fiscalité (70)

févr.
3

station de lavage et contrôle fiscal

  • Par franck.demailly le
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J'ai déjà évoqué dans plusieurs post précédents (ici, ou la), les reconstitutions de recettes dans le secteur de la restauration (HCR en général) ou dans la boulangerie, un autre secteur sensible aux contrôles fiscaux est celui des stations de lavage.


Comme pour toute activité commerciale contrôlée et pour laquelle elle souhaite reconstituer les recettes, la première démarche de l'administration fiscale consistera à écarter la comptabilité présentée en la jugeant non probante.


Comme dans un commerce plus traditionnel, le service vérificateur pourra écarter la comptabilité comme étant non probante et pourra la rejeter dès lors qu'il est face à une comptabilisation globale des recettes et que le contribuable dans son activité de station de lavage n'a pas procédé à l'enregistrement distinct des recettes de son activité lavage en fonction des différents dispositifs dont il disposait.


L'administration fiscale tire argument de l'absence de ventilation et de l'enregistrement global des recettes pour soutenir qu'il n'est pas possible en pratique d'établir avec précision le détail des recettes réalisées dans l'établissement.


Je crois qu'il est important et essentiel à ce stade du débat contradictoire de prouver à l'administration quelle se trompe.

En effet, l'absence de détail des recettes pour une station de lavage ne doit pas être nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise.


On ne comprend pas bien pourquoi un détail des recettes (compte tenu de la nature spécifique de l'activité et des fournitures utilisées qui sont assez sommaires) permettrait de donner une plus grande sincérité à la comptabilité.


Pour autant, compte tenu de la rigueur de la position de l'administration, il convient en amont et pour s'éviter un rejet de comptabilité d'être en mesure de pouvoir déterminer le nombre de lavages effectués pour chacun des appareils possédés et d'être en capacité de prouver la concordance entre les encaissements et les lavages effectués.


A défaut, la comptabilité sera rejetée.


Ce rejet de comptabilité va permettre alors à l'administration de reconstituer les recettes de la station de lavage.


Traditionnellement, dans un commerce (alimentaire ou non) le service vérificateur reconstitue les recettes à partir des achats matière en utilisant soit une marge à partir de l'ensemble des achats ou en utilisant des produits phares puis en reconstituant à partir des prix de vente.


Dans le cadre dune vérification de comptabilité dune station de lavage, le service vérificateur utilisera une méthode relativement proche mais il ne va pouvoir utiliser comme référence que la consommation d'eau de l'établissement.


L'administration va alors définir la quantité d'eau moyenne utilisée pour un lavage et à partir de la consommation moyenne d'un lavage, et à partir des prix pratiqués, elle pourra très simplement reconstituer les recettes de l'établissement.


Il faudra ici démontrer le caractère sommaire de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration dès lors que la reconstitution ne correspond pas aux conditions réelles d'exploitation de l'activité de lavage et repose aussi sur des quantités d'eau improductives déterminées à partir de données théoriques éloignées des conditions de fonctionnement de l'établissement contrôlé;


Compte tenu de l'effet multiplicateur, une différence de quelques litres peut être redoutable sur les conséquences financières de la reconstitution.

Il ne faut donc pas s'engager sur un chiffre sans être assuré des conséquences sur les recettes reconstituées.


Dans ce cadre et pour contrer l'administration fiscale, il faut absolument mettre en avant la quantité d'eau non productive qui sera à retrancher de l'eau consommée, de même que l'eau utilisée pour nettoyer la station ou celle du système hors gel qui existe sur toutes les stations.


Par ailleurs, l'administration a tendance à s'appuyer sur les notices techniques ou les explications données par le fabricant des appareils utilisés.


Or, ces notices ne sont rien d'autre, bien souvent, que des notices commerciales donnant une lecture favorable du matériel et qui ont tendance presque naturelle à minimiser la quantité d'eau nécessaire à un lavage ou les déperditions liées au rejet par le système osmoseur.


C'est en quelque sorte le dol du commerçant...


Dans ce cadre, une expertise indépendante pourra être sollicitée pour constater la quantité d'eau nécessaire au nettoyage.


vous avez reçu un courrier de l'administration:


premier diagnostic gratuit en me contactant


Pour me contacter sur ces questions :


Franck DEMAILLY

Avocat associé

03 22 92 43 00

f.demailly@ducellier-avocats.com


janv.
24

questions et réponses liées à la procédure fiscale

  • Par franck.demailly le
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Quelles conséquences à la présentation d'un pli contenant proposition de rectification après l'expiration du délai de prescription ?


Dans ce cas, la prescription n'est pas interrompue (Article L 189 du LPF) : c'est une forme de prescription acquisitive pour le contribuable (acquisition d'une impunité fiscale pour l'année prescrite).


Cette circonstance est très rare, l'administration faisant en sorte que la proposition de rectification parvienne à temps au contribuable.



La proposition de rectification a t-elle été envoyée à la bonne adresse ?


En théorie, l'administration envoie la proposition de rectification à la dernière adresse connue du contribuable.


Une proposition de rectification qui est adressée à une mauvaise adresse n'interrompt pas la prescription quelle que soit l'origine de l'erreur (administration ou la Poste).


Pour autant, refuser un courrier ne suffit pas à rendre irrégulière la proposition de rectification.


En cas de changement d'adresse, le contribuable doit apporter la preuve qu'il en avertit l'administration.


Ainsi le contribuable qui a déménagé sans avoir effectué auprès de la Poste les formalités nécessaires pour la réexpédition de son courrier, la prescription est interrompue par la présentation du pli à l'adresse figurant dans les dernières déclarations du contribuable.


Par qui a été signé le pli recommandé ?


Le pli recommandé a t-il été signé par le contribuable lui-même ?


Pour être valable une proposition de rectification doit être remis (ou présenté) dans les délais requis au contribuable concerné par la procédure.


En principe, l'avis de réception doit donc être signé par le contribuable lui-même - ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale - ou à défaut par son fondé de pouvoirs.


La jurisprudence admet la régularité d'une notification dont l'avis de réception a été signé par un tiers (épouse du contribuable, salarié du contribuable...) qui a suffisamment de lien personnels avec le contribuable.


Il appartient donc au contribuable de démontrer que le tiers qui a signé la proposition de rectification n'avait pas avec lui des liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit régulière.


Cette preuve "négative" est très difficile à apporter, et ce, d'autant qu'elle obligerait le contribuable qui aurait malgré ces circonstances reçu le courrier de l'administration à considérer qu'il n'a pas reçu cette correspondance et ne pas y répondre se privant de fait de la procédure contradictoire.

C'est une stratégie de défense fiscale dangereuse.



vous avez reçu un courrier de l'administration:




Pour me contacter à ce sujet:


Me Franck DEMAILLY

Avocat associé

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janv.
13

démembrement de propriété et valorisation

  • Par franck.demailly le


J'ai déja rédigé plusieurs posts traitant du démembrement de propriété:

ici ou encore ici ou la


Se pose régulièrement la question de la valorisation de l'usufruit temporaire.


La technique du démembrement de propriété (pour financer son immobilier d'entreprise notamment) n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit ou d'un acte anormal de gestion.


La question à se poser est avant tout celle de la substance du montage envisagé à savoir sa substance juridique et économique.


En effet, les calculs permettent de démontrer que ce mode d'acquisition et de détention présente un intérêt économique certain tout en étant parfaitement valable du point de vue du droit civil dans la mesure où il n'est pas fictif.


Toutefois, à ce stade du raisonnement, il convient de revenir sur la question du calcul de l'usufruit.


Car c'est bien ce calcul qui donnera sa consistance économique à une opération de démembrement et par conséquent, le sécurisera.


Dans la mesure où la valeur de l'usufruit est inscrite à l'actif du bilan de la société utilisatrice usufruitière (en immobilisation incorporelle), l'administration fiscale est susceptible de vérifier la pertinence de la valeur retenue et donc, le cas échéant, de la contester.


Il est nécessaire de rappeler les conséquences fiscales redoutables d'une inscription à l'actif d'un bien ou d'un droit pour un montant plus élevé ou plus faible que sa valeur vénale.


En cas d'inscription pour prix excessif, l'administration peut, sur le terrain de la théorie de l'acte anormal de gestion, remettre en cause les annuités d'amortissement portant sur la partie excessive du prix.


Nombreux sont les calculs proposés qui apparaissent pour le moins « rudimentaires ».


Malgré les apparences, la référence au barème fiscal n'est pas beaucoup plus sécurisante.


De notre point de vue, le seul calcul acceptable pour permettre un équilibre entre les valeurs et ainsi éviter une critique voire une remise en cause, consiste à fixer la valeur économique de la nue propriété séparément de la valeur économique de l'usufruit, puis de vérifier ensuite que la somme obtenue correspond à la valeur de la pleine propriété de l'immeuble.


Le moyen d'y arriver avec suffisamment de pertinence est l'actualisation de tous les flux futurs, y compris ceux à percevoir par le nu propriétaire à l'extinction de l'usufruit.


La détermination des valeurs mathématiques qui aboutissent à l'inscription à l'actif de l'usufruit temporaire (en immobilisation incorporelle amortissable), doit donc être effectuée avec toutes les précisions de calcul utiles outre, bien évidemment, une expertise immobilière afin de fixer les valeurs vénales, locatives et à terme, de l'usufruit temporaire et ce, tout en intégrant un calcul d'incertitude.


Procéder autrement peut conduire à placer le schéma de démembrement dans des fortes zones de turbulences fiscales



Pour me contacter à ce sujet:


Franck DEMAILLY

avocat

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f.demailly@ducellier-avocats.com


déc.
8

Que faire après un contrôle fiscal ?

  • Par franck.demailly le


C'est la question que chaque contribuable peut se poser après avoir subi une vérification de comptabilité, un contrôle sur pièces, un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) se traduisant par des conséquences financières plus ou moins lourdes.


Une fois la phase contradictoire achevée (observations, recours hiérarchique, saisine de l'interlocuteur départemental, saisine d'une commission) la mise en recouvrement des impositions interviendra.


A ce stade, et après la mise en recouvrement le contribuable a la possibilité de former une réclamation pour contester en partie ou en totalité les résultats du contrôle.


Pour ce faire, le contribuable dispose d'un délai qui expire :


- le 31/12 de la 2ème année suivant celle de la mise en recouvrement ;

- ou (si ce délai est plus favorable) le 31/12 de la 3ème année qui suit celle où la proposition de rectification a été reçue.


La réclamation doit être formulée par écrit et adressée au service des impôts du lieu d'imposition (adresse figurant sur l'avis de mise en recouvrement) et de préférence en recommandée avec AR

La réclamation outre les motifs pour lesquels l'imposition est contestée doit être accompagnée de l'avis d'imposition ou de lavis de mise en recouvrement.



Quid du règlement de la dette d'impôt ?


La réclamation est théoriquement sans effet sur le recouvrement de l'imposition réclamée par le Trésor Public.

Le contribuable doit donc s'acquitter de l'intégralité des impositions mises en recouvrement dans les délais requis malgré l'existence d'une réclamation.

Toutefois, le contribuable dispose de la faculté de surseoir au paiement des sommes dues dès lors qu'il accompagne sa réclamation d'une demande de sursis de paiement conformément à l'article L 277 du LPF.


Rappelons que cet article prévoit que « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ».



De quel délai dispose l'administration pour vous répondre ?


La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation.


Si le service ne répond pas dans ce délai, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation.


De quel recours dispose le contribuable ?


En cas de rejet tacite ou exprès, le contribuable dispose de deux mois pour saisir le tribunal compétent (Tribunal administratif ou TGI).



Contact:

Franck DEMAILLY

Avocat associé

03 22 92 43 00

f.demailly@ducellier-avocats.com


nov.
26

Calculer votre impot 2010 sur vos revenus 2009

  • Par franck.demailly le
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La fin de l'année approchant, chacun souhaite connaître le montant de son impôt 2010 à payer sur ses revenus 2009.


Calculer son impôt sur le revenu relève d'une certaine complexité.


Cela s'explique largement par les nombreuses corrections qui doivent être apportées au montant de l'impôt brut résultant du barème légal ;


Selon la situation de chacun, les corrections auront vocation ou non à s'appliquer.


Il s'agit des mécanismes du quotient familial, de la décote, des différentes réductions ou crédits d'impôts, l'effet des reprises ou encore les revenus soumis à l'impôt à taux proportionnel.


L'objectif de ce petit post est de proposer une méthode relativement simple au contribuable qui désire calculer le montant de l'impôt 2010 dont il sera redevable en 2010 sur ses revenus 2009.


Cette méthode générale issue des feuillets rapides Francis Lefebvre tient compte des règles de droit commun et n'est pas susceptible de s'appliquer aux contribuables dans des situations très particulières.


A travers ce tableur Excel, le montant de l'impôt brut s'obtiendra en appliquant la formule correspondant au rapport R (revenu imposable) sur N (nombre de parts) : case B4.

Vous pourrez ainsi modifier les cases B2 et B3 du tableur en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez (revenu imposable et nombre de parts).


Sur le montant brut de l'impôt ainsi obtenu, il faudra opérer les différentes corrections (décotes, application de réduction ou crédit d'impôts, reprises...etc) qui ne peuvent pas être repris dans ce tableur.


Rappelons que pour un salarié le revenu imposable s'obtient en abattant 10 % au titre des frais (sauf option pour les frais réels).


Exemple :

Soit un contribuable marié sans enfant.

Nombre de parts : N= 2

Revenu imposable du foyer fiscal : R= 60 000 € (après la déduction des frais).

La valeur du quotient R/N soit 60 000 €/2 = 30 000 € est comprise entre 26 030 euros et 69 783 euros (ligne n°10 du tableur).

Soit 7 031.74 euros d'impôt sur le revenu (avant d'éventuelles réfactions – réductions ou crédits).

Pour les cas les plus complexes, je les invite à se rapprocher de leur conseil habituel...

Bon courage...

Nom : IR2009FD.xls
Taille : 16 Ko


nov.
26

extension du champ d'application des dons manuels pour les donateurs

  • Par franck.demailly le
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C'est ce qui résulte d'un amendement au projet de loi de finances pour 2010 déposé par le sénateur Alain LAMBERT


Rappelons les termes actuels de l'article 790 G du code général des impôts:


« Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont, dans la limite de 31 272 euros , exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

Cette exonération, issue de l'article 8, VIII de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 et codifiée à l'article 790 G du CGI, s'applique aux dons consentis depuis le 22 août 2007.

Cette exonération a été étendue par l'article 44 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 aux dons consentis depuis le 29 décembre 2007, par représentation, au profit d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.


Les sénateurs ont souhaité étendre le spectre de ce dispositif en repoussant l'âge limite du donateur de soixante cinq ans (65 ans) à quatre-vingts ans (80 ans).


Effectivement les arrières grands parents de 65 ans ne devaient pas etre nombreux.

nov.
20

Le verdissement du dispositif scellier différé

  • Par franck.demailly le


Je l'avais évoqué sur ce blog en le dénonçant, le projet de loi de finances pour 2010 prévoyait de diminuer progressivement, à compter du 1er janvier 2010, le taux de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite « Scellier » ramenant de 25 à 20 % le taux de la réduction d'impôt.


Ce projet de loi remetait en cause la loi de finances de 2009 et les engagements de l'époque.


Face à la levée de boucliers des promoteurs qui ont fait comprendre aux parlementaires qu'en 2010, il n'y aurait pas de logements BBC sur le marché, le gouvernement est revenu sur son projet initial.


L'amendement à l'article 44 du projet de loi de finances qui a été adopté a pour objet de reporter d'une année l'entrée en vigueur (soit à compter du 1er janvier 2011) du « verdissement » graduel.



Les auteurs de cet amendement expliquent que c'est pour permettre qu'il puisse s'appliquer dans des délais compatibles avec le déroulement des programmes de construction;


le taux de la réduction d'impôt applicable aux logements non BBC concernés par cette diminution serait de 15 % à compter du 2011 ;


Pour les acquisitions de logements BBC, le taux passerait ainsi de 25% en 2011 à 20% en 2012 puis 15 % à compter de 2013 ; Le taux de la réduction d'impôt applicable aux logements non BBC serait ramené de 15 % à 10 % en 2012 ;



oct.
18

La cotisation locale d'activité (CLA) concernera les bailleurs de locaux nus

  • Par franck.demailly le
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Nous le savons la CLA remplacera la Taxe professionnelle dès 2010.


Une nouveauté : les locations de locaux commerciaux ou industriels seront concernées par cette nouvelle taxe.


Ainsi, l'article 1. 2. 2. de la loi de finances pour 2010 précise que les activités de location ou de sous location nues exercées à titre professionnel (location de locaux commerciaux) à l'exception des locations exercées par des personnes qui en retirent des recettes brutes inférieures à 100 000 € sont inclues dans le champ d'application de la CLA (Cotisation Locale d'Activité).


Je cite : « Pour l'établissement de la cotisation locale d'activité, les activités de location ou sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel » ;


La cotisation locale d'activité ne sera pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui en retirent des recettes brutes inférieures à 100 000 €.


Rappelons que les loueurs d'immeubles nus n'étaient pas concernés par la Taxe Professionnelle dans la mesue où l'activité n'était pas commerciale.


Ce nouvel impôt qui sera supporté par les propriétaires sera-t-il répercuté sur les preneurs en application de nombreux baux qui prévoient le remboursement au bailleur de tous les impôts que l'immeuble loué peut être amené à lui faire payer ?


La question reste ouverte et promet de nombreux contentieux locatifs.


Pour finir, on peut simplement conclure qu'il s'agit d'un nouvel impôt pour une activité (la location nue) qui ne peut être considérée comme une activité commerciale exercée à titre économique et conduit au final à étendre le champ d'application de la taxe professionnelle nouvelle formule.


Un nouvel impot qui sera supporté par les commerçants ou les industriels:


- soit directement en tant que propriétaire-bailleur des locaux loués à leur société d'exploitation;

- soit indirectement en remboursant au bailleur ce nouvel impot qu'il est amené à supporter



Une réforme de la taxe professionnelle qui risque donc de couter très cher aux entreprises.


oct.
11

commission d'enquete chargée d'évaluer le coût économique de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale

  • Par franck.demailly le
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C'est une proposition de résolution n° 1257 déposée par plusieurs députés qui souhaite voir créer cette commission d'enquête qui aurait pour mission:


– d'établir précisément la réalité du phénomène de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale ;

– d'évaluer le coût de cette instabilité pour les acteurs économiques et la collectivité nationale ;

– et, à la lumière des politiques conduites par nos principaux concurrents, proposer les grands axes de la politique que notre pays doit mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.


Les députés pointent du doigt "l'instabilité juridique en matière sociale et fiscale" qui "se nourrit de la nature rétroactive de la modification des textes".

Stigmatisant "la rétroactivité fiscale – véritable rupture anticipée du « contrat fiscal » " qui représente un risque pour les contribuables.


Les auteurs de la proposition pensent qu'il convient donc d'évaluer et de déterminer le coût économique que représente l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale pour la collectivité.


La réforme l'an passé du régime des loueurs meublés professionnels en est un bon exemple et la réforme envisagée du régime SCELLIER un an à peine après son instauration en témoigne encore plus.


La proposition a, pour le moment, été renvoyée pour étude à la commission des finances....


On ne peut que soutenir une telle initiative pour en finir avec la boulimie législative...


oct.
1

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 : de nouveaux prélèvements

  • Par franck.demailly le

Deux mesures sont prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 pour taxer les revenus du capital.

  • Imposition aux prélèvements sociaux de toutes les plus-values de cessions mobilières

  • Rappelons que les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers sont normalement soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine.


    Les gains nets réalisés lors de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 %, dès lors que le montant annuel des cessions imposables excède, par foyer fiscal, 25 730 euros en 2009.


    Ce seuil d'exonération avait d'ailleurs été augmenté ces dernières années.


    Il existait donc une franchise d'impôts et de prélèvements en cas de cession inférieure à 25 730 euros


    Le gouvernement considère désormais que le prélèvement social doit être universel dès le 1er euro.


    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc d'assujettir aux prélèvements sociaux les plus-values réalisées au premier euro de cession.


    En revanche, le régime fiscal au titre de l'impôt sur le revenu resterait inchangé.


    La mesure s'appliquera à partir des cessions réalisées au 1er janvier 2010 et devrait générer 113 millions d'euros de recettes aux organismes sociaux à compter de 2011.


  • Suppression de l'exonération en cas de succession sur les contrats d'assurance vie multi-supports

  • Aujourd'hui, selon la nature du contrat d'assurance vie, le régime social est diffèrent.


    Pour les contrats d'assurance vie en euros, les prélèvements sociaux à hauteur de 12,1 % sont dus chaque année au moment de l'inscription en compte des intérêts.


    Pour les contrats en unités de comptes ou les contrats multi-supports, ils ne s'appliquent qu'au dénouement du contrat.

    En cas de dénouement du contrat à l'occasion d'une succession, il n'y a aucun prélèvement social.


    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit donc de rétablir une égalité de traitement entre les souscripteurs de contrats d'assurance-vie.


    Désormais, les prélèvements sociaux seront dus sur tous les contrats d'assurance vie, que ce soit pour les contrats en euros ou les contrats multi-supports.


    Cette mesure s'appliquera à l'ensemble des intérêts capitalisés sur les contrats en cours lors des dénouements de contrat intervenant à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de souscription du contrat.

    sept.
    23

    Indemnités journalières et impot sur le revenu

    • Par franck.demailly le
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    Le gouvernement aurait pour projet de taxer à l'Impôt sur le revenu les indemnités journalières versées au titre des accidents de travail.


    Ce serait une nouveauté effectivement...


    Rappelons que l'article 81-8° du Code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les indemnités journalières reçues suite à un accident du travail (ou maladie professionnelle).


    En revanche, les indemnités journalières reçues en cas d'accident et de maladies non professionnels demeurent elles imposables.


    L'article 80 quinquies exonère également les indemnités journalières versées en cas de maladies longues et coûteuses.


    Doit-on voir dans ce probable changement un scandale ?


    Je ne crois pas si l'on considère que c'est un revenu et que tout revenu doit supporter l'impôt.


    Il est d'ailleurs faux de soutenir qu'il s'agit d'indemnités destinées à réparer un préjudice qu'il soit physique ou moral..


    En effet, il s'agit d'un simple revenu de remplacement qui a pour référence le salaire habituellement perçu.

    Ces indemnités sont calquées sur le revenu de référence et non sur le préjudice subi ou l'affection dont on est atteint...


    Par ailleurs, d'autres indemnités du même type (pour les TNS notamment s'agissant des régimes complémentaires obligatoires) sont soumises à l'impôt sur le revenu.

    sept.
    23

    des vérificateurs dans les cités

    • Par franck.demailly le
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    c'est pour bientot...


    le lien vers l'article du figaro


    sept.
    13

    prochaine loi de finances

    • Par franck.demailly le


    Un article intéressant ce matin dans le journal du dimanche sur le contenu de la prochaine loi de finances :


    au programme:


    - suppression de l'exonération d'impôt sur les plus values immobilières au bout de 15 ans de détention;

    - création d'une nouvelle tranche à 45 % pour les revenus supérieurs à 100 000 euros;

    - augmentation de la fiscalité sur les plus values sur cessions de valeurs mobilières;

    - suppression du prélèvement forfaitaire libératoire (qui a moins de deux ans);

    - abaissement ou suppression du seuil de 25 730 euros sur les cessions de valeur mobilières;


    bref, encore un grand coup de pied dans notre fiscalité au mépris de la sécurité fiscale.


    Quand le législateur comprendra t'il que la principale faiblesse du système fiscal français est son instabilité permanente.....

    sept.
    10

    la taxe carbone : les explications

    • Par franck.demailly le
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    Le président de la République a présenté ce matin dans l'Ain, les modalités d'application de la taxe carbone (ou contribution climat énergie).


    La taxe carbone s'appliquera aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL).


    Pour chaque énergie, elle sera calculée en fonction de leur contenu en carbone.


    L'électricité ne sera pas concernée.


    La taxe carbone sera calculée sur la base de 17 euros la tonne de CO2 émise.


    La taxe carbone représentera près de 4,5 centimes par litre de fioul et de gasoil, 4 centimes par litre d'essence et environ 0,35 centimes par KWh de gaz.


    Le Président promet un transfert de fiscalité à travers la baisse d'autres impots.


    Les recettes de la taxe carbone devraient donc être restituées à 100 % aux ménages et aux entreprises.


    D'après l'Elysée, le coût moyen par foyer de la taxe serait de 74 euros en 2010.

    En 2010, le montant moyen de la compensation serait donc également de 74 euros.


    La compensation pour les Français tiendra compte de la taille de la famille et du lieu du domicile.


    Ainsi, la compensation pour un adulte vivant dans une zone desservie par les transports en commun s'élèvera à 46 €.

    Pour un adulte vivant dans une zone non desservie, le montant sera de 61 €.

    Enfin, chaque personne à charge du ménage ouvrira droit à un montant supplémentaire de 10 €.


    Exemple:

    un couple avec deux enfants obtiendra une compensation de 112 euros dans une zone desservie en transports en commun, contre 142 euros s'il vit en zone rurale.


    La taxe carbone sera introduite dans le projet de loi de finances pour 2010 et elle sera donc applicable dès le 1er janvier 2010.



    Pour les entreprises, la taxe carbone servirait à remplacer la taxe professionnelle qui serait supprimée en 2010 mais pour l'instant tout cela reste assez flou.


    juin
    18

    la légitimité du contrôle fiscal - La réaction au controle fiscal

    • Par franck.demailly le


    Comment réagir au contrôle fiscal ? le contrôle fiscal est il légitime ?


    C'est la question récurente du contribuable vérifié.


    Dois je collaborer ? dois je garder le silence ? dois je faire preuve d'inertie.


    Rappelons que le système fiscal français est un système déclaratif qui repose sur sur la "collaboration" du contribuable.


    Dans ces conditions, il faut comprendre et admettre dans un tel système (je le rappelle déclaratif) la nécessité d'être transparent dans les rapports avec l'administration fiscale et en conséquence, la possibilité de faire l'objet d'un contrôle.


    Si cet événement peut apparaitre pour certains désagréable, le contrôle fiscal est parfaitement légitime.


    Il n'y a donc aucune raison philosophique ou économique de s'y opposer.


    Juridiquement enfin, l'opposition à contrôle fiscal est répréhensible.


    Je cite l'article L 74 du LPF:

    "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

    Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A."


    Si le principe du contrôle est légitime, les conséquences en résultant ou les méthodes utilisées peuvent être en revanche contestées: c'est le débat oral et contradictoire...


    mai
    3

    impot 2009 : réponses à vos questions

    • Par franck.demailly le
    • Dernier commentaire ajouté


    Les déclarations d'impôt sur le revenu (déclaration 2042) commencent à arriver dans tous les foyers fiscaux depuis une semaine.


    Profitez de ce blog pour m'interroger sur les difficultées rencontrées pour remplir cette déclaration.


    Je tenterais de répondre à vos questions en faisant partager tous les lecteurs des réponses apportées...


    avr.
    24

    report de la date des déclarations professionnelles au 20 mai 2009

    • Par franck.demailly le
    • Dernier commentaire ajouté


    C'est ce qu'a annoncé le ministère dans un communiqué du 20 avril 2009.


    avr.
    22

    Cotisations sociales sur les dividendes de SEL : le décret a été publié

    • Par franck.demailly le



    Ce décret était attendu depuis la publication de la loi de financement de la sécurité sociale qui a décidé l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes de société d'exercice libéral au delàa d'un certain seuil.


    En effet, rappelons que la LFSS a arrêté le principe que les dividendes versés par les SEL à leurs gérants TNS seraient soumis à cotisations sociales pour la fraction de dividendes distribués qui excède 10 % de la valeur de l'actif investi ou des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire (article L 131-6 du code de la sécurité sociale).


    Cette disposition vise à anéantir tous les mécanismes d'optimisation de la rémunération des dirigeants qui conduisent ces derniers à s'octroyer des dividendes et qui d'après les auteurs de cette réforme étaient « disproportionnés par rapport au capital investi ce qui réduit alors fortement l'assiette des cotisations, par rapport à des situations comparables de professionnels exerçant en nom propre ».


    Un décret devait préciser les conditions de détermination et de prise en compte de cette notion de capital investi(capital social et compte courant)


    Ce décret a été publié, c'est le Décret n°2009-423 du 16 avril 2009.


    Le décret modifie l'article R 131-2 du code de la sécurité sociale.


    Les apports retenus pour la détermination du capital social sont donc:


    « les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports » ;


    Les sommes versées en compte courant correspondent au "solde moyen annuel du compte courant d'associé".

    D'après le décret ce solde moyen annuel est égal à "la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice" ;


    Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus.

    mars
    31

    définition de l'imposition

    • Par franck.demailly le



    "l'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avant d'obtenir le moins possible de cris. "


    Jean Baptiste COLBERT (1619-1683)

    Minsitre des Finances de Louis XIV.

    mars
    19

    La loi de finances rectificative pour 2009 ou la foire à la fiscalité

    • Par franck.demailly le
    • Dernier commentaire ajouté


    La loi de finances rectificative pour 2009 donne lieu à une bataille médiatique (et pas vraiment parlementaire) particulièrement intense autour des amendements qui sont déposés.


    Je vous livre ici quelques un des amendements les plus savoureux avec parfois leur exposé sommaire :


    L'article premier du code général des impôts est ainsi rédigé :


    « Toutes les personnes physiques ou foyers fiscaux dont le revenu net global excède 10 millions d'euros ne peuvent prétendre au bénéfice des exonérations fiscales ou crédits d'impôts prévus au présent code. »

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Se justifie par son texte même.




    L'article premier du code général des impôts est complété par l'alinéa ainsi rédigé :

    « L'application de ces dispositions est suspendue aussi longtemps que la France ne respectera pas les critères prévus par l'article 104 du Traité instituant la Communauté européenne. »

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Le paradoxe du bouclier fiscal est que plus les efforts sont demandés aux contribuables plus il en exonère les contribuables ayant les revenus ou les fortunes les plus élevés.

    Le dérapage des finances publiques depuis 2007, leur aggravation du fait de la crise, l'abaissement et l'extension du bouclier fiscal à la CSG et au financement du RSA ne peuvent qu'aggraver ce phénomène et faire ressortir le caractère fondamentalement pervers de ce dispositif.

    Nos engagements européens exigeront que des efforts importants soient demandés dans les prochaines années. Nous proposons donc la suspension du bouclier fiscal jusqu'à ce que nous respections de nouveau les critères du pacte de stabilité et de croissance.



    APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

    Le premier alinéa de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d'un montant de 5 000 euros par an ».

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Il s'agit de plafonner à 5 000 euros par an le droit à restitution du bouclier fiscal.


    APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

    Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

    « Art. 1649-0 B. – L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du même code inférieure à :

    « – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;

    « – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;

    « – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;

    « – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;

    « – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;

    « – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Il n'est pas acceptable que la mise en place du « bouclier fiscal » conduise à mettre en place une nouvelle niche fiscale parmi les plus importantes au bénéfice des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Le bouclier fiscal représente en réalité une remise en cause insidieuse de l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Il est ici proposé que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition d'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable en dessous d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.

    En aucun cas cet amendement ne conduira à un relèvement de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par un contribuable par rapport à celle payée hors application du bouclier fiscal. Il permet simplement d'assurer que des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ne pourront pas purement et simplement annuler leur cotisation grâce à l'application de ce bouclier, mais resteront redevables d'une cotisation minimale à ce titre.



    Les trois derniers alinéas du 1. du I de l'article 197 du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

    « – 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros,

    « – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros,

    « – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros,

    « – 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros,

    « – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros,

    « – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros,

    « – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros,

    « – 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros. »

    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Cet amendement vise à garantir une plus grande progressivité de l'impôt.


    APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

    I. – L'article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :

    « Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes. »

    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


    EXPOSÉ SOMMAIRE

    Le présent amendement vise à l'amélioration du pouvoir d'achat des plus modestes de nos concitoyens, lesquels ont le plus à pâtir des taux élevés de TVA qui s'appliquent aux produits de première nécessité, tels les fruits et légumes.


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