a pas été signifié ou notifié dans un délai lui permettant de préparer une défense, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande (cas de force majeure). Cette demande devra être présentée sous la forme d'un formulaire annexé au règlement devant à la juridiction qui a rendu la décision.


Enfin, le défendeur à l'exécution aura, dans le cas où l'exécution violerait des principes fondamentaux et notamment le droit à un procès équitable, la possibilité d'exercer un recours dans le pays d'exécution. En droit français, il devrait s'agit du pourvoi en cassation, en droit allemand du recours («Rechtsbeschwerde») devant la Cour d'appel («Oberlandesgericht»).


Il appartient maintenant au Parlement européen et au Conseil des ministres de se prononcer sur la proposition de la Commission européenne.


Berton & Associés

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Si vous êtes intéressé(e) par le droit européen, nous vous invitons à lire nos autres articles sur ce thème:


- Prise en compte des droits de retraite des salariés au sein de l'Union européenne


- Droit européen: L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, vers une petite Europe en zone frontalière sans barrières politiques


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avr.
29

Délais de paiement au sein de l'Union européenne - Une nouvelle directive a été publiée

  • Par francoise.berton le

Une directive européenne en date du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été publiée le 23 février dernier (Directive 2011/7). Cette directive vient remplacer la directive 2000/35 du 29 juin 2000.


Les nouvelles dispositions que les Etats membres devront transposer dans leur législations au plus tard le 16 mars 2013 sont notamment les suivantes:


- Le droit pour les créanciers de réclamer des intérêts de retard sans qu'un rappel ne soit nécessaire;


- Les délais de paiement contractuels ne doivent pas excéder 60 jours sauf stipulation contraire dans le contrat. Il ne faut néanmoins pas que cette dérogation contractuelle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Pour apprécier l'abus manifeste à l'égard du créancier les éléments suivants sont à prendre en compte: l'écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, la nature du produit ou du service, la présence ou d'une quelconque raison objective de déroger aux taux d'intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement, ou au montant forfaitaire des frais de recouvrement. Toute clause contractuelle excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive. Toute clause excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée abusive;


- Dans le cadre de transactions entre les entreprises et les pouvoirs publics, les intérêts de retard doivent pouvoir être réclamés sans rappel. Le délai de paiement ne doit pas excéder 30 jours après réception de la facture ou 30 jours après réception des marchandises. Un plafond maximum de 60 jours est également fixé;


- Une indemnisation pour les frais de recouvrement doit être prévue lorsque les intérêts de retard sont exigibles. L'indemnisation est fixée à un montant forfaitaire minimum de 40 Euros. Cette somme est due sans rappel et n'exclut pas la possibilité de réclamer une indemnisation pour tous les autres frais de recouvrement (ex: frais d'avocat).



Le délai de paiement supplétif de 30 jours prévu par la directive 2000/35 a été repris par la directive de 2011. Ce délai a été introduit en droit français à l'article L441-6 du Code de commerce par la loi NRE du 15 mai 2011.


La loi LME du 4 août 2008 avait en outre introduit des plafonds pour les délais de paiement contractuels : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la facture. Ainsi, le délai maximum de 60 jours imposé par la directive 2011/7 est déjà intégré au droit français. Cependant, la directive prévoit une possibilité de dérogation à ce plafond de 60 jours que le droit français ne prévoit pas. Concernant les relations avec les pouvoirs publics, le droit français est également déjà conforme aux dispositions de la directive.


Si la transposition de la directive va modifier la législation française sur quelques points, elle va surtout permettre une harmonisation au sein de l'Union européenne. Ainsi les distorsions de concurrence qui peuvent se créer dans les échanges transfrontaliers pourront peut-être être atténuées.


Berton & Associés

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L'Eurodistrict compte parmi les initiatives politiques les plus intéressantes au niveau local en Europe.


L'Europe est encore limitée dans un certain nombre de domaines par la souveraineté de chaque Etat membre. Les initiatives politiques comme la création d'un Eurodistrict sont précurseurs pour une prochaine intégration étendue de l'Europe au niveau politique.


L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a été créé le 17 octobre 2005 avec comme idée directrice la mise en place à la fois d'un territoire géographique unique et d'une zone administrative qui dépasse les frontières politiques des deux Etats membres.


Créer un territoire-test, supprimer les frontières, passer outre les barrières administratives et faciliter la vie quotidienne (transport, environnement, santé, sport, économie, culture...), tels sont les objectifs de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.


Il existe déjà au sein de l'Eurodistrict un centre d'information (Euro-Info-Consommateurs), qui fournit les premières informations aux consommateurs dans le domaine transfrontalier. Alain Lamassoure, ancien ministre et député européen, est l'actuel président de cette structure. Plusieurs projets de directives dans le domaine de la protection du consommateur sont actuellement étudiés au niveau de l'Eurodistrict et doivent être transposées dans les 27 Etats membres.


L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est un groupement de coopération européenne territoriale comme cela est déjà le cas dans beaucoup de régions transfrontalières, par exemple dans l'Eurodistrict catalan.


Les deux représentants de l'Eurodistrict sont les maires des deux villes les plus importantes, Monsieur Roland Ries pour Strasbourg et Monsieur Günther Petry pour Kehl. La Communauté Urbaine de Strasbourg et la région de l'Ortenau (Offenburg, Kehl, Lahr, Oberkirch et Achern) à la frontière de Strasbourg sont les membres de l'Eurodistrict.


La première séance du Conseil de l'Eurodistrict s'est tenue le 17 juin 2010. Monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg, est actuellement le président du Conseil et Monsieur Frank Schrerrer, président de la région Ortenau (Landrat vom Ortenaukreis), est le vice-président du Conseil. Le Conseil est composé de 48 représentants politiques français et allemands.


Dans un livre récemment publié aux éditions Xenia, «L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau: La construction de l'Europe réelle» de Henri de Grossouvre, sont présentés les nombreuse initiatives et les enjeux historiques, économiques, juridiques et culturels, ainsi que des idées pour l'Eurodistrict. Monsieur Henri de Grossouvre est le directeur du comité stratégique du Forum Carolus , le laboratoire d'idées européen (think tank ) de l'Eurodistrict. Le livre a pour objectif d'encourager l'essor de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.


Un Eurodistrict ne s'est pas uniquement créé entre Strasbourg et Ortenau mais également dans d'autres régions à la frontière franco-allemande: au nord (Regio-Pamina) et au sud (Colmar-Freiburg, et Basel-Mulhouse). Ces Eurodistricts ont pour objectif de construire un petit morceau d'Europe intégrée. L'Alsace est à cet égard très impliquée.


Berton & Associés

Cabinet d'avocats franco-allemand


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