contrôle fiscal (60)

mai
16

pertinence de la méthode employée pour reconstituer

  • Par franck.demailly le

Dans un contrôle fiscal de restaurant, le service vérificateur a toujours comme objectif de reconstituer les recettes pour révéler (ou pas) l'existence de recettes dissimulées.


Plusieurs méthodes existent (méthode des vins, des boissons, coeffcient de marge brute, du riz, méthode des serviettes.....) et elles sont multiples.


La seule règle à l'emploi d'une méthode de reconstitution par rapport à une autre est son adaptation aux conditions concrètes d'exploitation de l'entreprise vérifiée.


La Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 9 juillet 2009 a rappelé que " si le service était en droit de reconstituer les recettes et bénéfices retirés de l'exploitation du restaurant X, compte tenu de l'absence de comptabilité probante que le contribuable ne conteste pas, M. X fait valoir que la notification de redressement doit néanmoins permettre de discuter utilement de la méthode de reconstitution utilisée ; qu'il ressort de la notification de redressement que le service a, selon ses propres écrits, déterminé un coefficient de marge à partir des données d'entreprises similaires à celle de M. X quant au chiffre d'affaires et à la nature de l'activité située dans le département des Alpes-Maritimes, lesdites données émanant des statistiques du centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes afférents aux entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable ; qu'en faisant valoir qu'en se référant à ce seul tableau, alors que le restaurant pizzeria est exploité dans une zone urbaine mais saisonnière, sans indiquer les entreprises similaires à celles de M. X et que le service, en se référant cependant à l'ensemble des ratios de la profession concernant les restaurants adhérents au CGA et non plus seulement les pizzerias, ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue."


Toutes les méthodes ne sont donc pas bonnes...et dans le cas présent le recours à une méthode qui a conduit à déterminer un coefficient de marge brute (appliqué auxc achats de l'entreprise vérifiée) à partir des données statisitiques de tous les restaurants d'un département et ce, sans discernement permet de douter de la fiabilité de la méthode de reconstitution retenue.





Franck DEMAILLY

Avocat associé

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f.demailly@ducellier-avocats.com

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J'évoquais sur ce blog, il y a quelque temps déja ( ici ) le fait que dans de nombreuses situations concernant des mandataires automobiles notamment qui achètent des véhicules à l'étranger en espèces, l'administration fiscale tente d'appliquer l'amende résultant de l'article 112-6 du code monétaire et financier au titre de ces règlements effectués en espèce.


Un arrêt intéressant de la Cour administrative d'appel de Douai du 14 janvier 2010 vient préciser (et limiter) les conditions d'application dans l'espace de l'article 112-6 du code monétaire et financier.


Je cite l'arrêt :


« Considérant que si la SARL X. est une société française établie sur le territoire français, il n'est pas contesté que les opérations d'achat en litige ont été réalisées à l'étranger ; qu'ainsi, dès lors que le paiement n'a pas eu lieu en France, l'administration n'était pas fondée à infliger une amende à la Sarl X. sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1840 N du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que ladite société est fondée à demander la décharge de l'amende mise à sa charge ; »


Dans ce cas d'espèce, la société redressée avait procédé à l'acquisition de différents véhicules d'occasion à l'étranger (belgique notamment) et ces achats avaient été payés en espèces.

L'administration fiscale considérait qu'il y avait eu là une infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier.


La CAA de Douai pose le principe que cette sanction n'est pas applicable pour des paiements effectués en dehors du territoire français.


Cette décision nous semble être frappée du coin du bon sens tant on a du mal comprendre comment la législation française (très rigoriste en la matière) pourrait s'appliquer à des opérations effectuées en dehors du territoire hexagonal.


Notons, qu'à ce jour ( 16/03/2010) le decret d'application devant fixer la limite pour le paiement en espèces telle qu'elle résulte de l'article 112-6 du code monétaire et financier modifié en 2009 n'est toujours pas paru.


mars
16

TVA immobilière : publication d'une instruction

  • Par franck.demailly le
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L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010) a redéfini les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières et ce, à compter du 11 mars 2010.


L'administration vient de publier une instruction qui prévoit les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs

pour le traitement des affaires en cours.


Cette instruction transitoire nous rappelle que deux instructions, l'une relative à la TVA, l'autre aux droits de mutation à titre onéreux seront publiées ultérieurement pour commenter l'ensemble du nouveau dispositif.


Le lien vers cette instruction 3 A-3-10 est ici.

févr.
9

le controleur controlé

  • Par franck.demailly le
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Un extrait "savoureux" du rapport 2010 de la cour des comptes sur le contrôle fiscal:


6 - Délocaliser les contrôles sur les agents des impôts


Les agents des services fiscaux doivent être exemplaires au regard de leurs obligations fiscales et, dans un référé de 2004 au ministre des finances, la Cour avait noté une grande hétérogénéité des modes de contrôle de leurs déclarations. Les 75 000 agents de l'ancienne direction générale des impôts font désormais l'objet d'un contrôle sur pièces tous les trois ans, mais ils ne débouchent qu'exceptionnellement sur des redressements ou sur des contrôles externes.

Un échantillon de 41 dossiers d'agents contrôlés a été examiné dans le cadre de l'enquête de la Cour et des anomalies ont été détectées dans 7 d'entre eux, notamment des vérifications moins approfondies et des décisions plus clémentes que pour d'autres contribuables.

Dans un de ces cas, un cadre supérieur avait choisi lui-même l'agent chargé de vérifier sa déclaration.

Ces contrôles sur pièces sont toujours effectués par des vérificateurs en poste dans le même département que l'agent contrôlé,

parfois dans un service voisin. Les directeurs des directions des services fiscaux sont ainsi toujours contrôlés par des agents placés sous leur autorité.

Pour prévenir les risques liés à cette trop forte proximité entre vérificateurs et agents vérifiés, la Cour recommande que la DGFiP

délocalise ces contrôles dans un autre département.

févr.
9

controle fiscal: le rapport de la cour des comptes

  • Par franck.demailly le

La Cour publie les résultats d'une enquête menée dans les services locaux de la DGFIP sur les méthodes et les résultats du controle fiscal.


La cour répond à ces différentes questions:


comment sont programmés les contrôles ?

Quels sont les objectifs des

vérificateurs et que vérifient-ils ?

Quelles informations et quels outils utilisent-ils ?

Comment sont prises et justifiées les décisions ?

Quels sont les contrôles exercés sur les agents des services fiscaux ?

L'organisation des services est-elle adaptée aux enjeux ?

Tous les contribuables sont-ils traités de la même façon ?


On y apprend entre autres que nous sommes inégaux devant l'impôt et que l'administration privilégie les contrôles les plus simples.


c'est à découvrir ici .


janv.
28

L'option pour l'article 100 bis du CGI par voie de réclamation

  • Par franck.demailly le
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J'ai déjà évoqué ici et la, le régime de l'article 100 bis du CGI qui concerne les sportifs et les artistes.


Si l'option est exercée en général lors du dépôt de la déclaration de bénéfice ou de revenus de l'année considérée, elle peut également être formulée à postériori dans le cadre des délais normaux de réclamation sous condition de respecter la prescription et ce, alors même que les impositions primitives ont déjà été établies.


Cette possibilité est confirmée par une réponse ministérielle (De Villiers, n° 14365, JO, AN du 15 août 1994, p. 4150) reprise par la doctrine administrative (D. adm. 5 G-422 n° 11).


Cette option pour l'article 100 Bis du CGI entraine automatiquement la révision des impositions primitivement établies.


Prenons un exemple pour bien comprendre le mécanisme de l'article 100 bis du Code général des impôts:


Monsieur Bastien DUPONT, jeune footballeur professionnel,


Il est encore stagiaire en centre de formation en 2006 et touche une somme annuelle de 15 600 euros ;

Au titre de cette année, il supporte un IRPP théorique de 3 euros (non recouvré).


En 2007, il est toujours stagiaire et perçoit un revenu annuel de 21 600 euros, pour cette année il supporte un impôt sur le revenu en 2008 de 1747 euros.


En 2008, il explose, il signe son premier contrat professionnel et ses performances et son potentiel lui ont permis de signer un contrat qui lui a assuré en 2008, un revenu annuel de 720 000 euros.


En 2009, sur ses revenus 2008, il supporte un impôt sur le revenu de 270 030 euros.



Quelles seraient les conséquences d'une option pour l'article 100 bis en 2008 au titre de la moyenne des 3 années ?


Il diminuerait son revenu imposable grâce à la moyenne dégagée au titre de 2006, 2007 et 2008, de la manière suivante :

[(15 600 -10%) + (21600-10%) + (720 000 – 10 % plafonné)] /3 = 14 400 + 19 440 + 706 107 = 246 649 euros de revenu imposable.


En appliquant l'article 100 bis du CGI, il supportera en 2008, un impôt de 86 247 euros au lieu de 270 030 euros.


Soit une économie de 184 053 euros sur son impôt sur le revenu 2008 déclaré et payé en 2009 !


L'option pour l'article 100 bis est donc très intéressante.


Pour me contacter à ce sujet:


Me Franck DEMAILLY

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janv.
24

questions et réponses liées à la procédure fiscale

  • Par franck.demailly le
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Quelles conséquences à la présentation d'un pli contenant proposition de rectification après l'expiration du délai de prescription ?


Dans ce cas, la prescription n'est pas interrompue (Article L 189 du LPF) : c'est une forme de prescription acquisitive pour le contribuable (acquisition d'une impunité fiscale pour l'année prescrite).


Cette circonstance est très rare, l'administration faisant en sorte que la proposition de rectification parvienne à temps au contribuable.



La proposition de rectification a t-elle été envoyée à la bonne adresse ?


En théorie, l'administration envoie la proposition de rectification à la dernière adresse connue du contribuable.


Une proposition de rectification qui est adressée à une mauvaise adresse n'interrompt pas la prescription quelle que soit l'origine de l'erreur (administration ou la Poste).


Pour autant, refuser un courrier ne suffit pas à rendre irrégulière la proposition de rectification.


En cas de changement d'adresse, le contribuable doit apporter la preuve qu'il en avertit l'administration.


Ainsi le contribuable qui a déménagé sans avoir effectué auprès de la Poste les formalités nécessaires pour la réexpédition de son courrier, la prescription est interrompue par la présentation du pli à l'adresse figurant dans les dernières déclarations du contribuable.


Par qui a été signé le pli recommandé ?


Le pli recommandé a t-il été signé par le contribuable lui-même ?


Pour être valable une proposition de rectification doit être remis (ou présenté) dans les délais requis au contribuable concerné par la procédure.


En principe, l'avis de réception doit donc être signé par le contribuable lui-même - ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale - ou à défaut par son fondé de pouvoirs.


La jurisprudence admet la régularité d'une notification dont l'avis de réception a été signé par un tiers (épouse du contribuable, salarié du contribuable...) qui a suffisamment de lien personnels avec le contribuable.


Il appartient donc au contribuable de démontrer que le tiers qui a signé la proposition de rectification n'avait pas avec lui des liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit régulière.


Cette preuve "négative" est très difficile à apporter, et ce, d'autant qu'elle obligerait le contribuable qui aurait malgré ces circonstances reçu le courrier de l'administration à considérer qu'il n'a pas reçu cette correspondance et ne pas y répondre se privant de fait de la procédure contradictoire.

C'est une stratégie de défense fiscale dangereuse.



vous avez reçu un courrier de l'administration:




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janv.
19

La TVA et le mannequin

  • Par franck.demailly le


Nous l'avions écrit dans un précédent post , les rémunérations versées aux mannequins au titre de l'exploitation de leur droit à l'image sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC).

Rappelons également que les revenus liés à la prestation de mannequinat proprement dite sont eux considérés comme des salaires (article 7123-4 du code du travail).


Sur le plan de la TVA, la rémunération du droit à l'image des mannequins pourrait être considérée comme une exploitation de droits similaires à des droits d'auteur dans la mesure où il y a une concession du droit de leur image en vue de sa commercialisation.


Dés lors, il s'agirait d'une prestation de services au sens des articles 256 et 259 du CGI (c'est la thèse soutenue par l'administration fiscale).


En effet, il ressort de l'article 256 du CGI que « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ».

Aux termes de l'article 256 A du CGI : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ».


Le 5ème alinéa est ainsi rédigé : « les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »


Il faudrait donc admettre que la rémunération de l'exploitation commerciale de l'image du mannequin est soumise à la TVA.


Cette question a déjà été traitée par la jurisprudence (TA Paris 10/10/1988) et également par la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAA Paris 2 février 2007) à propos de rémunérations versées à des mannequins étrangers par une agence française.


Le Juge administratif a estimé que ces flux devaient être considérées comme attribuées en contrepartie de l'exploitation de droits, similaires à des droits d'auteur, lesquels comportent à la fois des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial.

De telle sorte que l'exploitation patrimoniale du droit à l'image dont peuvent se prévaloir les mannequins est imposable à la TVA.


Cela signifie que les sommes perçues par des mannequins qui concèdent leur droit à l'image à une société en vue de son exploitation, notamment en cédant ce droit, seraient imposables à la TVA en vertu des articles 256 et 256 A du CGI en raison de la nature des droits concédés.


Pour autant, cette jurisprudence n'est pas directement applicable et transposable à une mannequin salariée de son agence par l'effet de la loi (le code du travail)


Un arrêt de la CAA Paris du 14/12/2010 a effet estimé que les bénéfices non commerciaux perçus en rémunération de la concession d'exploitation du droit à l'image consentie à son employeur par un mannequin ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A.


Les juges administratifs ont estimé que les redevances perçues passivement en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle le mannequinl est en situation de subordination, constituent en effet un accessoire indissociable de son activité salariée, Lesdites redevances sont, dès lors, exclues du champ d'application de la TVA par application de l'article 256 A du C.G.I.

(CAA Paris, 10e ch., 14 déc. 2010, n° 08PA03207, min. c/ Mlle Zavialova).


Dans cette affaire, l'Administration fiscale souhaitait soumettre à la TVA les redevances rémunérant l'exploitation de l'image du mannequin dans la mesure où d'après elles constituaient la contrepartie de prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA.


La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la thèse de l'Administration en considérant que ces prestations sont indissociables du contrat de travail.


Les juges ont estimé que "les bénéfices non commerciaux perçus en rémunération de la concession d'exploitation du droit à l'image consentie à son employeur par Mlle Z. ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A précité du Code général des impôts".


Les prestations rendues passivement ont été considérées en l'espèce comme indissociables du contrat de travail et ne pouvaient donc être considérées comme rendues à titre indépendant au regard des règles applicables en matière de TVA.




Franck DEMAILLY

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janv.
16

durée du controle fiscal dans les petites entreprises

  • Par franck.demailly le
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Dans les petites entreprises, une vérification de comptabilité ne peut excéder en principe 3 mois (L. 52 du LPF).


La loi de finances rectificative pour 2007 a introduit une dérogation à ce principe en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.


Dans ce cadre, la vérification sur place peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois et jusque six mois.


Une instruction 13 L-10-08 publié au BOI le 18 décembre 2008 a précisé les modalités d'application de cette disposition.

L'instruction précise notamment la notion de "graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité".

Il résulte de cette instruction que: " Lorsque les irrégularités constatées dans la comptabilité conduisent à mettre en cause sa valeur probante, le vérificateur informera le contribuable que la durée de la vérification est portée à 6 mois."

L'instruction précise qu' "aucun formalisme n'a été prévu par la loi pour délivrer cette information."


Cette information peut elle être délivrée oralement ?


Dans ce cas, se posera un problème de preuve de la délivrance de cette information.


A mon sens, l'information devrait être délivrée dans le délai de 3 mois et par le biais d'une notification écrite adressée en RAR ou remise en main propre.


Nous attendons les premières décisions qui ne manqueront pas d'être délivrées dans ce type d'affaires.




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janv.
12

plus values immobilières et cession de la résidence principale

  • Par franck.demailly le
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Le Tribunal administratif d'Amiens a admis le bénéfice de l'exonération de l'article 150 U du CGI (exonération d'impot sur les plus values de la cession de la résidence principale) à une cession intervenue 18 mois après le départ de cette maison par la famille occupante ( TA 26/03/2009 - RJF 1/2010).


Rappelons que pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus values au titre de la cession de sa résidence principale, il était admis, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération soit applicable à la condition que la vente intervienne dans les délais normaux de vente.


Aucun délai légal n'a jamais été fixé.

Il a toujours été admis que l'administration en fasse une appréciation circonstanciée, le délai d'un an constituant en principe le délai maximal.


Récemment, l'administration a publié une instruction (Inst. 31 mars 2009, 8 M-1-09) afin de tenir compte du contexte immobilier défavorable, en indiquant qu'il était admis, pour les cessions intervenues en 2009 ou en 2010, qu'un délai de vente de deux ans constitue, dans tous les cas, un délai normal, sous réserve bien entendu que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.




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janv.
3

prorogation de la procédure de régularisation

  • Par franck.demailly le

Le ministre du Budget, Monsieur Eric WOERTH l'a annoncé ce matin, la procédure de régularisation est prorogée.

le lien ici .


Le ministre indique que la cellule ne sera pas reconduite mais les mêmes méthodes "dans le même état d'esprit" seront reconduites à l'avenir pour faciliter des régularisations spontanées.


On attend avec impatience cette nouvelle procédure qui passera peut-être par une modification des texes pour les contribuables qui n'ont pas pu régulariser avant la fin 2009.

déc.
8

Que faire après un contrôle fiscal ?

  • Par franck.demailly le


C'est la question que chaque contribuable peut se poser après avoir subi une vérification de comptabilité, un contrôle sur pièces, un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) se traduisant par des conséquences financières plus ou moins lourdes.


Une fois la phase contradictoire achevée (observations, recours hiérarchique, saisine de l'interlocuteur départemental, saisine d'une commission) la mise en recouvrement des impositions interviendra.


A ce stade, et après la mise en recouvrement le contribuable a la possibilité de former une réclamation pour contester en partie ou en totalité les résultats du contrôle.


Pour ce faire, le contribuable dispose d'un délai qui expire :


- le 31/12 de la 2ème année suivant celle de la mise en recouvrement ;

- ou (si ce délai est plus favorable) le 31/12 de la 3ème année qui suit celle où la proposition de rectification a été reçue.


La réclamation doit être formulée par écrit et adressée au service des impôts du lieu d'imposition (adresse figurant sur l'avis de mise en recouvrement) et de préférence en recommandée avec AR

La réclamation outre les motifs pour lesquels l'imposition est contestée doit être accompagnée de l'avis d'imposition ou de lavis de mise en recouvrement.



Quid du règlement de la dette d'impôt ?


La réclamation est théoriquement sans effet sur le recouvrement de l'imposition réclamée par le Trésor Public.

Le contribuable doit donc s'acquitter de l'intégralité des impositions mises en recouvrement dans les délais requis malgré l'existence d'une réclamation.

Toutefois, le contribuable dispose de la faculté de surseoir au paiement des sommes dues dès lors qu'il accompagne sa réclamation d'une demande de sursis de paiement conformément à l'article L 277 du LPF.


Rappelons que cet article prévoit que « le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ».



De quel délai dispose l'administration pour vous répondre ?


La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation.


Si le service ne répond pas dans ce délai, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation.


De quel recours dispose le contribuable ?


En cas de rejet tacite ou exprès, le contribuable dispose de deux mois pour saisir le tribunal compétent (Tribunal administratif ou TGI).



Contact:

Franck DEMAILLY

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nov.
26

Calculer votre impot 2010 sur vos revenus 2009

  • Par franck.demailly le
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La fin de l'année approchant, chacun souhaite connaître le montant de son impôt 2010 à payer sur ses revenus 2009.


Calculer son impôt sur le revenu relève d'une certaine complexité.


Cela s'explique largement par les nombreuses corrections qui doivent être apportées au montant de l'impôt brut résultant du barème légal ;


Selon la situation de chacun, les corrections auront vocation ou non à s'appliquer.


Il s'agit des mécanismes du quotient familial, de la décote, des différentes réductions ou crédits d'impôts, l'effet des reprises ou encore les revenus soumis à l'impôt à taux proportionnel.


L'objectif de ce petit post est de proposer une méthode relativement simple au contribuable qui désire calculer le montant de l'impôt 2010 dont il sera redevable en 2010 sur ses revenus 2009.


Cette méthode générale issue des feuillets rapides Francis Lefebvre tient compte des règles de droit commun et n'est pas susceptible de s'appliquer aux contribuables dans des situations très particulières.


A travers ce tableur Excel, le montant de l'impôt brut s'obtiendra en appliquant la formule correspondant au rapport R (revenu imposable) sur N (nombre de parts) : case B4.

Vous pourrez ainsi modifier les cases B2 et B3 du tableur en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez (revenu imposable et nombre de parts).


Sur le montant brut de l'impôt ainsi obtenu, il faudra opérer les différentes corrections (décotes, application de réduction ou crédit d'impôts, reprises...etc) qui ne peuvent pas être repris dans ce tableur.


Rappelons que pour un salarié le revenu imposable s'obtient en abattant 10 % au titre des frais (sauf option pour les frais réels).


Exemple :

Soit un contribuable marié sans enfant.

Nombre de parts : N= 2

Revenu imposable du foyer fiscal : R= 60 000 € (après la déduction des frais).

La valeur du quotient R/N soit 60 000 €/2 = 30 000 € est comprise entre 26 030 euros et 69 783 euros (ligne n°10 du tableur).

Soit 7 031.74 euros d'impôt sur le revenu (avant d'éventuelles réfactions – réductions ou crédits).

Pour les cas les plus complexes, je les invite à se rapprocher de leur conseil habituel...

Bon courage...

Nom : IR2009FD.xls
Taille : 16 Ko


nov.
26

extension du champ d'application des dons manuels pour les donateurs

  • Par franck.demailly le
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C'est ce qui résulte d'un amendement au projet de loi de finances pour 2010 déposé par le sénateur Alain LAMBERT


Rappelons les termes actuels de l'article 790 G du code général des impôts:


« Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont, dans la limite de 31 272 euros , exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

Cette exonération, issue de l'article 8, VIII de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 et codifiée à l'article 790 G du CGI, s'applique aux dons consentis depuis le 22 août 2007.

Cette exonération a été étendue par l'article 44 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 aux dons consentis depuis le 29 décembre 2007, par représentation, au profit d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.


Les sénateurs ont souhaité étendre le spectre de ce dispositif en repoussant l'âge limite du donateur de soixante cinq ans (65 ans) à quatre-vingts ans (80 ans).


Effectivement les arrières grands parents de 65 ans ne devaient pas etre nombreux.

nov.
24

la transaction en matière fiscale

  • Par franck.demailly le

Il résulte du 3° de l'article L 247 du Livre des Procédures Fiscales que l'administration peut accorder sur la demande du contribuable :

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.


La transaction en matière fiscale se rapproche de la définition qui en est faite à l'article 2044 du Code civil, savoir : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».


En matière fiscale, les concessions réciproques sont l'abandon des pénalités par le service des impôts (voire l'abandon de poursuites pénales) et pour le contribuable l'abandon d'une contestation en cours ou à naitre.


Il faut noter que le principal des sommes dues ne peut jamais être transigé.


L'initiative de la demande de transaction appartient au contribuable.


Toutefois, lorsque l'administration envisage d'accorder le bénéfice d'une transaction au contribuable qui en solliciterait ultérieurement l'application, cette information est donnée dans la proposition de rectification.


La transaction peut être conclue avant ou après la mise en recouvrement des impositions.


nov.
17

loi de finances rectificative pour 2009

  • Par franck.demailly le


Encore une loi de finances rectificative pour 2009 qui aura décidemment été une année riche en matière fiscale et financière.


Le projet a été présenté hier en conseil des ministres.


Le lien vers le dossier de presse du ministère est ici.



En matière fiscale, le projet de loi de finances rectificative s'articule autour de 4 grands thèmes :


- la lutte contre les paradis fiscaux avec notamment une taxation à 50% des sommes versées dans les Etats dits non coopératifs

Un Etat ou territoire serait qualifié de non coopératif si

- il n'est pas membre de la Communauté européenne, et

- ayant fait l'objet d'une évaluation par l'OCDE, il n'a pas conclu avec au moins douze

Etats ou territoires une convention d'assistance administrative permettant l'échange

de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties,

et

- il n'est pas lié à la France par une telle convention.


- la lutte contre l'économie souterraine avec une implication des services fiscaux dans la lutte contre les trafics grâce à une procédure de taxation d'office.


L'Etat ne supporte pas que cette économie illicite échappe aux fourches caudines de l'impôt.


C'est pourquoi, on alignerait le régime des activités occultes pour la répression fiscale des activités illicites (allongement de 3 à 10 ans du délai de reprise, procédure d'évaluation d'office, application d'une majoration de 80 %).


De la même facon les personnes se livrant à ces trafics et propriétaires de biens imprtants seraient présumés avoir perçu, au cours de la même année, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu d'un montant égal à la valeur de ces biens.



- la modernisation des administrations fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers:


Le projet de loi renforce les garanties offertes aux usagers en créant une procédure contradictoire entre l'administration des douanes et les opérateurs.


Le champ de la télédéclaration est étendu (TVA, IFU, IS).


Le gouvernement prétend que c'est dans l'intérêt du contribuable mais c'est surtout dans l'intérêt des administrations qui n'auront plus à dépouiller notamment des milliers d'IFU (en la matière la télédéclaration sera obligatoire lorsque les revenus distribués sont supérieurs à 15 000 euros).


- l'adaptation de notre droit aux exigences communautaires


Le projet de loi transpose les directives européennes « accises » et aménage également le régime de l'intégration fiscale, le régime du mécénat et l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif (transposition des arrêts Papillon, Hein Persche).

nov.
13

droits de succession sur un contrat d'assurance vie

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté

L'administration rappelle dans une réponse ministérielle (Rép. min. éco. n° 37666 à M. Didier Julia : JOAN Q 20 oct. 2009, p. 9956) que pour déterminer l'assiette des primes imposables aux droits de succession dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais « d'entrée » ou « de chargement ».


Pour l'administration, cette règle permetrait d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.

nov.
12

Faire face au redressement fiscal

  • Par franck.demailly le


Ce que chacun appelle communément redressement fiscal commence par la réception (en la forme recommandée) d'une proposition de rectification.


Cette proposition doit être motivée en fait et en droit de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.


A ce stade de la procédure, le contribuable dispose de 30 jours pour faire valoir ses observations à la proposition de rectification.


Si la voie utilisée est celle de la procédure de rectification contradictoire, vous pourrez disposer de 30 jours supplémentaires pour faire valoir vos observations en le faisant savoir au service instructeur dans les 30 jours de la réception de la proposition de rectification.


Pendant cette phase, vous avez la faculté de vous faire assister d'un conseil pour discuter les termes de la proposition de rectification ;

Nous ne pouvons que vous conseiller d'user de cette faculté. Un professionnel de la matière fiscale sera toujours de bon conseil en terme de stratégie de défense.


En matière de taxation d'office, la procédure contradictoire n'est pas applicable et ce délai supplémentaire de 30 jours pour répondre n'est pas de plein droit offert au contribuable.


Toutefois, il ne faut pas hésiter à solliciter du service des impôts un délai en faisant valoir la nécessité de collationner des pièces ou en mettant une période particulière de l'année (prévacances, retour de vacances, etc).


En la matière, un délai supplémentaire de 15 jours à un mois est fréquemment admis par les services.


Le silence à une proposition de rectification vaut acceptation tacite de celle-ci et entraine une mise en recouvrement rapide.


Ce silence ne vous prive pas du droit futur de présenter une réclamation après la mise en recouvrement de l'imposition mais il vous appartiendra alors de prouver l'exagération de l'imposition.


Contact


Franck DEMAILLY

Avocat associé

03 22 92 43 00

f.demailly@ducellier-avocats.com


oct.
30

la fin du droit à l'image collective

  • Par franck.demailly le

La rémunération du droit à l'image collective dans le sport vient de mourir 5 ans après avoir été instituée par cette même majorité.


Rappelons de quoi il s'agit :


Cette disposition est codifiée sous l'article L 222-2 du code du sport


« I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :

1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;

2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;

3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Pour résumé, le texte permet à chaque convention collective de fixer la part de rémunération pouvant être versée au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe à laquelle appartient le sportif professionnel, et, à ce titre, exonérée de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la CSG et la CRDS qui restent dues.


L'article L. 222-2 du Code du sport prévoit que :


- le seuil d'assujettissement ne saurait être inférieur à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale (c'est le seuil de déclenchement) ;


- la part de rémunération pouvant être considérée comme exploitation de l'image collective ne saurait excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société sportive au sportif professionnel.


Dans le football par exemple le seuil de déclenchement du versement de rémunérations au titre de l'exploitation de l'image collective est fixé à quatre fois le plafond de la sécurité sociale et le montant maximal des rémunérations de l'image est arrêté à 30 % de la rémunération brute totale versée au joueur.


A l'époque (pas si lointaine) les auteurs du projet de loi rappelait que l'image était « devenue une composante essentielle du sport professionnel, elle constitue même souvent le principal vecteur de son développement. ».



* * *


L'auteur de cet amendement qui met fin à la rémunération du droit à l'image collective est le député Marc le Fur, député UMP, de la même majorité qui avait adopté ce texte en 2004.


Il rappelle dans un exposé que chacun appréciera les raisons qui conduisent à supprimer cet amendement


« Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux disproportionnés.


En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s'établissant à 47 000 euros mensuels.

Ces rémunérations bénéficient d'une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels.

Le départ pour l'étranger de l'un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l'émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l'inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout


Notre devoir est de préserver les ressources de l'Etat et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d'un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.


Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d'une course à l'échalote sportive malsaine.

(…)

Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du « droit à l'image collective » s'est ainsi élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.


Dans son rapport annuel au titre de l'année 2009, la cour des comptes souligne « alors même que le sport professionnel, en tant qu'activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que le régime des règles fiscales et sociales relatives au droit à l'image des sportifs « abouti à ce que ce régime d'aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d'autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».



Le député pointe du doigt l'inefficacité de ce régime au prétexte que les départs de footballeurs vers l'étranger ne se seraient pas arrêtés depuis 2004.


L'amendement adopté est ainsi rédigé:

"À la fin du IV de l'article L. 222-2 du code du sport ; la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date « 31 octobre 2009 ».




* * *


Nos chers parlementaires vont ils désormais s'attaquer à tous les dispositifs couteux et dont l'efficacité (de leur point de vue) est insuffisant.


Quoiqu'on en pense sur le fond, cette remise en cause d'un dispositif récent voté par la majorité actuellement en place traduit une fois de plus l'insécurité juridique dans laquelle chaque contribuable (particulier qu'il soit footballeur ou entreprise: le club) est placé.


En effet, cette disposition sur le droit à l'image qui avait une "durée de vie" qui devait courir jusqu'au 31/12/2012 et qui s'interrompra donc brutalement le 31 octobre 2009.


Ce qui signifie que dès novembre, la quote part de 30 % de rémunération versée aux joueurs concernés et exonérée de charges sociales jusqu'à ce jour sera soumis à cotisations sociales.


Les budgets des clubs pour l'exercice 2009/2010 vont ainsi littéralement exploser...mettant en cause leur équilibre par le seul fait du prince...


De nombreuses voix commencent à s'élever pour le dénoncer et on le comprend aisément.

oct.
17

le retour de la taxe sur les sacs plastiques

  • Par franck.demailly le

L'an passé un amendement rejeté avait été déposé sur le projet de loi de finances 2009:


Mon post à ce sujet l'an passé.


je reprends ici l'amendement:


I. – Le code des douanes est ainsi modifié :


A. – L'article 266 sexies est ainsi modifié :


1° Le I est complété par un 10. ainsi rédigé :


« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :


« – sacs à bretelles présentés au rouleau ou en liasse ; ».


2° Le II est complété par un 7. ainsi rédigé :


« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétale et répondant aux exigences de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».


B. – L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 10. ainsi rédigé :


« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10. du I de l'article 266 sexies ».


C. – L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9. ainsi rédigé :


« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10. du I de l'article 266 sexies ».


D. – Le tableau annexé au B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :



sacs en matière plastique à bretelles présentés au rouleau ou en liasse

Unité

0,10


II. – L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.


III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2010.




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