loi de finances pour 2009 (5)

janv.
13

Vendeurs sur internet: bientot les redressements fiscaux ?

  • Par franck.demailly le
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La loi de finances rectificative pour 2008 a créé un droit de communication auprès des opérateurs Internet.


Ainsi, après l'article L 96 F du LPF, il est inséré un article L 96 G ainsi rédigé :

« Art. L 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »


Ce nouveau dispositif vise d'après les auteurs du texte "à combattre les pratiques qui préjudicient au Trésor public et causent des distorsions de concurrence entre professionnels de la vente ».


Il vise donc à reconnaitre à l'administration fiscale le droit de prendre connaissance de données traitées et conservées par les acteurs de l'Internet suivants :


- les opérateurs de communications électroniques (les fournisseurs d'accès);

- les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

- les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 susvisé.



Le premier alinéa du nouvel article L 96 G du LPF précise que le droit de communication ne porte que sur les données conservées et traitées dans le cadre de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications, savoir :


- les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;

- les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;

- les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

- les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.


En outre, à l'égard des opérateurs de téléphonie, le droit de communication porte également sur les données permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.


Les vérificateurs pourront donc se faire communiquer :

« Les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées ».



Les nombreux vendeurs habituels des sites marchands type « ebay » risquent rapidement de voir remettre en cause l'exonération fiscale de fait dans laquelle ils s'étaient volontairement inscrits, en toute opacité....


L'internet n'est désormais plus une zone de non droit fiscal....


janv.
6

loi de finances pour 2009 (3): parachutes dorés

  • Par franck.demailly le



La loi de finances pour 2009 a créé après le 5 de l'article 39 du CGI, un 5 bis ainsi rédigé:

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du Code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »


Cette disposition vise donc à limiter la déduction des rémunérations différées versées par les sociétés cotées à leurs dirigeants : il en est ainsi des « parachutes dorés » et des « retraites chapeaux » qui ne sont plus déductibles des bénéfices nets lorsqu'elles excèdent, par bénéficiaire, un montant fixé à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 295 848 euros pour 2009.


Ce dispositif s'inscrit dans la démarche qui vise à assainir le mode de rémunérations des dirigeants des grandes sociétés cotées après les différents scandales dont les médias se sont largement faits l'écho.

déc.
31

Loi de finances pour 2009 (1). Auto liquidation du bouclier fiscal

  • Par franck.demailly le
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La loi de finances pour 2009 a été définitivement adoptée par le Parlement.


En matière fiscale, quelques dispositions phares sont mises en places (plafonnement des niches fiscales, autoliquidation du bouclier fiscal, aménagement et réforme des différents dispositifs de défiscalisation – outre mer, « Malraux », LMP, LMNP).


La loi de finances pour 2009 consacre également d'autres mesures fiscales intéressant la fiscalité des entreprises.


Je vous résumerai, jour après jour, sur janvier les dispositions fiscales les plus marquantes.


Je commence aujourd'hui avec l'aménagement du bouclier fiscal :


L'auto liquidation du bouclier fiscal :


Actuellement, le mécanisme du bouclier fiscal s'exerce sur demande du contribuable, à l'aide d'un imprimé spécial fourni par l'administration fiscale.


Cette demande constitue formellement une réclamation avec les contraintes qui y sont attachées.


Les demandes de restitution doivent être déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.


Pour ne plus contraindre les bénéficiaires du bouclier à engager une demande de remboursement auprès de l'administration, la loi de finances pour 2009 permet aux contribuables concernés de procéder eux-mêmes à l'imputation sur le paiement d'impositions à venir de la créance qu'ils détiennent sur l'Etat à raison des excédents d'impositions dont ils se sont antérieurement acquittés.


Cette mesure nouvelle conduit à ce que l'on appelle une « auto-liquidation » du bouclier fiscal.


Les contribuables pourront donc choisir entre les deux procédures (l'auto-liquidation ou la réclamation).


La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration spécifique.


Le dépôt de la déclaration s'effectuera auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.


Le nouveau paragraphe 9 de l'article 1649-0 A du CGI précise que le contribuable pourra utiliser « la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 (de l'article 1649-0 A) exigibles au cours de cette même année. »



Ces impositions correspondent à :

- l'ISF établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence et afférentes à l'habitation principale du contribuable ;

- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

- Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au RDS, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.


Cela signifie que l'imputation ne peut pas porter sur l'impôt sur le revenu (a de l'article 1640 -0A du CGI).


Il est prévu un droit de contrôle de l'administration sur les déclarations qui seront donc soumises aux mêmes règles de contrôle et de prescription que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, et ce, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.


Notons que lorsque le montant total des imputations pratiquées au titre de la créance Bouclier excède de plus 1/20ème le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.



oct.
22

L'impôt sac plastique

  • Par franck.demailly le
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Cette nuit a été adopté en commission des finances un amendement qui a pour objet d'instaurer à compter du 1er juin 2009 une taxe sur les sacs plastiques à usage unique (sacs de caisse, sacs fruits et légumes) remis au consommateur final.


Cet amendement vise selon l'auteur de l'amendement (M. Charles de Courson) à « encourager le développement des sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement ».


L'objectif d'une nouvelle taxe est toujours louable mais elle se transforme rapidement en rentrée fiscale nécessaire au budget de l'Etat.


Le tarif sera de 15 centimes d'euros par sac.


Cette taxe vise certes les distributeurs (grandes surfaces principalement et aussi commerçants) mais comme toute taxe, elle sera répercutée par ces mêmes distributeurs sur le consommateur pour se transformer en nouvel impôt de consommation (telle l'écotaxe).


Je vous laisse me donner votre avis:


oct.
17

Les parachutes dorés bientôt plombés ?

  • Par franck.demailly le

Les députés unanimes s'en prennent aux rémunérations de nos grands dirigeants:


La commission des finances a adopté après l'article 7 du projet de loi de finances un amendement aux termes duquel :


Après le 5° de l'article 39 du code général des impôts, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »


Cet amendement adopté en pleine crise financière vise je cite « compte tenu des dérives constatées en matière de rémunérations des dirigeants d'entreprises (...) à limiter l'avantage fiscal associé aux rémunérations de type parachute doré » :


Au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale (199 658 euros pour 2008) pour un même bénéficiaire, ces sommes ne seraient donc plus, comme c'est le cas aujourd'hui, déduites du bénéfice imposable de l'entreprise.


Cette disposition sera t-elle de nature à réduire le montant des indemnités de départ ou sera-t'elle une sanction financière supplémentaire pour l'entreprise déja contrainte de verser des sommes conséquentes ?


On attend maintenant la prochaine disposition qui visera à sanctionner fiscalement l'imposition de cette somme chez le contribuable patron...


Plus dure sera la chute...

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