défiscalisation (40)

déc.
28

plus values sur valeurs mobilières et prélèvements sociaux dès le 1er euro

  • Par franck.demailly le


Désormais et à compter du 1er janvier 2010, les prélèvements sociaux seront dus dès le 1er euro de cession sur les plus values de cessions de titres.


Rappelons que jusqu'en 2009, lorsque le total annuel des cessions est inférieure à 25 730 euros, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont exonérées d'Impot sur le revenu et de prélèvements sociaux.


A compter du 1er janvier 2010, le seuil est fixé à 25 830 euros et il ne ne concernera plus que l'IRPP, les prélèvements sociaux seront dus dès le 1er euro de plus value (au taux de 12,1%).


En parallèle, les moins values sur titres seront imputables sur les plus values de même nature réalisées les 10 années suivantes.


C'est ce qui résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

nov.
17

loi de finances rectificative pour 2009

  • Par franck.demailly le


Encore une loi de finances rectificative pour 2009 qui aura décidemment été une année riche en matière fiscale et financière.


Le projet a été présenté hier en conseil des ministres.


Le lien vers le dossier de presse du ministère est ici.



En matière fiscale, le projet de loi de finances rectificative s'articule autour de 4 grands thèmes :


- la lutte contre les paradis fiscaux avec notamment une taxation à 50% des sommes versées dans les Etats dits non coopératifs

Un Etat ou territoire serait qualifié de non coopératif si

- il n'est pas membre de la Communauté européenne, et

- ayant fait l'objet d'une évaluation par l'OCDE, il n'a pas conclu avec au moins douze

Etats ou territoires une convention d'assistance administrative permettant l'échange

de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties,

et

- il n'est pas lié à la France par une telle convention.


- la lutte contre l'économie souterraine avec une implication des services fiscaux dans la lutte contre les trafics grâce à une procédure de taxation d'office.


L'Etat ne supporte pas que cette économie illicite échappe aux fourches caudines de l'impôt.


C'est pourquoi, on alignerait le régime des activités occultes pour la répression fiscale des activités illicites (allongement de 3 à 10 ans du délai de reprise, procédure d'évaluation d'office, application d'une majoration de 80 %).


De la même facon les personnes se livrant à ces trafics et propriétaires de biens imprtants seraient présumés avoir perçu, au cours de la même année, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu d'un montant égal à la valeur de ces biens.



- la modernisation des administrations fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers:


Le projet de loi renforce les garanties offertes aux usagers en créant une procédure contradictoire entre l'administration des douanes et les opérateurs.


Le champ de la télédéclaration est étendu (TVA, IFU, IS).


Le gouvernement prétend que c'est dans l'intérêt du contribuable mais c'est surtout dans l'intérêt des administrations qui n'auront plus à dépouiller notamment des milliers d'IFU (en la matière la télédéclaration sera obligatoire lorsque les revenus distribués sont supérieurs à 15 000 euros).


- l'adaptation de notre droit aux exigences communautaires


Le projet de loi transpose les directives européennes « accises » et aménage également le régime de l'intégration fiscale, le régime du mécénat et l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif (transposition des arrêts Papillon, Hein Persche).

oct.
22

La CJCE a t-elle ouverte une brèche dans les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif ?

  • Par franck.demailly le


Un arrêt intéressant de la Cour de justice des communautés rendu sur une question préjudicielle (CJCE, 3e ch., 15 oct. 2009, affaire C-35/08, Grundstücksgemeinschaft Busley c/ Cibrian) a jugé que l'article 56 CE (qui traite de la liberté de circulation des capitaux) s'oppose à la législation d'un État membre relative à l'impôt sur le revenu qui « subordonne le droit des personnes physiques résidentes et intégralement assujetties à l'impôt de bénéficier tant de la déduction des pertes provenant de la location et de l'affermage d'un bien immeuble dans l'année de la survenance de celles-ci, que de l'application d'un amortissement dégressif dans le cadre de la détermination des recettes provenant d'un tel bien, à la condition que ce dernier soit situé sur le territoire de cet État membre ».


Dans cette affaire, c'était la législation allemande qui était en cause.


En effet, le contribuable allemand bénéficie pour un bien immeuble situé sur le territoire national d'un amortissement supérieur à l'amortissement appliqué pour un bien situé hors du territoire de l'Allemagne, ce qui conduit à une charge fiscale nettement moins élevée.

Il s'ensuit "que la situation fiscale d'une personne physique, résidant et intégralement assujettie en Allemagne, qui dispose (…) d'un bien immeuble dans un autre État membre est moins favorable qu'elle ne le serait si ce bien était situé en Allemagne."


La cour poursuit en indiquant :

« Ce désavantage fiscal est susceptible de dissuader une telle personne tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre État membre que de conserver un tel bien dont elle est propriétaire. Il en résulte que des mesures nationales telles que celles en cause au principal constituent des restrictions aux mouvements de capitaux interdites, en principe, par l'article 56 CE ».



A la lumière de cet arrêt, on peut notamment s'interroger sur la compatibilité avec le droit communautaire des dispositifs français d'investissements locatifs qui subordonnent l'éligibilité aux différents amortissements existants (robien, scellier, etc) à la situation du bien sur le territoire Français.


En effet, un investissement immobilier relève bien du mouvement de capitaux.

Ainsi, la CJCE par le passé a déjà considéré que l'acquisition d'un bien immobilier dans un autre Etat membre constitue un investissement en capital et qu'il faut donc veiller à éliminer les entraves à ces investissements (C.J.C.E., 1er/06/1999, Konle).


D'ailleurs, les investissements immobiliers figurent dans la nomenclature des mouvements de capitaux listés à l'annexe I de la directive 88/361 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité européen.


Il existe un bémol à ce principe puisque l'article 58 du Traité européen précise notamment que

« 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (…)».


On peut tout de même se poser la question de savoir si les dispositifs français de réduction d'impôts au titre des investissements locatifs sont compatibles avec le droit communautaire dans la mesure où ils sont réservés aux seuls investissements réalisés en France.


On pourrait être tenté de comparer cette restriction territoriale avec la « grande liberté communautaire » du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de PME qui ouvre l'avantage fiscal à tous les investissements réalisés dans une société qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne.


Cet arrêt du 15 octobre 2009 Grundstücksgemeinschaft Busley c/ Cibrian peut être une brèche ouverte dans les régimes français d'investissements locatifs.


Ne pourrait-on pas imaginer un contribuable français investir dans un immeuble neuf en Espagne et bénéficier à ce titre d'une réduction d'impôt équivalente au dispositif Scellier ?


Un petit bémol toutefois, dans cette affaire le gouvernement allemand soutenait que son dispositif avait pour objectif d'inciter la construction de logements à usage locatif afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population allemande et que cet objectif revêtait « un caractère sociopolitique » et constituait « une raison impérieuse d'intérêt général ».


La CJCE a rejeté l'argument du gouvernement Allemand en estimant « à supposer même que ledit objectif soit de nature à justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, il n'apparaît pas qu'une telle mesure nationale, qui opère une nette distinction selon que les logements à usage locatif sont situés ou non sur le territoire national, soit propre à garantir sa réalisation. En effet, au lieu de cibler des endroits où la pénurie de tels logements serait particulièrement marquée, l'article 7, paragraphe 5, première phrase, point 3, sous a), de l'EStG fait abstraction, comme l'ont relevé les requérants au principal et la Commission lors de l'audience, des besoins différents d'une région à l'autre en Allemagne. De plus, toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux, peut faire l'objet d'un amortissement dégressif. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que les investisseurs privés, motivés notamment par des considérations financières, satisfassent à l'objectif prétendument sociopolitique de cette disposition. »



La Cour laisse donc la porte ouverte à de possibles restrictions à condition que les motifs d'intérêt général revendiqués soient réels et motivés.

oct.
21

dispositif robien : tolérance administrative

  • Par franck.demailly le


Rappelons que le bénéfice de l'amortissement Robien est subordonnée à la mise en location du logement neuf dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition.


Dans une récente instruction, l'administration admet de ne pas pénaliser les investisseurs qui, tout en cherchant activement un locataire, ne parviennent pas à signer de bail dans ce délai.


Elle leur accorde le droit à l'amortissement à compter de la date de mise en location effective, mais l'avantage fiscal n'est octroyé que pour la durée restant à courir jusqu'à la fin de la 9ème année suivant celle de l'acquisition ou de l'achèvement.


La durée de l'engagement de location reste fixée à neuf ans à compter de la date de la mise en location effective.


oct.
14

les restaurateurs ont 2 mois pour baisser leurs prix

  • Par franck.demailly le


C'est l'ultimatum qui ressort de la réunion que le secrétaire d'Etat au Commerce, Hervé Novelli, a eu avec les neuf organisations professionnelles signataires du "contrat d'avenir sur la restauration".


Un "comité de suivi" se réunira le 15 décembre pour faire le point sur la mise en oeuvre de la mesure.


Il n'y a pas eu d'annonce des mesures envisagées en cas de non respect des engagements mais la présidente de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH), a déclaré qu'il y avait "une menace réelle de perdre cette baisse de la TVA".


sept.
2

PLF 2010 : c'est pour bientot

  • Par franck.demailly le


Lors d'un déplacement mercredi à Créteil, Eric woerth a déclaré: "Il y a quelques avantages fiscaux dont on peut considérer qu'ils ne sont pas totalement en ligne avec la politique du gouvernement, par exemple des revenus qui sont moins taxés quand ce ne sont pas des revenus du travail et plus taxés quand ce sont des revenus du travail".


Le gouvernement va-t-il, par exemple, supprimer les taux d'imposition forfaitaire (18%+12,1%) sur les cessions de valeurs mobilières ?

Le gouvernement va-t-il remettre en cause les abattements sur les revenus de capitaux mobiliers ?


La réponse prochainement dans le PLF pour 2010...

mai
7

investissements immobiliers locatifs : modification des zonages

  • Par franck.demailly le


Un arrêté du 29 avril 2009 a modifié les zonages des zones pour les investissement locatifs:


l'arrêté:


Il faut préciser que les conditions d'application dans le temps de ce nouveau zonage sont clairement fixées avec notamment :


1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, aux acquisitions de logements à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté ou aux constructions de logements que le contribuable fait construire et qui font l'objet d'une demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté ;


2° Pour l'application des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication du présent arrêté ;


3° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, aux conventions signées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté ;


mars
10

La suppression des 2 derniers tiers : il s’agira d’un crédit d’impot.

  • Par franck.demailly le
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Le président Sarkozy l'avait annoncé, le projet a été déposé à l'assemblée nationale :

Le projet de loi de finances rectificative prévoit qu'il sera institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu est inférieur à 12 475 euros.


Ce crédit d'impôt est égal :

1. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 Euros, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;


2. Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à 11 673 Euros, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément à l'article 197 du CGI lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.


Ce 2ème point a été mis en place pour éviter les effets de seuil « liés à la sortie de la première tranche d'imposition pour les contribuables dont le revenu par part est compris entre la limite supérieure de la première tranche du barème et le point de sortie du dispositif »


En pratique, en 2009, le second acompte ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 est inférieur à 11 344 euros par part.


Pour 2010, tout s'arrête, le projet de loi prévoit que le montant des acomptes ou des prélèvements seront déterminés, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt organisé en 2009.


le lien vers le projet de loi

févr.
27

vérification de comptabilité et durée des opérations sur place

  • Par franck.demailly le
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Il y a quelques jours, je vous relatais l'histoire d'un des mes clients qui m'avait rendu visite persuadé d'avoir révélé la prescription de son dossier fiscal.


Ce même client (plein d'idées et tenace) qui était toujours en cours de vérification de comptabilité m'avait à cette occasion révélé un nouveau stratagème qu'il comptait fomenter pour prendre le vérificateur en faute et ainsi vicier la procédure.


Son « chausse trappe » était organisé ainsi : le délai de 3 mois prévu pour la vérification de comptabilité devait s'achever le 27 et c'était le jour choisi par le vérificateur pour le rendez vous de synthèse dans les locaux de mon client.


Celui-ci, sur de son coup, m'indique alors qu'il ne se présentera pas à ce rendez-vous, le vérificateur trouvera ainsi porte close et il sera ensuite hors délai pour tenir ce rendez vous de synthèse.


Quelle désillusion quand je lui ai annoncé que certes les opérations sur place pour les petites entreprises ne pouvaient pas dépasser 3 mois (sauf exceptions), mais le vérificateur avait tout loisir de le recevoir ultérieurement au centre des impôts pour lui présenter les conséquences de ses opérations de vérification.


En effet, la date d'achèvement d'une vérification est celle de la dernière intervention sur place du vérificateur.


Elle n'est ni celle de la notification de la proposition de rectification consécutive à la vérification, ni celle du rendez vous de synthèse qui se tiendrait dans les locaux de l'administration.


dommage...

févr.
18

la suppression des deux derniers tiers provisionnels

  • Par franck.demailly le


Le Président SARKOZY l'a annoncé ce soir, parmi d'autres mesures, le versement des deux derniers tiers provisionnels de l'impôt sur le revenu 2008 à payer en 2009 est supprimé pour tous les foyers fiscaux qui se situent dans la première tranche taxable à l'impôt sur le revenu (la seconde tranche – la première n'étant pas soumise à l'impôt).


Il s'agit des contribuables qui (pour une part) se situe dans la tranche comprise entre 5 852 euros et

11 673 euros de revenus nets imposables.


Cette tranche d'imposition à 5,5% génère cette année un impôt maximum de 320,16 euros.


En supprimant, les 2 derniers tiers, le Président évalue l'économie à un gain moyen de 200 euros par ménage.


A priori, cette mesure sera réservé aux seuls contribuables imposés dans cette tranche d'imposition.


Pour éviter l'effet de seuil, Nicolas SARKOZY a annoncé également un dispositif de crédit d'impôt pour les ménages dont les revenus dépassent légèrement les limites de la première tranche d'imposition.


A suivre...mais en n'en faisant bénéficier qu'une seule catégorie de contribuable on peut se poser la question de savoir si cela ne va pas poser un problème d'égalité devant l'impôt...


janv.
2

loi de finances pour 2009 (2): le plafonnement des niches fiscales

  • Par franck.demailly le
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Ce plafonnement des « niches » était annoncé depuis plusieurs mois.


Un rapport à l'assemblée nationale (5/06/2008) en dénombrait 486 pour un cout évalué à 73 milliards d'euros en 2008.


A cette époque quatre dispositifs fiscaux avaient été mis à l'index:


- les investissements dans les DOM-TOM ;

- Le dispositif MALRAUX ;

- Le régime des monuments historiques ;

- Le régime fiscal du loueur en meublé professionnel.


Le gouvernement avait estimé opportun sans remettre en cause le principe de ces régimes de les aménager.


En marge de ce rapport, la mission d'information sur les niches fiscales de la commission des finances de l'assemblée Nationale a rendu à la même date une synthèse contenant ses propres propositions (au nombre de 14).


Outre l'aménagement des dispositifs pointés du doigt dans le texte du gouvernement, les parlementaires proposaient d'instaurer un plafonnement en valeur absolue de la somme des réductions et crédits d'impôt dont peut bénéficier un contribuable, à l'exclusion des dépenses fiscales liées à sa situation personnelle (dépenses fiscales « subies »).


A la lecture de la loi de finances pour 2009, il semble que les parlementaires l'aient emporté sur la vision gouvernementale du plafonnement des niches.


La loi de finances pour 2009 créée un nouvel article 200-0 A du CGI instituant un plafonnement global de l'avantage fiscal procuré par les différentes réductions ou crédits d'impôt.


Il est rédigé ainsi:


« III. -- Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu


« Art. 200-0 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »


II. -- Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »


III. -- Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;


3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.



Ce nouveau dispositif limite l'avantage global obtenu par un foyer fiscal à la somme des deux montants suivants : 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.


Le revenu imposable à « utiliser » pour le calcul du plafonnement est le revenu net global imposable soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire, telles les plus-values immobilières ou mobilières.


Exemple :

- pour un contribuable disposant d'un revenu imposable de 100 000 €, le plafond global est de 35 000 € (25 000 + 10 % de 100 000) ;


Le plafonnement s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de 2009 aux avantages fiscaux reçus au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.


Ce plafonnement concerne les seuls avantages fiscaux accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable.


En conséquence, les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie sont exclus du plafonnement.


Les avantages fiscaux soumis au plafonnement sont listés au 2 de l'article 200-0 A du CGI.


Sont notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global les investissements « Robien » et « Borloo ».


On y retrouve également les souscriptions au capital des PME,


Pour tenir compte de la spécificité des investissements productifs outre-mer, la réduction d'impôt acquise ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour l'application du plafonnement, selon le cas, pour 40 % ou 50 % de leur montant.


Sont exclus les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable (pensions alimentaires, avantages liés à une situation de dépendance ou de handicap) ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (monuments historiques, dons aux associations, ...).



La force par l'exemple:


Monsieur ROQUI, un contribuable exemplaire récemment pacsé (2008), dispose d'un revenu imposable de 140 000 euros (revenu du foyer fiscal).


Il résulte de l'application du barème progressif une imposition théorique égale à 31 174 euros.


Le plafond global des avantages en impôt est donc de 39 000 euros (25 000 + 10 % de 140 000).


Il a procédé en 2009 aux investissements ou aux dépenses suivantes :


- acquisition d'une chaudière à bois pour 8 000 € (crédit d'impôt de 50 % : 4 000 €) ;

- souscription au capital d'une PME pour 40 000 € (réduction d'impôt de 25%: - 10 000 €);

- emploi d'un salarié à domicile pour 12 000 € (crédit d'impôt de 50 %: - 6 000 €) ;

- village résidentiel de tourisme pour 50 000 € (réduction 40 %: - 20 000 €) ;

- souscription d'un prêt pour l'acquisition de son habitation principale pour lequel il a payé pour cette 1ère année : 7 000 euros d'intérêts (crédit d'impôt de 40 %: - 2 800 €)


Soit un total théorique de réductions/crédits d'impôt égal à 42 800 euros.


Le plafonnement global est donc de 42 800 euros – 39 000 euros = 3 800 euros.


La somme de 3 800 euros viendra s'ajouter à l'imposition de Monsieur Rocqui de la manière suivante :


Revenu net imposable: 140 000 €

Impôt sur le revenu théorique: 31 174 €

Réductions d'impôts

- village résidentiel de tourisme: - 20 000 €

- investissement PME: - 10 000 €

Impôt progressif avant imputation des crédit d'impôts : 1 174 €

Crédits d'impôts :

- salarié à domicile : - 6 000 €

- chaudière bois : - 4000 €

- prêt : - 2 800 €

Impôt progressif net - 11 626 € = Crédit d'impôt de 11 626 euros


Total des avantages fiscaux: 42 800 €

Plafonnement global des avantages fiscaux (42 800 - 39 000 €) = 3 800 €


Impôt net après plafonnement - 7 826 € = Crédit d'impôt après plafonnement de 7 826 €


Dans le cas présent c'est le crédit d'impôt de Monsieur ROQUI qui s'en trouve réduit de 3 800 € (7826 € au lieu de 11 626 €).


Monsieur ROQUI va-t-il regretter ses choix électoraux ?


déc.
31

Loi de finances pour 2009 (1). Auto liquidation du bouclier fiscal

  • Par franck.demailly le
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La loi de finances pour 2009 a été définitivement adoptée par le Parlement.


En matière fiscale, quelques dispositions phares sont mises en places (plafonnement des niches fiscales, autoliquidation du bouclier fiscal, aménagement et réforme des différents dispositifs de défiscalisation – outre mer, « Malraux », LMP, LMNP).


La loi de finances pour 2009 consacre également d'autres mesures fiscales intéressant la fiscalité des entreprises.


Je vous résumerai, jour après jour, sur janvier les dispositions fiscales les plus marquantes.


Je commence aujourd'hui avec l'aménagement du bouclier fiscal :


L'auto liquidation du bouclier fiscal :


Actuellement, le mécanisme du bouclier fiscal s'exerce sur demande du contribuable, à l'aide d'un imprimé spécial fourni par l'administration fiscale.


Cette demande constitue formellement une réclamation avec les contraintes qui y sont attachées.


Les demandes de restitution doivent être déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.


Pour ne plus contraindre les bénéficiaires du bouclier à engager une demande de remboursement auprès de l'administration, la loi de finances pour 2009 permet aux contribuables concernés de procéder eux-mêmes à l'imputation sur le paiement d'impositions à venir de la créance qu'ils détiennent sur l'Etat à raison des excédents d'impositions dont ils se sont antérieurement acquittés.


Cette mesure nouvelle conduit à ce que l'on appelle une « auto-liquidation » du bouclier fiscal.


Les contribuables pourront donc choisir entre les deux procédures (l'auto-liquidation ou la réclamation).


La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration spécifique.


Le dépôt de la déclaration s'effectuera auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.


Le nouveau paragraphe 9 de l'article 1649-0 A du CGI précise que le contribuable pourra utiliser « la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 (de l'article 1649-0 A) exigibles au cours de cette même année. »



Ces impositions correspondent à :

- l'ISF établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence et afférentes à l'habitation principale du contribuable ;

- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

- Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au RDS, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.


Cela signifie que l'imputation ne peut pas porter sur l'impôt sur le revenu (a de l'article 1640 -0A du CGI).


Il est prévu un droit de contrôle de l'administration sur les déclarations qui seront donc soumises aux mêmes règles de contrôle et de prescription que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, et ce, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.


Notons que lorsque le montant total des imputations pratiquées au titre de la créance Bouclier excède de plus 1/20ème le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.



déc.
31

Bonne année 2009

  • Par franck.demailly le


La nouvelle année se profilant à grand pas, je profite de ce "post" pour vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2009 qui s'annonce.


Santé et bonheurs pour vous et vos proches.


Vous découvrirez, ci-après, le fichier de notre carte de voeux.

Nom : voeux2009.pdf
Taille : 651 Ko


déc.
18

Noel et la fiscalité des cadeaux

  • Par franck.demailly le



Noel approche à grand pas...


Cette période est propice aux cadeaux pour vos partenaires ou vos salariés.



Quel est le traitement fiscal de ces cadeaux ?


Il ressort d'une réponse ministérielle ancienne (Réponse Buot : AN 9 mars 1963) que constituent normalement des charges déductibles pour le calcul des bénéfices imposables les cadeaux d'affaires que les entreprises offrent en fin d'année à des clients nommément désignés, lorsqu'il s'agit de cadeaux dont la distribution n'est pas prohibée et sous réserve, qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée.


La jurisprudence administrative quant à elle, refuse la déductibilité de cadeaux destinés à rémunérer un service rendu à l'entreprise au motif qu'un tel mode de règlement ne correspond pas à une gestion commerciale normale.


De manière générale et conformément aux règles classiques, la dépense doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise pour pouvoir être comprise dans ses charges déductibles.


Ces cadeaux doivent être faits dans l'intérêt de l'entreprise ou du développement des affaires sans spécifiquement correspondre à une rémunération d'une prestation.


L'article 54 quater du CGI oblige les entreprises à fournir à l'appui de la déclaration de résultats de chaque exercice le relevé détaillé de chaque catégorie de dépenses visées à l'article 39, 5 du CGI, au nombre desquelles figurent les cadeaux, au-delà d'un certain montant.


Pour les cadeaux, ce seuil est fixé à 3 000 euros.


Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros TTC par bénéficiaire.



Rappelons que la doctrine administrative exclut du revenu imposable les cadeaux en nature d'une valeur modique offerts aux salariés par l'employeur (ou le CE) dont la remise s'effectue, sans lien direct avec l'activité professionnelle des bénéficiaires, à l'occasion d'événements particuliers (mariage ou anniversaire, naissance d'un enfant, fêtes de Noël...).


Il est admis que la valeur modique de ces cadeaux soit appréciée, au regard de l'impôt sur le revenu par référence au plafond retenu pour les exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale applicable par événement et par année civile (cf. Instr. 24 déc. 2002 : BOI 5 F-16-02).


Pour les cadeaux attribués en 2008, le plafond s'établit ainsi à 139 € (2 773 € (montant mensuel du plafond de la sécurité sociale en 2008) × 5 % = 138,65 €, arrondis à 139 €) par événement.



déc.
16

demi part supplémentaire et amendement marini

  • Par franck.demailly le

La commission mixte paritaire a supprimé lundi l'amendement Marini.


La CMP est revenue à la version du texte de l'Assemblée, à savoir accorder le bénéfice de la demi-part aux personnes pouvant prouver qu'elles avaient élevé seules des enfants pendant au moins cinq ans.

déc.
8

pertes en bourse et lieux communs

  • Par franck.demailly le
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depuis ce matin et la médiatisation de la proposition du Sénateur MARINI, on entend des commentaires des plus scandalisés sur ce projet du Sénateur de l'Oise.


je les cite en vrac :


"Je joue au loto. est ce que je pourrai déduire de mes impôts les sommes dépensées ?"


"pourquoi ne déduit on pas les pertes au Tiercé"


"Tu joues, tu perds !"


Il semble que sous l'effet réducteur de la loupe médiatique, les concepts et les idées se mélangent.


Le principe de l'imputation des "pertes boursières" (moins values) n'est pas choquant en soi:


ce mécanisme existe déja :

c'est l'article 150-0 D, 11 du Code Général des Impots qui prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.


Il n'y a rien de choquant: une plus value génère un impôt: une moins value doit pouvoir s'imputer sur une plus value qui serait théoriquement soumise à l'impôt.


Il faut rappeler qu'un gain de jeu n'est pas imposable....


c'est sans doute pour cela que les pertes liées au jeu ne sont pas déductibles.


Les français joueurs seraient ils prêts à supporter l'impôt sur les produits de leurs jeux ?


Pour un fiscaliste, le principe de l'imputation d'une perte sur un revenu de même nature n'est pas choquant.


Ce qui peut être choquant dans la proposition du Sénateur MARINI c'est qu'elle vise un niveau de cessions (inférieur à 25 000 euros) qui est normalement exonéré d'impôt sur la plus value quel que soit le montant de la plus value.


Dés lors, la réciprocité est abandonnée:


- une plus value dans ce volume de cession n'entrainerai aucune imposition p

- une moins value dans ce volume de cession impliquerait un déficit imputable.


C'est fiscalement bancale...


Cette proposition n'est donc pas très cohérente, pas pour les raisons qui inondent les radios et le journal des lecteurs depuis ce matin mais pour de simples raisons fiscales...


Si demain on devait considérer que le moindre euro de plus value est soumis à l'impôt (quel que soit le niveau de cession même inférieur à 25 000 euros), il n'y aurait rien d'anormal ou de choquant à ce que la moins value soit imputable sur des revenus de même nature, voire sur le revenu global.

déc.
8

moins values imputables sur le revenu global

  • Par franck.demailly le



Le sénateur MARINI propose un amendement visant à permettre l'imputation sur le revenu global de la moins-value sur les cessions de valeurs mobilières et ce, dans la limite de 10 700 euros à condition que les cessions de l'année ne dépassent pas 25 000 euros.


Rappelons qu'aujourd'hui l'article 150-0 D, 11 du CGI prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Aucune imputation sur le revenu global n'est possible.


Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables.


cela signifie que si le montant des cessions est inférieur à la limite annuelle d'imposition, les pertes ne peuvent pas être prises en compte (ce qui est le cas si le voulume de cession est inférieur à 25 000 euros).



Il ne faudrait pas que cette prise en compte des pertes se traduise à terme par une imposition des gains de cession en dessous du seuil de cession de 25 000 euros...

déc.
5

1,1

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté



1,1 % c'est le montant des contributions additionnelles assises sur les revenus du patrimoine (revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers...) qui servira à financer le RSA.


La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a été publiée au Journal officiel.


Le texte nous dit que le taux sera diminué « au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009 ».


Ces contributions additionnelles seront dues dès le 1er janvier 2009.


déc.
4

quelles décisions fiscales avant le 31 décembre ?

  • Par franck.demailly le



Qu'ils s'agissent de votre ISF, de vos impots sur les revenus 2008, de la gestion fiscale de votre société, quelles décisions fiscales doivent être prises avant le 31 décembre ?


Il n'est pas trop tard...


Je n'en dirais pas plus: à chaque cas ses opportunités et ses anticipations.


Quelles décisions fiscales avant le 31 décembre ? Les meilleurs conseils seront ceux qui vous seront donnés par votre avocat et conseil habituel...


nov.
27

évasion fiscale

  • Par franck.demailly le



Le ministre du budget a annoncé hier 27 novembre les résultats d'une vaste opération anti-blanchiment

retrouvez le communiqué du ministre


http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=2229&rub=2


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