droit des affaires franco-allemand (5)

janv.
30

Droit européen - Les Incoterms permettent de définir le tribunal compétent

  • Par francoise.berton le

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt (CJUE, 3ème chambre, 9 juin 2011, aff. C-87/10, Electrosteel Europe SA c/ Edil Centro SpA) sur une question régulièrement source de contentieux en droit européen: la détermination de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle, et plus précisément pour les ventes de marchandises internationales.


La question se pose lorsque les parties à un contrat transfrontalier en Europe n'ont pas déterminé ensemble quel tribunal était compétent pour les litiges relatifs à ce contrat.


Outre la compétence générale de la juridiction du domicile du défendeur; le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'on peut assigner un cocontractant «devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». Le texte précise que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation est pour la vente de marchandises, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.


Dans l'arrêt rendu le 9 juin 2011, la notion de lieu de livraison au sens du règlement européen a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne. En l'espèce, une vente internationale avait été conclue entre un vendeur italien et un acheteur français. Une clause du contrat prévoyait que la remise des marchandises se ferait au siège du vendeur.


A la suite de la livraison des marchandises, le vendeur a saisi d'une action en paiement une juridiction italienne. Le vendeur a fondé son action devant la juridiction italienne sur l'article 5 1. b) du règlement 44/2001 et sur les termes du contrat qui faisaient référence à l'Incoterm EXW. La marchandise était considérée selon lui comme livrée dès la remise des biens au transporteur. L'acheteur français a soulevé l'incompétence de la juridiction italienne.


La juridiction italienne a saisi la CJUE d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la notion de «lieu de livraison» de l'article 5-1 b). Il s'agissait de déterminer quels termes et clauses du contrat devaient être pris compte dans l'interprétation de la notion de lieu de livraison.


La Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Les tribunaux nationaux doivent prendre en compte tous les termes du contrat et toutes les clauses pertinentes du contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et clause reconnus et consacrés par les usages du commerce international.


Dans son argumentation, la Cour de justice de l'Union Européenne a, d'une part, raisonné par analogie avec l'article 23 du règlement européen concernant la clause attributive de compétence. L'article 23 fait expressément référence aux usages du commerce international. La CJUE estime que le législateur n'a pas voulu exclure ces usages de l'application de l'article 5.


D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne s'est appuyée sur son arrêt Car Trim du 25 février 2010 dans lequel elle avait précisé que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat.


Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice est allée plus loin en reconnaissant explicitement les Incoterms comme source du droit du commerce international et en les prenant expressément en compte dans la détermination du lieu du livraison de l'article 5-A b) du règlement 44/2001.


Si cet arrêt de la CJUE s'inscrit dans l'évolution de la jurisprudence en droit européen, il n'en pas de même pour les juridictions françaises. La jurisprudence française actuelle est opposée à la position prise par la Cour de justice et refuse la prise en compte des Incoterms.


Une évolution de la jurisprudence française sur l'application du droit européen est souhaitable et nécessaire afin de clarifier la mise en oeuvre de l'article 5-1 b) du règlement 44/2001 en France. Les juridictions nationales des Etats membres devraient mettre en conformité leurs jurisprudences afin de permettre une mise en oeuvre identique de cet article sur tout le territoire de l'Union européenne. Les contrats internationaux gagneraient en sécurité juridique.


Berton & Associés

Cabinet d'avocats franco-allemand


janv.
18

Droit commercial français - Rupture brutale des relations commerciales et préjudice d'un tiers

  • Par francoise.berton le

En droit français, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé. Ce principe est prévu par l'article L442-6 du Code de Commerce français .


La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 6 septembre 2011 (n°10-11975) sur l'étendue de la réparation du préjudice causé à un tiers à la relation contractuelle par la rupture brutale d'une relation commerciale.


Dans cette affaire, une société française de production avait confié à une société d'import-export la distribution de ses produits en Thaïlande. La société d'import-export distribuait les produits par le biais de sa filiale thaïlandaise. Cependant en raison de la baisse des ventes, la société française de production a mis fin à relation commerciale la liant à la société française d'import-export avec un préavis de trois mois.


Considérant cette rupture comme brutale, la société d'import-export française ainsi que sa filiale thaïlandaise ont assigné pour rupture abusive le producteur. En appel, le producteur a été condamné à réparer le préjudice subi par les deux sociétés.


Le producteur s'est pourvu en cassation en faisant notamment valoir que l'article L442-6 du Code de Commerce ne permettait d'indemniser que le préjudice né du dommage directement subi par la victime de la rupture et non celui d'une victime par ricochet. Dans cette affaire, la filiale thaïlandaise était une victime par ricochet de la rupture de la relation commerciale entre le producteur et la société d'import-export française. Le producteur estimait qu'il n'avait pas à l'indemniser d'un quelconque préjudice la société thaïlandaise. Cependant, la condamnation prononcée par la Cour d'appel a été confirmée par la Cour de Cassation.


La Cour de Cassation a ainsi admis qu'un tiers puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit français, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.


Il s'agit d'un revirement de la jurisprudence française en la matière. En effet, dans un arrêt du 3 novembre 2004 (Cass. Com. 3 novembre 2004, n°02-17078), la Cour de Cassation avait décidé qu'un distributeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L442-6 du Code de Commerce à l'encontre d'un fournisseur avec lequel il n'avait pas de relation commerciale directe.


L'arrêt de la Chambre commerciale du 6 septembre 2011 fait néanmoins écho à un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 6 octobre 2006 qui avait admis que «le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage».


Cette nouvelle jurisprudence en droit français des affaires pourrait ainsi maintenant notamment permettre à un distributeur d'obtenir réparation auprès du producteur en raison d'une rupture brutale de la relation commerciale avec un importateur ou intermédiaire. Cette jurisprudence a un impact à ne pas négliger dans les relations franco-allemandes.



Berton & Associés

Cabinet d'avocats franco-allemand


La Cour de Cassation française a, dans une décision en date du 10 mai 2011, rappelé une précision importante concernant le remboursement du compte courant d'associé.


Les comptes courant d'associés sont en droit des sociétés un moyen très utilisé pour le financement et le refinancement des entreprises. Il s'agit de prêts accordés à la société par les associés par voie de mise à disposition de fonds ou non-versement des dividendes qui reviennent aux associés.


Ce type de prêt est intéressant puisqu'il accroit les moyens financiers de la société sans qu'il soit nécessaire de recourir à des crédits bancaires le plus souvent couteux. Ces apports financiers peuvent en outre servir de garanties pour d'autres prêts.

La décision de la Cour de Cassation rend ce type de prêt un peu moins attractif pour les sociétés puisque les juges ont confirmé leur jurisprudence selon laquelle l'octroi de fonds par compte courant d'associé en France, s'il a été accordé sans fixation d'un délai, peut faire l'objet d'une demande de remboursement à tout moment au profit de l'associé concerné.


Dans le cas présenté aux juges, la société concernée a tenté de s'appuyer sur l'article 1900 du Code civil. Cet article dispose qu'en cas de non fixation d'un délai pour le remboursement d'un prêt, le juge peut, suivant les circonstances, fixer la date du remboursement.


L'application de ce texte serait avantageuse pour certaines sociétés puisque le juge aurait à prendre en compte les circonstances particulières de l'espèce. Ainsi, par exemple, la situation économique critique de la société pourrait conduire à accorder un délai pour le remboursement des associés.


La Cour n'a pas suivi cette argumentation. Selon la Cour de Cassation, en droit des sociétés français, les comptes courant d'associés ne sont pas des prêts classiques. La caractéristique principale d'un compte courant d'associé est pour les juges - hormis le cas où un délai est fixé- la possibilité d'un remboursement à tout moment.


Les juges tirent donc les conséquences en droit des sociétés de la différence entre les apports en capital, qui ne sont en aucun cas à rembourser aux associés, et les comptes courant d'associés.


Ainsi, selon la décision de la Cour de Cassation, une société française, qui se trouve déjà en difficulté financière, peut être en outre contrainte au remboursement des comptes courant d'associés.


Afin d'éviter ce risque, il est dans l'intérêt de la société de fixer au moment de la conclusion d'un contrat de prêt des échéances de remboursement.


Une question qui reste ouverte après la décision ci-dessus évoquée est la possibilité de l'application de l'article 1244-1 du Code civil qui permet au juge compte tenu des circonstances de l'espèce de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement. Dans le cas où ce texte s'appliquerait également aux comptes courant d'associés - comme cela a déjà été approuvé par certaines juridictions - la question de la limite dans le temps ne se pose plus.


Suite à la décision rendue le 10 mai 2011, il reste à avoir des précisions sur les modalités de remboursement des comptes courant d'associés sans fixation d'un délai par écrit.


Il est à noter que, à la différence du droit des procédures collectives allemand (Insolvenzrecht) concernant les sociétés à responsabilité limitée, le droit français des procédures collectives ne joue pas un rôle fondamental pour les comptes courant d'associés.


Berton & Associés

Cabinet d'avocats franco-allemand


Le 2 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a eu à se prononcer sur cette question. L'acheteur d'un site Internet a tenté de remettre en cause cet achat en faisant valoir l'argument suivant: le site Internet est un fonds de commerce et par conséquent, le contrat de vente est soumis aux prescriptions strictes de l'article L 141-1 du Code du commerce français. Au moment de la vente du site Internet, les parties n'avaient pas tenu compte des dispositions en droit commercial français sur la vente du fonds de commerce.


Les juges de la Cour d'appel ont estimé que ce site spécialisé dans la vente de produits ne répondait pas aux critères d'un fonds de commerce et ne pouvait donc être considéré comme tel.


Il a été retenu que l'exploitant du site ne procédait pas lui-même aux ventes, puisqu'elles étaient effectuées par d'autres sociétés, vers lesquelles le visiteur du site était redirigé.


Du fait de l'absence de clientèle spécifiquement rattachée à l'exploitation, le site n'a pas été reconnu comme un fonds de commerce.


La notion même de fonds de commerce est une institution juridique propre au droit français qu'on ne retrouve pas en droit allemand, le «Geschäftsbetrieb» n'étant pas un sujet de droit en tant que tel. Le «Geschäftsbetrieb» désigne en général en droit allemand divers actifs attachés à une activité commerciale.


Le fonds de commerce français est un bien meuble incorporel. Pour autant, la notion de fonds de commerce n'est définie en droit français des affaires de manière générique par aucune loi, ce qui explique la difficulté, notamment pour les juges en cas de conflit, de la cerner précisément.


Il est toutefois généralement admis qu'il s'agit d'un ensemble de biens mobiliers corporels (comme par exemple les marchandises) et incorporels (le nom commercial, etc) qui sont affectés à l'exercice de l'activité commerciale, dans le but d'attirer une clientèle.


Dans son arrêt de juillet 2010, la cour d'appel de Poitiers a retenu le critère de la clientèle pour déterminer l'existence possible d'un fonds de commerce. C'est en effet le critère décisif, mais il ne faut pas oublier que l'un ou l'autre élément constituant le fonds de commerce doit ou doivent également être pris en compte.


Car si la clientèle est souvent considérée comme le critère central et indispensable du fonds de commerce, la notion de fonds de commerce ne saurait être réduite à cela.


Il est essentiel de savoir si on a affaire ou non à un fonds de commerce avant de signer un contrat de droit français qui porte sur un fonds de commerce. Notamment la vente d'un fonds de commerce présente de nombreuses particularités qui doivent être respectées, faute de quoi la cession est considérée comme nulle si l'acheteur la remet en cause.


Si la cession d'un fonds de commerce peut donc paraître très, voire trop encadrée, il ne faut pas oublier que c'est dans le but de protéger autant les créanciers du fonds que son acquéreur.


Le vendeur d'un site Internet a tout intérêt à se demander avant de conclure le contrat si son site pourrait éventuellement être constitutif d'un fonds de commerce au sens du Code de commerce français. Un problème qui ne se pose absolument pas pour les vendeurs de sites Internet relevant du droit allemand.


Berton & Associés

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Dans un arrêt récent du 4 mai 2010, la Cour de Cassation a pris position sur une question du droit des sociétés controversée en jurisprudence depuis quelques années: un gérant de société à responsabilité limitée de droit français, qui est également associé de cette même société, peut-il exercer son droit de vote lors de l'assemblée des associés fixant sa rémunération?


En principe, la fixation de la rémunération d'un gérant de SARL peut être effectuée selon différentes modalités: par les statuts, par décision judiciaire ou par décision d'une assemblée générale des associés. Cette dernière modalité est celle qui est bien évidemment le plus souvent rencontrée dans la pratique.


Depuis longtemps, l'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce pose des difficultés en jurisprudence. Selon l'article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant doit présenter à l'assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ces conventions sont appelées conventions réglementées. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne pas peut pas prendre part au vote.


Jusqu'à présent la jurisprudence était divisée sur la question de l'application ou non de l'article L.223-19 du Code de commerce.


Quelques juridictions refusaient d'octroyer le droit au gérant de participer à l'assemblée générale fixant ou modifiant sa rémunération car elles considéraient que l'article L.223-19 du code de commerce s'appliquait.


D'autres décisions considéraient que, certes la rémunération du gérant était une convention, mais une convention courante et donc non soumise à l'interdiction de vote de l'associé-gérant.


Un autre courant jurisprudentiel argumentait en se basant sur les statuts de la société. Selon les statuts de la SARL, les associés attribuent au gérant sa rémunération par décision collective ordinaire. La décision émane directement de l'assemblée des associés et n'est donc pas une convention réglementée au sens du droit des sociétés.


L'arrêt du 4 mai 2010 se rallie au dernier des trois courants de jurisprudence. La Cour de Cassation décide de ne pas considérer la fixation de la rémunération du gérant (qu'il s'agisse d'une rémunération fixe ou variable) comme une convention. Ainsi, l'associé est autorisé à voter sur la fixation de sa propre rémunération pour ses fonctions de gérant lors de l'assemblée générale.


Un bémol pour le gérant néanmoins: des litiges pourraient naître sur le fondement juridique de l'abus de majorité si le gérant détient la majorité des voix lors de l'assemblée des associés et s'octroie une rémunération disproportionnée.


Berton & Associés

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