"Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine"...
Ils les ont eues, par deux fois, et ont été obligés de les restituer à la France, par deux fois : Vae victis.
Lors du premier retour, successivement après l'armistice du 11 novembre 1918 et le Traité de Versailles qui a suivi en 1919, le Législateur français, un peu plus clairvoyant à l'époque que de nos jours (voir ma précédente publication sur l'abandon de famille), s'est rendu compte que différents pans de législation allemande, applicables, par la force des choses dans les trois départements recouvrés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, étaient plus pertinents que leurs équivalents de droit français, s'il en existait.
C'est dans ce contexte qu'une commission d'harmonisation s'est mise en place, et a abouti, le 1er juin 1924, à la promulgation de deux lois dites de mise en vigueur de la législation civile française, et d'introduction de la législation commerciale française, dans les trois départements. Ces deux lois, encore applicables à ce jour, constituent ce que l'on a coutume d'appeler "le Droit local d'Alsace Moselle".
Quelques unes de ses particularités méritent d'être signalées, que les avocats de "Vieille France" ne connaissent pas nécessairement, et qui peuvent leur être utiles. Tel est le but de cet exposé, qui leur permettra simplement de surmonter une approche quelque peu ésotérique et craintive de ce "Non man's Land" d'outre-Vosges.
I. Particularités procédurales
1. La juridiction commerciale
Il n'existe pas, dans nos trois départements, de tribunal de commerce : il y est remplacé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, formation collégiale composée d'un magistrat professionnel (généralement le Premier Vice-Président du TGI) et de deux juges consulaires.
Dans la mesure où il s'agit d'une chambre du tribunal de grande instance, la représentation des parties par avocat est "en principe" obligatoire : en principe dans la mesure où la pratique admet une dérogation en faveur des mandataires et administrateurs judiciaires, dérogation qui ne me paraît justifiée par aucun texte.
Par ailleurs, et contrairement à la procédure devant le tribunal de grande instance en matière civile, il n'existe pas de territorialité de la postulation. En d'autres termes, tout avocat régulièrement inscrit à un Barreau français peut valablement et directement intervenir devant le tribunal de grande instance en chambre commerciale.
Qui dit tribunal de grande instance dit nécessairement taux du ressort : non sans logique, la chambre commerciale du tribunal de grande instance n'a compétence que pour les procédures dont la valeur en litige, déterminée par le montant de la demande, est supérieure, à ce jour, à 10.000,00 €.
Quelle juridiction est compétente pour une valeur inférieure ?
2. Le tribunal d'instance
Le Tribunal d'instance est seul compétent, dans les trois départements, en matière commerciale, pour tout litige portant sur une valeur (une demande) inférieure à 10.000,00 €. Les règles de compétence territoriale et de représentation des parties devant la juridiction sont celles du droit commun.
D'autre part, le Registre du commerce et des sociétés est tenu au greffe du tribunal d'instance, à raison d'un service de livre foncier par ressort de tribunal de grande instance (département 68 : Mulhouse et Colmar ; département 67 : Strasbourg et Saverne ; département 57 : Metz, Thionville et Sarreguemines).
3. Règles de postulation devant la Cour d'Appel
Les velléités gouvernementales relatives à la suppression, à terme, de la profession d'avoué, laissent indifférents les acteurs du monde judiciaire alsacien-mosellan, dans la mesure où les avoués n'existent pas dans les trois départements.
La représentation des parties devant la Cour d'appel est assurée par des avocats postulant près la cour d'appel, et donc inscrit aux Barreaux de COLMAR et METZ, sur la partie du Tableau de l'ordre qui leur est réservée.
II. Particularités de fond
Les éléments ressortant du fond du droit sont relativement nombreux, et d'importance variable.
Ainsi peuvent être signalées les spécificités concernant le droit des associations, le droit de la chasse, ou encore des particularités en matière d'assurances terrestres.
Deux pans entiers méritent cependant de retenir plus avant l'attention.
1. La publicité foncière
Il n'existe pas, dans les trois départements, de conservation des hypothèques. La publicité foncière est assurée par le LIVRE FONCIER, tenu au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune concernée.
Ce service est supervisé par un Juge du Livre Foncier, et assure une facilité d'accès aux renseignements qui est enviée par tous les praticiens "de l'Intérieur".
2. Le partage judiciaire.
Le partage est dit judiciaire au motif qu'il est ordonné sur requête par le tribunal d'instance.
La juridiction va désigner un notaire qui, agissant sur délégation du juge, bénéficie de prérogatives particulières qui lui permettent d'accélérer la procédure, telles que désignation d'un expert.
Toutefois, une difficulté devra faire l'objet d'un procès-verbal particulier qui renverra les parties à saisir le tribunal pour les départager sur les points de désaccord, après quoi le dossier sera retourné au notaire pour parachever les opérations de partage.
3. Les ventes sur adjudication
La caractéristique principale des ventes sur adjudication en Alsace procède du fait qu'elles sont confiées aux notaires qui disposent d'un monopole à cet égard, selon des règles minutieusement posées par la loi civile du 1er juin 1924, sous contrôle d'un "tribunal de l'exécution" qui est, en fait, le tribunal d'instance ayant ordonné l'adjudication. Par conséquent, et contrairement à la procédure de "Vieille France", les avocats des trois départements ne pratiquent pas les ventes à la Barre.
Par parenthèse, nul n'a songé à tiré les conséquences de cette particularité, notamment en ce qui concerne les obligations financières de nos Ordres : les obligations sont les mêmes, alors que les ressources sont largement diminuées : Égalité, quand tu nous tiens...
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Vous ne trouverez dans cette petite publication sans ambition que d'un rapide survol de quelques aspects de notre droit local, dont d'autres éléments auront vocation à être explicités plus avant à l'occasion d'une publication future.

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