mars
9

Abandon de famille - suite

  • Par francois.roth le
  • Dernier commentaire ajouté


J'avais déjà dénoncé une difficulté liée à l'incurie du législateur, consistant dans une rédaction pour le moins maladroite de l'article 227-3 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par l'article 133 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (voir publication du 23 février 2010).


Cette analyse vient d'être confirmée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.


Par un arrêt n° G 10-83606 prononcé le 16 février, la Cour censure un arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par les motifs suivants :


" Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133, III de la loi n° 2009-526 dy 12 mai 2009 ;


Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;


Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a prononcé une peine ;


Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;


Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;


Attendu qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ».


Si tant est qu'un doute ait, à un moment ou un autre, été permis quant à la portée de cette réforme législative faite, il faut le rappeler, sous un prétexte de simplification du droit, ce doute est à présent définitivement levé.


Nos législateurs ont, en son temps, méconnu un principe fondamental de notre droit pénal - la rétroactivité in mitius - principe qui leur est vertement rappelé par la Cour de cassation.


Leur attention avait été attirée sur ce problème, qu'ils ont considéré comme suffisamment mineur pour ne pas daigner s'y consacrer, et réparer leur erreur passée : dont acte.


Que faut-il donc faire pour rétablir, dans le processus d'élaboration des lois, un minimum de cohérence qui fait cruellement défaut ?


Faut-il se résigner à considérer que seules méritent l'attention des élus des préoccupations pré-électorales dont on pourrait croire qu'elles constituent l'unique moteur de leurs actions ?


Si tel était le cas, ce serait résolument désespérant...




0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire