contrat international (2)
La Cour de Cassation vient de rendre un nouvel arrêt sur le droit applicable et la juridiction compétente dans le cas où des salariés exercent leurs activités dans plusieurs Etats membres de l'Union Européenne (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 11 avril 2012,n°11-17.096 et 11-17.097).
Dans l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 11 avril 2012, deux commandants de bord, salariés d'une société britannique, contestaient leur licenciement. Ils avaient été licenciés selon les règles de droit anglais. Les salariés ont notamment contesté l'application du droit anglais.
Le contrat de travail de ces salariés avait été signé en Grande-Bretagne et en langue anglaise. Une clause de compétence juridictionnelle au profit des tribunaux anglais était prévue.
Cependant, toutes les prestations de travail des salariés commençaient et se terminaient en France, même si la nature de leur travail conduisait les salariés à se rendre dans différents pays. L'employeur avait un établissement stable en France et toutes les tâches administratives et les astreintes des salariés y étaient effectuées.
Ainsi, la Haute Juridiction, visant les règles de droit européen sur la compétence des juridictions et sur le droit applicable, a confirmé la position de la Cour d'appel de Reims et reconnu que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la rupture des contrats de travail. Elle a également jugé que le droit français était applicable.
La Cour de Cassation rappelle que «le lieu où il [le salarié] accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur».
Ainsi, pour pouvoir définir le droit applicable à un contrat de travail et la juridiction compétente pour un litige en droit du travail, selon les circonstances, on doit déterminer le lieu où le salarié accomplit habituellement son travail en prenant en compte divers critères déterminés par la jurisprudence.
Les textes de droit communautaire encadrent la liberté contractuelle en matière de contrats de travail. La lecture des textes n'est cependant pas suffisante. Il est nécessaire de prendre en compte et de suivre la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne («CJUE») et de la Cour de Cassation. La jurisprudence communautaire et française interprètent les textes afin de préciser leur mise en oeuvre et souvent, d'assurer une plus grande protection au salarié.
Berton & Associés
Cabinet d'avocats franco-allemand
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt (CJUE, 3ème chambre, 9 juin 2011, aff. C-87/10, Electrosteel Europe SA c/ Edil Centro SpA) sur une question régulièrement source de contentieux en droit européen: la détermination de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle, et plus précisément pour les ventes de marchandises internationales.
La question se pose lorsque les parties à un contrat transfrontalier en Europe n'ont pas déterminé ensemble quel tribunal était compétent pour les litiges relatifs à ce contrat.
Outre la compétence générale de la juridiction du domicile du défendeur; le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'on peut assigner un cocontractant «devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». Le texte précise que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation est pour la vente de marchandises, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Dans l'arrêt rendu le 9 juin 2011, la notion de lieu de livraison au sens du règlement européen a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne. En l'espèce, une vente internationale avait été conclue entre un vendeur italien et un acheteur français. Une clause du contrat prévoyait que la remise des marchandises se ferait au siège du vendeur.
A la suite de la livraison des marchandises, le vendeur a saisi d'une action en paiement une juridiction italienne. Le vendeur a fondé son action devant la juridiction italienne sur l'article 5 1. b) du règlement 44/2001 et sur les termes du contrat qui faisaient référence à l'Incoterm EXW. La marchandise était considérée selon lui comme livrée dès la remise des biens au transporteur. L'acheteur français a soulevé l'incompétence de la juridiction italienne.
La juridiction italienne a saisi la CJUE d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la notion de «lieu de livraison» de l'article 5-1 b). Il s'agissait de déterminer quels termes et clauses du contrat devaient être pris compte dans l'interprétation de la notion de lieu de livraison.
La Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Les tribunaux nationaux doivent prendre en compte tous les termes du contrat et toutes les clauses pertinentes du contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et clause reconnus et consacrés par les usages du commerce international.
Dans son argumentation, la Cour de justice de l'Union Européenne a, d'une part, raisonné par analogie avec l'article 23 du règlement européen concernant la clause attributive de compétence. L'article 23 fait expressément référence aux usages du commerce international. La CJUE estime que le législateur n'a pas voulu exclure ces usages de l'application de l'article 5.
D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne s'est appuyée sur son arrêt Car Trim du 25 février 2010 dans lequel elle avait précisé que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat.
Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice est allée plus loin en reconnaissant explicitement les Incoterms comme source du droit du commerce international et en les prenant expressément en compte dans la détermination du lieu du livraison de l'article 5-A b) du règlement 44/2001.
Si cet arrêt de la CJUE s'inscrit dans l'évolution de la jurisprudence en droit européen, il n'en pas de même pour les juridictions françaises. La jurisprudence française actuelle est opposée à la position prise par la Cour de justice et refuse la prise en compte des Incoterms.
Une évolution de la jurisprudence française sur l'application du droit européen est souhaitable et nécessaire afin de clarifier la mise en oeuvre de l'article 5-1 b) du règlement 44/2001 en France. Les juridictions nationales des Etats membres devraient mettre en conformité leurs jurisprudences afin de permettre une mise en oeuvre identique de cet article sur tout le territoire de l'Union européenne. Les contrats internationaux gagneraient en sécurité juridique.
Berton & Associés
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