déclaration fiscale (25)
Les déclarations d'impôt sur le revenu (déclaration 2042) commencent à arriver dans tous les foyers fiscaux depuis une semaine.
Profitez de ce blog pour m'interroger sur les difficultées rencontrées pour remplir cette déclaration.
Je tenterais de répondre à vos questions en faisant partager tous les lecteurs des réponses apportées...
Ce décret était attendu depuis la publication de la loi de financement de la sécurité sociale qui a décidé l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes de société d'exercice libéral au delàa d'un certain seuil.
En effet, rappelons que la LFSS a arrêté le principe que les dividendes versés par les SEL à leurs gérants TNS seraient soumis à cotisations sociales pour la fraction de dividendes distribués qui excède 10 % de la valeur de l'actif investi ou des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire (article L 131-6 du code de la sécurité sociale).
Cette disposition vise à anéantir tous les mécanismes d'optimisation de la rémunération des dirigeants qui conduisent ces derniers à s'octroyer des dividendes et qui d'après les auteurs de cette réforme étaient « disproportionnés par rapport au capital investi ce qui réduit alors fortement l'assiette des cotisations, par rapport à des situations comparables de professionnels exerçant en nom propre ».
Un décret devait préciser les conditions de détermination et de prise en compte de cette notion de capital investi(capital social et compte courant)
Ce décret a été publié, c'est le Décret n°2009-423 du 16 avril 2009.
Le décret modifie l'article R 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les apports retenus pour la détermination du capital social sont donc:
« les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports » ;
Les sommes versées en compte courant correspondent au "solde moyen annuel du compte courant d'associé".
D'après le décret ce solde moyen annuel est égal à "la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice" ;
Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus.
Les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général ou de fondations ouvrent droit en France au bénéfice de déductions fiscales.
C'est le cas en matière d'impôt sur le revenu (articles 200 et 238 bis du CGI) et en matière d'ISF (article 885-0 V bis A).
Rappelons à ce sujet, que la loi TEPA permet notamment au redevable d'imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit de différents organismes d'intérêt général.
Un arrêt de la CJCE du 27 janvier 2009 (affaire 318/07, gr. Ch, Hein Persche) risque de donner une nouvelle lecture des dispositifs français d'incitation fiscale au mécénat.
Les juges européens viennent de condamner un dispositif national (en l'occurrence Allemand) prévu en faveur du mécénat au motif qu'il ne s'applique pas aux dons effectués au profit d'un organisme d'intérêt général situé dans un autre Etat membre.
La cour a jugé qu'une telle limite (liée au lieu de résidence de l'organisme) était contraire à la liberté de circulation des capitaux (article 56 du Traité).
Cet arrêt illustre le cadre dans lequel un dispositif favorisant le mécénat peut s'inscrire tout en respectant les règles communautaires de libre circulation.
Il ressort de cette décision que la législation d'un Etat membre qui réserve le bénéfice d'une déduction fiscale aux dons effectués aux seuls organismes établis sur le territoire national est contraire au droit communautaire.
Quid des dispositifs français ?
La Cour permet aux Etats membres la liberté de définir les critères que doivent satisfaire les organismes pour être reconnus d'intérêt général.
La seule limite étant la prohibition de la discrimination en fonction du lieu d'installation de l'organisme bénéficiaire.
Il ressort de la doctrine fiscale (D. adm. 5 B 3311) que le don pour être éligible au régime des articles 200 et 238 bis du CGI doit bénéficier à un organisme qui exerce son activité en France.
Il n'y a donc pas de critère d'installation sur le territoire français mais une condition liée à la localisation des activités de l'organisme.
A la lumière de cette jurisprudence de la CJCE, on peut donc douter de la validité au regard du droit communautaire de cette exigence relative à la localisation des activités de ces organismes.
Le critère de la localisation devrait donc être écarté comme étant contraire au droit communautaire
La période fiscale s'est ouverte et la période déclarative approche à grand pas.
La question des frais des salariés est une question récurrente.
Une alternative s'offre au contribuable entre :
- la déduction forfaitaire
ou
- les frais réels
La déduction forfaitaire est égale à 10 % des revenus déclarés.
Elle couvre les dépenses professionnelles courantes liées à l'emploi ou à la fonction, comme :
Les frais de déplacements du domicile au lieu de travail
Les frais de restauration sur le lieu de travail
L'achat de documentation personnelle (non fournie par votre employeur)
Pour les revenus salariés, la déduction de 10 % est au minimum de 401 euros et au maximum de 13 501 euros.
Si vous choisissez la déduction de 10%, les allocations ou remboursements pour frais attribués par l'employeur ne sont pas imposables
Faute d'option, elle s'applique automatiquement et elle est souvent plus avantageuse que l'option pour les frais réels.
Les frais réels se calculent eux à partir des frais réellement engagés pour gagner les revenus déclarés.
Il s'agit d'une option à faire sur sa déclaration de revenus.
Les dépenses prises en compte doivent être justifiés sur papier libre en annexe à la déclaration.
Par ailleurs, il faudra conserver les justificatifs pendant au moins les trois années qui suivent leur engagement afin de pouvoir les présenter dans le cadre d'un contrôle fiscal (ESFP ou contrôle sur pièces).
Sur le plan des principes, ces dépenses sont déductibles, à la condition d'être engagées pour acquérir ou conserver les revenus professionnels et d'être nécessaires pour l'exercice de votre activité salariée et d'être payées au cours de l'année d'acquisition des revenus soumis à l'impôt.
Il s'agit notamment des frais de déplacement (domicile-travail), des frais de repas, les frais de formation, de vestimentation (voir à ce sujet les articles sur le blog de mon confrère ici et ici )
En pratique, il faut :
- ajouter aux salaires imposables la totalité des remboursements pour frais versés par l'employeur,
- fournir la liste détaillée des frais réels (précisant leur nature et leur montant) et les pièces justificatives correspondantes.
Au final, il convient donc de calculer au plus juste pour faire le bon choix entre les 2 formules possibles.
Le conseil d'un avocat fiscaliste vous permettra de faire le bon choix
Franck DEMAILLY
Avocat associé
03 22 92 43 00
f.demailly@ducellier-avocats.com
La loi de finances rectificative pour 2009 donne lieu à une bataille médiatique (et pas vraiment parlementaire) particulièrement intense autour des amendements qui sont déposés.
Je vous livre ici quelques un des amendements les plus savoureux avec parfois leur exposé sommaire :
L'article premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutes les personnes physiques ou foyers fiscaux dont le revenu net global excède 10 millions d'euros ne peuvent prétendre au bénéfice des exonérations fiscales ou crédits d'impôts prévus au présent code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Se justifie par son texte même.
L'article premier du code général des impôts est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« L'application de ces dispositions est suspendue aussi longtemps que la France ne respectera pas les critères prévus par l'article 104 du Traité instituant la Communauté européenne. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le paradoxe du bouclier fiscal est que plus les efforts sont demandés aux contribuables plus il en exonère les contribuables ayant les revenus ou les fortunes les plus élevés.
Le dérapage des finances publiques depuis 2007, leur aggravation du fait de la crise, l'abaissement et l'extension du bouclier fiscal à la CSG et au financement du RSA ne peuvent qu'aggraver ce phénomène et faire ressortir le caractère fondamentalement pervers de ce dispositif.
Nos engagements européens exigeront que des efforts importants soient demandés dans les prochaines années. Nous proposons donc la suspension du bouclier fiscal jusqu'à ce que nous respections de nouveau les critères du pacte de stabilité et de croissance.
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d'un montant de 5 000 euros par an ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit de plafonner à 5 000 euros par an le droit à restitution du bouclier fiscal.
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1649-0 B. – L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du même code inférieure à :
« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;
« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;
« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;
« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;
« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;
« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il n'est pas acceptable que la mise en place du « bouclier fiscal » conduise à mettre en place une nouvelle niche fiscale parmi les plus importantes au bénéfice des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le bouclier fiscal représente en réalité une remise en cause insidieuse de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Il est ici proposé que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition d'impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable en dessous d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.
En aucun cas cet amendement ne conduira à un relèvement de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par un contribuable par rapport à celle payée hors application du bouclier fiscal. Il permet simplement d'assurer que des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ne pourront pas purement et simplement annuler leur cotisation grâce à l'application de ce bouclier, mais resteront redevables d'une cotisation minimale à ce titre.
Les trois derniers alinéas du 1. du I de l'article 197 du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros,
« – 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros,
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros,
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros,
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros,
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros,
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros,
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à garantir une plus grande progressivité de l'impôt.
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
I. – L'article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à l'amélioration du pouvoir d'achat des plus modestes de nos concitoyens, lesquels ont le plus à pâtir des taux élevés de TVA qui s'appliquent aux produits de première nécessité, tels les fruits et légumes.
le crédit d'impot exceptionnel ne proftera pas aux contribuables qui utilisent des déficits fonciers
C'est ce qui ressort d'un amendement déposé par quelques députés:
« Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant, sur leur revenu global au titre de l'année 2008, un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code (10 700 euros), des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».
Avec la crise, va t'on se diriger vers une remise en cause du bouclier fiscal ?
Une partie de l'UMP proposerait de suspendre le bouclier fiscal...
Auhourd'hui même (dimanche 15 mars) Gérard LARCHER, Président du Sénat, invité d'une émission de radio (France Inter) a estimé que le débat sur une éventuelle remise en cause du bouclier fiscal "doit être ouvert".
Je le cite:
"Tout doit être ouvert. Est-ce qu'on peut demander simplement à certains de faire l'effort et pas à d'autres?"
La démarche est surprenante d'autant que le bouclier fiscal à 50 % reposait sur l'idée du candidat SARKOZY que personne ne devait verser à l'Etat plus de 50 % de ses revenus.
En quoi la crise, serait-elle de nature à remettre en cause ce principe qui semblait frapper du bon sens et définitivement graver dans le marbre des grands principes fiscaux ?
Les conséquences du bouclier fiscal sont assez mineures sur les finances publiques.
Rappelons qu'en 2007, il a couté 250 millions d'euros pour un budget global de 335 milliards d'euros.
Politiquement, les conséquences sont différentes et plus difficiles à gérer.
Cette remise en cause (si elle aboutit) est donc un effet de manche de pure communication politique destiné à acheter une certaine paix sociale.
Pour autant, ce nouveau débat est une preuve supplémentaire de l'insécurité fiscale qui règne en France depuis plusieurs années.
Il serait tout de même surprenant de voir la majorité qui a institué une mesure fiscale y renoncer en rase campagne dans un seul objectif de communication politique.
Je l'ai évoqué dans un premier post, le contrôle fiscal pour le professionnel de la restauration, le patron de bar, le restaurant kebab, la discothèque peut avoir des conséquences financières redoutables !
Mais face à une vérification de comptabilité (un contrôle fiscal pour parler « le contribuable ») rien n'est perdu d'avance et il convient, tout en permettant au service de procéder à ses opérations de vérifications, (qui rappelons le, sont parfaitement légitimes dans un système déclaratif comme le notre) de se défendre âprement.
Comment un professionnel exploitant un Bar, un café, un restaurant, un kebab, une sandwicherie, une brasserie, une pizzeria, une discothèque (etc... la liste n'est pas exhaustive !) pourra combattre, contrer ou contester les conclusions du redressement fiscal qu'il aura subi.
La première démarche est préventive : il faut donc en amont se prémunir contre un rejet de comptabilité en s'assurant de la présence de tous les documents nécessaires à la vérification de comptabilité.
(...)
la suite de ce post sur demande
Il s'agit notamment:
(...)
la suite de ce post sur demande
N'oublions pas que sans rejet de comptabilité, la reconstitution de recettes n'est pas possible.
C'est pourquoi, une sécurisation en amont permettra de s'éviter bien des tracas fiscaux.
Une fois la vérification de comptabilité engagée puis la proposition de rectification notifiée, le contribuable avec l'aide de son conseil fiscal (de préférence avocat fiscaliste) devra utiliser les mêmes méthodes que le service vérificateur, savoir:
(...)
la suite de ce post sur demande
Il convient donc de contester les conclusions de l'administration fiscale en démontrant :
(...)
la suite de ce post sur demande
Les méthodes pour contester:
(...)
la suite de ce post sur demande
Il faudra également :
-(...)
la suite de ce post sur demande
Aux termes de ces échanges, l'intervention de la commission départementale sur les impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires (CDITCA) permettra d'arbitrer certaines réfactions sollicitées.
Pour ce faire, il faudra être constant sur ses demandes.
Tous les professionnels redressés doivent comprendre que la bataille se gagne (ou se perd !) pendant la phase contradictoire de la vérification de comptabilité, ou des échanges post notification de la proposition contradictoire.
Après ces échanges et l'intervention de la commission départementale, il sera bien difficile (voire impossible) d'obtenir satisfactions sur des éléments très concrets liés à l'exploitation.
L'intervention d'un avocat fiscaliste à ce stade de la procédure est donc indispensable.
Pour me contacter a ce sujet :
- exemples de redressement;
- arguments de défense;
- étude de dossier;
Franck DEMAILLY
Avocat associé
f.demailly@ducellier-avocats.com
03-22-92-43-00
le controle fiscal dans les HCR: (1) les méthodes des vérificateurs
Quelles méthodes spécifiques sont utilisées par les services vérificateurs dans le cadre d'une procédure de vérification visant un professionnel du HCR.
Je ne reprendrai pas ici, l'arsenal des moyens habituels dont dispose les vérificateurs dans le cadre d'une vérification de comptabilité: je m'attacherais de manière spécifique aux procédés utilisés par l'administration dans le cadre des opérations visant les restaurateurs ou les patrons de bar.
La Première démarche du vérificateur dans une procédure visant un café, un restaurant, un bar, une discothèque, une brasserie (au delà des vérifications habituelles) sera de rejeter la comptabilité du professionnel vérifié.
(plus de détails sur demande)
En effet, le rejet de la comptabilité est le seul moyen (en procédure) qui .............
(plus de détails sur demande)
Dans le secteur HCR (qu'il s'agisse d'un bar, d'un restaurant, d'un kebab, d'une discothèque, d'une pizzeria...) le rejet de comptabilité sera caractérisé, notamment, par l'absence (totale ou partielle) de bandes caisses ou de tickets Z, l'absence de brouillard de caisse, l'absence de notes de restaurant, une différence entre les totaux figurant sur le brouillard de caisse (ou les bandes caisses) et les totaux des dépouillements des notes de restaurant.
Dés l'instant où le service vérificateur a suffisamment caractérisé le rejet de comptabilité, il pourra procéder à la reconstitution de recettes pour mettre en évidence (c'est le but recherché !) des recettes dissimulées avec les conséquences en résultant en résultat imposable et en TVA non collectée...
Plusieurs méthodes de reconstitution sont utilisées mais au préalable le service doit, pour ce faire, procéder au dépouillement de tous les achats matières (tous les liquides, les solides, etc...).
(plus de détails sur demande)
Le vérificateur va également user de son droit de communication auprès des fournisseurs du commerçant concerné par cette vérification de comptabilité en tentant d'obtenir (et en obtenant) la liste des achats réalisés auprès de ce fournisseur.
(plus de détails sur demande)
A partir de ces achats, le service procédera ensuite à la reconstitution du chiffre d'affaires.
Sur une activité exclusive de bar, la démarche est relativement « aisée » pour le service.
Le service doit au préalable déterminer:
- les dosages ;
- les tarifs ;
Ces informations sont essentielles et j'y reviendrai quant j'évoquerais dans mon second post la défense fiscale pour ces professionnels qui exploitent un bar, un restaurant, une brasserie.
Avec les achats dépouillés, les dosages et les tarifs, le service reconstitue les recettes très mathématiquement :
Exemple :
10 futs de 50 litres de bières pressions dépouillés ;
Une pression de 25 cl est servie au tarif de 3 euros.
La reconstitution sera la suivante 10 futs de 50 litres = 500 litres = 50 000 Cl = 2 000 unités vendues =
6 000 euros TTC de recettes reconstituées.
La TVA éludée est donc de 983 euros.
Les recettes HT non déclarées s'élèvent donc à 5017 euros.
Cette opération se multiplie plusieurs dizaines de fois avec tous les achats dépouillés et tous les produits vendus.
Pour les produits type cocktail, le service utilisera plusieurs achats pour valoriser et reconstituer les ventes de ces produits.
Si les opérations de reconstitution de recettes sont donc relativement simples s'agissant d'un bar pur, elles sont plus compliquées s'agissant d'un bar-restaurant ou d'un restaurant.
En effet, il faut pour le service parvenir à reconstituer le solide ce qui est beaucoup moins facile dans la mesure où plusieurs produits peuvent rentrer dans la composition d'un plat.
Le service va donc utiliser, en fonction des situations, plusieurs méthodes :
- soit il parvient à partir des achats à identifier des plats « valorisables » ce qui lui permettra de reconstituer le Chiffre d'Affaires solide ; cette méthode est rarement utilisée
Soit il n'y parvient pas et il reconstituera les recettes solides de la manière suivante :
o à partir d'un prorata liquide/solide : le service dépouillera tous les liquides et sur la base des notes de restaurant déterminera la part de solide et de liquide sur ces notes.
Exemple : une note de restaurant ainsi détaillée :
Un apéritif : 6 euros
Un plat : 18 euros
Un dessert : 7 euros
Une ½ bouteille de vin : 12 euros
Un café : 2 euros
Total : 45 euros
Part liquide : 20 euros /45 euros = 45 %.
Part solide : 25 euros /45 euros = 55 %.
Ce dépouillement des notes permettra de déterminer un coefficient solide/liquide qui sera appliqué sur l'ensemble des achats.
Ainsi, les recettes « liquides » seront reconstituées à partir des achats et les recettes solides seront reconstituées par le biais du prorata « solide/liquide » à partir des recettes liquides qui auront été valorisées.
exemple:
recettes liquides reconstituées: 120 000 euros TTC
le service a dégagé un prorata liquide/solide de 45/55: les recettes solides seront évaluées de la manière suivante :
120 000/45 * 55 = 146 666 euros TTC
Le total des recettes reconstituées seront donc dans cet exemple de : 266 666 euros.
La TVA éludée de 43 701 euros
Le CA HT non déclaré de : 222 965 euros
o A partir d'un coefficient de marge brute que le vérificateur aura tenté de déterminer avec le contribuable vérifié.
Par cette méthode, le service vérificateur tentera avec la collaboration du contribuable vérifié de déterminer un coefficient de marge brute sur les plats les plus vendus.
A partir de ce coefficient de marge brute, le service pourra reconstituer le Chifre d'affaires solide en l'appliquant à tous les achats dépouillés.
D'autres méthodes très prétoriennes pourront enfin être utilisées en fonction des situations rencontrées dans chaque établissement:
à partir du grammage des sandwichs vendus pour un restaurant Kebab,
à partir du riz pour les restaurants asiatiques,
à partir de la pate à pizza et du poids des pizzas vendus dans les pizzerias.
Les conséquences financières de ces vérifications et de ces contrôles fiscaux dans les restaurants, brasseries, sandwicheries, bars sont bien souvent redoutables pour les professionnels concernés qui ont du mal à comprendre de telles reconstitutions.
Sur 3 ou 4 exercices vérifiées; les conséquences pécuniaires avec l'effet des intérêts de retards sont très importantes même pour des établissements de taille réduite.
A cela s'ajoute dans 100 % des cas; la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qui vient parachever la vérification de comptabilité.
Ces méthodes purement mathématiques et en dehors de tout cadre propre à l'exploitation vérifiée sont critiquables et doivent l'être avec force par le contribuable et son conseil.
C'est l'objet de mon second post : (2) comment combattre et contexter un redressement fiscal dans le secteur HCR ?
Franck DEMAILLY
Avocat associé
f.demailly@ducellier-avocats.com
03-22-92-43-00
Comme tous les ans, le délai pour le dépôt des déclarations des SCI (Déclarations 2071 et 2072) a été reporté. Cette année le délai pour déclarer a été fixé au 5 mai 2009.
C'est ce qui résulte d'une instruction du 26 février 2009 (BOI 13 K-2-09):cf le lien
Notons que l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2008 (L. n° 2008-1443) avait unifié la date limite de dépôt des déclarations annuelles des entreprises, mais les décrets qui doivent fixer cette date n'ont pas encore été publiés.
N'oubliez pas de vous faire assister par un avocat fiscaliste pour vos déclarations 2072, 2042 ou autres...
La TVA dans la restauration va baisser..
Enfin pourrait on dire...tant ce serpent de mer occupait l'actualité depuis des années...
Les ministres des Finances des 27 se sont mis d'accord hier (10 mars 2009) à Bruxelles sur une réduction de la TVA dans de nombreux secteurs et notamment dans la restauration.
La proposition autorise les 27 à appliquer des taux de TVA inférieurs au minimum fixé, en principe, dans l'UE (15 %) pour un nombre limité de services à forte main-d'oeuvre : (restauration, mais aussi construction et rénovation de logements, petites réparations, maroquinerie ou soins à la personne).
Il s'agissait d'une promesse de campagne de Jacques Chirac en 2002 reprise par le candidat Sarkozy.
Un accord a donc été obtenu hier au « forceps ».
Les informations diffusées dans la presse évoquent une application "en 2010, voire en 2011".
Il reste désormais à fixer le taux qui sera applicable...
Les professionnels de la restauration espèrent un taux de 5,5 % contre 19,6 % aujourd'hui, soit presque 15 points d'écart.
Bercy sans doute un peu plus (moins de baisse) avec une TVA proche de 12 points
Il est d'ores et déjà acquis que les aides au secteur HCR seraient supprimées dans la mesure où elles avaient été mises en place pour compenser l'absence de baisse de la TVA et donc pour faire patienter.
La question se pose enfin de savoir comment les professionnels de la restauration répercuteront cette baisse de la TVA.
Servira-t-elle à augmenter leur marge ? à baisser les prix TTC ? à augmenter leurs salariés ?
Le Président Sarkozy va donc convoquer des états généraux de la restauration avant fin avril qui "déboucheront sur la décision du taux et de la date d'application", a expliqué Christine Pujol, la présidente de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière (Umih).
Le gouvernement a d'ores et déja indiqué qu'il exigeait "des engagements et des garanties" selon les termes de Luc Chatel, citant "l'investissement", "les salaires et les conditions des salariés" et "la facture, ce que paie le client à la fin".
La réponse dans vos assiettes très prochainement.
Le président Sarkozy l'avait annoncé, le projet a été déposé à l'assemblée nationale :
Le projet de loi de finances rectificative prévoit qu'il sera institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu est inférieur à 12 475 euros.
Ce crédit d'impôt est égal :
1. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 Euros, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à 11 673 Euros, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément à l'article 197 du CGI lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
Ce 2ème point a été mis en place pour éviter les effets de seuil « liés à la sortie de la première tranche d'imposition pour les contribuables dont le revenu par part est compris entre la limite supérieure de la première tranche du barème et le point de sortie du dispositif »
En pratique, en 2009, le second acompte ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 est inférieur à 11 344 euros par part.
Pour 2010, tout s'arrête, le projet de loi prévoit que le montant des acomptes ou des prélèvements seront déterminés, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt organisé en 2009.
le lien vers le projet de loi
Les régimes BORLOO et ROBIEN ont vécu, ils sont remplacés par le nouveau dispositif SCELLIER.
Ce nouveau dispositif SCELLIER (du nom du parlementaire qui en est à l'origine) fleurit sur les murs de nos villes avec les 4*3 destinés à la promotion immobilière: « éligible au dispositif Scellier ».
De quoi s'agit-il ? A quoi correspond ce nouveau régime SCELLIER ?
Ce nouveau régime d'incitation à l'investissement locatif privé résulte de la loi de finances rectificative pour 2008.
Les dispositifs d'amortissement « Robien » et « Borloo » neufs seront supprimés à l'issue de l'année 2009 et sont remplacés par un mécanisme temporaire de réduction d'impôt sur le revenu qui est entré en application le 1er janvier 2009.
Le champ d'application de la réduction d'impôt scellier est clairement défini, à savoir :
- acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012;
- acquisition d'un local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement.
- construction d'un logement qui a fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. L'achèvement de la construction doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire;
- Engagement de le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans;
La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L 111-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Cet article renvoi à un décret pour déterminer les caractéristiques thermiques et énergétiques.
Ainsi, le décret n°2006-592 du 24 mai 2006 et l'arrêté du 24 mai 2006 ont défini la norme RT 2005.
La norme RT 2005 est applicable à toutes les constructions neuves dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er septembre 2006.
Le texte précise que « le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret », ce qui explique la mention « sous réserve de publication du décret » qui apparaît fréquemment sur les documents publicitaires des promoteurs vendeurs de programme scellier.
Le dispositif SCELLIER permettra aux contribuables acquérant entre 2009 et 2012 des logements neufs destinés à la location, d'obtenir une réduction d'impôt comprise entre 20 à 25 % du prix de revient de ces logements, et ce de manière, étalée sur neuf ans et reportable.
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011.
Cette réduction d'impôt est limitée à l'acquisition d'un seul logement par année.
Le prix de revient du logement servant d'assiette à la réduction d'impôt Scellier sera retenu, pour le calcul de la réduction d'impôt, dans la limite d'un montant de 300 000 euros.
Le contribuable qui fera l'acquisition d'un logement en 2009 au prix de 199 800 € bénéficiera donc d'une réduction d'impôt de 49 950 €, étalée sur neuf ans à raison de 5 550 € par an.
En 2009, le contribuable aura encore le choix entre les dispositifs d'amortissement « Robien » ou « Borloo » et la nouvelle réduction d'impôt SCELLIER.
En revanche, les mécanismes d'amortissement et de réduction d'impôt ne peuvent pas être cumulés.
D'autres conditions d'application sont également requises.
Ces conditions sont relativement proches des dispositifs Robien et Borloo.
C'est ce que vient de rappeler le conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 2008 n°291188 (RJF 02/09).
En l'espèce, le fonctionnaire en charge du dossier avait oublié de signer la proposition de rectification.
Les juges ont estimé, malgré la présence dactylographiée du nom de l'inspecteur, que ce défaut de signature avait entaché la procédure d'une nullité absolue.
Dans le cas présent, on peut souligner l'intelligence du contribuable et de son conseil qui ont probablement attendu la fin du délai de reprise pour invoquer ce défaut de signature empéchant ainsi toute régularisation.
Je vous renvoi à ce propos sur un précédent article traitant de cette question.
Franck DEMAILLY
f.demailly@ducellier-avocats.com
Signes extérieurs de richesses ce n'est pas simplement une comédie française des années 80 où Claude Brasseur incarne un vétérinaire qui subit les foudres d'une vérificatrice en la personne de Josiane Balasko, mal conseillé qu'il est par Jean Pierre Marielle expert en comptabilité (et non expert comptable !) c'est avant tout une procédure fiscale prévue et organisée par les articles 63 du LPF et l'article 168 du CGI.
Ces dispositions prévoient un système d'évaluation forfaitaire minimum du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu.
Cette évaluation forfaitaire est effectuée en appliquant à certains éléments du train de vie du contribuable un barème fixé par la loi ;
Cette procédure est mise en place lorsqu'il est constaté « une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare ».
Dans ces conditions, le service vérificateur peut modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du CGI.
Le revenu forfaitaire calculé peut (s'il est supérieur) être substitué au revenu déclaré par le contribuable.
C'est une Procédure d'exception et il est demandé à l'administration de faire preuve de discernement dans son application (Réponse Lauriol : AN 8/10/1975).
L'objet de cette procédure n'est donc pas de taxer les éléments du train de vie, mais de les utiliser pour rectifier le revenu déclaré lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas aux ressources dont le contribuable a bénéficié.
Deux conditions doivent être remplies pour que cette procédure trouve à s'appliquer :
- La base forfaitaire d'application doit atteindre le seuil exigé (43 938 € pour 2008) ;
- Doit exister une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus.
Il faut donc comparer le revenu déclaré avec la somme forfaitaire représentative du train de vie telle qu'elle ressort de l'application de l'article 168 du CGI.
La disproportion est considérée comme établie lorsque la base forfaitaire d'imposition, excède d'au moins un tiers le montant des revenus du contribuable contrôlé.
Exemple : Si le revenu déclaré est de 30 000 €, la disproportion est prouvée dès lors que la base forfaitaire est égale ou supérieure à 40 000 € (soit 30 000 € + 1/3 de 30 000 €).
La base forfaitaire d'imposition utilise les éléments suivants :
- résidence principale ou secondaire ;
- employés de maison ;
- voitures automobiles ;
- moto de plus de 450 cm³ ;
- yachts ou bateaux de plaisance à voiles ou à moteur ;
- avions de tourisme ;
- chevaux de course/ de selle ;
- droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse ;
- abonnements dans les clubs de golf.
On le rappelle c'est une procédure d'exception et le contribuable peut contester l'existence, la quantité et/ou l'évaluation donnée aux éléments de train de vie retenus par le vérificateur.
Le contribuable pourra également démontrer que son train de vie a pu être assuré grâce à ses revenus, à l'utilisation de son capital, des gains de jeu ou encore à des emprunts.
Pour conclure, le bling-bling est sans risque fiscal sauf si ce train de vie est hors de proportion avec son revenu déclaré.
f.demailly@ducellier-avocats.com
Le président de la République dans son foisonnement permanent d'idées réformatrices du capitalisme a émis le 4 février dernier l'hypothèse d'une répartition par tiers du résultat des entreprises bénéficiaires :
- 1/3 pour l'investissement;
- 1/3 pour les salariés;
- 1/3 pour les actionnaires.
Cette répartition si elle voit le jour risque de remettre toute l'économie (financière) sur laquelle un LBO repose pour une reprise d'entreprise.
Rappelons ce qu'est un LBO:
C'est une technique d'acquisiiton d'une société cible par uen société Holding créee à cet effet et qui s'endette autant que la capacité de remboursement de la cible le permet...
Le montage du LBO est fondé sur un triple levier, juridique, financier et fiscal.
Le résultat de la Cible, sa capacité à générer du cash et la remontée par des dividendes vers la Holding de reprises constituent l'effet de levier financier de cette forme de reprise d'entreprise.
L'objectif est d'investir à minima pour profiter au maximum de la rentabilité de la cible...
De nombreuses reprises d'entreprise (grandes ou moyennes) se construisent selon ce schéma.
Si la proposition du Président SARKOZY était adoptée, elle serait de nature à remettre en cause l'équilibre financier de nombreux schémas de LBO actuellement en cours et donc l'équilibre de nombresues structures.
En outre, cette proposition mettrait à mal également les transmissions d'entreprises à venir (notamment les PME) que, pourtant, les pouvoirs publics ne cessent pourtant d'encourager.
Affaire à suivre..
Le Président SARKOZY l'a annoncé ce soir, parmi d'autres mesures, le versement des deux derniers tiers provisionnels de l'impôt sur le revenu 2008 à payer en 2009 est supprimé pour tous les foyers fiscaux qui se situent dans la première tranche taxable à l'impôt sur le revenu (la seconde tranche – la première n'étant pas soumise à l'impôt).
Il s'agit des contribuables qui (pour une part) se situe dans la tranche comprise entre 5 852 euros et
11 673 euros de revenus nets imposables.
Cette tranche d'imposition à 5,5% génère cette année un impôt maximum de 320,16 euros.
En supprimant, les 2 derniers tiers, le Président évalue l'économie à un gain moyen de 200 euros par ménage.
A priori, cette mesure sera réservé aux seuls contribuables imposés dans cette tranche d'imposition.
Pour éviter l'effet de seuil, Nicolas SARKOZY a annoncé également un dispositif de crédit d'impôt pour les ménages dont les revenus dépassent légèrement les limites de la première tranche d'imposition.
A suivre...mais en n'en faisant bénéficier qu'une seule catégorie de contribuable on peut se poser la question de savoir si cela ne va pas poser un problème d'égalité devant l'impôt...
Depuis le 1er février 2009, le commissaire du gouvernement, qui n'avait rien d'un « commis du gouvernement » sera désigné sous le nom de « rapporteur public ».
Rappelons que le commissaire du gouvernement n'était pas l'équivalent du procureur en matière pénale, mais c'est un membre de la juridiction administrative qui instruit le dossier et qui prononce à l'audience ses conclusions en toute indépendance.
La dénomination de « commissaire du gouvernement » pouvait prêter à confusion dans l'esprit des justiciables contribuables que je défends.
Désormais, cette appellation de « rapporteur public » se substitue donc à celle de commissaire du gouvernement.
Ainsi, les parties pourront présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public (ex commissaire du gouvernement).
Nous, conseils, pourrons donc désormais rebondir sur les observations du commissaire du gouvernement si nous les jugeons factuellement ou juridiquement inexactes.
Je pense que c'est une avancée de la procédure administrative contentieuse telle je la vis sur le contentieux fiscal.
Dans le prolongement de la tempete qui a frappé le sud Ouest, le ministre du budget, Eric WOERTH a demandé aux services de la Direction générale des finances publiques "d'examiner avec une bienveillance particulière les demandes de délais de paiement et de remise gracieuse de majorations ou des pénalités de retard, sollicitées par les ménages, les entreprises et les professionnels (commerçants, artisans ...).
De la même manière, nous dit on, les demandes de remise ou de diminution d'impôts directs restant à payer feront l'objet d'un examen attentif au cas par cas", a expliqué Bercy dans ce communiqué.
En Bref: rien de concret: comme à l'accoutumée un bel effet d'annonce...mais au final il en restera pas grand chose...
Klaus a tout ravagé mais le ministre du budget n'a lui pas joué les Santa Claus...
En lisant le Figaro hier on a appris que l'annonce par le ministre du budget de la création d'une superpolice fiscale pour lutter contre la fraude en bande organisée inquiète le ministère de l'intérieur qui enquete habituellement sur ces dossiers.
Après la guerre des polices, va t'on bientot assister à la guerre des services vérificateurs ?
pas sur que cela débouche sur un film avec l'inégalable claude Brasseur...
