pratique professionnelle (2)

mars
9

Abandon de famille - suite

  • Par francois.roth le
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J'avais déjà dénoncé une difficulté liée à l'incurie du législateur, consistant dans une rédaction pour le moins maladroite de l'article 227-3 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par l'article 133 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (voir publication du 23 février 2010).


Cette analyse vient d'être confirmée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.


Par un arrêt n° G 10-83606 prononcé le 16 février, la Cour censure un arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par les motifs suivants :


" Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133, III de la loi n° 2009-526 dy 12 mai 2009 ;


Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;


Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a prononcé une peine ;


Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;


Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;


Attendu qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ».


Si tant est qu'un doute ait, à un moment ou un autre, été permis quant à la portée de cette réforme législative faite, il faut le rappeler, sous un prétexte de simplification du droit, ce doute est à présent définitivement levé.


Nos législateurs ont, en son temps, méconnu un principe fondamental de notre droit pénal - la rétroactivité in mitius - principe qui leur est vertement rappelé par la Cour de cassation.


Leur attention avait été attirée sur ce problème, qu'ils ont considéré comme suffisamment mineur pour ne pas daigner s'y consacrer, et réparer leur erreur passée : dont acte.


Que faut-il donc faire pour rétablir, dans le processus d'élaboration des lois, un minimum de cohérence qui fait cruellement défaut ?


Faut-il se résigner à considérer que seules méritent l'attention des élus des préoccupations pré-électorales dont on pourrait croire qu'elles constituent l'unique moteur de leurs actions ?


Si tel était le cas, ce serait résolument désespérant...



févr.
23

Abandon de famille - Suite

  • Par francois.roth le
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J'avais été amené à donner mon avis sur une "bévue" législative liée à une prétendue simplification du droit en matière d'abandon de famille.

Deux éléments de mise à jour :

1. L'avis semble partagé, si j'en crois l'article paru au DALLOZ 2010, page 397, sous la signature de Madame MIRABAIL qui conclut ainsi :

"Plutôt que d'élaborer des lois dites de simplification du droit qui parviennent au résultat inverse de celui qu'elles étaient censées rechercher, il serait souhaitable que le législateur arrête de réformer sans cesse et de manière fragmentaire le droit existant car on ne peut pas faire oeuvre de simplification en utilisant la méthode du « patchwork » législatif !".

On ne peut évidemment que partager l'opinion ainsi exprimée.


2. Sur le fond, les choses évoluent, à la vitesse du Législateur.

Selon mes informations, un amendement visant, plus simplement, les obligations alimentaires découlant du Code civil, a d'ores et déjà été adopté par l'Assemblée Nationale, et serait en cours d'examen par le Sénat.


Il n'en demeure pas moins que, principe d'application immédiate de la loi pénale oblige, il n'y a plus, à ce jour, de poursuites possibles au titre du non-paiement de pensions alimentaires autres que celles liées à l'autorité parentale. Et, lorsque la nouvelle loi sera enfin publiée, elle ne pourra s'appliquer qu'aux seules infractions commises après son entrée en vigueur.


Quel gâchis...

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