fiscal (44)

déc.
27

abaissement du plafond des niches fiscales

  • Par franck.demailly le


Le plafonnement des niches fiscales avait été institué par la loi de finances pour 2009 à 25000 euros plus 10% du revenu imposable.


La loi de finances pour 2010 abaisse ce plafonnement à 20 000 Euros plus 8 % du revenu imposable.


En matière de revenu imposable, pour le calcul du plafonnement les dividendes seront "utilisés" avant abatemment...


On peut annoncer sans prendre grand risque que ces seuils n'arrêteront pas de baisser les prochaines années....

nov.
26

Calculer votre impot 2010 sur vos revenus 2009

  • Par franck.demailly le
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La fin de l'année approchant, chacun souhaite connaître le montant de son impôt 2010 à payer sur ses revenus 2009.


Calculer son impôt sur le revenu relève d'une certaine complexité.


Cela s'explique largement par les nombreuses corrections qui doivent être apportées au montant de l'impôt brut résultant du barème légal ;


Selon la situation de chacun, les corrections auront vocation ou non à s'appliquer.


Il s'agit des mécanismes du quotient familial, de la décote, des différentes réductions ou crédits d'impôts, l'effet des reprises ou encore les revenus soumis à l'impôt à taux proportionnel.


L'objectif de ce petit post est de proposer une méthode relativement simple au contribuable qui désire calculer le montant de l'impôt 2010 dont il sera redevable en 2010 sur ses revenus 2009.


Cette méthode générale issue des feuillets rapides Francis Lefebvre tient compte des règles de droit commun et n'est pas susceptible de s'appliquer aux contribuables dans des situations très particulières.


A travers ce tableur Excel, le montant de l'impôt brut s'obtiendra en appliquant la formule correspondant au rapport R (revenu imposable) sur N (nombre de parts) : case B4.

Vous pourrez ainsi modifier les cases B2 et B3 du tableur en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez (revenu imposable et nombre de parts).


Sur le montant brut de l'impôt ainsi obtenu, il faudra opérer les différentes corrections (décotes, application de réduction ou crédit d'impôts, reprises...etc) qui ne peuvent pas être repris dans ce tableur.


Rappelons que pour un salarié le revenu imposable s'obtient en abattant 10 % au titre des frais (sauf option pour les frais réels).


Exemple :

Soit un contribuable marié sans enfant.

Nombre de parts : N= 2

Revenu imposable du foyer fiscal : R= 60 000 € (après la déduction des frais).

La valeur du quotient R/N soit 60 000 €/2 = 30 000 € est comprise entre 26 030 euros et 69 783 euros (ligne n°10 du tableur).

Soit 7 031.74 euros d'impôt sur le revenu (avant d'éventuelles réfactions – réductions ou crédits).

Pour les cas les plus complexes, je les invite à se rapprocher de leur conseil habituel...

Bon courage...

Nom : IR2009FD.xls
Taille : 16 Ko


nov.
17

loi de finances rectificative pour 2009

  • Par franck.demailly le


Encore une loi de finances rectificative pour 2009 qui aura décidemment été une année riche en matière fiscale et financière.


Le projet a été présenté hier en conseil des ministres.


Le lien vers le dossier de presse du ministère est ici.



En matière fiscale, le projet de loi de finances rectificative s'articule autour de 4 grands thèmes :


- la lutte contre les paradis fiscaux avec notamment une taxation à 50% des sommes versées dans les Etats dits non coopératifs

Un Etat ou territoire serait qualifié de non coopératif si

- il n'est pas membre de la Communauté européenne, et

- ayant fait l'objet d'une évaluation par l'OCDE, il n'a pas conclu avec au moins douze

Etats ou territoires une convention d'assistance administrative permettant l'échange

de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties,

et

- il n'est pas lié à la France par une telle convention.


- la lutte contre l'économie souterraine avec une implication des services fiscaux dans la lutte contre les trafics grâce à une procédure de taxation d'office.


L'Etat ne supporte pas que cette économie illicite échappe aux fourches caudines de l'impôt.


C'est pourquoi, on alignerait le régime des activités occultes pour la répression fiscale des activités illicites (allongement de 3 à 10 ans du délai de reprise, procédure d'évaluation d'office, application d'une majoration de 80 %).


De la même facon les personnes se livrant à ces trafics et propriétaires de biens imprtants seraient présumés avoir perçu, au cours de la même année, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu d'un montant égal à la valeur de ces biens.



- la modernisation des administrations fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers:


Le projet de loi renforce les garanties offertes aux usagers en créant une procédure contradictoire entre l'administration des douanes et les opérateurs.


Le champ de la télédéclaration est étendu (TVA, IFU, IS).


Le gouvernement prétend que c'est dans l'intérêt du contribuable mais c'est surtout dans l'intérêt des administrations qui n'auront plus à dépouiller notamment des milliers d'IFU (en la matière la télédéclaration sera obligatoire lorsque les revenus distribués sont supérieurs à 15 000 euros).


- l'adaptation de notre droit aux exigences communautaires


Le projet de loi transpose les directives européennes « accises » et aménage également le régime de l'intégration fiscale, le régime du mécénat et l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif (transposition des arrêts Papillon, Hein Persche).

oct.
30

la fin du droit à l'image collective

  • Par franck.demailly le

La rémunération du droit à l'image collective dans le sport vient de mourir 5 ans après avoir été instituée par cette même majorité.


Rappelons de quoi il s'agit :


Cette disposition est codifiée sous l'article L 222-2 du code du sport


« I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :

1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;

2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;

3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Pour résumé, le texte permet à chaque convention collective de fixer la part de rémunération pouvant être versée au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe à laquelle appartient le sportif professionnel, et, à ce titre, exonérée de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la CSG et la CRDS qui restent dues.


L'article L. 222-2 du Code du sport prévoit que :


- le seuil d'assujettissement ne saurait être inférieur à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale (c'est le seuil de déclenchement) ;


- la part de rémunération pouvant être considérée comme exploitation de l'image collective ne saurait excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société sportive au sportif professionnel.


Dans le football par exemple le seuil de déclenchement du versement de rémunérations au titre de l'exploitation de l'image collective est fixé à quatre fois le plafond de la sécurité sociale et le montant maximal des rémunérations de l'image est arrêté à 30 % de la rémunération brute totale versée au joueur.


A l'époque (pas si lointaine) les auteurs du projet de loi rappelait que l'image était « devenue une composante essentielle du sport professionnel, elle constitue même souvent le principal vecteur de son développement. ».



* * *


L'auteur de cet amendement qui met fin à la rémunération du droit à l'image collective est le député Marc le Fur, député UMP, de la même majorité qui avait adopté ce texte en 2004.


Il rappelle dans un exposé que chacun appréciera les raisons qui conduisent à supprimer cet amendement


« Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux disproportionnés.


En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s'établissant à 47 000 euros mensuels.

Ces rémunérations bénéficient d'une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels.

Le départ pour l'étranger de l'un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l'émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l'inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout


Notre devoir est de préserver les ressources de l'Etat et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d'un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.


Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d'une course à l'échalote sportive malsaine.

(…)

Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du « droit à l'image collective » s'est ainsi élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.


Dans son rapport annuel au titre de l'année 2009, la cour des comptes souligne « alors même que le sport professionnel, en tant qu'activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que le régime des règles fiscales et sociales relatives au droit à l'image des sportifs « abouti à ce que ce régime d'aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d'autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».



Le député pointe du doigt l'inefficacité de ce régime au prétexte que les départs de footballeurs vers l'étranger ne se seraient pas arrêtés depuis 2004.


L'amendement adopté est ainsi rédigé:

"À la fin du IV de l'article L. 222-2 du code du sport ; la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date « 31 octobre 2009 ».




* * *


Nos chers parlementaires vont ils désormais s'attaquer à tous les dispositifs couteux et dont l'efficacité (de leur point de vue) est insuffisant.


Quoiqu'on en pense sur le fond, cette remise en cause d'un dispositif récent voté par la majorité actuellement en place traduit une fois de plus l'insécurité juridique dans laquelle chaque contribuable (particulier qu'il soit footballeur ou entreprise: le club) est placé.


En effet, cette disposition sur le droit à l'image qui avait une "durée de vie" qui devait courir jusqu'au 31/12/2012 et qui s'interrompra donc brutalement le 31 octobre 2009.


Ce qui signifie que dès novembre, la quote part de 30 % de rémunération versée aux joueurs concernés et exonérée de charges sociales jusqu'à ce jour sera soumis à cotisations sociales.


Les budgets des clubs pour l'exercice 2009/2010 vont ainsi littéralement exploser...mettant en cause leur équilibre par le seul fait du prince...


De nombreuses voix commencent à s'élever pour le dénoncer et on le comprend aisément.

oct.
17

le retour de la taxe sur les sacs plastiques

  • Par franck.demailly le

L'an passé un amendement rejeté avait été déposé sur le projet de loi de finances 2009:


Mon post à ce sujet l'an passé.


je reprends ici l'amendement:


I. – Le code des douanes est ainsi modifié :


A. – L'article 266 sexies est ainsi modifié :


1° Le I est complété par un 10. ainsi rédigé :


« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :


« – sacs à bretelles présentés au rouleau ou en liasse ; ».


2° Le II est complété par un 7. ainsi rédigé :


« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétale et répondant aux exigences de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».


B. – L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 10. ainsi rédigé :


« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10. du I de l'article 266 sexies ».


C. – L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9. ainsi rédigé :


« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I de l'article 266 sexies ».


D. – Le tableau annexé au B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :



sacs en matière plastique à bretelles présentés au rouleau ou en liasse

Unité

0,10


II. – L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.


III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2010.




sept.
29

vers une remise en cause de la TVA à 5,5% dans la restauration ?

  • Par franck.demailly le
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C'est en tout cas la proposition d'un député UMP -Monsieur Jacques LE GUEN.


Le député souligne que la baisse des prix dans la restauration est toujours très inférieure aux promesses des professionnels.


D'après le secrétaire d'Etat au Commerce, Hervé Novelli, la baisse globale a été d"environ 1,6% sur juillet et août.


Dans un contexte de crise et avec la volonté du gouvernement de grapiller la moindre recette, cette remise en cause est toujours imaginable.


Toutefois, moins de 3 mois après son adoption, elle semble difficillement réalisable....



sept.
28

Projet de loi de finances pour 2010

  • Par franck.demailly le
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C'est ce mercredi 30 septembre à l'issue du conseil des ministes que sera présenté le projet de loi de finances 2010.


Quelques pistes ont été dessinées:


- taxe carbone

- fiscalisation aux prélèvements sociaux des revenus de capitaux mobiliers dès le 1er euro (supression de la franchise jusque 25 730 euros);

- fiscalisation des indemnités journalières;

- prélèvements sociaux sur les plus values immobilières de plus de 15 ans

- instauration d'une fiscalité écologique;

- réforme de la déductibilité des intérêts d'emprunts

- surtaxe des retraites chapeaux



Nous aurons plus de certitudes dès mercredi...


28/09/2009

sept.
23

des vérificateurs dans les cités

  • Par franck.demailly le
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c'est pour bientot...


le lien vers l'article du figaro


sept.
10

la taxe carbone : les explications

  • Par franck.demailly le
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Le président de la République a présenté ce matin dans l'Ain, les modalités d'application de la taxe carbone (ou contribution climat énergie).


La taxe carbone s'appliquera aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL).


Pour chaque énergie, elle sera calculée en fonction de leur contenu en carbone.


L'électricité ne sera pas concernée.


La taxe carbone sera calculée sur la base de 17 euros la tonne de CO2 émise.


La taxe carbone représentera près de 4,5 centimes par litre de fioul et de gasoil, 4 centimes par litre d'essence et environ 0,35 centimes par KWh de gaz.


Le Président promet un transfert de fiscalité à travers la baisse d'autres impots.


Les recettes de la taxe carbone devraient donc être restituées à 100 % aux ménages et aux entreprises.


D'après l'Elysée, le coût moyen par foyer de la taxe serait de 74 euros en 2010.

En 2010, le montant moyen de la compensation serait donc également de 74 euros.


La compensation pour les Français tiendra compte de la taille de la famille et du lieu du domicile.


Ainsi, la compensation pour un adulte vivant dans une zone desservie par les transports en commun s'élèvera à 46 €.

Pour un adulte vivant dans une zone non desservie, le montant sera de 61 €.

Enfin, chaque personne à charge du ménage ouvrira droit à un montant supplémentaire de 10 €.


Exemple:

un couple avec deux enfants obtiendra une compensation de 112 euros dans une zone desservie en transports en commun, contre 142 euros s'il vit en zone rurale.


La taxe carbone sera introduite dans le projet de loi de finances pour 2010 et elle sera donc applicable dès le 1er janvier 2010.



Pour les entreprises, la taxe carbone servirait à remplacer la taxe professionnelle qui serait supprimée en 2010 mais pour l'instant tout cela reste assez flou.


sept.
7

les antennes mobiles bientot taxées ?

  • Par franck.demailly le


C'est ce que révèle cet article du figaro.


Avec cette nouvelle taxe qui a vocation à compenser la Taxe professionnelle, on peut penser que beaucoup moins de maires s'opposeront à l'installation de tels équipements sur le territoire de leur commune...


Le gouvernement a peut être trouvé la le moyen (cynique ?) de faire accepter ces installations par les élus locaux...


Toutefois, ce n'est encore que d'une nouvelle taxe dont on parle...

févr.
27

vérification de comptabilité et durée des opérations sur place

  • Par franck.demailly le
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Il y a quelques jours, je vous relatais l'histoire d'un des mes clients qui m'avait rendu visite persuadé d'avoir révélé la prescription de son dossier fiscal.


Ce même client (plein d'idées et tenace) qui était toujours en cours de vérification de comptabilité m'avait à cette occasion révélé un nouveau stratagème qu'il comptait fomenter pour prendre le vérificateur en faute et ainsi vicier la procédure.


Son « chausse trappe » était organisé ainsi : le délai de 3 mois prévu pour la vérification de comptabilité devait s'achever le 27 et c'était le jour choisi par le vérificateur pour le rendez vous de synthèse dans les locaux de mon client.


Celui-ci, sur de son coup, m'indique alors qu'il ne se présentera pas à ce rendez-vous, le vérificateur trouvera ainsi porte close et il sera ensuite hors délai pour tenir ce rendez vous de synthèse.


Quelle désillusion quand je lui ai annoncé que certes les opérations sur place pour les petites entreprises ne pouvaient pas dépasser 3 mois (sauf exceptions), mais le vérificateur avait tout loisir de le recevoir ultérieurement au centre des impôts pour lui présenter les conséquences de ses opérations de vérification.


En effet, la date d'achèvement d'une vérification est celle de la dernière intervention sur place du vérificateur.


Elle n'est ni celle de la notification de la proposition de rectification consécutive à la vérification, ni celle du rendez vous de synthèse qui se tiendrait dans les locaux de l'administration.


dommage...

févr.
18

la suppression des deux derniers tiers provisionnels

  • Par franck.demailly le


Le Président SARKOZY l'a annoncé ce soir, parmi d'autres mesures, le versement des deux derniers tiers provisionnels de l'impôt sur le revenu 2008 à payer en 2009 est supprimé pour tous les foyers fiscaux qui se situent dans la première tranche taxable à l'impôt sur le revenu (la seconde tranche – la première n'étant pas soumise à l'impôt).


Il s'agit des contribuables qui (pour une part) se situe dans la tranche comprise entre 5 852 euros et

11 673 euros de revenus nets imposables.


Cette tranche d'imposition à 5,5% génère cette année un impôt maximum de 320,16 euros.


En supprimant, les 2 derniers tiers, le Président évalue l'économie à un gain moyen de 200 euros par ménage.


A priori, cette mesure sera réservé aux seuls contribuables imposés dans cette tranche d'imposition.


Pour éviter l'effet de seuil, Nicolas SARKOZY a annoncé également un dispositif de crédit d'impôt pour les ménages dont les revenus dépassent légèrement les limites de la première tranche d'imposition.


A suivre...mais en n'en faisant bénéficier qu'une seule catégorie de contribuable on peut se poser la question de savoir si cela ne va pas poser un problème d'égalité devant l'impôt...


janv.
2

loi de finances pour 2009 (2): le plafonnement des niches fiscales

  • Par franck.demailly le
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Ce plafonnement des « niches » était annoncé depuis plusieurs mois.


Un rapport à l'assemblée nationale (5/06/2008) en dénombrait 486 pour un cout évalué à 73 milliards d'euros en 2008.


A cette époque quatre dispositifs fiscaux avaient été mis à l'index:


- les investissements dans les DOM-TOM ;

- Le dispositif MALRAUX ;

- Le régime des monuments historiques ;

- Le régime fiscal du loueur en meublé professionnel.


Le gouvernement avait estimé opportun sans remettre en cause le principe de ces régimes de les aménager.


En marge de ce rapport, la mission d'information sur les niches fiscales de la commission des finances de l'assemblée Nationale a rendu à la même date une synthèse contenant ses propres propositions (au nombre de 14).


Outre l'aménagement des dispositifs pointés du doigt dans le texte du gouvernement, les parlementaires proposaient d'instaurer un plafonnement en valeur absolue de la somme des réductions et crédits d'impôt dont peut bénéficier un contribuable, à l'exclusion des dépenses fiscales liées à sa situation personnelle (dépenses fiscales « subies »).


A la lecture de la loi de finances pour 2009, il semble que les parlementaires l'aient emporté sur la vision gouvernementale du plafonnement des niches.


La loi de finances pour 2009 créée un nouvel article 200-0 A du CGI instituant un plafonnement global de l'avantage fiscal procuré par les différentes réductions ou crédits d'impôt.


Il est rédigé ainsi:


« III. -- Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu


« Art. 200-0 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »


II. -- Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »


III. -- Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;


3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.



Ce nouveau dispositif limite l'avantage global obtenu par un foyer fiscal à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.


Le revenu imposable à « utiliser » pour le calcul du plafonnement est le revenu net global imposable soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire, telles les plus-values immobilières ou mobilières.


Exemple :

- pour un contribuable disposant d'un revenu imposable de 100 000 €, le plafond global est de 35 000 € (25 000 + 10 % de 100 000) ;


Le plafonnement s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de 2009 aux avantages fiscaux reçus au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.


Ce plafonnement concerne les seuls avantages fiscaux accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable.


En conséquence, les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie sont exclus du plafonnement.


Les avantages fiscaux soumis au plafonnement sont listés au 2 de l'article 200-0 A du CGI.


Sont notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global les investissements « Robien » et « Borloo ».


On y retrouve également les souscriptions au capital des PME,


Pour tenir compte de la spécificité des investissements productifs outre-mer, la réduction d'impôt acquise ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour l'application du plafonnement, selon le cas, pour 40 % ou 50 % de leur montant.


Sont exclus les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable (pensions alimentaires, avantages liés à une situation de dépendance ou de handicap) ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (monuments historiques, dons aux associations, ...).



La force par l'exemple:


Monsieur ROQUI, un contribuable exemplaire récemment pacsé (2008), dispose d'un revenu imposable de 140 000 euros (revenu du foyer fiscal).


Il résulte de l'application du barème progressif une imposition théorique égale à 31 174 euros.


Le plafond global des avantages en impôt est donc de 39 000 euros (25 000 + 10 % de 140 000).


Il a procédé en 2009 aux investissements ou aux dépenses suivantes :


- acquisition d'une chaudière à bois pour 8 000 € (crédit d'impôt de 50 % : 4 000 €) ;

- souscription au capital d'une PME pour 40 000 € (réduction d'impôt de 25%: - 10 000 €);

- emploi d'un salarié à domicile pour 12 000 € (crédit d'impôt de 50 %: - 6 000 €) ;

- village résidentiel de tourisme pour 50 000 € (réduction 40 %: - 20 000 €) ;

- souscription d'un prêt pour l'acquisition de son habitation principale pour lequel il a payé pour cette 1ère année : 7 000 euros d'intérêts (crédit d'impôt de 40 %: - 2 800 €)


Soit un total théorique de réductions/crédits d'impôt égal à 42 800 euros.


Le plafonnement global est donc de 42 800 euros – 39 000 euros = 3 800 euros.


La somme de 3 800 euros viendra s'ajouter à l'imposition de Monsieur Rocqui de la manière suivante :


Revenu net imposable: 140 000 €

Impôt sur le revenu théorique: 31 174 €

Réductions d'impôts

- village résidentiel de tourisme: - 20 000 €

- investissement PME: - 10 000 €

Impôt progressif avant imputation des crédit d'impôts : 1 174 €

Crédits d'impôts :

- salarié à domicile : - 6 000 €

- chaudière bois : - 4000 €

- prêt : - 2 800 €

Impôt progressif net - 11 626 € = Crédit d'impôt de 11 626 euros


Total des avantages fiscaux: 42 800 €

Plafonnement global des avantages fiscaux (42 800 - 39 000 €) = 3 800 €


Impôt net après plafonnement - 7 826 € = Crédit d'impôt après plafonnement de 7 826 €


Dans le cas présent c'est le crédit d'impôt de Monsieur ROQUI qui s'en trouve réduit de 3 800 € (7826 € au lieu de 11 626 €).


Monsieur ROQUI va-t-il regretter ses choix électoraux ?


déc.
31

Loi de finances pour 2009 (1). Auto liquidation du bouclier fiscal

  • Par franck.demailly le
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La loi de finances pour 2009 a été définitivement adoptée par le Parlement.


En matière fiscale, quelques dispositions phares sont mises en places (plafonnement des niches fiscales, autoliquidation du bouclier fiscal, aménagement et réforme des différents dispositifs de défiscalisation – outre mer, « Malraux », LMP, LMNP).


La loi de finances pour 2009 consacre également d'autres mesures fiscales intéressant la fiscalité des entreprises.


Je vous résumerai, jour après jour, sur janvier les dispositions fiscales les plus marquantes.


Je commence aujourd'hui avec l'aménagement du bouclier fiscal :


L'auto liquidation du bouclier fiscal :


Actuellement, le mécanisme du bouclier fiscal s'exerce sur demande du contribuable, à l'aide d'un imprimé spécial fourni par l'administration fiscale.


Cette demande constitue formellement une réclamation avec les contraintes qui y sont attachées.


Les demandes de restitution doivent être déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.


Pour ne plus contraindre les bénéficiaires du bouclier à engager une demande de remboursement auprès de l'administration, la loi de finances pour 2009 permet aux contribuables concernés de procéder eux-mêmes à l'imputation sur le paiement d'impositions à venir de la créance qu'ils détiennent sur l'Etat à raison des excédents d'impositions dont ils se sont antérieurement acquittés.


Cette mesure nouvelle conduit à ce que l'on appelle une « auto-liquidation » du bouclier fiscal.


Les contribuables pourront donc choisir entre les deux procédures (l'auto-liquidation ou la réclamation).


La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration spécifique.


Le dépôt de la déclaration s'effectuera auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.


Le nouveau paragraphe 9 de l'article 1649-0 A du CGI précise que le contribuable pourra utiliser « la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 (de l'article 1649-0 A) exigibles au cours de cette même année. »



Ces impositions correspondent à :

- l'ISF établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence et afférentes à l'habitation principale du contribuable ;

- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

- Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au RDS, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.


Cela signifie que l'imputation ne peut pas porter sur l'impôt sur le revenu (a de l'article 1640 -0A du CGI).


Il est prévu un droit de contrôle de l'administration sur les déclarations qui seront donc soumises aux mêmes règles de contrôle et de prescription que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, et ce, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.


Notons que lorsque le montant total des imputations pratiquées au titre de la créance Bouclier excède de plus 1/20ème le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.



déc.
31

Bonne année 2009

  • Par franck.demailly le


La nouvelle année se profilant à grand pas, je profite de ce "post" pour vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2009 qui s'annonce.


Santé et bonheurs pour vous et vos proches.


Vous découvrirez, ci-après, le fichier de notre carte de voeux.

Nom : voeux2009.pdf
Taille : 651 Ko


déc.
18

Noel et la fiscalité des cadeaux

  • Par franck.demailly le



Noel approche à grand pas...


Cette période est propice aux cadeaux pour vos partenaires ou vos salariés.



Quel est le traitement fiscal de ces cadeaux ?


Il ressort d'une réponse ministérielle ancienne (Réponse Buot : AN 9 mars 1963) que constituent normalement des charges déductibles pour le calcul des bénéfices imposables les cadeaux d'affaires que les entreprises offrent en fin d'année à des clients nommément désignés, lorsqu'il s'agit de cadeaux dont la distribution n'est pas prohibée et sous réserve, qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée.


La jurisprudence administrative quant à elle, refuse la déductibilité de cadeaux destinés à rémunérer un service rendu à l'entreprise au motif qu'un tel mode de règlement ne correspond pas à une gestion commerciale normale.


De manière générale et conformément aux règles classiques, la dépense doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise pour pouvoir être comprise dans ses charges déductibles.


Ces cadeaux doivent être faits dans l'intérêt de l'entreprise ou du développement des affaires sans spécifiquement correspondre à une rémunération d'une prestation.


L'article 54 quater du CGI oblige les entreprises à fournir à l'appui de la déclaration de résultats de chaque exercice le relevé détaillé de chaque catégorie de dépenses visées à l'article 39, 5 du CGI, au nombre desquelles figurent les cadeaux, au-delà d'un certain montant.


Pour les cadeaux, ce seuil est fixé à 3 000 euros.


Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros TTC par bénéficiaire.



Rappelons que la doctrine administrative exclut du revenu imposable les cadeaux en nature d'une valeur modique offerts aux salariés par l'employeur (ou le CE) dont la remise s'effectue, sans lien direct avec l'activité professionnelle des bénéficiaires, à l'occasion d'événements particuliers (mariage ou anniversaire, naissance d'un enfant, fêtes de Noël...).


Il est admis que la valeur modique de ces cadeaux soit appréciée, au regard de l'impôt sur le revenu par référence au plafond retenu pour les exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale applicable par événement et par année civile (cf. Instr. 24 déc. 2002 : BOI 5 F-16-02).


Pour les cadeaux attribués en 2008, le plafond s'établit ainsi à 139 € (2 773 € (montant mensuel du plafond de la sécurité sociale en 2008) × 5 % = 138,65 €, arrondis à 139 €) par événement.



déc.
16

demi part supplémentaire et amendement marini

  • Par franck.demailly le

La commission mixte paritaire a supprimé lundi l'amendement Marini.


La CMP est revenue à la version du texte de l'Assemblée, à savoir accorder le bénéfice de la demi-part aux personnes pouvant prouver qu'elles avaient élevé seules des enfants pendant au moins cinq ans.

déc.
8

pertes en bourse et lieux communs

  • Par franck.demailly le
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depuis ce matin et la médiatisation de la proposition du Sénateur MARINI, on entend des commentaires des plus scandalisés sur ce projet du Sénateur de l'Oise.


je les cite en vrac :


"Je joue au loto. est ce que je pourrai déduire de mes impôts les sommes dépensées ?"


"pourquoi ne déduit on pas les pertes au Tiercé"


"Tu joues, tu perds !"


Il semble que sous l'effet réducteur de la loupe médiatique, les concepts et les idées se mélangent.


Le principe de l'imputation des "pertes boursières" (moins values) n'est pas choquant en soi:


ce mécanisme existe déja :

c'est l'article 150-0 D, 11 du Code Général des Impots qui prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.


Il n'y a rien de choquant: une plus value génère un impôt: une moins value doit pouvoir s'imputer sur une plus value qui serait théoriquement soumise à l'impôt.


Il faut rappeler qu'un gain de jeu n'est pas imposable....


c'est sans doute pour cela que les pertes liées au jeu ne sont pas déductibles.


Les français joueurs seraient ils prêts à supporter l'impôt sur les produits de leurs jeux ?


Pour un fiscaliste, le principe de l'imputation d'une perte sur un revenu de même nature n'est pas choquant.


Ce qui peut être choquant dans la proposition du Sénateur MARINI c'est qu'elle vise un niveau de cessions (inférieur à 25 000 euros) qui est normalement exonéré d'impôt sur la plus value quel que soit le montant de la plus value.


Dés lors, la réciprocité est abandonnée:


- une plus value dans ce volume de cession n'entrainerai aucune imposition p

- une moins value dans ce volume de cession impliquerait un déficit imputable.


C'est fiscalement bancale...


Cette proposition n'est donc pas très cohérente, pas pour les raisons qui inondent les radios et le journal des lecteurs depuis ce matin mais pour de simples raisons fiscales...


Si demain on devait considérer que le moindre euro de plus value est soumis à l'impôt (quel que soit le niveau de cession même inférieur à 25 000 euros), il n'y aurait rien d'anormal ou de choquant à ce que la moins value soit imputable sur des revenus de même nature, voire sur le revenu global.

déc.
8

moins values imputables sur le revenu global

  • Par franck.demailly le



Le sénateur MARINI propose un amendement visant à permettre l'imputation sur le revenu global de la moins-value sur les cessions de valeurs mobilières et ce, dans la limite de 10 700 euros à condition que les cessions de l'année ne dépassent pas 25 000 euros.


Rappelons qu'aujourd'hui l'article 150-0 D, 11 du CGI prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Aucune imputation sur le revenu global n'est possible.


Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables.


cela signifie que si le montant des cessions est inférieur à la limite annuelle d'imposition, les pertes ne peuvent pas être prises en compte (ce qui est le cas si le voulume de cession est inférieur à 25 000 euros).



Il ne faudrait pas que cette prise en compte des pertes se traduise à terme par une imposition des gains de cession en dessous du seuil de cession de 25 000 euros...

déc.
5

1,1

  • Par franck.demailly le
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1,1 % c'est le montant des contributions additionnelles assises sur les revenus du patrimoine (revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers...) qui servira à financer le RSA.


La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a été publiée au Journal officiel.


Le texte nous dit que le taux sera diminué « au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009 ».


Ces contributions additionnelles seront dues dès le 1er janvier 2009.


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